Infirmation partielle 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 mai 2025, n° 22/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mars 2022, N° 19/01279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02643 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHLO
[Y]
C/
S.A. SNCF RESEAU
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Mars 2022
RG : 19/01279
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 MAI 2025
APPELANT :
[I] [Y]
né le 14 Octobre 1990 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1] SUISSE
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au même barreau
INTIMÉE :
SOCIETE SNCF RESEAU
RCS DE BOBIGNY N° 412 280 787
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2025
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] (le salarié) a été engagé le 2 février 2015 par la SA SNCF Réseau (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’attaché cadre à l’infrastructure, position de rémunération 20 des conventions collectives entre la SNCF, SNCF réseau, SNCF mobilités constituant le groupe public ferroviaire. Il a été affecté au sein de l’établissement de l’infrapôle Rhodanien.
Le 10 octobre 2016, le salarié a été promu au poste d’assistant sécurité au sein de l’unité de production, service électrique et signalisation de [Localité 7].
Le 6 septembre 2017, le salarié a signé une convention de forfait de 205 jours par an.
Le 14 septembre 2017, à l’issue du stage d’essai de deux ans et demi, le salarié a été 'commissionné’ et la relation contractuelle a été pérennisée.
Le 14 septembre 2018, à l’issue d’un droit de retrait émis par une étudiante en contrat de professionnalisation, une enquête a été diligentée par la SNCF réseau.
Le 9 octobre 2018, la commission d’enquête a remis son rapport au directeur d’établissement, M. [B].
Une procédure disciplinaire a été initiée à l’encontre de M. [Y] qui s’est vu remettre une demande d’explication écrite le 15 octobre 2018, à laquelle il a apporté une réponse le 19 octobre 2018.
Le 25 octobre 2018, la SNCF réseau a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à une éventuelle radiation, pour le 7 novembre suivant.
Le 16 novembre 2018, M. [Y] a été convoqué devant le conseil de discipline pour le 4 décembre 2018.
Le 11 décembre 2018, la société a notifié à M. [Y] sa radiation des cadres.
Le 10 mai 2019, M. [Y], contestant sa radiation des cadres, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger que la radiation des cadres est infondée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la SNCF réseau à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (8 968,62 euros) et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité conventionnelle de licenciement (4 190,62 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (40 358,79 euros hors barème à titre principal et 22 421,55 euros à titre subsidiaire), de juger que la procédure est irrégulière, de condamner la SNCF réseau à lui verser des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure (4 484,31 euros), à lui communiquer tout document permettant de chiffrer le nombre exact de jours placés dans son compte épargne temps et à lui verser dans l’attente des éléments la somme de 918,06 euros sauf à parfaire correspondant à 11 jours; des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire (20 000 euros) outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNCF réseau a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 mai 2019.
La SNCF réseau s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, tant dans leur principe que dans leur quantum ;
débouté les deux parties de leurs demandes respectives au titre de 'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 avril 2022, M. [Y] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins de faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée L’appel porte sur les chefs du jugement expressément critiqués ayant : – débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes tant dans leur principe que dans leur quantum et notamment celles tendant à entendre : * juger recevables et bien fondées les demandes de M. [Y] * juger la mesure de « radiation des cadres » (licenciement pour faute grave) notifié à M. [Y] le 11 décembre 2018, comme étant infondée et devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse * en conséquence * condamner la SNCF réseau à verser à M. [Y] la somme de : à titre principal (hors barème « MACRON » 9 mois ) 40 358,79 ', à titre subsidiaire (barème « MACRON » 5 mois) 22 421,55 ' * juger que la procédure conduite à l’encontre de M. [Y] est irrégulière * en conséquence * condamner la SNCF réseau à verser à M. [Y] la somme de 4 484,31 ' correspondant à un mois de salaire, compte tenu des irrégularités dans la procédure de rupture de son contrat de travail * condamner la SNCF réseau à verser à M. [Y] : ° au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 8 968,62 ' outre 896,86 ' au titre des congés payés afférents ° au titre de l’indemnité de licenciement : 4 190,62 ' * condamner la SNCF réseau à communiquer à M. [Y] tout document permettant de chiffrer le nombre exact de jours placés dans son compte épargne temps (CET) et à lui verser, dans l’attente de ces éléments la somme de 918,06 ' (à parfaire) correspondant à 11 jours * condamner la SNCF réseau à verser à M. [Y] 20 000 ' à titre de dommages et intérêts compte tenu des circonstances particulièrement vexatoires dans lesquelles le licenciement de M. [Y] est intervenu * en tout état de cause, * condamner la SNCF réseau à verser à M. [Y] 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile – débouté M. [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile * juger que la décision à intervenir doit être assortie de l’exécution provisoire * statuer ce que de droit sur les dépens – condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance'.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 juin 2022 M. [Y] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes tant dans leur principe que dans leur quantum,
statuant à nouveau,
juger que la radiation des cadres est infondée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SNCF réseau à lui verser :
22 421,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème Macron,
8 968,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 896,86 euros au titre des congés payés afférents,
4 190,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
juger que la procédure de rupture du contrat de travail est irrégulière,
condamner la SNCF réseau à lui verser la somme de 4 484,31 euros correspondant à 1 mois de salaire compte tenu des irrégularités dans la procédure de rupture de son contrat de travail,
constater que la SNCF réseau n’a pas versé à M. [Y] dans le cadre de son solde de tout compte les jours placés dans son compte épargne temps ;
condamner la SNCF réseau à lui verser la somme de 918,06 euros correspondant à 11 jours placés dans son compte épargne temps au terme de la relation contractuelle;
juger que la radation des cadres est intervenue dans des conditions vexatoires ;
condamner la SNCF réseau à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu des circonstances vexatoires dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue ;
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ;
en conséquence, statuant à nouveau,
condamner la SNCF réseau à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SNCF réseau aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
condamner la SNCF réseau à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ;
condamner la SNCF réseau aux entiers dépens d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 septembre 2022
la SNCF réseau demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [Y] de chacune de ses demandes, à titre reconventionnel, de :
condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur les motifs de la radiation des cadres
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, le salarié soutient que :
— il conteste avoir tenu les propos ouvertement sexistes et obscènes qui lui sont reprochés et indique apporter des attestations démontrant ses qualités professionnelles et son intégrité;
— les faits reprochés ne lui sont pas personnellement imputables mais commis par M. [G] qui a fait l’objet d’un même niveau de sanction ; d’autres agents ont participé aux faits sans être inquiétés, n’ayant été ni auditionnés ni sanctionnés ; les compte rendus d’enquête ne sont pas signés par les personnes auditionnées qui n’ont donc pas eu la possibilité d’en prendre connaissance ; les propos ne sont pas individualisés ;
— la sanction est discriminatoire à son égard dès lors que pour des faits identiques deux autres agents ont été sanctionnés beaucoup moins sévèrement.
***
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
L’agent a été radié des cadres de la SNCF selon les motifs suivants :
' Le 12 septembre 2018, des allégations de propos et d’attitudes déplacés à connotation sexuelle envers du personnel féminin, commis dans le cadre de vos fonctions, ont été portées à la connaissance de votre hiérarchie. La Direction de l’établissement a alors diligenté une enquête interne.
Le rapport d’enquête du 9 octobre 2018 met en évidence que :
— Vous avez tenu des propos ouvertement sexistes, obscènes et/ou humiliants envers le personnel féminin de l’Unité (en racontant lors de la pause café vos soucis personnels avec les filles, en disant 'heureusement que [C] n’est pas là, sinon il aurait voulu te choper', 'fille de riche', 'fille de bourge', 'tu n’as jamais connu la merde, la seule fois c’est quand ta mère a mis 5 minutes pour changer ta couche', 'la vieille').
— Vous avez également assisté à la tenue de propos sans vous y opposer ('tu as sucé tout le week-end tu as les lèvres gercées').
— Vous avez pris une part active dans le cadre d’échanges répétitifs à teneurs sexuelles, en ingérence avec la vie privée d’une femme du collectif (commentaire graveleux sur son amie 'Bidou’ présente sur les réseaux sociaux notamment).
— Vous avez aussi eu un comportement déplacé et humiliant (agrafer les mèches de cheveux malgré les cris de la personne) et avez contribué à ce que des récits obscènes quasi-quotidiens relatifs à la vie sexuelle de vos collègues soient exposés (vidéo de simulation de fellation par exemple).
Malgré les remarques visant à faire cesser ce type de propos et comportement, il n’y a pas eu de changement de votre part.
Non-respect de l’article 3.1 du GRH00006 'Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel des EPICs constituant le Groupe Public Ferroviaire'.
Selon le RH0006 pris en son article 3.1 relatif au respect des personnes, il est prévu que :
Une attitude et un comportement corrects sont exigés pour tous les salariés, que ce soit notamment envers les clients, les collègues, partenaires, les fournisseurs, les salariés des fournisseurs et des entreprises prestataires ou des entreprises concurrentes. Il est en particulier rappelé que :
— Le harcèlement sous quelque forme que ce soit est interdit en application des articles L.1151-1 à L.1155-2 du code du travail.
— Les agissements sexistes sous quelque forme que ce soit sont interdits en application de l’article L. 4121-2 du code du travail.
— Toute discrimination est interdite en application des articles L.1131-1 à L.1134-5 du code du travail.
Le non-respect de ces interdictions peut entraîner des poursuites pénales et/ou civiles.
Le 12 septembre 2018, Melle [N], stagiaire au sein de l’UP a informé le dirigeant de l’Unité qu’elle appliquait son droit de retrait et entamait une procédure, indiquant qu’elle ne serait pas présente ce jour en l’absence de '[W]', se sentant en situation d’insécurité. Elle a eu un entretien avec celui-ci qui a noté les propos de cette dernière, se plaignant de ce que :
— elle faisait l’objet de remarques depuis les mois de janvier et février du type 'gosse de riche/ fille à papa', 'heureusement que tu portes pas plainte, tu as un gros dossier sur nous', de nombreuses références sur le ton de la rigolade à #balancetonporc ; à la suite d’un décolleté, remarque de LT 'je me cache les yeux sinon envie de regarder tes seins’ ;
— M. [Y] et un autre agent s’amusaient à lui agrafer les cheveux dans son bureau ;
— le lundi 20 août, ce fût la pire journée, beaucoup de remarques désagréables RB a dit en rentrant dans son bureau 'ça pue la schnek!!!' ;
— le lendemain, LT lui a dit : 'Tu as vu là je ne t’embête plus car je sais que tu en as marre';
— le lundi 10 septembre dans le bureau de [A] avec plusieurs témoins dont M [P] [D], LT lui a dit : 'regarde-moi ! Ah oui, toi tu as bien sucé ce week-end !', elle lui a répondu en disant : 'pardon !' et LT a dit : 'oui tu as bien sucé, tu as les lèvres gercées’ ;
— il n’y avait plus de distance entre eux et que même ses amis ne lui parlaient pas comme cela, elle avait la boule au ventre maintenant quant elle venait au travail chaque matin ; elle avait craqué et tout dit à ses parents ;
— LT lui a dit les propos les plus choquants, les autres étant un peu des moutons.
Dans le cadre de l’enquête interne, des entretiens ont été menés avec Melle [A] [N] qui a réitéré les propos tenus devant le dirigeant de l’Unité concernant le fait qu’elle était traitée de 'gosse de riche', qu’elle était superficielle et précisé que :
— [K] et [I] (M. [Y]) lui avaient dit : 'toi la seule merde que tu as eu c’est celle dans ta couche, maman a mis 5minutes pour te la changer', que [K] s’était excusé mais pas [I] qui restait sur sa position alors même que c’était [I] qui l’avait le mieux accueillie ;
— beaucoup de choses se passent au moment du café ;
— vers juin/juillet : ils lui ont dit 'on ne sait rien de toi’ ; eux parlent beaucoup, racontent leurs histoires ; n’ont aucun respect pour leur compagne ; ils lui demandent son avis ; il y a des échanges graveleux en sa présence ; souvent elle s’éclipse ou leur rappelle qu’elle est là mais qu’ils lui répondent : ' il n’y a plus de tabou, maintenant on se connaît’ ; ils ont commencé avec 'balancetonporc’ : 'on a de la chance tu nous balances pas, tu as un gros dossier sur nous ;
— lors de la reprise le lundi 20 août, [Z] [E] lui a dit 'ça pue la schnek’ alors que [W] était partie en vacances, se plaignant alors de ce que la journée avait été longue ;
— elle s’imposait un dress code dès le début mais qu’un jour elle avait mis une combi short assez longue pour laquelle elle avait pris des remarques, que [I] (M. [Y]) lui avait dit : 'heureusement que [C] n’est pas là, car il aurait voulu te choper’ sans pouvoir assurer la formulation exacte mais que le sens y était ;
— en juin [C] ([F]) lui avait dit : 'je me cache les yeux car j’ai envie de regarder tes seins’ et lui donnait des surnoms du type : 'ma belle, bichette’ ;
— le 10 septembre, elle appréhendait la reprise ; ils étaient 4 dans son bureau, [C], [P], [I] et [K], [C] lui a dit : 'tu as sucé tout le week-end, tu as les lèvres gercées', qu’elle n’avait pas su quoi dire, avait les larmes aux yeux.
Elle a ainsi précisé que M. [Y] a toujours la phrase qui fait mal : 'stagiaire', 'gosse de riche', 'superficielle, que c’est un bon spectateur qui en veut toujours plus.
Il ressort également de l’entretien mené avec Mme [W] [H], que l’ambiance grivoise avait commené avec l’arrivée de M. [G] il y a trois ans, puis qu’étaient arrivés [I], [Z], [K] étant déjà là et que rapidement, ce n’était devenu que des blagues sexuelles, et encore plus depuis que [A] était arrivée.
Elle a corroboré les déclarations de cette dernière portant sur le fait qu’ils lui avaient agrafé les cheveux, en visant M. [Y] qui indique-t-elle est le plus intelligent de tous : 'il est là sans être là, mais il sait faire mal là où ça fait mal', qu’elle avait entendu [A] crier, qu’elle y était allée tout de suite et les avait fait fuir, et précisant qu’elle avait demandé un jour de télétravail en plus pour échapper à cette ambiance, passant pour la mégère de service (sic), que [A] lui avait dit se sentir en insécurité lorsqu’elle n’était pas là et que lorsque le 'DU’ était là, ils se contentaient de blagues potaches mais pas obscènes mais que lorsque le directeur n’était pas présent, c’était 'l’obscénité, de la pornographie par les paroles'.
Elle a également précisé qu’avec l’ancien alternant [J], ils l’enquiquinaient car il avait un nom à particule, vivait dans le 6ème arrondissement, le traitaient de 'fils de bourge', le harcelaient sur son nom, son lieu d’habitation, son milieu social et que c’était plutôt [K] et [I] qui l’embêtaient, que [K] avait fait pleurer [A] car il lui avait fait une réflexion sur son milieu social, que [C] la traitait ([W]) de : 'toi la vieille', 'c’est dommage que je n’ai pas 20 ans de plus, sinon je t’aurai bien draguée', qu’elle ne dormait plus depuis longtemps.
M. [L] [S], a quant à lui indiqué qu’ils ([I], [Z] et [K]) faisant des blagues potaches, qu’en juin il avait fait plusieurs recadrages verbaux mais qu’ils étaient tout le temps en train de blaguer, de parler de femmes, que M. [Y] était là comme un spectateur actif qui en demande toujours plus.
M. [C] [G] a indiqué lors de ses entretiens des 19 et 27 septembre 2018, que [A] 'était devenue la copine du groupe, qu’ils ne faisaient plus attention, qu’elle faisait partie de la bande', qu’ils étaient 'tombés des nues', convient que : 'le groupe l’avait taquinée car elle vouvoyait, sur ses vêtements (articles de marque)'. Il a confirmé que :
— les termes de 'fille de bourge', 'fille à papa’ avaient été prononcés mais pas de sa part ;
— ils discutaient de tous les sujets 'souvent graveleux, mais jamais avec l’intention de nuire, de harceler, de moquer, de rabaisser, de détruire’ ;
— dans le bureau de [A], avec [I] et [P], il avait dit à cette dernière qui avait un bouton de fièvre : 'tu as dû bien sucer’ ; il s’était excusé tout de suite auprès d’elle en invoquant de l’humour, reconnaissant que c’était une blague graveleuse et vulgaire mais qu’elle n’avait pas eu de réaction particulière outre qu’il lui avait bien fait remarquer un jour qu’elle portait un décolleté prononcé : 'arrête je vais voir tes seins', qu’il avait tenu à plusieurs reprises des propos graveleux ;
— sur la scène de l’agrafage de cheveux, il avait invoqué la plaisanterie et qu’il y avait peut-être [Z] et [I], que [A] avait dit : 'arrêtez vous êtes lourds’ mais qu’il n’y avait pas d’élément modérateur dans le groupe ;
— pour lui, les deux meneurs étaient [I] et [K], ils étaient toujours là à se raconter leurs histoires de filles, précisant que [I] est 'celui qui emmerde’ que '[I] et [K] fouillaient, ils l’embêtaient sur sa copine 'Bidou’ car ils avaient vu sur Facebook qu’elle avait une poitrine proéminente, mais aussi sur [V], un de ses 'bons copains’ qui était à [Localité 5], que [I] provoquait [K] et les autres, que c’était souvent lui qui lançait les sujets : 'Alors [K] ça se passe comment avec tes filles'' 'T’as couché avec qui'', '[A], alors ta soirée à [Localité 5], raconte-nous', 'et ta copine Bidou’ ;
— [I] et [K] avaient incité [T] qui avait une copine russe à montrer à [A] la vidéo dans laquelle elle était en train de simuler un acte de fellation avec une banane ;
— le duo [I]/[K] devenait toxique.
M. [M], entendu le 19 septembre 2018, a quant à lui indiqué que :
— [I] était actif dans l’animation du groupe, il était présent et de manière générale à l’initiative des sujets ; c’est lui qui lance les sujets au café, jamais [C] ; il est malin, super intelligent et peut tenir des propos sur le ton de l’humour : 'toi t’es technicien, moi je suis ingénieur', s’agissant de propos tenus à [K] ;
— [A], n’existait pas en tant que jeune fille dans le groupe comme si c’était un gars par les gars, qu’elle n’intervenait pas, n’était pas active et ne parlait pas trop, continuant à le vouvoyer.
Il ressort également des échanges de SMS entre M. [Y] et Melle [N] versés aux débats que ce dernier lui avait adressé des messages les 7, 8 et 15 juin 2018 du type : 'Bidou!' 'Bidou!' directement sans phrase d’introduction et que lorsqu’elle a réalisé qu’il s’agissait de M. [Y] elle lui a répondu 'vous êtes usants, même quand je ne suis pas là!!', révélant ainsi qu’il s’ingérait dans la vie privée de ses collègues et corroborant les propos de ces derniers portant sur le rôle actif voire de meneur pour lancer des conversations sur des sujets graveleux à teneur sexuelle tels que présentés au sein des témoignages même non signés par les personnes auditionnées lors de l’enquête.
Il est par ailleurs établi que M. [Y], directement mis en cause par [A] [N] à deux reprises, devant le dirigeant de l’unité et lors de l’enquête, dont les propos sont corroborés par les assertions de Mme [H] et de M. [G], a participé à la scène de l’agrafage de ses cheveux, qu’il a assisté à la tenue de propos obscènes sans s’y opposer.
L’ensemble des faits reproché est établi par les éléments versés aux débats par l’employeur.
M. [Y] y a personnellement participé, sans que ses dénégations, se disant dorénavant extrêmement choqué par la vulgarité des termes employés, et les attestations versées aux débats de collègues ou anciens stagiaires (qui pour nombre d’entre eux n’étaient pas présents en poste au sein de l’UP SES Rhône sud Loire au moment des faits – janvier à septembre 2018 ou qui ne portent pas sur le comportement de l’agent en présence de Melle [N] ou de Mme [H]) soient de nature à contredire tant la teneur des témoignages reçus lors de l’enquête, que les propos de Melle [N] du 12 septembre 2018 rapportés pas le dirigeant de l’unité ou les SMS qu’il a personnellement envoyés à cette dernière, se référant à une amie de celle-ci surnommée 'Bidou'.
Si le président du chsct n’a jamais été averti par [A] de difficultés, il n’en demeure pas moins que cette dernière a alerté le directeur de l’unité du sentiment d’insécurité dans laquelle elle se sentait et a demandé à être retirée de cette unité, l’ambiance sexiste ayant été également évoquée par la seule autre collègue féminine, qui avait demandé une journée supplémentaire de télétravail pour y échapper.
Il s’ensuit que ces faits de sexisme ambiant, propos humiliants tenus personnellement ou auxquels il a assisté sans s’y opposer, ayant un rôle actif et même moteur dans le cadre d’échanges répétitifs à teneur sexuelle, sa participation aux faits d’agrafage des cheveux de sa collègue stagiaire caractérisent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant une faute grave privative des indemnités de rupture à laquelle est assimilée la radiation des cadres.
En outre le moyen tiré de la discrimination subie au regard des sanctions infligées à deux autres de ses collègues sera rejeté. En effet, l’employeur qui a l’obligation d’individualiser les sanctions, justifie par les éléments de l’enquête, du rôle de MM [E] ([C]) et [F] ([K]), sanctionné pour ce dernier d’un avertissement assorti d’une mise à pied de neuf jours, lesquels sont apparus comme des suiveurs qui avaient pris conscience de la gravité des faits et se montraient enclins au repentir, au contraire de M. [Y].
La cour note également que M. [G] a également été radié des cadres.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave ou radiation des cadres opérée.
2- Sur l’irrégularité de la procédure
Le salarié invoque :
— le non-respect du délai minimum de 15 jours prévu par l’article 10 du GRH00144 pour lui permettre de saisir un défenseur ;
— l’absence de référence à l’avis rendu par le conseil de discipline au mépris du RH00001, pour solliciter des dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
***
Selon l’article 6 du RH00001, il est prévu que :
La convocation (devant le conseil de discipline) doit impérativement intervenir dans un délai d’un mois à compter du jour de l’entretien.
Le salarié est invité :
— à désigner un défenseur parmi les salariés de l’un des EPICs constituant le GPF et à signaler, en retournant la partie inférieure de cette convocation, l’acceptation de ce dernier, 15 jours calendaires au moins avant la date du conseil,
— à prendre connaissance du dossier ainsi que, le cas échéant, son défenseur, 8 jours calendaires au moins avant la réunion.
L’entretien préalable à sanction a été fixé au 7 novembre 2018.
Par courrier du 16 novembre 2018 déposé à la Poste le 19 novembre 2018, l’agent a été convoqué devant le conseil de discipline pour le mardi 4 décembre 2018 et il lui a été indiqué qu’il pourra, ainsi qu’éventuellement son défenseur, prendre connaissance du dossier le lundi 26 novembre 2018 de 10h30 à 13h.
M. [Y] a accusé réception de la lettre du 16 novembre et a informé la direction des ressources humaines-département des relations sociales du nom de son défenseur et qu’il désirait prendre connaissance de son dossier le 21 novembre 2017.
Il est constant qu’il a eu accès à son dossier et a bénéficié de l’assistance de son défenseur en sorte que le non-respect du délai de 15 jours lui incombant pour signaler cette désignation à la direction des ressources humaines, est sans emport sur la régularité de la procédure. Le moyen sera rejeté.
Selon l’article 6 du RH00001, il est notamment prévu que :
Le conseil de discipline délibère à huis clos et hors la présence de l’agent traduit et de son défenseur. Ses délibérations sont secrètes. Le vote a lieu à bulletin secret.
L’avis du conseil de discipline est pris à la majorité des voix. Il peut d’ailleurs se produire que le conseil se sépare en plusieurs fractions, chacune d’elles émettant un avis différent.
Sur le vu de l’avis ou des avis émis par le conseil de discipline, l’autorité habilitée telle que définie par la réglementation du personnel décide de la sanction à prononcer. Cette sanction peut toujours être inférieure à la sanction proposée par les membres du conseil de discipline. Elle ne peut être supérieure à la sanction soumise à l’avis du conseil de discipline ou à la plus sévère des sanctions proposées par les membres du dit conseil.
Il n’est pas prévu que la décision notifiée à l’agent mentionne le ou les avis de la commission de discipline, ni qu’il soit averti de celui-ci, en sorte que le moyen tiré de l’absence de référence à l’avis du conseil de discipline est inopérant.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées que la sanction soumise à l’avis du conseil de discipline était la radiation des cadres, que le conseil de discipline s’est séparé en deux fractions l’une en faveur de la radiation des cadres et l’autre en faveur de la 'DA +MAP6" qui peut être interprété comme un dernier avertissement assorti d’une mise à pieds de six jours. Il s’ensuit que la procédure a été régulièrement suivie.
L’agent sera débouté de sa demande dommages-intérêts pour procédure irrégulière et le jugement confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
1- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié ayant été débouté de sa demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave ou radiation des cadres opérée, sera débouté de sa demande dommages-intérêts subséquente.
2- Sur les indemnités de rupture
En conséquence du caractère fondé de la radiation des cadres constitutive d’une faute grave, l’agent ne peut prétendre à indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents outre à l’indemnité de licenciement qu’elle soit légale ou conventionnelle. Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
3- Sur le règlement des jours de CET
M. [Y] sollicite le règlement de 11 jours de CET qu’il a placés sur son compte épargne temps selon formulaire du 5 décembre 2018. Il conteste le jugement entrepris en faisant valoir qu’il ne pouvait pas anticiper la liquidation de ses jours de CET avant la mesure de radiation qui lui a été notifiée le 11 décembre 2018
L’employeur convient que les jours accumulés en 2018 ne lui ont pas été payés au motif que l’agent s’y est pris trop tard pour les épargner, par application de l’article 6.2.2 du RH00043, l’estimant hors délai au vu de la date de radiation des cadres prononcée le 11 décembre 2018.
***
L’article 6.2. du GRH00043 portant sur l’ 'état des compteurs lors d’une cessation par mesure disciplinaire’ prévoit que :
article 6.2.2. RQ
Les RQ non pris à la cessation ne sont pas payés. Le salarié peut cependant faire le choix de les épargner au CET selon les termes de l’accord collectif.
Article 6.2.4.
Lors de la rupture de contrat, et suivant les dispositions de l’accord collectif, tous les jours du CET sont liquidés (payés) y compris ceux qui normalement non-monétisable.
Extrait de l’accord collectif : article 4.6. Liquidation des sous-comptes.
Les sous comptes courants et de fin d’activité sont liquidés en cas de rupture du contrat de travail ou décès du salarié qui en état détenteur.
Dans ces hypothèses, le salarié concerné, ou ses ayant droits en cas de décès, perçoit une indemnité pour liquidation du CET, correspondant aux droits acquis, y compris le jour d’abondement versé chaque année par l’entreprise dans les conditions fixées à l’article 4.1 ci-dessus. Cette indemnité est valorisée selon la même méthode que pour la monétisation à l’article 9 du présent accord. Cette indemnité est versée en une seule fois, avec le solde de tout compte. Elle est soumise aux obligations sociales et fiscales en vigueur.
Si le salarié fait le choix de poser en amont de sa cessation, ses RQ, repos ou jours de CET acquis et que son employeur valide cette programmation, ces jours non travaillés, à la différence des congés annuels ne décalent pas le préavis. La période de préavis effectivement travaillée est donc réduite en proportion.
Aucun de ces textes ne prévoit de condition de délai entre le dépôt de la demande d’épargne sur le CET et la cessation des fonctions pour qu’ils soient pris en compte.
En l’occurrence, le salarié a, le 5 décembre 2018, fait une demande d’épargne sur le CET (hors congés annuels) portant sur 1 jour au titre de l’abonnement et de 10 jours au titre des RQ (repos supplémentaires) de l’année 2018 et demande le paiement de ces 11 jours placés sur le CET.
Il s’ensuit que le défaut de traitement par l’employeur de la demande d’épargne sur le CET effectuée par l’agent quelques jours avant la décision de radiation des cadres, en raison de son calendrier des traitements des payes et dérivés prévu pour l’exercice 2018, alors même qu’il n’est pas contesté que le salarié pouvait mettre 10 jours de RQ et 1 jour d’abonnement sur son CET au titre de l’année 2018, n’est pas de nature à justifier qu’il s’est déchargé de son obligation de paiement.
Le salarié est en droit de bénéficier de la somme de réclamée de 918,06 euros correspondant à la monétisation de 11 jours de CET dont les calculs énoncés dans ses conclusions ne sont pas contestés. La SNCF réseau sera donc condamnée au versement de cette somme.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté l’agent de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
L’agent soutient que le licenciement est vexatoire au regard de :
— son parcours au sein de la société,
— de ses qualités professionnelles et de son excellent état d’esprit ;
— du caractère soudain de la rupture,
— des propos et comportement qui lui ont été imputés à tort,
— de l’atteinte grave à son image et à sa carrière ; la gravité des accusations l’a placé dans une détresse psychologique médicalement constatée ;
— le versement de l’indemnité de non-concurrence ne lui a pas été versée avant que la société soit sommée d’y procéder par le conseil de prud’homme.
***
Aucun des éléments ci-avant invoqués par l’agent n’est de nature à établir l’existence de circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement, étant précisé que, nonobstant l’intervention d’un syndicat à son soutien et les démarches qu’il a lui-même effectuées auprès de l’inspection du travail, il ne justifie pas d’une publicité appliquée à son licenciement à l’initiative de l’employeur.
Il a d’ailleurs retrouvé un emploi en Suisse. L’expatriation dans ce pays limitrophe résulte de l’application non contestée de la clause de non-concurrence, et non des circonstances de la rupture. M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [Y] succombant à titre principal sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier la SA SNCF réseau des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Y] à lui verser une indemnité de 1.000,00 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de 918,06 euros en paiement de 11 jours de CET ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SA SNCF réseau à verser à M. [Y] la somme de 918,06 euros correspondant à la monétisation de 11 jours de CET pour l’année 2018 ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] à verser à la SNCF réseau une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la SNCF réseau de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 14 mai 2019 ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Condamne M. [Y] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mayotte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Notification ·
- La réunion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Courrier
- Mise à pied ·
- Sanction disciplinaire ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Contrats ·
- Statut protecteur ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Microcrédit ·
- Commissaire de justice ·
- Identifiants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Document ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Forfait ·
- Contribution ·
- Majorité ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Trop perçu ·
- Titre ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Date ·
- Tribunal du travail ·
- Avis ·
- Société par actions ·
- Cdd
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Détention ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Établissement de crédit ·
- Coopérative ·
- Monétaire et financier ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Société anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Associations ·
- Indemnisation ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ès-qualités ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Électronique ·
- Plan ·
- Procédure ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Garantie ·
- Maintien ·
- Contrats ·
- Ancien salarié ·
- Travail ·
- Homme ·
- Prévoyance ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.