Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 17 oct. 2024, n° 24/02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/02803 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQHC
AFFAIRE : S.A.S. RCBT C/ [U]
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Fabienne PAGES, Présidente de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le un Octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM
N° Siret : 423 032 598 (RCS [Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me [V], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0008 – N° du dossier E00055FW
APPELANTE – DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel FILLIOZAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2281
INTIMÉ – DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 17 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 14 décembre 2023, la société Reseau Clubs Bouygues Telecom (ci-après dénommée RCBT) a fait assigner M [S] [U] devant le juge de l’exécution de Nanterre en contestation d’une saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2023 entre les mains de BNP PARIBAS pour obtenir paiement de la somme de 255.692,02 euros en principal et frais, en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023 et qui lui a été dénoncée le 24 novembre 2023. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 244.931,07 euros.
Le jugement contradictoire du juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 22 avril 2024 a :
Validé la saisie attribution pratiquée à la demande de M [S] [U] sur les comptes bancaires détenus par la SAS société Reseau Clubs Bouygues Telecom (RCBT) entre les mains de la société BNP Paribas pour paiement de la somme de 255 692,02 euros
Rejeté les demandes plus amples ou contraires
Condamné la SAS RCBT à verser à M [S] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
La SAS RCBT a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 mai 2024.
Par conclusions du 6 août et du 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [S] [U] a saisi le président de chambre d’un incident et lui demande de :
Déclarer caduque la déclaration d’appel
Débouter la société RCBT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société RCBT à verser à M. [U] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident en date du 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens la RCBT, défenderesse à l’incident, demande au président de chambre de :
Juger irrecevable et infondé l’incident formé par M [M]
Rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel formulée par M [M] Débouter M [M] de l’ensemble de ses demandes
Condamner M [M] au paiement de la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel mais également aux entiers dépens de l’instance.
À l’issue de l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] fait valoir qu’à la date du 9 juillet 2024, date à laquelle les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées, il avait constitué avocat puisqu’en date du 5 juillet précédent, de telle sorte que le 9 juillet 2024, les conclusions de l’appelant ne devaient pas lui être signifiées mais à son avocat, ce à qu’il n’a effectué que le 23 juillet 2024, ce qui a privé ce dernier du délai d’un mois pour conclure, manquement sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
Il ajoute à titre surabondant que l’appelante ne lui a communiqué sa pièce 16 que le 1er août 2024 soit 8 jours avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour conclure et alors que cette pièce était visée au bordereau annexé à ses conclusions remises au greffe le 27 juin 2024.
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile en sa version en vigueur à la date de la déclaration d’appel et dès lors applicable aux faits de l’espèce, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Et l’article 911 du code précité énonce que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
La société RCBT a relevé appel du jugement susvisé le 3 mai 2024.
S’agissant d’un jugement du juge de l’exécution, les parties s’accordent quant à l’application de la procédure d’appel à bref délai prévue par les articles 905 et suivants du code de procédure civile.
L’avis de fixation à bref délai a été adressé à l’avocat de l’appelante par le greffe le 3 juin 2024.
L’avocat de la société RCBT qui avait jusqu’au 3 juillet 2024 pour déposer ses conclusions d’appelante au greffe de la cour, les a remises le 27 juin 202.
Il résulte de la combinaison des articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile que lorsque l’appel relève de plein droit d’une instruction à bref délai , l’appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l’intimé ne constitue avocat, dispose d’un délai de deux mois suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l’intimé ou à l’avocat que celui-ci a constitué entre-temps.
M. [U], intimé a constitué avocat le 5 juillet 2024.
Le 9 juillet 2024, la société RCBT signifiait ses conclusions directement à l’intimé et le 23 juillet 2024 à son avocat, soit avant le 3 août, date à laquelle expirait le délai de l’article 911 imparti, de sorte que la partie appelante justifie du respect de tous les délais impartis à peine de caducité.
Etant précisé que la communication tardive d’une pièce comme prétendu par M. [U] concernant la pièce n° 16 à titre surabondant, à la supposé établie n’est pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel, ce que le demandeur à l’incident ne prétend pas.
La demande de déclaration de caducité de la déclaration d’appel sera rejetée.
Il sera ajouté qu’il appartenait à M [U] de transmettre à son conseil les conclusions de la partie adverse qui lui ont été signifiées le 9 juillet 2024, date à laquelle il avait constitué avocat, de sorte que l’éventuelle prise de connaissance par son conseil des conclusions de la partie appelante le 23 juillet 2024 et non pas le 9 juillet précédent le privant d’un délai utile pour y répondre n’est imputable qu’à la partie intimée qui ne peut dès lors utilement en faire reproche à l’appelant.
L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros à la société RCBT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons M [U] à payer à la société RCBT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’affaire est fixée à la conférence du 03 décembre 2024 pour clôture et au 08 janvier 2025 à 14h00 pour les plaidoiries ;
Condamne M [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
Mélanie RIBEIRO, Fabienne PAGES
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