Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 30 sept. 2025, n° 24/06558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 10 mai 2024, N° 22-3-2082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON c/ de l' |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°274
PAR DEFAUT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06558 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZQG
AFFAIRE :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON, sous le numéro 954 509 741 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité.
C/
[K] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2024 par le Juridiction de proximité de [Localité 5]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22-3-2082
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 30.09.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON, sous le numéro 954 509 741 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26555
Plaidant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
****************
INTIME
Monsieur [K] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un solde débiteur d’un compte courant ouvert en ses livres le 9 septembre 2021, la SA LCL Le Crédit Lyonnais a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2023, M. [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer, à titre principal, une somme de 17 843,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 22 décembre 2022,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ainsi que sa condamnation à lui payer la même somme en principal sur ce fondement,
— en tout état de cause, la condamnation de M. [O] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— débouté la société LCL Le Crédit Lyonnais de ses demandes,
— laissé les dépens de l’instance à sa charge.
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2024, la société LCL Le Crédit Lyonnais a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société LCL Le Crédit Lyonnais, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 10 mai 2024 par le tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [O] à lui payer, au titre du compte courant débiteur, la somme de 17 843,65 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 22 décembre 2022,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judicaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
— condamner M. [O] à lui payer, au titre du compte courant débiteur, la somme de 17 843,65 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 22 décembre 2022,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [O] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la signature électronique du contrat
La société LCL Le Crédit Lyonnais fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande au motif que la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre les parties n’était pas rapportée en l’absence de production d’un fichier de preuve détaillant les différentes étapes de la signature électronique du contrat permettant d’authentifier la signature électronique du souscripteur.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la banque indique produire des documents de la société Docaposte, prestataire de service de confiance pour les signatures électroniques, de sorte qu’il s’agit d’une signature électronique qualifiée et que cette société atteste de la transaction intervenue le 9 septembre 2021, de son mode opératoire et de sa chronologie. Elle en déduit que le lien contractuel existant entre les parties est caractérisé.
Sur ce,
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il résulte de l’article 1367 du même code que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société LCL Le Crédit Lyonnais, qui produit une convention d’ouverture de compte de dépôt avec la mention d’une signature numérique, se prévaut d’une signature électronique qualifiée.
Elle produit une chronologie de la transaction émanant de la société Docaposte Trust&Sign (pièce 9), une attestation de preuve de signature électronique émanant de cette société (pièce 8) mentionnant que le dossier de preuve a été constitué en sa qualité de prestataire de service de confiance pour les signatures électroniques adressées à la plate-forme de signature Docaposte Trust&Sign pour le compte du Crédit Lyonnais où elle décrit les opérations effectuées pour produire cette attestation, ainsi qu’une attestation de signature électronique pour la transaction litigieuse (pièce 10) reprenant le 'serialNumber’ figurant sur le contrat. L’attestation de conformité Arkhineo (pièce 2) concerne l’archivage du document.
Cependant, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une certification de la société Docaposte Trust&Sign par un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI (attestation de qualification de la société LSTI), en d’autres termes que cette société avait obtenu son statut qualifié à l’époque de la conclusion de la convention d’ouverture de compte dont elle ne se prévaut ni que la signature serait qualifiée au sens du décret précité.
En l’absence de justificatif d’un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement, la société LCL Le Crédit Lyonnais ne justifie donc pas d’une signature électronique qualifiée, de sorte qu’elle ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité et qu’elle doit établir que cette signature résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Le fichier de preuve produit (pièce 9) comporte la chronologie de la transaction par la société Docaposte, avec un identifiant unique de celle-ci, et indique la nature des documents ajoutés, la mention de la création d’une session utilisateur le 9 septembre 2021 à 10:38:27 pour l’utilisateur [O] [K] avec un identifiant de session, la mention d’un début de session de signature à 10:38:30, la visualisation et la signature de chacun des documents dont la convention de compte de dépôt, produits et services à 10:39:18 ainsi qu’un scellement le 9 septembre 2021 à 11:03:43.
Cependant, ce document, ainsi que l’attestation de signature électronique, ne permettent pas de déterminer de quelle manière s’est identifié le signataire (par exemple l’envoi d’un code sur un numéro de téléphone portable déclaré ou une adresse mail) et ainsi de s’assurer de l’identité de la personne ayant signé le contrat. La cour relève en outre que dans l’attestation de signature électronique (pièce 8), la société Docaposte indique que 'la vérification d’identité du signataire, nécessaire à l’émission des certificats électroniques et aux opérations de signature électronique avancée, est réalisée par le client [la société LCL Le Crédit Lyonnais] avec des contrôles de sécurité appropriés à son processus de dématérialisation'.
Or, il n’est justifié d’aucune vérification de l’identité du signataire par l’appelante, ce qui ne peut résulter des seules mentions figurant sur le contrat selon lesquelles M. [O] a reconnu 'avoir présenté à LCL une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois', ces documents n’étant, au surplus, pas versés aux débats.
Si le contrat revêtu d’une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques à l’acte et notamment des actes d’exécution, aucune pièce de cette nature n’est produite par la banque, étant ajouté que les relevés de comptes qui émanent de la banque elle-même sont insuffisants à s’assurer de la preuve de l’existence d’une relation de compte avec M. [O].
La banque n’établit pas donc avoir été liée contractuellement avec l’intimé, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société LCL Le Crédit Lyonnais de sa demande en paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société LCL Le Crédit Lyonnais, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant par ailleurs confirmées.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société LCL Le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LCL Le Crédit Lyonnais aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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