Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 8 oct. 2025, n° 24/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2023, N° 22/08167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01186 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYC4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2023 – Juge de la mise en état de [Localité 20] – RG n° 22/08167
APPELANTS
Madame [W] [R] veuve [M] [B]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 17] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 14]
Madame [X] [M] [B]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 20] (75)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Monsieur [Z] [K] [D] [M] [B]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 20] (75)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [F] [M] [B]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 18] (06)
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentés et plaidant par Me Clara DE CHAMBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1944
INTIME
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 19] (LIBAN)
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle SALEIRO, substituant Me BEAUVISAGE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte authentique du 22 juin 1984, M. [I] [V], ci-après dénommé [I] [B] à la suite d’une modification de son nom, et son frère [K] [M] [B] ont acquis en indivision une propriété immobilière, la villa «'[16]'», sise [Adresse 21] à [Localité 18].
[K] [M] [B] est décédé le [Date décès 4] 2001 à [Localité 22] (Guadeloupe), laissant pour lui succéder son épouse Mme [W] [M] [B] née [R] et leurs trois enfants, [F], [Z] et [X] [M] [B], ci-après également dénommés les consorts [M] [B] [R].
Par acte du 4 juin 2020, M. [I] [B] a fait assigner Mmes [W], [F] et [X] [M] [B] ainsi que M. [Z] [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de partage de l’indivision précitée.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de cette demande en partage et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 27 juin 2022, M. [I] [B] a fait assigner Mme [W] [M] [B], ses nièces [F] et [X] [M] [B], et son neveu [Z] [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, toujours aux fins de partage de l’indivision précitée.
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Par ailleurs et par exploit du 20 octobre 2020, M. [I] [B] avait fait assigner sa belle-soeur [W], ses nièces [F] et [X], et son neveu [Z] [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins essentielles de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 304 604,50 euros au titre d’impenses pour le compte de l’indivision.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de cette demande en paiement et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de M. [I] [B] d’écarter des débats les conclusions de [W], [F], [X] et [Z] [M] [B] du 18 septembre 2023';
— déclaré irrecevables les conclusions de [W], [F], [X] et [Z] [M] [B] intitulées «'conclusions de procédure'» signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023 à 12h30';
— déclaré irrecevable la demande de [W], [F], [X] et [Z] [M] [B] de sursis à statuer';
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/08167 et 22/03576';
— dit que ces procédures seront désormais enregistrées sous le seul numéro 22/08167';
— rejeté l’exception de nullité formée par [W], [F], [X] et [Z] [M] [B] concernant l’assignation du 27 juin 2022';
— rejeté la fin de non-recevoir formée par [W], [F], [X] et [Z] [M] [B] tirée de l’absence de diligence amiable avant les assignations en partage';
— rejeté la fin de non-recevoir formée par [W], [F], [X] et [Z] [M] [B] tirée de l’absence de précision des intentions du demandeur sur la répartition des biens';
— rejeté la fin de non-recevoir formée par [W], [F], [X] et [Z] [M] [B] tirée du principe de l’estoppel';
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de M. [I] [B] relative aux dépenses antérieures au 20 octobre 2015 pour le compte de l’indivision portant sur la villa «'[16]'»';
— déclaré irrecevable la demande de [W], [F], [X] et [Z] [M] [B] de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— rejeté toute autre demande';
— réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles';
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2024 à 13h30 pour conclusions de [W], [F], [X] et [Z] [M] [B] sur le fond, à défaut clôture.
Mmes [W], [F], [X] [M] [B] et M. [Z] [M] [B] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 31 décembre 2023.
Mmes [W], [F], [X] [M] [B] et M. [Z] [M] [B] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 24 février 2024.
M. [I] [B] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé portant appel incident le 25 mars 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises et notifiées le 31 janvier 2025, Mmes [W], [F], [X] [M] [B] et M. [Z] [M] [B] demandent à la cour de':
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel';
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance sus-énoncée en ce qu’elle a :
rejeté la fin de non-recevoir formée par [W], [F], [X] et [Z] [M] [B] tirée de l’absence de diligence amiable avant les assignations en partage ;
rejeté la fin de non-recevoir formée par [W], [F], [X] et [Z] [M] [B] tirée de l’absence de précision des intentions du demandeur sur la répartition des biens ;
réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
et statuant à nouveau,
— déclarer M. [I] [B] irrecevable en sa demande en partage contenue dans l’assignation délivrée en mars 2020 aux consorts [M] [B]';
— déclarer M. [I] [B] irrecevable en sa seconde demande en partage contenue dans l’assignation délivrée en juin 2022 aux consorts [M] [B] ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— condamner M. [I] [B] à payer à Mme [W] [M] [B], Mme [F] [M] [B], Mme [X] [M] [B], et M. [Z] [M] [B] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé portant appel incident remises et notifiées le 29 janvier 2025, M. [I] [B] demande à la cour de':
à titre principal,
— le recevoir en son appel incident et y faisant droit';
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a déclaré les conclusions signifiées par les consorts [M] [B] [R] le 19 septembre 2023 irrecevables.
statuant à nouveau,
— juger que la seule demande présentée par les consorts [M] [B] – [R] devant le juge de la mise en état porte sur une injonction de communiquer des pièces';
en conséquence,
— juger irrecevables comme étant nouvelles les demandes des consorts [M] [B] – [R] formées en appel';
— débouter les consorts [M] [B] [R] de l’intégralité de leurs prétentions présentées en appel';
— infirmer partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de M. [I] [B] relative aux dépenses antérieures au 20 octobre 2015 pour le compte de l’indivision portant sur la villa « Beau Geste'»';
et statuant à nouveau,
— juger recevable l’action en paiement de M. [I] [B] relative aux dépenses antérieures au 20 octobre 2015 pour le compte de l’indivision portant sur la villa « Beau Geste'»';
à titre subsidiaire,
— confirmer partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2023 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par les consorts [M] [B] [R] tirée de l’absence de diligence amiable avant la procédure en partage';
— confirmer partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2023 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par les consorts [M] [B] [R] tirée de l’absence de précision des intentions du demandeur sur la répartition des biens';
— débouter les consorts [M] [B] [R] de l’intégralité de leurs prétentions présentées en appel';
— recevant M. [I] [B] en son appel incident et y faisant droit :
— infirmer partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de M. [I] [B] relative aux dépenses antérieures au 20 octobre 2015 pour le compte de l’indivision portant sur la villa « Beau Geste'»';
statuant à nouveau,
— juger recevable l’action en paiement de M. [I] [B] relative aux dépenses antérieures au 20 octobre 2015 pour le compte de l’indivision portant sur la villa « Beau Geste'»;
en toutes hypothèses,
— condamner les consorts [M] [B] [R] à payer à M. [I] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur l’appel principal':
Les consorts [M] [B] [R] demandent à la cour de déclarer irrecevables les deux demandes en partage contenues dans les assignations de juin 2020 puis juin 2022, en articulant successivement leurs moyens sur l’absence de précisions des intentions du demandeur puis sur l’absence de validité des diligences entreprises pour parvenir à un partage de l’indivision.
Il convient dès lors de répondre à ces demandes dans l’ordre des moyens soulevés.
Sur le moyen de l’irrecevabilité des assignations pour absence de précision des intentions du demandeur sur la répartition des biens':
Le juge de la mise en état a estimé qu’il n’est pas soutenu que l’indivision serait composée d’autres biens que la villa et son mobilier et que M. [I] [B] a bien exposé ses intentions quant à la répartition des biens, puisqu’il réserve aux défendeurs la possibilité d’une attribution préférentielle et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir indiqué ses intentions sur la répartition du prix de vente en cas d’adjudication et qu’il n’était pas nécessaire que soient précisées ses intentions quant à la répartition du prix de vente, qui doit s’effectuer à proportion des droits de chacun dans indivision.
Les appelants contestent ce chef et soutiennent que les assignations délivrées par M. [I] [B] ne respectent pas l’article 1360 du code de procédure civile car ce dernier ne précise pas ses intentions quant à la répartition du prix de vente, et qu’il conteste les proportions égalitaires d’indivision entre les acquéreurs d’origine sans indiquer celles qu’il entend voir appliquer.
L’intimé sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir ci-dessus soulevée concernant les deux assignations.
Il déclare y avoir clairement exprimé ses intentions, à savoir la vente par adjudication du bien immobilier et la vente aux enchères des meubles meublant la propriété, à défaut de partage d’un commun accord entre les indivisaires.
Sur ce,
Selon l’article 1360 susvisé, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des assignations en cause que les intentions du demandeur y sont expressément exprimées, à savoir, s’agissant de l’immeuble indivis, sa vente sur licitation compte tenu de l’impossibilité de diviser la propriété, entraînant la répartition du prix de vente entre les indivisaires, et s’agissant des meubles meublants, leur vente aux enchères à défaut d’accord de partage.
Les consorts [M] [B] [R] n’ont pu se méprendre sur la portée de cette demande, qui avait été déjà été formulée par voie d’assignation dès 2017.
Enfin, ces derniers ne peuvent arguer d’une remise en cause par M. [I] [B] des proportions de propriété indivise sur le bien immobilier, puisque ce dernier ne les a pas remis en cause mais entend se prévaloir d’une créance du fait du paiement par ses soins des charges de la propriété, ce qui est parfaitement distinct.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le moyen de l’irrecevabilité des assignations pour absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [M] [B] [R] tirée de l’absence de diligence amiable préalable aux assignations en partage, aux motifs que':
— les courriers produits par M. [I] [B] suffisent à établir que celui-ci a satisfait à son obligation de diligences amiables en vue de parvenir à un partage amiable ;
— peu importe que par des courriers postérieurs au refus formalisé par les consorts [M] [B] [R] d’un partage amiable, il ait pu ne plus lui-même rechercher une sortie amiable de l’indivision.
Les consorts [M] [B] sollicitent l’infirmation de ce chef, en exposant devant la cour que':
— le premier juge a restreint son analyse aux diligences invoquées dans l’assignation, alors que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation ';
— la jurisprudence exige également que les diligences soient utiles et sérieuses';
— tous les courriers dont se prévaut M. [I] [B] sont antérieurs à la précédente action en partage introduite en mai 2017, dont il se serait désisté.
Ils ajoutent que le juge de la mise en état s’est attaché à affirmer que le demandeur avait procédé en 2017 à un désistement d’instance, mais non à un désistement d’action, sans s’assurer que le partage judiciaire était la seule solution en présence d’un désaccord durable et persistant.
M. [I] [B] conclut à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de diligence amiable soulevée par les appelants et fait valoir que les appelants omettent de rappeler l’intégralité des démarches qu’il a entreprises pour parvenir à un partage amiable.
Sur ce, l’article 1360 précité impose que soient rappelées aux termes de l’assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, tant l’assignation du 4 juin 2020 (en pages 4 et 5) que celle du 27 juin 2022 (en pages 13 et 14, sous un titre explicite) comportent le détail des courriers adressés et les échanges se soldant par un échec.
Les assignations sont donc conformes aux exigences de l’article 1360 susvisé.
Par ailleurs, les arguments longuement développés par les appelants, concernant notamment l’impossibilité de réelles démarches dans le contexte de violence, ou le fait que M. [I] [B] n’aurait pas mentionné l’intégralité des diligences effectuées, posent des conditions de validité de l’assignation en partage non conformes au texte de l’article 1360 susvisé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Les consorts [M] [B] [R] seront déboutés de leurs demandes et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les irrecevabilités soulevées par les consorts [M] [B] [R] tirées de l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur l’appel incident':
Sur les conclusions des consorts [M] [B] [R] du 19 septembre 2023':
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les «'conclusions de procédure'» prises par les consorts [M] [B] [R] 1 h 45 avant l’audience de plaidoirie, au motif que leur dépôt dans ces délais ne permettait pas de respecter le principe du contradictoire.
M. [I] [B] sollicite l’infirmation de ce chef de l’ordonnance, au motif que le juge de la mise en état n’a pas tiré les conséquences qui s’imposaient de cette signification, à savoir la renonciation par les consorts [M] [B] [R] à leurs précédentes demandes d’irrecevabilité et de fin de non-recevoir au profit d’une unique demande d’injonction de communiquer une pièce, présentée au notaire pour établir la copie conforme qu’il avait versé aux débats.
Les consorts [M] [B] ne concluent pas sur ce point.
Il sera rappelé que selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Par ailleurs, l’article 16 précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte des principes qui viennent d’être énoncés que le juge qui, en vertu du respect de la contradiction, écarte des conclusions ne doit en aucun cas prendre en compte les moyens ou les demandes qui y sont formulés.
Dès lors, c’est à juste titre que le juge de la mise en état n’a pas acté le contenu de ces conclusions, qui selon le demandeur portait renonciation aux demandes d’irrecevabilité ou de fin de non-recevoir.
M. [I] [B] sera débouté de sa demande.
Toutefois, le chef déféré de l’ordonnance sera réformé en ce que les conclusions tardives ont été déclarées à tort irrecevables, alors qu’il y a lieu, dans une telle hypothèse, de les écarter des débats.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [M] [B] [R] tirée de la prescription':
Le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de M. [I] [B] relative aux dépenses antérieures au 20 octobre 2015 pour le compte de l’indivision portant sur la villa Beau Geste, aux motifs que':
— l’assignation délivrée à la demande de M. [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 octobre 2020 doit être retenue comme le seul acte ayant interrompu la prescription quinquennale dans la mesure où elle comporte bien une demande en paiement de sa créance née de l’entretien de la villa Beau Geste';
— M. [B] échoue à démontrer l’existence d’une cause antérieure de report du point de départ de la prescription et d’une autre interruption de la prescription.
M. [I] [B] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement et fait valoir devant la cour que':
— Mme [R] a reconnu devoir rembourser à l’intimé la moitié des impenses par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2011';
— s’agissant des créances relatives aux dépenses d’amélioration de la villa, le point de départ de la prescription est le jour du partage, conformément à l’article 815-13 du code civil';
— s’agissant des créances relatives aux dépenses de conservation et aux charges de jouissance':
*la prescription quinquennale a commencé à courir le 13 juillet 2016, date de l’acte de notoriété établissant la dévolution successorale de [K] [M] [B] à partir de laquelle M. [I] [B] a pu avoir connaissance des héritiers à l’égard desquels il pouvait agir ;
*la prescription a été interrompue par les paiements partiels, à hauteur de 93 489,08 euros, effectués depuis 2010 et jusqu’en 2023 par les appelants';
— les demandes reconventionnelles formulées dans les conclusions de M. [I] [B] du 30 janvier 2017 devant le tribunal judiciaire de Paris statuant en la forme des référés ont interrompu la prescription pour toutes les impenses faites dans les 5 années précédant la demande, soit à compter du 30 janvier 2012.
Les consorts [M] [B] ne concluent pas sur ce point.
***
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Cependant, l’article 2243 dudit code dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Enfin, les créances d’amélioration ou de conservation prévues par l’article 815-13 du code civil, qui sont immédiatement exigibles, se prescrivent selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 dudit code (Cass 1re civ, 14 avril 2021, n° 19-21313 P).
En l’espèce, la demande initiale du 31 mai 2017 qu’invoque M. [I] [B] au titre de la créance qu’il revendique sur l’indivision a été suivie d’un désistement d’instance pur et simple de sa part.
Dès lors, l’interruption de la prescription en 2017 doit être considérée comme non avenue.
Par ailleurs, le juge de la mise en état a, par des motifs qu’il convient d’adopter, parfaitement caractérisé le fait que M. [I] [B] ne peut prétendre avoir ignoré l’identité des héritiers de son frère pour se prévaloir d’un report de la prescription de ses créances.
Enfin, il est constant que l’assignation formée par ce dernier devant le tribunal judiciaire de Grasse le 20 octobre 2020 comporte bien une demande de paiement de sa créance au titre des charges de la villa indivise.
En conséquence, l’action en paiement de M. [I] [B] relative aux dépenses antérieures au 20 octobre 2015 effectuées pour le compte de l’indivision doit être déclarée irrecevable.
M. [I] [B] sera débouté de sa demande et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
Le premier juge a réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [M] [B] concluent à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles et demandent à la cour de condamner M. [I] [B] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du fait de la multiplicité des procédures introduites de manière abusive.
M. [I] [B] demande à la cour de condamner les consorts [M] [B] au versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile du fait de leur attitude dilatoire dans le partage de l’indivision.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les parties échouent respectivement en leur appel principal et en leur appel incident.
En conséquence, il n’y a pas à proprement parler de partie gagnante ou perdante au procès.
Les consorts [M] [B] [R] seront déboutés de leur demande d’infirmation de l’ordonnance sur ce point.
Quant aux dépens du présent appel, ils seront employés en frais de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; elles se verront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre, et les consorts [M] [B] [R] seront déboutés de leur demande d’infirmation de l’ordonnance sur ce point.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Réforme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 21 novembre 2023 en ce qu’elle a’déclaré irrecevables les conclusions de [W], [F], [X] et [Z] [M] [B] intitulées «'conclusions de procédure'» signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023 à 12h30';
Statuant à nouveau':
Écarte des débats les conclusions de Mmes [W], [F] et [X] [M] [B] et de M. [Z] [M] [B] intitulées «'conclusions de procédure'» signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023 à 12h30';
Confirme l’ordonnance pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Déboute Mmes [W], [F] et [X] [M] [B] et M. [Z] [M] [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel';
Dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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