Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 juil. 2025, n° 23/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02363 -
Monsieur [I] [X] [G] [M]
Représenté et assisté par Me [N], substitué par Me [W], avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 1810R01
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
Représentée et assistée par Me [O], avocat au barreau de CHERBOURG – N° du dossier 2019269
Le MERCREDI DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 25 Juin 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par jugement du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Caen a':
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) de ses fins de non-recevoir pour cause de prescription et d’autorité de chose jugée,
— débouté M. [I] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [M] aux dépens,
— condamné M. [M] à payer à la banque la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par déclaration du 11 octobre 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions du 22 mai 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de condamner la banque à verser aux débats, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinzaine suivant la signification de la décision à intervenir, copie des pièces suivantes': le décompte des règlements effectués au titre du prêt n°00356433801 d’un montant principal de 720.000 euros au taux d’intérêt contractuel de 7 % (intérêts de retard au taux de 10 %), l’acte de prêt n°00356433802 d’un montant de 11.935,39 euros, au taux d’intérêt contractuel de 4 % (intérêts de retard au taux de 9 %) et le décompte des règlements effectués ainsi que l’accord régularisé par les parties le 14 juin 2010, et de condamner la banque à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 23 juin 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la banque demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [M] de son incident de communication de pièces et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens de l’incident.
MOTIFS
L’action en responsabilité contractuelle engagée par M. [M] à l’encontre de la banque est fondée, d’une part, sur le défaut de refinancement par celle-ci de son activité agricole, d’autre part, sur l’imputation erronée de ses paiements au titre de deux prêts.
L’appelant sollicite la communication sous astreinte du décompte des règlements effectués au titre du prêt n°00356433801, de l’acte de prêt n°00356433802, du décompte des règlements effectués au titre de ce prêt ainsi que de l’accord régularisé par les parties le 14 juin 2010.
Cependant, la banque justifie avoir communiqué la copie exécutoire de l’acte notarié de prêt n°00356433801 en date du 23 mars 1990 ainsi que le décompte des sommes dues au titre du prêt n°00356433802, arrêtées au 23 novembre 2021.
Il incombe à M. [M], agissant en responsabilité contractuelle à l’encontre de la banque, de rapporter la preuve des versements qu’il a effectués en règlement des prêts litigieux et du caractère erroné de leur imputation par la banque sans qu’il puisse être suppléé à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En outre, il n’est pas discuté par les parties que le prêt n°00356433802 a été conclu par acte sous seing privé en janvier 1997, de sorte que M. [M], qui produit le tableau d’amortissement de ce prêt, est en possession d’un exemplaire de ce contrat et ne saurait exiger de la banque qu’elle produise son propre exemplaire.
Il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir conservé les documents relatifs aux prêts litigieux au-delà du délai de conservation de ses archives et après que, par arrêt de cette cour du 23 janvier 2007 devenu irrévocable, M. [Y] a été condamné au paiement de diverses sommes au titre de ces prêts.
Il ne peut davantage être exigé de la banque de produire l’accord intervenu le 14 juin 2010 entre les parties et homologué par jugement du 13 septembre 2010 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, dès lors que ce jugement, qui précise dans ses motifs et son dispositif la teneur de l’accord homologué, n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de M. [M] et a autorité de chose jugée.
En conséquence, les demandes de communication de pièces formées par M. [M] seront rejetées.
Succombant, M. [M] sera condamné aux entiers dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de communication de pièces formées par M. [I] [M]';
Condamne M. [I] [M] aux entiers dépens de l’incident ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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