Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vire, 5 janvier 2023, N° 11-22-103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01128
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de VIRE en date du 05 Janvier 2023
RG n° 11-22-103
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [Z] [F] [V]
né le 16 Août 1978 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [P] [B]
né le 1er Mai 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 1er septembre 2017, M. [T] [V] a consenti à M. [P] [B] un bail portant sur un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer d’un montant mensuel de 350 euros.
Le 24 septembre 2021, M. [B] a donné congé à la date du 1er novembre suivant.
M. [B] a refusé de signer l’état des lieux de sortie.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 janvier 2023 sur requête du bailleur en date du 8 octobre 2021, le tribunal de proximité de Vire a :
— condamné M. [B] à payer à M. [V] la somme de 632 euros au titre des loyers impayés,
— condamné M. [B] à verser à M. [V] la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration du 15 mai 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 10 juillet 2023, l’appelant demande à la cour de le recevoir en son appel, d’infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de déclarer M. [B] responsable de l’ensemble des désordres affectant l’immeuble, de condamner celui-ci au paiement de la somme de 3.800 euros au titre des travaux de reprise, de celle de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [B] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée le 17 juillet 2023 à étude.
La mise en état a été clôturée le 16 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
Selon l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En application de l’article 7 d), le preneur est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’appelant fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande indemnitaire au titre des réparations locatives au motif que les éléments de preuve produits étaient insuffisants, alors que l’état des lieux d’entrée, celui établi à la sortie des lieux, les photographies, les factures et le procès-verbal de constat établi le 14 février 2023 démontrent que le locataire a manqué à son obligation d’entretien du logement et que les travaux de remise en état doivent être évalués à la somme 'forfaitaire’ de 3.000 euros correspondant au 'travail en industrie’ du bailleur et à celle de 800 euros au titre des dépenses exposées pour la réfection des lieux.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties que le logement loué était en parfait état au premier septembre 2017.
Cependant, l’appelant échoue à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité et de l’imputabilité au preneur des dégradations invoquées au titre des réparations locatives.
En effet, l’état des lieux de sortie produit établi ne saurait démontrer la réalité des dégradations invoquées dès lors qu’il n’a pas été établi contradictoirement faute pour le preneur sortant de l’avoir signé et qu’il n’a pas été dressé conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir par un huissier de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente après convocation des parties.
Les photographies communiquées ne peuvent constituer des éléments de preuve suffisamment probants, leur authentification et la détermination de leur date certaine ne pouvant résulter des énonciations du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 14 février 2023, alors que les clefs ont été restituées le 1er novembre 2021 et qu’un tel acte ne fait foi jusqu’à inscription de faux que de ce que le commissaire de justice dit avoir personnellement accompli ou constaté, et non de ce qu’il en déduit.
Le rapport d’expertise diligenté par l’assureur du bailleur à la suite d’un dégât des eaux, établi non contradictoirement avec le locataire, ne saurait davantage démontrer la réalité des dégradations invoquées au titre des réparations locatives.
A ces motifs, le jugement entrepris sera donc confirmé.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [V] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée par M. [T] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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