Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2022, N° 192142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Société [6]
C/
[Adresse 7] ([10])
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00738 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GSAX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 29 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 192142
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[Adresse 7] ([10])
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [E] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG,lors des débats et Juliette GUILLOTIN, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 8] (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 6 août 2018, sa décision de fixer à 10 %, à compter du 1er mai 2018, le taux d’incapacité permanente partiel en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [L] (la salariée), du 12 novembre 2013, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre d’une maladie de la coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par [13] (avec ou sans entéropathies) droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon d’une contestation de cette décision et, par jugement du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, a, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [P] :
— déclaré le recours recevable,
— infirmé la décision, rendue le 6 août 2018, par laquelle la caisse a attribué à la salariée un taux d’incapacité permanente de 10 % après consolidation de son état au 30 avril 2018, concernant la pathologie de l’épaule droite dont elle a été reconnue atteinte au titre de la législation professionnelle,
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 8 %,
— condamné la caisse au paiement des dépens,
— dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Le 28 novembre 2024, la cour de céans a prononcé la radiation de l’affaire, laquelle a été réinscrite au rôle par avis du 24 janvier 2025 à la demande de la société.
Aux termes de ses conclusions adressées le 8 août 2024 à la cour, la caisse demande d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire et juger que l’évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de la maladie professionnelle dont a été victime le 12/11/2013 Mme [L] est juste et adaptée, et par conséquent, confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué a Mme [L],
— à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur piéces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant, le médecin expert ayant pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de Mme [L] fixée au 30/04/2018, suite à la maladie professionnelle du 12/11/2013, au regard du barême indicatif invalidité [14] applicable.
— en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 5 décembre 2024 à la cour, la société demande de :
— à titre principal, de confirmer le jugement et ramener par conséquence le taux d’IPP de 10% à 8%,
— à titre subsidiaire, constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à Mme [L],
— en conséquence, réformer le jugement et ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale judiciaire contradictoire afin de déterminer les séquelles résultant de la maladie déclarée par Mme [L] et fixer le taux d’IPP correspondant,
— en tout état de cause, condamner la caisse au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
A l’issue des débats, la cour a ordonné la production par la caisse de la note de son médecin conseil et autorisé la société à répondre par note en délibéré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le rapport du docteur [T], mandaté par la société, fait état d’une déclaration de maladie professionnelle de la salariée en date du 12 novembre 2013 pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, objectivée par [13], de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, ainsi que du certificat médical initial associé qui indique une scapulalgie bilatérale.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 30 avril 2018, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au vu des séquelles suivantes : « Tendinopathie chronique de l’épaule droite chez une droitière. Persistance d’une limitation douloureuse des mouvements de l’épaule droite dominante » estimées en fonction de l’examen clinique réalisé le 23 mai 2018 par le médecin conseil de la caisse.
Le rapport du docteur [T] susmentionné reprend les constatations faites par le médecin conseil de la caisse lors l’examen clinique de la salariée, à savoir :
« Examen clinique :
Droitière
Examen clinique :
Mobilité épaule droite = 130° en abduction ou antépulsion active (passif +15°)
Gauche = 170°
Rotations droite/gauche = interne 60°/80° et externe 45°/60°
Rétropulsion droite réduite du 1/3
Man’uvres complexes toutes réalisées mais réduites à droite : main droite au rachis lombaire (dorsal gauche) main droite au rachis cervical avec gène douloureuse en fin de course
Tests tendineux pour l’épaule droite : [U] et [J] légèrement douloureuses
Périmètres en centimètres Droite Gauche
Axillaire vertical 46 46
Axillaire horizontal 41 41
Bras 39 39
Avant-bras 27 26
Poignets 16 15.5
Gantier 19.5 19.5
Pas de déficit moteur évident des membres supérieures. »
Le taux d’IPP a été ramené à 8 % par les premiers juges qui ont suivi l’avis du médecin consultant désigné par leurs soins, le docteur [P], dont l’avis est retranscrit comme suit dans les motifs du jugement :
« Mme [L] est cariste, elle a présenté une maladie professionnelle numéro 57A de l’épaule droite dominante à type de tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante à l’IRM, qui a fait l’objet de deux interventions chirurgicales sous arthroscopie, la première en 2014, la deuxième en 2015, pour une classique acromioplastie de décompression ainsi que pour une réparation tendineuse, sans connaissance des tendons en question.
Pour autant, l’échographie montrait un supra-épineux de bonne épaisseur mais irrégulier, pouvant cadrer avec le conflit sous-acromial d’après le radiologue.
La reprise du travail n’est pas renseignée dans le dossier.
A l’examen clinique du médecin conseil ce dernier retrouvait une abduction et une antépulsion subnormales atteignant 145° en passif, des rotations limitées d’un quart par rapport au côté opposé, avec la prise d’antalgiques et des douleurs à la mobilisation d’après les dires de l’assurée.
En conclusion, compte tenu en particulier des amplitudes conservées, on retient un taux d’IPP de 8 % ».
La société sollicite la confirmation de ce taux qui est en adéquation avec l’analyse faite par son médecin conseil, le docteur [T], lequel observe qu’à la date de l’examen du médecin conseil de la caisse, il existe une limitation très légère des mouvements de l’épaule dominante, que les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent 145° et dépassent largement l’horizontale en mobilité active. Il indique également que le médecin conseil de la caisse précise qu’il n’y a pas de déficit moteur évident au niveau des membres supérieurs.
Elle reprend aussi les éléments complémentaires énoncés par le docteur [T] en réplique aux observations du médecin conseil de la caisse, comme suit :« En l’espèce, l’interprétation du barème par le médecin-conseil est très personnelle, le barème disposant : limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante : 10 à 15%.
Le barème ne dispose pas qu’une limitation est considérée comme « légère » lorsqu’il y a « une perte de plus de 20° de un ou plusieurs mouvements, l’abduction étant au moins égale à 90° ».
Le barème [14] caractérise le caractère « léger » d’une diminution d’amplitude en antépulsion et en abduction, par un arc d’amplitude de 110° !
Dès lors les mouvements dépassant cet arc d’amplitude ne peuvent être considérés comme étant « légèrement » diminués, ce qui est cohérent avec le gain des capacités physiologiques, personnelles et professionnelles, les mouvements courants dans la vie active personnelle et professionnelle étant rarement au-dessus de 110°, les travaux en hauteur étant compensés par la flexion du coude.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la [10] le barème étant « indicatif », il ne prévoit pas un taux « a minima » ce qui n’aurait aucune cohérence avec la réalité physiologique et ce qui peut être confirmé tant par les rapports évaluant un taux inférieur à 10 % par les médecins-conseils que par la jurisprudence. »
Pour contester ce taux de 8 %, la caisse reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [M] qui propose un taux de 10 % et au vu de ses observations :
« L’angle de 110° est une interprétation très personnelle du Dr [T] car il n’est pas indiqué sur le barème mais rajouté a la main sur le schéma que fourni l’expert.
L’expert ne peut pas nier qu’il existe une limitation légère de tous Ies mouvements de l’épaule dominante et que Ie barème indique bien dans son chapitre 1.1.2 un taux de 10 a 15 % pour l’épaule dominante.
L’absence de taux « a minima » dans Ie barème, certes indicatif, est également une interprétation personnelle du Dr [T] et la jurisprudence montre que le taux minimal n’existe pas dans Ies argumentaires des recours des employeurs mais réapparaissent lors des recours des victimes.
Or Ies médecins conseils appliquent, le plus souvent comme dans Ie cas présent, Ies taux minima indiqués dans Ie barème. Que cela soit dans ce chapitre comme dans Ies autres.
En l’espéce le taux de 10% représente une indemnisation juste et parfaite des séquelles de Ia maladie professionnelle de cette salariée."
La cour constate que la caisse n’apporte aucun élément nouveau permettant de contester l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [P].
En effet, celui-ci a bien pris en compte dans l’évaluation du taux, l’ensemble des séquelles reprises par le médecin conseil de la caisse, à savoir une abduction et de l’antépulsion subnormales atteignant 145° au passif, des rotations limitées d’un quart par rapport à l’épaule au côté opposé, limitation provoquant des douleurs mais a retenu, à juste titre, un taux de 8 % compte tenu des amplitudes conservées, à savoir les mouvements d’antépulsion et d’abduction qui dépassent largement l’horizontale en mobilité active.
En conséquence, au vu du barème indicatif, et des séquelles décrites, le taux de 8 % est justifié.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La cour s’estimant suffisamment informée et en l’absence d’élément nouveau, la mesure d’expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par la caisse est rejetée.
La caisse supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
— Confirme le jugement du 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Rejette la demande d’expertise médicale de la [Adresse 8],
— Condamne la [9] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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