Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 juil. 2025, n° 25/06284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06284 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPSP
Nom du ressortissant :
[C] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par AUMONIER David, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 28 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIME :
M. [C] [V]
né le 05 Janvier 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
non comparant représenté par Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commise d’office
ET
PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Juillet 2025 à 16H et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon, en date du 24 février 2025, M. [C] [V] a été condamné pour des faits de vol en réunion. Une peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant deux années a été prononcée.
Par décision du13 mai 2025, Mme le préfet du Rhône a notifié à M. [C] [V] une mesure de placement dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du jour de la décision.
Par ordonnance du 16 mai 2025, confirmée en appel le 18 mai 2025, du 11 juin 2025, confirmée en appel le 13 juin 2025, et du 11 juillet 2025, confirmée en appel le 12 juillet, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [C] [V] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 25 juillet 2025, Mme le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 26 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon n’a pas fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 juillet 2025 à 17 heures, M. le procureur de la République a fait appel de la décision de refus de prolongation, l’appel a été assorti d’une demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 27 juillet 2025, l’appel a été déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 juillet 2025 à 10 h 30.
M. [C] [V] a refusé de comparaître à l’audience et a été représenté par son conseil.
M. le procureur a été entendu en ses réquisitions. Il a soutenu que M. [C] [V] a été condamné très récemment et qu’une mesure d’assignation à résidence serait vouée à l’échec.
Le conseil de M. [C] [V] a été entendu en sa plaidoirie et a répliqué que la condamnation concerne une atteinte aux biens et que dès lors aucune des conditions édictées par la loi ne permet la prolongation de la mesure.
Le préfet, représenté par son conseil, s’est associé à la demande du ministère public.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de M. [C] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort des éléments du dossier que M. [C] [V] est dépourvu de document d’identité ou de voyage, mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que l’autorité administrative a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] dès le 12 mai 2025, soit avant même sa libération, en vue de la délivrance d’un laissez-passer. La ,Préfecture a accompli les diligences utiles, notamment en adressant des relances au consulat d’Algérie à [Localité 4] les 26 mai 2025 et 6 juin 2025.
Le défaut actuel de réponse des autorités algériennes, eu égard à la situation diplomatique des états concernés par la situation de M. [C] [V],ne permet pas d’affirmer qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, les relations diplomatiques étant, par nature, évolutives à tout moment
Par ailleurs, il ressort de la fiche pénale de M. [C] [V] qu’il a été condamné :
— le 10 février 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour vol avec destruction à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis,
— Le 20 février 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour vol en réunion à une peine de cinq mois d’emprisonnement.
M. [C] [V] a également été mis en cause le 27 janvier 2024 pour des ventes à la sauvette et le 19 septembre 2024 pour un recel de vol.
En conséquence, le comportement de M. [C] [V] présente des caractères constitutif d’une menace à l’ordre public.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [C] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Yolande ROGNARD
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