Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 27 mars 2026, n° 22/10908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 28 juin 2022, N° F21/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2026
N°2026/136
N° RG 22/10908
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2S5
S.A.S., [1]
C/
,
[B], [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/2026
à :
— Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
— Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 28 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00048.
APPELANTE
S.A.S., [1], sise, [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IRL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Aurore THIAM, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame, [B], [S], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ont été invités à l’appel des causes à solliciter le renvoi de l’affaire à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs.
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, Conseillère.
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. La SAS, [1], office notarial, a embauché Mme, [S] en qualité de secrétaire, catégorie employé, niveau 2, coefficient 115, à temps complet, pour une durée de sept mois jusqu’au 17 janvier 2019, selon contrat de travail à durée déterminée du 18 juin 2018. Par avenant du 18 janvier 2019, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Courant 2019, la société a intégré Mme, [S] au service de rédaction des actes, au poste d’assistant juridique, avec l’engagement de suivre une formation à ce titre, organisée par le conseil régional des notaires.
Suite à la crise sanitaire nationale du mois de mars 2020, l’étude a été fermée jusqu’au 11 mai de la même année, les salariés ayant d’abord télétravaillé, puis été placés en chômage partiel. Mme, [C] a repris son poste de travail en présentiel le 18 mai 2020 compte tenu de la réouverture de l’école maternelle de son fils à cette date. Mais, par courriel du 7 juin 2020, Mme, [S] a rappelé par écrit à Maître, [R] sa difficulté à faire garder son enfant âgé de quatre ans, compte tenu de la réouverture, dans les écoles maternelles, des seules classes de grande section, en proposant, s’il refusait qu’elle télétravaille, de la placer en activité partielle trois jours par semaine. Le 9 juin, en l’absence de réponse, elle réitérait sa proposition. La salariée a été placée en arrêt de travail du 9 au 22 juin 2020.
A la reprise de son poste le 22 juin, la société, [1] a demandé à Mme, [S] de retourner au service des demandes de pièces.
La salariée, considérant avoir été rétrogradée, a refusé la proposition d’une rupture conventionnelle présentée le 31 juillet 2020 par Maître, [R]. Elle a été en congés du 5 au 23 août 2020 et placée en arrêt maladie à compter du 24 août suivant.
Par courrier du 10 septembre 2020, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé le 22 septembre suivant, date à laquelle elle l’a mise pied à titre conservatoire. La salariée informant l’employeur qu’elle ne pouvait se déplacer à l’entretien compte tenu de son arrêt maladie, celui-ci l’a informée des motifs de l’entretien par courrier du 24 septembre 2020. Par courrier du 8 octobre 2020, la société, [1] a licencié Mme, [S] pour faute grave en ces termes :
'Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 septembre 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable pour vous entretenir de votre éventuel licenciement pour faute grave.
Cet entretien était fixé au mardi 22 septembre 2020 à 11h30 en nos bureaux.
Toutefois, vous nous avez adressé un mail samedi 19 septembre 2020 à 9h50, nous indiquant que vous ne pourriez pas vous déplacer à cet entretien préalable, votre état de santé ne vous permettant pas et vous nous avez demandé des lors de bien vouloir vous informer par écrit des prétendus griefs qui selon vous justifieraient l’engagement d’une procédure disciplinaire à votre égard.
Nous vous avons répondu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2020 présentée à votre domicile le 29 septembre 2020 et par mail vous précisant les griefs justifiant l’engagement d’une procédure disciplinaire à votre égard.
Dans cette même lettre, nous vous demandions de bien vouloir nous apporter toute précision sur les griefs évoqués et ce dans un délai de huit jours suivant la présentation de cette lettre.
Vous n’avez pas répondu.
Toutefois, les griefs retenus à votre encontre demeurent les mêmes et nous amènent à vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Vous avez été embauchée le 18 juin 2018, vous occupez ce jour le poste de secrétaire catégorie employée niveau E2- coefficient 115 à temps complet.
Nous avons été informés récemment d’une difficulté rencontrée dans le dossier de Monsieur, [T].
Ce dernier est promoteur immobilier. Dans le cadre de la promotion de la, [Adresse 3], il souhaitait pouvoir clôturer cette société en signant au plus tard à la fin du mois de juin 2020 le dernier acte.
Il s’agissait en l’occurrence de la vente d’un bien au profit de la SCI, [2] représentée par
Madame et Monsieur, [X].
Ainsi le 7 septembre 2020, Monsieur, [T] prend la peine de nous écrire et nous précise que vous avez omis de prendre en compte sa demande de traitement de ce dossier transmise pourtant par mail du 20 avril dernier. Ce mail vous avait d’ailleurs été transmis par Me., [R] afin de procéder aux diligences sollicitées.
Monsieur, [T] nous a adressé effectivement un mail le 20 avril dernier, nous demandant de traiter ce dossier d’une manière assez urgente, compte-tenu notamment du délai de préemption de deux mois.
A la lecture de son courrier du 7 septembre 2020, nous nous apercevons que dans ce dossier malgré les délais impératifs à respecter, l’acte n’est toujours pas signé.
Nous vous laissons imaginer la réaction plus qu’intempestive du client.
Il explique que ce report lui cause un préjudice certain car il diffère la clôture du programme immobilier alors même qu’il s’agit du dernier bien de la, [Localité 1], [Adresse 4] avec des conséquences fiscales s’y rattachant importantes et une absence de trésorerie, inacceptable pour lui dans cette période difficile.
Il profite d’ailleurs de cette réclamation sur cette promotion immobilière pour nous rapporter qu’au cours de ces derniers mois, il n’a pas été satisfait de vos interventions sur ses dossiers considérant qu’ils n’ont pas été traités correctement. Il considère dès lors ne plus pouvoir nous confier de nouveaux dossiers.
Nous faisons le constat amer que nous avons perdu un client en l’occurrence un promoteur immobilier qui pourrait être amené à signer de nombreux actes en notre étude.
Ce ne sera plus le cas.
La mesure de licenciement prend effet dès l’envoi de la présente.
Nous vous adresserons sous peu:
— Certificat de travail
— Attestation Pôle Emploi
— Reçu pour solde de tout compte
Nous vous précisons également que cette mesure de licenciement est soumise aux dispositions de l’article R 1232-13 du code du travail et je vous informe que, sous réserve de remplir les conditions requises, vous pourrez bénéficier à compter de la rupture de votre contrat de travail, de la portabilité des régimes de prévoyance et de mutuelle dont vous bénéficiez au sein de l’entreprise, selon les modalités définies par la règlementation en vigueur.'
2. Contestant son licenciement, Mme, [S], a par requête reçue le 18 mars 2021, saisi le conseil des prud’hommes de, [Localité 2], lequel, par jugement rendu le 28 juin 2022, a :
— dit que Mme, [S] n’a fait l’objet d’aucune rétrogradation disciplinaire,
— requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS, [1] à payer à Mme, [S] les sommes suivantes :
— 6.866,94 euros à titre de préavis et 686,70 euros à titre de congés payés afférents,
— 13.733,82 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire,
— 1.493,14 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.144,49 euros à titre de pénalité conventionnelle,
— 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— débouté Mme, [S] du surplus de ses demandes,
— ordonné la rectification des documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 31ème jour de la notification de la présente décision,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— laissé les dépens à la charge de la SAS, [1],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé retourné signé le 1er juillet 2022, le jugement a été notifié à la SAS, [1] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 28 juillet suivant. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 9 janvier 2026.
3. Vu les conclusions déposées et notifiées à la partie adverse le 27 mars 2023 par lesquelles la SAS, [1] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à Mme, [S] les sommes suivantes :
— 6.866,94 euros à titre de préavis et 686,70 euros à titre de congés payés afférents,
— 13.733,82 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire,
— 1.493,14 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.144,49 euros à titre de pénalité conventionnelle,
— 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— l’a déboutée de sa demande en frais irrépétibles,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme, [S] n’avait pas fait l’objet d’une rétrogradation disciplinaire et l’a déboutée de ses autres demandes,
— dire que Mme, [S] n’a pas fait l’objet d’une rétrogradation disciplinaire,
— dire qu’elle était parfaitement positionnée,
— dire que son licenciement pour faute grave est justifié,
— débouter Mme, [S] de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner à lui payer 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
4. Vu les conclusions déposées et notifiées à la partie adverse le 17 janvier 2023, par lesquelles Mme, [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS, [1] à lui régler des sommes sur les postes suivants :
— Indemnité compensatrice de préavis
— congés payés sur préavis
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Indemnité de licenciement
— Pénalité conventionnelle
— Article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la rectification des documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 31ème jour de la notification de la décision et s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la société, [1],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société, [1] de sa demande reconventionnelle,
— infirmer le jugement sur les quantums retenus au titre des condamnations,
— condamner la société, [1] au paiement des sommes suivantes :
— 7.580,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 758,07 euros à titre de congés payés afférents,
— 15.508,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire et préjudice moral,
— 1.568,63 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.255 euros à titre de pénalité conventionnelle (art. 12.2 CCN)
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle n’a fait l’objet d’aucune rétrogradation disciplinaire,
— annuler la rétrogradation disciplinaire du 22.06.2020,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes :
— Rappel de salaire : 4.314,37 euros
— Congés payés sur rappel de salaire : 431,44 euros
— Dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat : 2.500 euros
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15.058,80 euros.
— Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral : 8.000
— Dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat qui plus est erronés : 1.000 euros
— condamner la société, [1] au paiement des sommes suivantes :
— Rappel de salaire : 4.314,37 euros
— Congés payés sur rappel de salaire : 431,44 euros
— Dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat : 2.500 euros
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15.058,80 euros.
— Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral : 8.000
euros
— Dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat qui plus est erronés : 1.000 euros
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire en fonction de la décision qui sera rendue, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir,
— se réserver le droit de liquider les astreintes,
— condamner la SAS, [1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et aux entiers dépens.
— condamner la SAS, [1] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel et aux entiers dépens.
— débouter la SAS, [1] de l’ensemble de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de reclassification professionnelle et de rappel de salaire afférent
5. Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
6. La salariée sollicite un rappel de salaire de 4.314,37 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 431,43 euros, ainsi que la rectification de ses bulletins de salaires à compter du mois de septembre 2019 au motif qu’à compter de cette date, elle a occupé un poste d’assistante de rédaction, rémunéré selon la classification de technicien niveau 1 coefficient 132, et non plus de secrétaire rémunéré selon la classification d’employé niveau 2 coefficient 115, selon la convention collective du notariat.
Au soutien de sa prétention, elle produit :
— le courrier adressé par Maître, [R] au conseil régional des notaires le 30 avril 2019 pour recommander la candidature de la salariée à la formation d’assistante juridique, afin qu’elle acquière 'la compétence nécessaire à la rédaction d’actes courants',
— des échanges de mails entre elle et Maître, [R], ainsi qu’entre elle et des clients de l’étude en date des 8, 15, 21 et 29 avril 2020, et 11, 12 et 13 mai 2020 desquels il ressort que la salariée soumet au notaire associé des projets d’acte de vente ou de promesse de vente aux fins de correction et validation et l’alerte sur la suite à donner sur certains dossiers,
— l’attestation de Mme, [M], clerc de notaire au sein de l’étude de la salariée du 4 juin 2018 au 21 janvier 2021, qui atteste en ces termes : ,'[B], [E] a rejoint l’équipe des demandes de pièces préalables, service général, courant juin 2018., [B] était dans un bureau avec deux autres secrétaires. Les clercs rédacteurs apportaient à ce service les nouveaux dossiers et les récupéraient une fois toutes les pièces demandées. J’aimais beaucoup travailler avec, [B], efficace et rapide dans l’exécution. Me, [R] l’a sans doute remarquée puisque en septembre 2019,, [B] a quitté le service général pour intégrer le service rédaction attaché à Me, [R]. Dans un premier temps,, [B] a été collaboratrice de Mme, [W], [H], puis seule dans un bureau où elle a repris les dossiers de Mme, [U], [G], partie à la retraite., [B] était alors chargée de gérer et rédiger les actes de ventes en état futur d’achèvement. Force est de constater qu’il s’agissait d’une belle progression dans la profession
A la sortie du confinement,, [B] s’est vue renvoyer dans son ancien service au poste de secrétaire des demandes de pièces suite à un différent avec Me, [R] sur le mode de garde de son enfant post confinement. Ce fût horriblement humiliant pour, [B] d’autant que ce retour ressemblait à une rétrogradation liée à sa position de maman.'
— la copie d’un acte de vente en date du 14 janvier 2020 portant en référence de dossier les initiales de la salariée, [3].
7. Au contraire de l’employeur, la cour retient que les échanges de mails produits sont suffisamment précis pour établir que la salariée rédigeait, elle-même, des actes de vente ou de promesses de vente sous le contrôle de Maître, [R] qui corrigeait les projets avant qu’ils soient soumis à signature des parties devant lui et assurait le suivi des dossiers en alertant le notaire associé de nouveau dossier ou d’actes à effectuer dans les dossiers plus anciens. L’étude notariale admet en page 2 de ses conclusions, que la salariée a été positionnée par Maître, [R] sur un poste d’assistante juridique au sein du service rédaction des actes courant 2019 et l’attestation de Mme, [M], rédigée en termes précis et circonstanciés, sans que l’employeur ne justifie que son auteur soit en conflit avec lui comme il s’en prévaut, permet de préciser que la salariée a commencé à travailler à la rédaction d’actes dès le mois de septembre 2019. La formation d’assistant juridique proposée par le conseil régional des notaires et à laquelle la candidature de la salariée a été recommandée par Maître, [R] au mois d’avril 2019, permet de dire que la salariée avait obtenu la certification professionnelle requise d’assistant rédacteur d’actes.
Il s’en déduit que la salariée a rempli, dès le mois de septembre 2019, les critères suivants, par lesquels la convention collective nationale du notariat détermine la classification des techniciens de niveau 1 T1 coefficient 132, qu’elle revendique :
— Contenu de l’activité : Rédaction ou exécution d’actes ou opérations simples.
— Autonomie : Exécution sur directives générales et sous contrôle régulier.
— Formation : Connaissances générales de droit ou d’économie ou de comptabilité : capacité en droit, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l’école de notariat ou diplôme équivalent,, [Etablissement 1] d’assistant rédacteur d’actes.
— Expérience : À défaut de la formation initiale, pratique notariale d’au moins 3 ans.
— Exemples d’emplois : Secrétaire assistant de rédaction d’actes, assistant de rédaction. En conséquence, la cour estime que la salariée devait être classée dans la catégorie technicien de niveau 1 avec le coefficient 132 dès le mois de septembre 2019 et qu’elle est bien-fondée à solliciter la rémunération correspondante.
Contrairement à ce que conclut l’employeur, il importe peu qu’il ait versé à la salariée une rémunération correspondant au coefficient de 115 avec 46,99 points complémentaires conformément aux dispositions contractuelles initiales, ainsi qu’un complément volontaire à hauteur respective de 52,83 euros, 167,90 euros, et 44,36 euros sur les mois de mars, avril et mai 2020. Dès lors qu’au regard des bulletins de salaire de la salariée, celle-ci a été rémunérée à hauteur de 2.271,80 euros bruts par mois, compte tenu d’une base de points de 115 et d’un complément contractuel de points de 46,99 à 14,02 euros le point, sur la période courant de septembre 2019 à septembre 2020, comprenant un 13ème mois, et à hauteur de 610,39 euros brut au mois d’octobre 2020, compte tenu d’un taux de 14,30 euros le point, correspondant à la rémunération conventionnelle d’un emploi de secrétaire, la salariée n’a pas été rémunérée au minimum conventionnel prévu pour un emploi de technicien niveau 1. Au titre de l’emploi qu’elle a effectivement occupé, la salariée aurait dû être rémunérée comme suit :
— pour la période de septembre 2019 à septembre 2020, comprenant un 13ème mois, un salaire mensuel brut de 2.509,44 euros compte tenu d’une base de points de 132 et d’un complément contractuel de points de 46,99, à 14,02 euros le point, (soit 35.132,16 euros)
— pour le mois d’octobre 2020, un montant de 674,43 euros compte tenu d’une base de points de 132 et d’un complément contractuel de points de 46,99, à 14,13 euros le point,
— pour le 13ème mois de l’année 2020 dû prorata temporis conformément aux dispositions conventionnelles, un montant de 2.107,61 euros, au lieu de 1.544 euros perçus en fin de contrat au regard du solde de tout compte produit.
Il s’en suit que la salariée a perçu 33.959,59 euros depuis le mois de septembre 2019, au lieu de 37.914,20 euros et qu’elle est bien fondée à solliciter un rappel de salaire de 3.954,61 euros, outre la somme de 395,46 euros de congés payés afférents, montants que l’employeur sera condamné à payer à la salariée, le jugement étant infirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rétrogradation
8. La salariée sollicite le paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale de son contrat au motif qu’en la ré-affectant au service des demandes de pièces le 22 juin 2020, son employeur l’a rétrogradée sans son accord. L’employeur s’y oppose en indiquant que la salariée a été affectée au poste contractuellement prévu initialement de secrétaire au service des demandes de pièces, et que cette affectation ne saurait s’analyser en une rétrogradation dès lors que la salariée n’a jamais été promue au poste d’assistante juridique. Il ajoute que la salariée ne justifie pas de son préjudice dès lorsqu’elle n’a souffert d’aucune baisse de sa rémunération.
9. La cour ayant retenu plus haut que la salariée était effectivement employée sur un poste d’assistante de rédaction d’actes, catégorie technicien, niveau I, à compter du mois de septembre 2019, la décision de l’employeur de renvoyer la salariée à l’exercice de son emploi initial de secrétaire, catégorie employée, niveau 2, à compter du mois de juin 2020, s’analyse en une modification de la fonction de la salariée et donc en une modification du contrat qui supposait l’accord express de la salariée. A défaut d’accord, cette modification relève du même régime que la rétrogradation disciplinaire. (Soc 17 juin 2009 n°07-44.570)
Or, à défaut pour l’employeur d’avoir sollicité l’accord de la salariée pour la modification de son contrat de travail, d’avoir convoqué la salariée à un entretien préalable et d’avoir notifié et motivé la modification-sanction, la décision de l’employeur est nulle.
En réparation du préjudice moral de la salariée résultant de sa rétrogradation, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
10. Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Aux termes de l’article L.8821-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il résulte de l’article L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8821-5 a droit à une indemnité forfaire égale à six mois de salaire. Toutefois le travail dissimulé n’est caractérisé que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
11. La salariée sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 15.058,80 euros correspondant à six mois de salaire à titre d’indemnisation du travail dissimulé, au motif qu’alors qu’elle a travaillé à temps complet en télétravail pendant les mois de mars, avril et mai 2020, elle a été déclarée en chômage partiel depuis le 18 mars 2020. Elle fait valoir que la dissimulation d’une partie de ses heures de travail lui est préjudiciable dès lors que l’indemnisation Pôle Emploi est calculée sur la base des salaires mensuels bruts déclarés par son employeur déduction faite des heures de chômage partiel. Elle réclame également la rectification de ses bulletins de salaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document. Au soutien de sa prétention, la salariée produit :
— ses bulletins de salaire desquels il ressort qu’il lui a été décompté des jours d’absence pour activité partielle les 18, 19, 20 et 23 mars, du 1er au 3 et le 6 avril, ainsi que du 4 au 7 mai 2020,
— des échanges de mails entre elle et Maître, [R] ainsi qu’entre elle et des clients de l’étude en date des 8, 15, 21 et 29 avril 2020, et 11, 12 et 13 mai 2020 desquels il ressort que la salariée travaille aussi bien le matin que le soir.
12. La cour retient avec l’employeur que les éléments versés au dossier par la salariée ne permettent pas de vérifier qu’elle travaillait effectivement à temps complet malgré les jours d’absence pour activité partielle déclarés sur les mois de mars, avril et mai 2020. En outre, compte tenu du fait que l’intégralité des salaires aient été payés par l’employeur à l’ensemble de ses salariés sur cette même période démontre l’absence d’une quelconque intention frauduleuse de sa part. La salariée sera donc déboutée de ses demandes en dommages et intérêts et rectification des bulletins de salaire, et le jugement sera confirmé sur ces points également.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
13. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
14. L’employeur reprend les termes de la lettre de licenciement, citée in extenso dans l’exposé du litige, pour faire grief à la salariée de n’avoir pas traité la demande de M., [T], promoteur immobilier, présentée par mail du 20 avril 2020, et tendant à clôturer la vente d’un bien au profit de la SCI, [2] avant la fin du délai de péremption au mois de juin 2020, d’une part, et de n’avoir pas satisfait ce même client quand elle est intervenue sur ses dossiers d’autre part, faisant ainsi perdre un client important à l’étude. Au soutien de sa position, l’employeur produit :
— un mail adressé par M., [D] à Maître, [R] le 20 avril 2020 à 11h30 en ces termes : 'Cher Maître, Vous trouverez en pièce jointe le contrat de réservation du garage n°21 de la, [Adresse 5], [Adresse 3] au profit de la SCI, [2]. Le virement de 850 € va être effectué par Monsieur et Madame, [Y] au profit de votre Etude.',
— le mail par lequel M., [R] a transféré le précédent à Mme, [S] le même jour à 11h48 avec la mention : 'Et un de plus…'.
15. La cour retient avec la salariée que l’employeur ne justifie par aucun élément objectif ni du caractère tardif du traitement de la demande du client par Mme, [S], aucun délai ne lui étant signifié ni dans le mail du client, ni dans celui du notaire associé qui lui transmet, ni de l’insatisfaction du client concernant le suivi d’autres dossiers par la salariée, ni même encore de l’intention du client de ne plus confier de dossier à l’Etude qui emploie la salariée de sorte que l’employeur aurait perdu un client. Il s’en suit que les griefs ne sont pas caractérisés.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et la salariée est en droit de prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
16. L’article 12.1 de la convention collective nationale du notariat, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'Dans le cas où, à la suite d’un licenciement, le salarié porterait le litige devant la juridiction compétente, si celle-ci reconnaît que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié aura droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi et s’imputant sur celle éventuellement allouée par le juge, qui ne pourra être inférieure à :
— 2 mois de salaire, s’il a moins de 1 an de présence dans l’office ;
— 4 mois de salaire, s’il a plus de 1 an et moins de 2 ans de présence dans l’office ;
— 6 mois de salaire, s’il a plus de 2 ans de présence dans l’office.'
La salariée comptant une ancienneté de deux ans et trois mois au jour du licenciement, elle est bien fondée à solliciter une indemnité correspondant à six mois de salaire. Compte tenu d’un revenu mensuel brut moyen de 2.509,44 euros que la salariée aurait du percevoir sur les douze derniers mois, l’employeur sera condamné à lui payer la somme de 15.056,44 euros (2.509,44€ x 6mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral
17. La salariée sollicite le paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du caractère vexatoire des circonstances de son licenciement. Elle fait valoir qu’alors que son employeur était satisfait de son travail au regard de la prime de fin d’année versée et de son intégration au service de rédaction des actes, du seul fait que son employeur ait été contrarié par les problèmes qu’elle a rencontrés pour faire garder son enfant à la sortie du confinement, elle a été rétrogradée au vu et au su de tous dans l’Etude, s’est vue proposer une rupture conventionnelle, avant de se voir reprocher une faute grave qui l’empêchera, dans le secteur fermé du notariat, de retrouver un emploi dans ce secteur.
18. La cour retient qu’à défaut de pièces justifiant que le licenciement prononcé pour faute grave, alors qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a empêché la salariée de retrouver un emploi dans le secteur du notariat, et compte tenu du fait que le préjudice moral résultant de la rétrogradation de la salariée, a déjà été réparé par l’allocation de dommages et intérêts, la salariée sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande d’indemnité de licenciement
19. L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement s’apprécie à la date d’expiration normale du délai-congé (Soc., 13 févr. 2002, n° 93-46.640 ; Soc., 30 mars 2005, n° 03-42.667). L’article 12.3 de la convention collective nationale du notariat prévoit un délai de préavis de licenciement de 3 mois en cas d’ancienneté de plus de deux ans. La cour en déduit que la salariée comptait une ancienneté de 2 ans, 6 mois et 20 jours à l’expiration du préavis de trois mois.
L’article 12.4 de la convention, dans sa version en vigueur jusqu’à l’accord du 16 décembre 2021, dispose que : ' A l’exception du licenciement pour faute grave ou lourde et du licenciement pour inaptitude physique, le licenciement d’un salarié, ayant au moins 2 ans de présence ininterrompue dans l’office à l’expiration du délai de préavis, donne lieu au versement d’une indemnité de licenciement (calculée comme suit) à partir de 10 ans d’ancienneté dans l’office : 1/10 de mois par année d’ancienneté, plus 1/10 de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.(…)' et est donc moins favorable que la loi qu’il convient d’appliquer.
Ainsi, l’employeur sera condamné à payer à la salariée une indemnité de licenciement calculée comme suit : (2.509,44 € x 1/4) x 2 ans = 1.254,72 euros.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
20. L’article 12.3 de la convention collective nationale du Notariat dispose que le délai de préavis de licenciement est fixé à 3 mois lorsque le salarié compte une ancienneté dans l’Office de plus de deux ans. Il convient donc de condamner l’employeur à payer à la salariée les sommes de 7.528,32 euros (2.509,44 € x 3) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 752,83 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande de pénalité conventionnelle
21. L’article 12.2 de la convention collective du Notariat dispose que : 'La procédure de licenciement est régie par les dispositions du code du travail, complétées par celles du présent article.
Le licenciement doit, dans le mois de sa notification, être signalé par lettre recommandée avec AR par l’employeur à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat,, [Adresse 6], sous peine d’une pénalité, au profit du salarié, égale à un demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l’indemnité de licenciement.'
A défaut pour l’employeur de justifier de la notification du licenciement à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat, il sera condamné à payer à la salariée la somme de 1.254,72 euros ( 2.509,44€/2) à titre de pénalité conventionnelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
22. S’il n’est pas discuté par l’employeur qu’alors qu’il a licencié la salariée le 8 octobre 2020, il n’a remis à celle-ci les documents de fin de contrat qu’au mois de décembre suivant soit deux mois plus tard, il n’est pas pour autant justifié par la salariée d’un préjudice en découlant, celle-ci ne justifiant pas de son inscription, même tardive, à Pôle Emploi. La salariée sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
23. Il convient d’ordonner à l’employeur de fournir à la salariée les documents de fin de contrat et les bulletins de salaires rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
24. L’employeur, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
25. En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a requalifié le licenciement de Mme, [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Mme, [S] de ses demandes en dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour remise tardive des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme, [S] devait être qualifiée d’assistante rédaction d’acte catégorie technicien niveau 1 coefficient 132, à compter du mois de septembre 2019,
Dit que Mme, [S] a été rétrogradée en étant réaffectée au poste de secrétaire catégorie employé, niveau 2, le 22 juin 2020,
Condamne la SAS, [1] à payer à Mme, [S] les sommes suivantes :
— 3.954,61 euros à titre de rappel de salaires à compter du mois de septembre 2019,
— 395,46 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la rétrogradation,
— 15.056,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.254,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7.528,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 752,83 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— 1.254,72 euros à titre de pénalité conventionnelle,
— 4.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Ordonne à la SAS, [1] de fournir à Mme, [S] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision,
Déboute la SAS, [1] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS, [1] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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