Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 sept. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 8 juin 2022, N° 22/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 14]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00622 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJSB
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2022 TJ DE [Localité 20] RG N° 21/707
ARRÊT DU 08 JUIN 2022 COUR D’APPEL DE RENNES RG N° : 22/00454
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023 COUR DE CASSATION N°W22-19.749
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU RENVOI :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 21] (anciennement CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 20] KERENTRECH-KERYADO)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Xavier BLANCHARD, avocat postulant au barreau de SAUMUR – N° du dossier 240098 et par Me Marine EISENECKER, avocat plaidant au barreau de LORIENT
DEFENDEURS AU RENVOI :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 22]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [E] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentés par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2406220 et par Me Julie DRONVAL, avocat plaidant au barreau de LORIENT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
ayant élu domicile dans l’inscription d’hypothèque légal du TRESOR prise le 10/04/2008 Volume 2008 V n°898, au TRESOR PUBLIC DE [Localité 20] – IMPOTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, société coopérative de banque populaire à capital variable Inscrite au registre du commerce et des sociétés de RENNES, sours le numéro 857 500 227, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte reçu le 23 mars 2001 par Maître [K] [N], notaire’associé à [Localité 15] (56), la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 20] Sévigné (ci-après le Crédit mutuel), anciennement désignée Caisse de Crédit mutuel de [Localité 20] Kerentrech-Keryado, a consenti à M. [T] [X] et Mme [C] [U] épouse [X], un prêt, lequel, par avenant du 3 mai 2004, a été fixé à un montant de 107 888 euros, remboursable en 268 mensualités constantes de 601,92 euros, au taux de 3,27% l’an. Le remboursement de ce prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle enregistrée au bureau des hypothèques de [Localité 20].
Le 29 mars 2016, les emprunteurs étant défaillants dans le remboursement de ce prêt, le Crédit mutuel, après mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées restée vaine, a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme.
Par jugement du 27 mai 2016, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [X].
Le Crédit mutuel a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire pour 67 313,62 euros à titre privilégié à la date du 6 juin 2016.
Par jugement du 22 juillet 2016, le tribunal de commerce de Lorient a converti le redressement judiciaire de M. [X] en liquidation judiciaire, laquelle a été étendue à Mme [X] par jugement du 16 septembre 2016.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal de commerce de Lorient a clôturé pour’insuffisance d’actifs la liquidation judiciaire de M. [X] étendue à Mme [X].
Dans le cadre d’une procédure de traitement de leur surendettement ayant donné lieu à une clôture du dossier en juin 2020, la créance du Crédit mutuel a été fixée par le tribunal d’instance de Lorient, par jugement du 9 octobre 2019, à la somme de 69 580,15 euros.
Le 7 janvier 2021, après constatation de la péremption d’un premier commandement valant saisie immobilière par un jugement du 8 octobre 2020, le’Crédit mutuel a fait signifier à M. et Mme [X] un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur le bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 17] (56). Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 20], premier bureau, le 26 février 2021, volume 2021 S n°6. Il’a'été dénoncé aux créanciers inscrits, à savoir, la BPGO et, le 20 avril 2021 et la direction générale des finances publiques ayant élu domicile dans l’inscription d’hypothèque légale prise le 18 avril 2008, volume 8008 V, n° 898 au Trésor public de [Localité 20], [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 16 avril 2021, le Crédit mutuel a fait assigner M. et Mme [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient, à comparaître à l’audience d’orientation.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits. La BPGO a déposé au greffe du tribunal et signifié par acte du 3 juin 2021, une déclaration de créance, pour un montant de 59 926,43 euros, au titre d’un prêt notarié du 29'novembre 2013.
En l’état de ses dernières conclusions devant le juge de l’exécution, le Crédit mutuel lui a demandé de :
— déclarer irrecevable la demande présentée par les époux [X] et de les débouter de toutes leurs demandes,
— condamner les époux [X] à lui verser la somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 6'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir,
— en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience et les modalités de visite de l’immeuble.
En l’état de leurs dernières conclusions devant le juge de l’exécution, les époux [X] lui ont demandé de :
à titre principal,
— prononcer la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière qui leur ont été signifiés le 7 janvier 2021, ou à défaut de nullité, ordonner leur mainlevée et en conséquence prononcer la nullité de tous les actes de procédure subséquents, dont l’assignation délivrée et la déclaration de créance de la Banque populaire,
— dire que le Crédit mutuel et la Banque populaire sont irrecevables en leurs actions à leur encontre,
— dire que la créance de la Banque populaire est prescrite,
— dire sa déclaration de créance irrecevable,
— débouter le Crédit mutuel et la Banque populaire de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— réduire l’indemnité de défaillance de 7% et la somme due au titre des intérêts contractuels réclamés par le Crédit mutuel à un euro en application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil,
— accorder aux époux [X] un délai de grâce de deux ans ou à défaut un délai de trois mois pour procéder à la vente amiable de leur immeuble,
en tout état de cause,
— débouter le Crédit mutuel et la Banque populaire de leur demande,
— condamner le Crédit mutuel à leur verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
La BPGO a conclu au rejet des demandes des époux [X] et a demandé au juge de l’exécution de juger que sa créance est recevable pour un montant total de 50 926,43 euros, outre la condamnation des époux [X] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par le Crédit mutuel et la BPGO à l’encontre de M. [T] [X] et de Mme [C] [U] épouse [X],
— rejeté l’ensemble des demandes formées par le Crédit mutuel et la BPGO,
— ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière du 7 janvier 2021, publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] A, le 26 février 2021, volume 2021 S n°6,
— condamné le Crédit mutuel à payer aux époux [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Crédit mutuel aux entiers dépens.
Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d’appel de Rennes a confirmé ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par la BPGO et ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière du 7'janvier 2021 ; statuant à nouveau de ces chefs, la cour a déclaré irrecevable l’intervention de la BPGO, a prononcé la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière à compter de la signification, le 7 janvier 2021, aux époux [X] du commandement valant saisie immobilière, a débouté le Crédit mutuel et la BPGO de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné le Crédit mutuel aux dépens d’appel et à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit mutuel s’est pourvu en cassation contre cet arrêt, les défendeurs à la cassation étant les époux [X], la BPGO, la’direction générale des finances publiques ayant élu domicile au Trésor public de [Localité 20], le directeur général des finances publiques.
Par arrêt du 13 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.
La Cour de cassation a énoncé qu’il résulte de l’article L. 526-1 du code de commerce que le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et sans que l’article L.643-11 du code de commerce y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, qui n’était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire. Elle a jugé qu’en retenant, pour déclarer irrecevable l’action de la banque tendant à saisir l’immeuble de M. et Mme [X], que l’action de la banque n’entrait dans aucune des exceptions prévues à l’article L. 643-11 du code de commerce, au principe de non-recouvrement par les créanciers de l’exercice individuel de leurs actions après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de leur débiteur, et en déduisant que la banque n’était plus en droit de saisir l’immeuble, la cour d’appel avait violé les articles L. 526-1 et L. 643-11 du code de commerce, le premier par refus d’application, le second par fausse application.
Par déclaration du 3 avril 2024, en suite du renvoi opéré par l’arrêt du 13 décembre 2023 de la Cour de cassation, le Crédit mutuel a saisi la cour d’appel d’Angers, visant M. et Mme [X] et la BPGO, créancier inscrit.
Le Crédit mutuel et les époux [X] ont conclu. Ils ont fait signifier leurs conclusions à la BPGO et à la direction des finances publiques, pour cette dernière, par actes remis à sa personne.
Ni la direction des finances publiques ni la BPGO n’ont constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 10'mars 2025.
Statuant sur la demande de nullité de la déclaration de saisine et constatant que le Crédit mutuel n’avait pas fait signifier la déclaration de saisine à la BPGO et avait fait signifier cette déclaration à la direction des finances publiques par acte remis à personne le 27'septembre 2024, sans indiquer dans cet acte qu’elle devait constituer avocat, la cour par arrêt mixte du 1er avril 2025, a :
— rejeté la demande de nullité de la déclaration de saisine.
— Avant dire droit sur les autres demandes,
* ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 13 mai 2025 à 14 heures,
* invité le Crédit Mutuel à signifier à la BPGO et à la direction générale des finances publiques la déclaration de saisine en faisant figurer dans ces actes de signification toutes les mentions exigées.
* réservé les dépens.
Répondant à cette invitation, le Crédit mutuel a fait signifier par actes du 16 avril 2025 remis à personnes habilitées à les recevoir, tant à la BPGO qu’à la la direction générale des finances publiques ayant élu domicile [Adresse 2] à Lorient, la déclaration de saisine du 28 mars 2024, la copie du jugement entrepris, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes, l’arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2023, ses conclusions d’appelant n° 4 notifiées au greffe de la cour de céans le 7 mars 2025, le bordereau de communication de pièces notifiées à la même date, l’arrêt du 1er avril 2025 et les a assignées à comparaître devant la Cour de céans en leur rappelant pour ce faire, l’obligation de constituer avocat dans un délai de quinze jours et de conclure dans le délai mentionné à l’article 909 sous peine d’irrecevabilité.
La direction des finances publiques et la BPGO n’ont pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le Crédit mutuel demande à la cour de :
— in limine litis, sur la régularité de la déclaration de saisine,
* déclarer irrecevable avec toutes suites et conséquences de droit la demande présentée par les époux [X],
* débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ni fondées ni motivées,
* déclarer recevable et régulière la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi, avec toutes suites et conséquences de droit les demandes présentées par elle,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient le 20 janvier 2022 (RG n°21/00707) en’ce qu’il a :
* déclaré irrecevable l’action engagée par le Crédit mutuel et la Banque Populaire Grand Ouest à l’encontre des époux [X],
* rejeté l’ensemble des demandes formées par le Crédit mutuel et la BPGO,
* ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière du 7 janvier 2021, publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] A, le 26 février 2021, volume 2021 S n°6,
* condamné le Crédit mutuel à payer aux époux [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 20] Sévigné aux entiers dépens ;
en conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable avec toutes suites et conséquences de droit la demande présentée par les époux [X],
— débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ni fondées ni motivées,
— condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que la procédure de saisie-immobilière portant sur l’immeuble sis à [Adresse 18], cadastré section AE n°[Cadastre 7] et n°169'diligentée par elle à l’encontre des époux [X], suivant commandement du 7 janvier 2021 publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1, le 26 février 2021, volume 2021 S n°6 est régulière,
— fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 76 631,16 euros en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 10 novembre 2020, (date du décompte annexé au commandement de saisie-immobilière délivré le 7'janvier 2021), outre les intérêts conventionnels au taux de 3,272% l’an postérieurs au 10 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
en cas de vente forcée,
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble dont s’agit,
— fixer les modalités de publicité,
— l’autoriser, en tant que créancière poursuivante, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil national des barreaux (CNB) : avoventes.fr,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de fixation de la date d’adjudication qui devra avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente y compris ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site avoventes.fr.
Les époux [X] sollicitent de la cour qu’elle :
à titre principal,
in limine litis,
— prononce la nullité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi, constate l’absence de régularisation possible, dise et juge que l’absence de déclaration de saisine dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2023, soit pour le 16 juin 2024 au plus tard, confère au jugement rendu par le juge de l’exécution de Lorient en première instance, autorité de la chose jugée,
à défaut de nullité,
vu les articles L.331-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1032, 1034 et 1037-1 du code de procédure civile,
— dise et juge la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi irrégulière et irrecevable,
— dise et juge que faute de nouvelle déclaration de saisine pouvant être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2023, soit pour le 16 juin 2024 au plus tard, il est conféré au jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 20] en première instance, autorité de la chose jugée,
vu l’article 122 du code de procédure civile,
— dise et juge l’action en saisie immobilière du Crédit mutuel irrecevable car prescrite,
— prononce l’irrecevabilité des commandements valant saisie immobilière du 7 janvier 2021, ainsi que l’assignation en saisie immobilière et tous les actes subséquents, dont la déclaration de créance du Crédit mutuel,
— ordonne au Crédit mutuel de procéder à la mainlevée des commandements de payer valant saisie immobilière du 7 janvier 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai';
au fond,
vu les articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
vu l’article L.643-11 du code de commerce,
vu l’article 122 du code de procédure civile,
à titre principal,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— déboute le Crédit mutuel de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la BPGO de toutes ses demandes,
— prononce la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière du 7 janvier 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai,
— en conséquence, prononce la nullité de tous les actes de procédure subséquents, dont l’assignation délivrée et la déclaration de créance de la BPGO,
— dise et juge le Crédit mutuel et la BPGO infondées en leur action à leur encontre,
— dise et juge prescrite la créance de la BPGO,
— dise et juge sa déclaration de créance du 3 juin 2021 irrecevable et infondée,
— déboute le Crédit mutuel et la BPGO de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— réduise l’indemnité de défaillance de 7% et la somme au titre des intérêts contractuels réclamées par le Crédit mutuel à un euro, en application de l’article 1152 alinéa 2,
— leur accorde un délai de grâce de deux ans,
— à défaut, leur accorde un délai de trois mois pour procéder à la vente amiable de leur immeuble ;
en tout état de cause,
— déboute le Crédit mutuel et la BPGO de leurs demandes,
— confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— condamne le Crédit mutuel à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 20] Sévigné en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 7 mars 2025 pour le Crédit mutuel,
— le 6 mars 2025 pour les époux [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine de la cour
Partant de ce qu’en application des articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, la’procédure de saisie immobilière est indivisible entre tous les créanciers, poursuivants et créanciers inscrits, de sorte que l’appel formé par l’un des créanciers n’est recevable que si tous les autres créanciers inscrits sont appelés à l’instance et constatant que la déclaration de saisine formée par le Crédit mutuel ne vise pas la direction des finances publiques, les époux [X] entendent en tirer la conséquence que la cour de renvoi n’est pas valablement saisie et que les notifications faites dans le cadre des articles 1036 et 1037-1 sont dépourvues d’objet.
Selon l’article 631 du code de procédure civile, la déclaration de saisine de la cour de renvoi a pour objet d’assurer la poursuite de la procédure antérieure. L’article 1036 du même code, qui s’applique en matière de saisie immobilière, dispose que le greffier de la juridiction de renvoi adresse par lettre simple, à chacune des parties à l’instance de cassation, copie de la déclaration.
Il résulte de ces dispositions qu’une fois la cour de renvoi saisie par la partie la plus diligente, l’instance est reprise à l’égard de toutes les parties à l’instance de cassation sans même qu’il ne soit besoin de les viser dans la déclaration de saisine.
Ce même article 1036 prévoit que les parties non comparantes doivent être citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée, raison pour laquelle la cour de céans a invité le Crédit mutuel à citer les deux créanciers inscrits non comparants après avoir constaté qu’il avait fait signifier la déclaration de saisine, ses conclusions et bordereau de communication de pièces, le 27 septembre 2024, à la direction générale des finances publiques, sans lui avoir indiqué qu’elle devait constituer avocat ni le délai dans lequel elle devait le faire et conclure et que la déclaration de saisine n’avait pas même été signifiée à la BPGO.
Sur invitation de la cour, Les deux créanciers inscrits ont été assignés à comparaître conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Dès lors, la procédure a été régularisée et aucune irrecevabilité n’est encourue.
Sur la prescription de l’action du Crédit mutuel
Le Crédit mutuel a consenti aux époux [X] un prêt immobilier pour acquérir un logement. A cette occasion, les emprunteurs ont contracté en tant que consommateurs.
L’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation prescrit par deux ans l’action du professionnel pour les biens ou services qu’il fournit aux consommateurs. Ce texte s’applique au crédit immobilier dans la mesure où ce type de crédit consenti aux consommateurs par des organismes de crédit constitue un service financier fourni par des professionnels.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives et l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Dans le cas présent, la déchéance du terme est survenue le 29 mars 2016. Si la date des échéances impayées n’est pas précisée, il ressort d’un décompte arrêté au 29 mars 2016, que les mensualités impayées à cette date étaient de 3 021,89 (2 197,20 + 824,69) euros, ce qui correspond à cinq mensualités, de sorte que la première mensualité impayée remonte au mois de novembre 2015.
La déclaration de créance à la procédure collective des débiteurs a pour conséquence d’interrompre le délai de prescription d’action en saisie de l’immeuble. Ayant déclaré sa créance à la procédure collective le 6 juin 2016, le0Crédit mutuel bénéficie de l’effet interruptif de la prescription et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’admission de sa créance et en l’absence d’une telle décision, jusqu’à la clôture de la procédure.
Les époux [X] soulèvent la prescription biennale de l’action du Crédit mutuel en saisie immobilière dont ils fixent le point de départ au 3 avril 2018, date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, de sorte que le commandement de saisie immobilière, délivré le 7 janvier 2021 l’aurait été, selon eux, après l’expiration de ce délai. Ils font valoir que le jugement du 8 octobre 2020 par lequel le juge de l’exécution a constaté la péremption d’un premier commandement de saisie immobilière délivré le 10'octobre 2016 et des actes subséquents, entraîne une extinction de l’instance s’y rapportant de sorte que le Crédit mutuel ne pourrait leur opposer aucun des actes de la procédure périmée et en particulier, ne pourrait se prévaloir du caractère définitif d’un jugement rendu le 26 octobre 2017 qui a fixé sa créance à un certain montant, ni d’une prescription de dix ans qui résulterait de ce jugement.
Il y a lieu d’indiquer que, le 10 octobre 2016, le Crédit mutuel a fait signifier aux époux [X] un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur leur maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 17]. Ce’commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1, le 18 novembre 2016. Par jugement du 26 octobre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lorient a constaté que la créance du Crédit mutuel s’élevait à 70 308,11 euros en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtés au 28 juin 2017, a accordé à M. et Mme [X] un délai d’une année pour s’acquitter de l’intégralité de leur dette, rappelant que la décision suspendait la procédure de saisie immobilière engagée. Par jugement du 8 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient, à la demande du Crédit mutuel, a constaté la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière et a ordonné sa radiation des livres du service de la publicité foncière de Lorient.
L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable avant le 1er janvier 2021, prévoit que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. Lorsque tel est le cas, il est mis fin à la procédure de saisie immobilière.
Néanmoins, la péremption du commandement ne lui fait pas perdre son effet interruptif de prescription puisqu’elle n’a d’effet que pour l’avenir. L’ensemble de la procédure n’est donc pas rétroactivement anéantie.
En application de l’article 2242 du code civil, l’effet interruptif de prescription attaché à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, consécutive au commandement de payer valant saisie immobilière, produit ses effets, en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de l’instance introduite par cette assignation, laquelle résulte, en cas de péremption du commandement, du jugement la constatant.
Il s’ensuit que le délai de prescription, interrompu par l’assignation délivrée ensuite du premier commandement valant saisie immobilière du 10'octobre 2016, n’a recommencé à courir qu’à la suite du jugement du 8 octobre 2020 et expirait le 8 octobre 2022. Or, le nouveau commandement valant saisie immobilière qui, en tant qu’acte d’exécution, interrompt la prescription en application de l’article 2244 du code civil, a été signifié le 7 janvier 2021, soit avant l’expiration du délai de prescription et a été suivi par une assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 12 juillet 2017.
L’action n’est donc pas prescrite.
Sur le droit du Crédit mutuel de faire procéder à la saisie immobilière de l’immeuble
L’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 6 août 2015, applicable à la procédure collective des époux [X], a’prévu que les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de cette personne.
Dans le cas présent, il est constant que le prêt consenti le 23 mars 2001 et dont le Crédit mutuel poursuit le recouvrement forcé, a financé l’achat de la résidence principale des époux [X]. Les droits du Crédit mutuel sont donc à la fois antérieurs à l’entrée en vigueur de ce texte et ne sont pas nés de l’activité professionnelle des débiteurs.
Ainsi, si l’immeuble qui constituait la résidence principale des débiteurs à la date de l’ouverture de la procédure collective est insaisissable par le liquidateur, l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable au Crédit mutuel.
Les époux [X] soutiennent néanmoins que le Crédit mutuel ne peut plus exercer son droit de poursuite sur cet immeuble après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Pour ce faire, ils font valoir que la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire a pour effet de faire perdre à ce créancier ce droit en application de l’article L. 643-11 du code de commerce qui pose le principe d’interdiction de reprise des poursuites pour tous les créanciers ayant déclaré leur créance antérieure au passif et n’ayant pas été désintéressés, de sorte qu’aucune poursuite des créanciers antérieurs, même sur la résidence principale, ne peut plus être engagée dès lors que la disparition de l’obligation au paiement et donc la disparition de l’exigibilité de la créance objet du droit de poursuite sur sa résidence principale qui en fait partie, fait obstacle à la saisie immobilière. Ainsi, ils soutiennent que si le principe d’interdiction de reprise des poursuites ne rend pas irrecevable la mise en oeuvre d’une action en saisie immobilière par le créancier auquel l’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur est inopposable, en revanche, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré après la clôture de la liquidation judiciaire pour le recouvrement d’une créance antérieure déclarée au passif, ne remplit plus la condition d’exigibilité de la créance, imposée par l’article L. 311-2 de code des procédures civiles d’exécution.
Mais les créanciers auxquels l’insaisissabilité n’est pas opposable, qu’ils soient ou non hypothécaires, peuvent même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer leur droit de poursuite sur l’immeuble qui n’était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire. Ces créanciers restent soumis à l’interdiction des poursuites sur les biens qui constituaient le gage commun des créanciers et ne peuvent pas non plus agir en paiement contre le débiteur mais ils conservent leur droit réel sur l’immeuble insaisissable, resté hors du gage commun des créanciers, et ils peuvent le saisir.
L’article L. 643-11 du code de commerce, siège du rebond que le législateur a entendu offrir au débiteur malheureux, et qui prévoit que, sauf’exceptions, la clôture de la liquidation judiciaire ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, n’est pas un obstacle au droit de poursuite du créancier auquel l’insaisissabilité de la résidence principale n’est pas opposable, puisque, l’immeuble n’ayant pas été atteint par l’effet réel de la procédure collective et étant resté toujours hors procédure, est’hors du champ d’application de ce texte.
Dès lors, le Crédit mutuel, créancier auquel l’insaisissabilité n’est pas opposable, conserve son droit de poursuite après la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif sans avoir à prouver une des exceptions au principe de non reprise des poursuites individuelles et sa créance reste exigible lui permettant d’agir sur l’immeuble.
Ainsi, même après la clôture de la liquidation judiciaire, le Crédit mutuel, créancier poursuivant reste titulaire d’une créance liquide et exigible lui permettant d’engager, en vertu d’un titre exécutoire, une saisie immobilière conformément à l’article L. 311-2 du code de procédure civile d’exécution, ce qui conduit à l’infirmation du jugement entrepris.
Statuant sur l’appel d’un jugement d’orientation, la cour doit, à raison de l’effet dévolutif de l’appel dont elle est saisie, fixer le montant de la créance et organiser les modalités de la vente, conformément aux articles R. 322-15 à R.'322-18 du code de procédure civile d’exécution qui définissent les pouvoirs du juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation.
Sur la fixation du montant de la créance,
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Le Crédit mutuel se prévaut d’une créance d’un montant de 76'631,16 euros, se décomposant comme suit :
— créance en principal : 61 477,20 euros
— indemnité d’exigibilité de 7% : 4 303,40 euros
— intérêts au taux de 3,272 % au 10 novembre 2020 : 9 302,66 euros
— intérêts au taux de 3,272 % l’an a compter du 10 novembre 2020': 847,57 euros
— assurances impayées : 169,90 euros
— frais d’acte : 530,43 euros
Les époux [X] demandent la réduction de l’indemnité de défaillance de 7% et de la somme réclamée au titre des intérêts contractuels à un euro, en application de l’article 1152 alinéa 2.
Le Crédit mutuel s’oppose à cette demande en se prévalant de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 octobre 2017 qui, à la suite du premier commandement valant saisie immobilière du 10 octobre 2016, a fixé sa créance en intégrant l’intégralité de l’indemnité de résiliation qu’il a refusé de réduire en considérant qu’elle n’était pas due en vertu d’une clause pénale.
Les débiteurs répliquent que la péremption n’éteint certes pas l’action, mais elle emporte extinction de l’instance sans qu’on ne puisse opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir, de sorte que le Crédit mutuel ne peut se prévaloir du jugement du 26 octobre 2017.
Mais le prononcé de la péremption d’un commandement valant saisie immobilière ne fait pas perdre son fondement juridique à la disposition d’un jugement, précédemment rendu au cours de cette procédure de saisie immobilière, ayant fixé la créance après avoir statué sur une demande de réduction d’une indemnité de résiliation, comme l’a fait le jugement du 26 octobre 2017 et dont les époux [X] n’ont pas interjeté appel.
Le montant des sommes réclamées présentement au titre de l’assurance est inférieur à celui retenu dans le jugement du 26 octobre 2017.
Il s’ensuit que les débiteurs sont irrecevables en ces contestations en application de l’article 480 du code de procédure civile.
Ils ne sont pas fondés à réclamer la réduction des intérêts au taux contractuel sur le fondement de l’article 1152 alinéa 2 du code civil alors que ces intérêts contractuels au taux du prêt ne revêtent pas le caractère d’une clause pénale mais sont simplement dus par les débiteurs en vertu de leur obligation principale de remboursement du prêt et non pour assurer l’exécution de cette obligation.
Sur la demande de délais de paiement
Les époux [X] demandent que la cour leur accorde un délai de grâce de deux ans. Ne justifiant pas de leur situation financière actuelle et compte tenu de l’ancienneté de la dette, cette demande est rejetée.
Sur la demande d’autorisation de procéder à une vente amiable
L’article R. 322-15 du code de procédure civile d’exécution dispose que le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Dans le cas présent, les débiteurs ne justifient d’aucune proposition d’achat de leur immeuble et n’apportent comme élément à l’appui de leur demande qu’un avis de valeur établi le 28 juin 2021 par un conseiller immobilier. La cour n’est donc pas en mesure de s’assurer qu’une vente amiable pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché actuel et des diligences éventuelles du débiteur.
Leur demande tendant à être autorisés à vendre l’immeuble saisi à l’amiable est rejetée.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le Crédit mutuel, créancier poursuivant, conformément à l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans le cahier des conditions de la vente remis au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient le 21 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures de publicité prévues aux articles R.'322-31 à R. 322-35 seront complétées par une insertion sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil national des barreaux (CNB) : avoventes.fr.
En vue de cette vente, la Selarl ABC commissaires de justice à [Localité 20] (Morbihan), pourra faire visiter le bien saisi et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
L’affaire est renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée devant être fixée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
La question de savoir si le droit du créancier auquel l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur est inopposable, d’agir sur l’immeuble pendant la procédure collective de son débiteur perdure malgré la clôture de la liquidation judiciaire ou si le cantonnement de l’effet réel devait cesser lorsque la procédure est clôturée, n’avait pas été tranchée jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation rendu dans la présente affaire.
De plus, le jugement entrepris a accueilli les prétentions des époux [X].
Il ne peut donc y avoir résistance abusive de leur part.
Sur les dispositions du jugement entrepris concernant la BPGO
La BPGO est défaillante en appel.
La cour n’est saisie d’aucune critique du jugement l’ayant déclarée irrecevable son action.
Le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Parties perdantes, les époux [X] seront condamnés aux dépens, distincts des frais de poursuite qui devront être taxés à la charge de l’adjudicataire dans les conditions de l’article R.322-42 du code de procédure civile. Ils seront condamnés à payer au Crédit mutuel la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare régulière la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi.
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la BPGO.
Statuant à nouveau sur les autres chefs,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du Crédit mutuel.
Dit que le Crédit mutuel est recevable à poursuivre la saisie immobilière sur la résidence principale des époux [X].
En conséquence, rejette la demande de nullité du commandement valant saisie immobilière.
Dit que la procédure de saisie-immobilière portant sur l’immeuble sis à [Adresse 18], cadastré section AE n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] diligentée par le Crédit mutuel à l’encontre des époux [X], suivant commandement du 7 janvier 2021 publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1, le 26 février 2021, volume 2021 S n°6 est régulière.
Déclare irrecevable la demande de réduction de l’indemnité de résiliation et la contestation sur le montant de l’assurance.
Rejette la demande de réduction des intérêts contractuels.
Fixe le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 76 631,16 euros en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 10 novembre 2020, (date du décompte annexé au commandement de saisie-immobilière délivré le 7'janvier 2021), outre les intérêts conventionnels au taux de 3,272% l’an postérieurs au 10'novembre 2020 jusqu’à parfait paiement.
Rejette la demande de délai de paiement.
Ordonne la vente forcée de l’immeuble situé à [Adresse 19], cadastré section AE n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8]
sur la mise à prix fixée par le Crédit mutuel dans le cahier des conditions de vente.
Autorise le Crédit mutuel à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil national des barreaux (CNB) : avoventes.fr.
Dit qu’en vue de cette vente, la Selarl ABC commissaires de justice à [Localité 20] (Morbihan), pourra faire visiter le bien saisi et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de fixation de la date d’adjudication qui devra avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt.
Rejette la demande du Crédit mutuel en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne les époux [X] à payer au Crédit mutuel la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne les époux [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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