Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 16 déc. 2025, n° 21/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 17 février 2021, N° 2019009867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00769 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZQO
jugement du 17 Février 2021
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2019009867
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. PANAM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]'
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine EDDE, avocat postulant au barreau d’ANGERS N° du dossier 21003 et par Me Vincent BOUILLAUD, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.R.L. CATELIN LOGI FORT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU, substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS et par Me Brigitte MAYETON, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Octobre 2025 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Panam France est spécialisée dans la commercialisation de semences de maïs, de tournesol, de soja et inter-cultures.
Par un contrat signé le 8 décembre 2004, la SARL Catelin Logi Fert s’est vue confier la représentation des produits commercialisés par la SAS Panam France, en l’occurrence la distribution de variétés de maïs (Oaxaca, Nassao, Centavo, Evene) et de tournesol (Lisboa, Kendo), de façon exclusive auprès des distributeurs de produits agricoles du Nord-Pas-de-Calais – Picardie (départements 59/62/80/60/02) ainsi qu’auprès du groupement de négociants Agri-Sèvre (départements 79/86/37/49).
Par un avenant du 31 janvier 2007, la liste des produits a été modifiée pour ne plus concerner que les variétés de maïs Oxaya, Isora, Madisson, Oaxaca, Lothar et Azuera, l’univers contractuel étant redéfini auprès des distributeurs de produits agricoles du Nord-Pas-de-Calais Picardie (départements 59/62/80/66/02) et de l’Est (départements 51/52/54/55/57/ 67/68/70/88), ainsi que, pour certaines des variétés seulement (Madisson, Oaxaca, Lothar et Azuera), auprès de certains distributeurs de Bretagne, Pays de Loire et Poitou-Charentes.
Le 1er novembre 2009, les mêmes parties ont par ailleurs conclu un contrat d’agent commercial portant sur la distribution d’hybrides de Luzerne développés par la SAS Panam France.
Par un avenant du 1er décembre 2012, l’univers contractuel de la SARL Catelin Logi Fert pour la commercialisation des semences de maïs, de tournesol et d’avoine a été restreint réduit à sept départements (Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Vienne, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Charente et Charente maritime).
Par une lettre recommandée du 16 décembre 2017, la SAS Panam France a notifié à la SARL Catelin Logi Fert la rupture des contrats d’agent commercial, à l’issue du préavis contractuellement fixé à douze mois.
Les relations contractuelles ont effectivement pris fin le 18 décembre 2018.
La SARL Catelin Logi Fert a établi une facture de commissions n° 232 du 12 janvier 2019, pour un montant de 9 750,70 euros TTC. Par une lettre du 18 janvier 2019, elle a sollicité le paiement par la SAS Panam France d’une somme de 39 144 euros HT au titre d’une indemnité de fin du contrat, outre la somme de 9 750,50 euros TTC au titre des commissions impayées.
Par un courriel du 4 avril 2019, la SAS Panam France a contesté le bien-fondé du montant de l’indemnité de rupture réclamée, qu’elle a proposé d’évaluer à la somme de 16 250 euros représentant deux années des commissions déterminée sur la base du chiffre d’affaires du dernier exercice (2018).
Par une lettre du 15 mai 2019, la SARL Catelin Logi Fert a contesté l’assiette de ce calcul et a réitéré ses demandes.
Par un courriel de son conseil du 13 juin 2019, la SAS Panam France a reconnu devoir la facture de commissions n° 232 mais elle a maintenu sa position quant à l’assiette de l’indemnité de fin de contrat.
C’est dans ces circonstances que la SARL Catelin Logi Fert a fait assigner la SAS Panam France devant le tribunal de commerce d’Angers par un acte d’huissier du 12 septembre 2019 pour obtenir sa condamnation au paiement d’une somme, à titre principal, de 57 600 euros et, à titre subsidiaire, de 43 800 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat, outre la somme de 9 750,70 euros TTC au titre de la facture de commissions n° 232, sauf à prononcer la compensation avec une créance détenue par la défenderesse à son encontre.
En réplique, la SAS Panam France a notamment soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Par un jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce d’Angers a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS Panam France,
— dit que l’initiative de la rupture a été prise par la SAS Panam France,
— dit la SARL Catelin Logi Fert fondée à bénéficier d’une indemnité de rupture,
— fixé l’indemnité de rupture due par la SAS Panam France à la somme de 43 792 euros,
— dit que la SAS Panam France doit payer la somme de 9 750,70 euros TTC de commissions impayées,
— dit que la SARL Catelin Logi Fert doit payer les factures dues pour la somme de 23 561,50 euros TTC à la SAS Panam France,
— dit qu’il y a lieu d’appliquer la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,
— condamné, après compensation, la SAS Panam France à payer la somme de 29 981 euros à la SARL Catelin Logi Fert,
— dit qu’il y a lieu d’assortir le jugement d’une astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la signification du jugement à intervenir,
— dit que la somme de 29 981 euros portera intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019, qui se capitaliseront par année entière jusqu’à complet paiement,
— condamné la SAS Panam France à payer à la SARL Catelin Logi Fert la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
La SAS Panam France a relevé appel de ce jugement par une déclaration du 19 mars 2021, en ce qu’il a rejeté son exception d’incompétence territoriale, l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a fixé l’indemnité de rupture due par elle à 43 792 euros, l’a condamnée à payer à la SARL Catelin Logi Fert la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens, intimant la SARL Catelin Logi Fert.
Les parties ont conclu, la SARL Catelin Logi Fert formant appel incident.
Par une ordonnance du 25 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné une médiation mais le médiateur a par la suite informé la cour que les parties n’étaient pas parvenues à trouver une solution à leur conflit et qu’il avait été mis fin à la médiation.
Une ordonnance du 6 octobre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties par le magistrat de la mise en état le 15 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 13 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Panam France demande à la cour :
infirmant le jugement,
in limine litis
— de constater que la SARL Catelin Logi Fert n’était en réalité créancière d’aucun rappel de commission,
— de dire et juger par conséquent que le tribunal de commerce d’Angers était par conséquent géographiquement incompétent pour connaître des demandes formulées par la SARL Catelin Logi Fert à son encontre, au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
— de condamner la SARL Catelin Logi Fert à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
sur le fond,
— à titre principal, de débouter la SARL Catelin Logi Fert de sa demande en paiement d’une indemnité de rupture de son contrat d’agent commercial en l’absence de tout préjudice subi,
— à titre subsidiaire, de fixer le montant de l’indemnité de rupture à sa charge à la somme de 13 541,66 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, de fixer ce montant à la somme de 22 222,83 euros,
confirmant le jugement,
— de constater que la SARL Catelin Logi Fert est débitrice envers elle d’une somme de 23 561,50 euros,
— de constater qu’elle est débitrice envers la SARL Catelin Logi Fert d’une somme de 9 750,70 euros,
— d’ordonner la compensation entre les créances respectives,
— de condamner la SARL Catelin Logi Fert à lui verser la somme de 13 810,80 euros, correspondant au surplus de sa créance,
y ajoutant,
— de laisser aux parties la charge de leurs frais et dépens.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Catelin Logi Fert demande à la cour :
— de la recevoir en son appel incident,
— de l’y déclarer bien fondée,
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité de cessation de contrat de 57 600 euros,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement sur le montant alloué de 43 792 euros,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— en conséquence, de débouter la SAS Panam France de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— de condamner la SAS Panam France à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les chefs du jugement qui ont dit, d’une part, que la SAS Panam France devait régler des commissions impayées pour 9 750,70 euros TTC et, d’autre part, que la SARL Catelin Logi Fert devait payer les factures pour la somme de 23'561,50 euros TTC n’ont pas fait l’objet d’un appel principal ni incident. Les parties, qui demandent néanmoins la confirmation du jugement de ce chef, ont été interrogées en cours de délibéré quant au fait que la cour n’est en réalité pas saisi de ces chefs et qu’elle ne peut en conséquence pas les confirmer. Tant la SAS Panam France (message électronique du 23 octobre 2025) que la SARL Catelin Logi Fert (message électronique du 4 novembre 2025) ont convenu que leurs appels, principal et incident, ne portaient pas sur ces chefs. De ce fait, la cour n’a pas à les confirmer.
— sur l’exception d’incompétence :
La SARL Catelin Logi Fert, qui a pris l’initiative de la saisine du tribunal de commerce d’Angers, est domiciliée à Jarzé Villages (Maine-et-Loire). La SAS Panam France, défenderesse en première instance, est domiciliée à [Localité 8] (Haute-Garonne).
L’article 42, alinéa 1, du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 46 de ce même code permet toutefois au demandeur de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services.
La SAS Panam France soutient que l’action de la SARL Catelin Logi Fert, qui tend au paiement d’une indemnité de fin de contrat, ne porte pas sur l’exécution d’une prestation de services et qu’elle échappe de ce fait à la compétence territoriale optionnelle de l’article 46 du code de procédure civile. Elle en conclut que l’action ne pouvait être portée que devant le tribunal de commerce de Toulouse, territorialement compétent en application de l’article 42, alinéa 1, du code de procédure civile et à raison du lieu de son domicile.
Mais les premiers juges ont exactement relevé que la SARL Catelin Logi Fert avait saisi le tribunal de commerce de deux demandes, la première concernant le paiement de commissions et la seconde concernant le versement d’une indemnité de cessation du contrat d’agence commerciale. Certes, l’appelante fait observer que la SARL Catelin Logi Fert s’est par ailleurs reconnue débitrice d’une somme de 23 561,50 euros TTC correspondant à des commandes passées pour son compte personnel, qui dépassait le montant des commissions réclamées (9 750,70 euros TTC), ce dont elle entend retirer que l’intimée n’était en réalité créancière d’aucune commission. Mais cet argument, qui se fonde en définitive sur la compensation issue des condamnations réciproques prononcées par les premiers juges, ne remet pas en cause le fait que la SARL Catelin Logi Fert a bien saisi initialement le tribunal de commerce d’Angers d’une demande tendant au paiement de commissions demeurées impayées. Or, une telle demande est relative à l’exécution d’une prestation de services et elle ouvrait donc à la SARL Catelin Logi Fert l’option de compétence prévue par l’article 46 du code de procédure civile.
Il n’est pas discuté que les prestations de la SARL Catelin Logi Fert ont été exécutées dans le Maine-et-Loire, au domicile professionnel de l’agent commercial.
De ce fait, le tribunal de commerce d’Angers était bien territorialement compétent, tant par application de l’article 46, alinéa 2, du code de procédure civile, pour connaître de la demande en paiement de commissions intéressant l’exécution de la prestation de services, qu’en raison de la connexité entre cette prétention et celle tendant au paiement de l’indemnité de fin de mandat, pour statuer sur cette autre demande.
Le jugement sera par conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Panam France.
— sur l’indemnité de fin de contrat :
Il est constant que la SAS Panam France a pris l’initiative de la rupture du contrat d’agence commerciale, qui a pris effet le 18 décembre 2008 à l’issue du délai conventionnel de préavis. La SARL Catelin Logi Fert a fait valoir ses droits à réparation par une lettre du 18 janvier 2019, dans l’année de la rupture. L’appelante ne conteste au demeurant pas le droit pour la SARL Catelin Logi Fert d’obtenir le paiement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 134-12 du code de commerce, ni même le fait qu’elle équivaille à deux années de commissions. Il doit à cet égard être souligné que, bien qu’elle conclut dans le dispositif de ses conclusions au débouté à titre principal de la demande de paiement d’une telle indemnité, l’appelante ne développe pas de moyen en ce sens et elle propose au contraire d’en fixer son montant, à titre principal, à 16 251,16 euros et, à titre subsidiaire, à 26 637,56 euros. En tout état de cause, il ne peut pas raisonnablement être soutenu que la SARL Catelin Logi Fert ne subit aucun préjudice de la rupture du contrat d’agence commerciale qu’elle a exécuté au profit de l’intimée pendant quatorze années, quand bien même sa rémunération ne s’est plus matérialisée en tout dernier lieu que par le versement de commissions indirectes.
Les parties ne s’opposent en définitive que sur l’assiette du calcul.
Les premiers juges ont constaté la réalité de la baisse du montant des commissions, directes mais également indirectes, qui ont été perçues par la SARL Catelin Logi Fert sur les trois campagnes du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018, les chiffres n’étant contestés par aucune des parties. Ils ont considéré qu’aucune d’entre elles n’établissait que cette baisse trouvait son explication dans les reproches que chacune adressait à l’autre, pour en conclure que l’indemnité devait être calculée, comme il est d’usage, sur la base de deux fois la moyenne des commissions perçues sur les trois dernières années (1er octobre 2015 au 30 septembre 2018) et arrêter ainsi son montant à la somme de ([39 050 + 18 512 + 8 126] / 3 x 2) 43 792 euros.
La SAS Panam France et la SARL Catelin Logi Fert critiquent l’une comme l’autre l’assiette du calcul retenue par les premiers juges. La première estime en effet que la baisse des commissions reflète la dégradation significative de l’ensemble du chiffre d’affaires de la SARL Catelin Logi Fert, non seulement à son égard, et qu’elle traduit la réduction très sensible de son activité à compter de l’exercice ouvert le 1er octobre 2016, ce qui justifie selon elle que l’indemnité ne soit calculée que sur la base des commissions perçues sur la dernière année uniquement (8 125,58 euros, soit [8 125,58 x 2] 16 251,16 euros) ou, tout au plus, sur les deux dernières années (26 637,56 euros). La seconde prétend que la baisse de son chiffre d’affaires, qu’elle situe à l’année 2014, est en réalité principalement imputable à la SAS Panam France et elle estime en conséquence que le calcul de l’indemnité de fin de contrat ne doit pas tenir compte des commissions versées au titre de la dernière année, correspondant à la période de préavis.
Cependant, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement et accueillir sa demande doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel. Ce qui vaut pour l’appel principal vaut tout autant pour l’appel incident. Or, en l’espèce, l’intimée demande certes dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui saisit seul la cour de ses prétentions, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité de cessation de contrat de 57 600 euros mais elle ne formule ensuite aucune prétention tendant à condamner la SAS Panam France au paiement d’une telle somme. Les observations des parties ont été sollicitées sur ce point en cours de délibéré et la SARL Catelin Logi Fert a fait parvenir sa réponse par un message du 4 novembre 2025. Contrairement à ce qu’elle y fait valoir, l’exigence de formuler une prétention, après avoir demandé l’infirmation ou l’annulation de la décision entreprise, avait déjà été affirmée à la date à laquelle elle a formé son appel incident et l’absence d’une telle prétention ne peut être palliée ni par le fait que le dispositif permet de cerner l’étendue de l’appel incident, ni par le fait que la SAS Panam France a développé une argumentation en réponse. Il s’ensuit que la cour n’est pas utilement saisie de l’appel incident formé par la SARL Catelin Logi Fert et qu’elle ne peut, tout au mieux, que confirmer le montant de la condamnation prononcée en première instance sans pouvoir l’augmenter, ce qui ne l’empêche toutefois pas de prendre en considération l’argumentation que l’intimée soutient en réponse à l’appel principal de la SAS Panam France.
L’indemnité de cessation de contrat due à l’agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui résulte pour lui de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune. L’article L. 134-12 du code de commerce ne donne aucune indication quant au mode de calcul de cette indemnité. Il est d’usage, comme l’ont rappelé les premiers juges, que l’indemnité soit arrêtée sur la base des deux dernières années de commissions ou sur la moyenne des trois dernières années de commissions multipliée par deux. Mais un tel usage ne lie pas le juge qui peut lui préférer le mode de calcul qu’il estime plus approprié pour, au cas d’espèce, réparer tout le préjudice, mais rien que le préjudice subi par l’agent commercial. C’est précisément ce dont débattent les parties devant la cour, qui conviennent certes de l’application d’un coefficient de deux années mais qui divergent quant à l’assiette des commissions à prendre en compte.
Il n’est pas contesté que, comme elle l’affirme, la SARL Catelin Logi Fert a créé et contribué au développement du secteur qui lui a été confié à compter du 8 décembre 2004. La baisse significative de son activité au cours des trois dernières années qui ont précédé le terme du contrat est toutefois réelle et elle transparaît des montants – non contestés – des commissions qu’elle a perçues, lesquelles sont passés, hors taxes, de 56 156 euros (2013/2014), à 51 791 euros (2014/2015), à 39 050,03 euros (2015/2016) à 18 511,98 euros (2016/2017) et à 8 125,58 euros (2017/2018), toutes commissions confondues. L’appelante y voit la preuve d’un désengagement de la SARL Catelin Logi Fert, notamment en raison de la dégradation de l’état de santé de son dirigeant, dont elle estime qu’il doit en être tenu compte pour apprécier la consistance du préjudice réparable, quand l’intimée entend au contraire imputer les raisons de cette baisse d’activité à son ancienne mandante.
L’argumentation des parties amène à distinguer les reproches qui sont formulés, en lien, d’une part, avec l’évolution des relations contractuelles sur les dernières années et, d’autre part, avec les conditions de l’exécution du préavis.
L’appelante met en effet en avant le fait que l’analyse des comptes annuels démontre que la SARL Catelin Logi Fert a réduit son activité depuis le 1er octobre 2016, non pas seulement à son égard mais de façon générale, puisque le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé a très fortement chuté pour passer – hors même son activité auprès de la SAS Panam France – de 80 739 euros à 40 672 euros. L’intimée ne discute pas ces chiffres mais elle les explique, en premier lieu, par la restriction de son secteur géographique par l’avenant du 1er décembre 2012, dont elle affirme qu’elle a eu un impact considérable et durable sur son chiffre d’affaires. Le secteur géographique de l’intimée pour la représentation de semences de maïs et de tournesol a en effet été défini auprès de distributeurs de cinq départements du Nord Pas-de-Calais et d’un groupement de négociants sur cinq départements. Il a par la suite été étendu aux mêmes distributeurs du Nord Pas-de-Calais mais à des distributeurs de neuf départements de l’Est, outre d’autres distributeurs de Bretagne, des Pays de la Loire et du Poitou-Charentes pour certaines variétés de semences. La SARL Catelin Logi Fert s’est même vu confier la distribution des hybrides de luzerne sur tous les départements au nord d’une ligne [Localité 4] – [Localité 5] – [Localité 6]. Dans ce contexte, il est exact que l’avenant du 1er décembre 2012 a restreint l’univers contractuel pour la représentation des semences de maïs, de tournesol et d’avoine, en le cantonnant aux distributeurs dont le siège social était situé dans sept départements seulement. Mais pour autant, l’appelante fait exactement remarquer que cette limitation ne s’est pas traduite par une baisse des commissions qui sont au contraire passées de 52 487 euros (campagne 2011/2012) à 75 137,50 euros (campagne 2012/2013) puis à 56 156 euros (campagne 2013/2014), soit un montant encore supérieur à celui des campagnes antérieures à l’avenant litigieux. Il n’est donc pas possible de tirer la conclusion d’un lien entre la modification de l’univers contractuel de la SARL Catelin Logi Fert et la baisse de son chiffre d’affaires.
L’intimée entend, en second lieu, tirer argument des mauvais résultats et de l’obsolescence des semences commercialisées par la SAS Panam France, qui ont provoqué le désintérêt des clients pour ces produits, la baisse des commandes et celle de son chiffre d’affaires depuis l’exercice du 1er octobre 2014. De fait, la SARL Catelin Logi Fert produit des résultats d’études techniques sur des plantes de maïs (2015-2016) réalisées auprès de clients sur différentes parcelles et qui situent les produits de la SAS Panam France, pour la quasi-totalité, en seconde moitié voire en bas de classement avec des scores très souvent inférieurs à la moyenne des fournisseurs testés. L’appelante ne le conteste pas mais elle fournit deux explications. La première est plus particulièrement relative à l’une des variétés (San Léo RH) dont elle précise que sa forte teneur en huile lui permettait d’augmenter le rendement de la production laitière et de compenser ainsi son rendement moindre en termes de production de maïs. Ce n’est toutefois pas ce que démontre l’une des études (Négoce 253 – entreprise Boucheron), qui situe la variété San Léo RH en-deça de la moyenne témoin tant en ce qui concerne le rendement de maïs (18,46 t/ha pour une moyenne de 21,98 t/ha) que la production de lait (29,1 pour une moyenne de 29,80). La seconde explication est tirée de l’obsolescence inévitable des semences et leur substitution par de nouvelles variétés plus performantes, la SAS Panam France indiquant avoir elle-même introduit sur le marché seize nouvelles variétés de semences entre 2016 et 2018. L’appelante démontre certes, au-delà du tableau établi par ses soins et critiqué par l’intimée, qu’elle a obtenu des autorités italiennes la mise sur le marché d’au moins dix variétés de semences entre le 27 janvier 2016 et le 4 février 2019. Les attestations produites par la SARL Catelin Logi Fert confortent au demeurant les propos de la SAS Panam France s’agissant de l’une des variétés plus particulièrement (Del Rio), dont il est témoigné qu’elle a progressivement perdu de son intérêt par rapport aux nouvelles variétés et qu’en conséquence, les commandes la concernant ont progressivement diminué jusqu’à aboutir à ce qu’elle soit retirée de la gamme des produits achetés. Pour autant, l’appelante s’abstient de répondre à la difficulté qui avait été pointée par les premiers juges, tenant au fait qu’elle ne démontre pas que ses nouvelles semences ont présenté des performances telles qu’elles ont rencontré un succès commercial. Au contraire, il ressort à tout le moins de l’une des attestations (M. [L] [C]) que 'dans nos essais, nous n’avons pas référencé de nouvelles variétés Panam. Les différentes propositions n’étaient pas au rendez-vous technique'. La SAS Panam France ne dément donc pas de façon totalement convaincante que la baisse de l’activité de l’intimée ne trouve pas l’une de ses explications dans la qualité non pleinement satisfaisante des produits dont elle lui a confié la commercialisation. Il ne peut de ce fait être tiré aucune conclusion de l’évolution du chiffre d’affaires de l’appelante, dont la cour observe qu’il n’a pas régulièrement progressé entre 2016 et 2018, comme le prétend pourtant l’appelante, mais qu’il a en réalité connu une forte hausse pour passer de 2 404 043 euros (au 30 septembre 2016) à 5 023 438 euros (au 30 septembre 2017) pour ensuite accuser une baisse significative au 30 septembre 2018 (3 492 450 euros) et repartir enfin progressivement à la hausse au cours des deux derniers exercices renseignés. Il ne peut pas non plus être tiré de conclusion, en raison de cette même incertitude, de ce que la SARL Catelin Logi Fert n’a, comme le lui reproche l’appelante, assuré la distribution de dosettes de variétés nouvelles que de façon très limitée aux clients entre 2015 et 2017.
La SAS Panam France souligne par ailleurs que l’imputabilité à la SARL Catelin Logi Fert de la baisse de son activité ressort de ce que le montant des commissions indirectes qui lui ont été versées est, lui, resté stable sur les deux dernières années. L’analyse de la nature des commissions perçues par l’intimée amène en réalité à une conclusion plus contrastée. Il est exact que les commissions indirectes ont représenté un montant comparable sur les deux dernières campagnes 2016/2017 (8 962 euros) et 2017/2018 (8 126 euros), caractérisant ainsi une forme de stabilité des commandes passées par d’autres intermédiaires sur le secteur géographique. Mais la SAS Panam France occulte toutefois que ces commissions indirectes avaient auparavant connu une baisse significative entre les campagnes 2015/2016 (14 017 euros) et 2016/2017 (8 962 euros). Il en ressort que la baisse du montant global des commissions versées à la SARL Catelin Logi Fert est indéniablement imputable à une diminution de son activité propre, que traduit la chute du montant des commissions directes sur les trois dernières années jusqu’à atteindre une somme nulle signifiant l’absence de toute commande passée personnellement. Mais la baisse des commissions trouve également son origine dans cette baisse importante des commissions indirectes constatée trois années seulement avant le terme des relations contractuelles, à laquelle il n’est donné aucune explication et qui ne peut pas être imputée à un choix de la SARL Catelin Logi Fert de réduire sa propre activité.
L’intimée invoque enfin les circonstances dans lesquelles s’est exécuté son préavis. C’est vainement qu’elle se plaint, en premier lieu, de la durée qu’elle qualifie d’anormalement longue du délai de préavis de douze mois, alors que celle-ci résulte des dispositions contractuelles qu’elle a acceptées (article 8.2). En deuxième lieu, elle fait valoir que, durant la période du préavis, la SAS Panam France lui a retiré la possibilité de passer des commandes à son nom et qu’elle ne lui a pas confié la représentation de son produit phare (graine de chia 'Oruro'), l’empêchant ainsi de prospérer sur son secteur. Sur le premier point, le courriel qu’elle produit (pièce n° 36) n’amène toutefois pas à conclure que l’appelante a cherché à lui retirer la possibilité de passer directement des commandes afin de l’évincer mais seulement qu’en raison d’un changement de système informatique, le nombre des personnes habilitées à passer les commandes au sein de la SAS Panam France a été restreint et que le directeur commercial de la société s’est lui-même chargé de passer les commandes de l’intimée, à la demande de cette dernière. Il n’en ressort donc pas que la SARL Catelin Logi Fert s’est trouvée dans l’incapacité de passer ses commandes ni même que ses commandes n’aient pas été passées à son nom mais simplement qu’elle a dû passer par l’intermédiaire du directeur commercial de la SAS Panam France pour ce faire. Sur le second point, l’appelante répond exactement qu’elle n’était pas tenue contractuellement de confier à la SARL Catelin Logi Fert la représentation de la vente des graines Oruro, dont la commercialisation est intervenue au début de l’année 2018, dans le contexte d’une activité fortement décroissante de son agent à son profit et alors que, comme l’atteste le directeur commercial, le dirigeant de l’intimée n’était déjà plus en capacité d’assister aux réunions commerciales de lancement des nouveautés. En tout état de cause, le premier comme le second des reproches ne justifient pas l’absence de toute commande passée par la SARL Catelin Logi Fert au cours de la campagne 2017/2018, l’absence de toute commission directe ne trouvant alors comme explication que le retrait complet de l’intimée vis-à-vis de sa mandante.
De ce qui précède, il ressort que l’activité de la SARL Catelin Logi Fert pour le compte de la SAS Panam France, après s’être développée durablement, a diminué sur les dernières années en conséquence non seulement d’un désengagement de l’intimée, qu’il ait été volontaire ou dicté par l’état de santé de son dirigeant, mais également d’éléments qui lui étaient extérieurs et qui peuvent être imputés à l’appelante. Dans ces circonstances, la cour approuve les premiers juges d’avoir considéré que la dernière année (campagne 2017/2018) ne peut être ni neutralisée ni, à l’inverse, constituer la seule base de l’assiette du calcul de l’indemnité de cessation du contrat. C’est en ce sens que l’indemnisation déterminée à partir de la moyenne des trois dernières années, qui prend en compte la diminution progressive de l’activité, répare suffisamment le dommage subi par la SARL Catelin Logi Fert à la suite de la rupture des relations contractuelles anciennes de quatorze ans. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Panam France au versement d’une indemnité de fin de contrat d’un montant de ([39 050 + 18 5112 + 8 126] / 3 x 2) 43 792 euros.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens. La SAS Panam France, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la SARL Catelin Logi Fert d’une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la SAS Panam France à verser à la SARL Catelin Logi Fert
une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SAS Panam France aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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