Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 22 janv. 2026, n° 22/13276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2022, N° 21/04529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS, CPAM DE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13276 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFTB
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2022 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 21/04529
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406
INTIMES
Madame [M] [A] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Née le 10 septembre 1956 à [Localité 11] (TUNISIE)
Représentée par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 213
Monsieur [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Né le 20 janvier 1968 à [Localité 12]
Représenté par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 213
CPAM DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES,PÉDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarah Clémence PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P572
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 septembre 1992, à [Localité 9] (80), Mme [M] [A] divorcée [X], infirmière libérale, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule dont elle était passagère, conduit par M. [U] [S] et assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la société GMF).
Après la réalisation de trois expertises médicales ordonnées en référé les 30 juillet 1993, 12 mars 1996 et 14 octobre 1996 et confiées respectivement au Docteur [Y], au Docteur [R] et au Docteur [E], médecin psychiatre, Mme [A] a fait assigner M. [S], et la société GMF en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (la CPAM de [Localité 10]).
Par un jugement du 18 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que M. [S] et la société GMF étaient tenus de réparer la totalité des dommages subis par Mme [A] lors de l’accident du 27 septembre 1992, fixé le montant du préjudice corporel subi par Mme [A] des chefs énumérés dans ses motifs (frais d’hospitalisation, ITT, ITP, IPP, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice moral), condamné in solidum M. [S] et la société GMF à payer à Mme [A] une certaine somme majorée des intérêts légaux capitalisés, et avant dire droit sur l’évaluation du préjudice professionnel de Mme [A], ordonné une mesure d’expertise confiée à un expert comptable.
Par un arrêt partiellement infirmatif en date du 25 mai 2001, la cour d’appel de Versailles a liquidé les préjudices de Mme [A], hormis son préjudice professionnel.
Elle a ainsi :
— fixé à 773 235,60 francs (117 879,01 euros) l’indemnité compensatrice du préjudice de Mme [A] soumis au recours de la CPAM de [Localité 10]
— constaté qu’il lui revient, après déduction de la créance de la CPAM, la somme de 748 454 francs (114 101,08 euros)
— fixé à 140 000 francs (21 3423,86 euros) l’indemnité compensatrice du préjudice de Mme [A] non soumis au recours de la CPAM,
— condamné in solidum M. [S] et la société GMF à lui verser, en deniers ou quittances, la somme de 888 454 francs (135 443,94 euros), augmentée des intérêts légaux,
— donné acte à Mme [A] de ce qu’elle a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande portant sur l’indemnisation de son préjudice économique et financier.
Après dépôt de son rapport par M. [O], expert comptable, le tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement du 14 décembre 2001, condamné in solidum M. [S] et la société GMF à payer à Mme [A] la somme de 713 640 francs (108 793,72 euros) en réparation de son préjudice professionnel.
Invoquant une aggravation de son état de santé imputable à l’accident du 27 septembre 1992, Mme [A] a obtenu la désignation d’un expert psychiatre aux termes d’un arrêt infirmatif de la cour d’appel de Paris.
L’expert commis, le Docteur [P] [T], a clos son rapport le 29 novembre 2019.
C’est dans ces conditions que Mme [A] a, par actes d’huissier des 22 février, 8 et 15 mars 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société GMF, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) et la CPAM de Paris en indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation de son état.
Mme [A] s’étant remariée après l’accident, son époux, M. [W] [F], est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 24 juin 2022, cette juridiction a :
— reçu M. [F] en son intervention volontaire,
— condamné la société GMF à payer :
— à Mme [A] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles et futures : aucune indemnité complémentaire
— frais divers : 6 000 euros
— pertes de gains professionnels avant et après consolidation : 162 281,52 euros
— assistance par tierce personne provisoire : 6 480 euros
— assistance par tierce personne pérenne : 183 009,06 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 648 euros
— souffrances endurées : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12 500 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— à M. [F], en réparation de son préjudice, en tant qu’époux et victime indirecte :
— préjudice d’affection : 10 000 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— à la CARPIMKO :
— au titre des indemnités versées à la victime : 135 939,38 euros
— indemnité forfaitaire de gestion : 1 098 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, uniquement pour les sommes allouées à Mme [A] et M. [F],
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 10] et à la CARPIMKO,
— condamné la société GMF aux entiers dépens,
— dit que les avocats en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 juillet 2022, la société GMF a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer :
— à Mme [A] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— pertes de gains professionnels avant et après consolidation : 162 281,52 euros
— assistance par tierce personne provisoire : 6 480 euros
— assistance par tierce personne pérenne : 183 009,06 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 648 euros
— souffrances endurées : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12 500 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— à M. [F], en réparation de son préjudice, en tant qu’époux et victime indirecte :
— préjudice d’affection : 10 000 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— à la CARPIMKO :
— au titre des indemnités versées à la victime : 135 939,38 euros
— indemnité forfaitaire de gestion : 1 098 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros.
La CPAM de [Localité 10], bien que destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée par acte du 20 septembre 2022 délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société GMF, notifiées le 11 octobre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société GMF à payer :
— à Mme [A], à titre de réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— pertes de gains professionnels avant et après consolidation : 162 281,52 euros
— assistance par tierce personne provisoire : 6 480 euros
— assistance par tierce personne pérenne : 183 009,06 euros
— à M. [F], en réparation de son préjudice en tant qu’époux et victime indirecte :
— préjudice d’affection : 10 000 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1000 euros,
— à la CARPIMKO :
— au titre des indemnités versées à la victime : 135 939,38 euros
— indemnité forfaitaire de gestion : 1 098 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1200 euros
— rejeté la demande de la société GMF de communication de la décision au ministère public,
— alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 euros à Mme [A],
— 1 000 euros à M. [F],
— 1 200 euros à la CARPIMKO,
Le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— juger les préjudices de Mme [A] seront indemnisés de la façon suivante :
— tierce personne temporaire et permanente : rejet
— PGPA et PGPF : rejet,
— rejeter la demande de M. [F] formulée au titre des préjudices matériels et moraux du fait du handicap de sa femme, et subsidiairement, limiter l’indemnisation à la somme de 2 000 euros,
— dire qu’une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République près le « TGI de [Localité 10] » (sic), aux fins, le cas échéant, de mise en oeuvre d’une mesure administrative ou judiciaire de protection de Mme [A] épouse [F],
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes autres demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme [A] et de M. [F], notifiées le 3 janvier 2023, par lesquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
Concernant Mme [M] [F] née [A]
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence des préjudices consécutifs à l’aggravation de son état de santé du 15 avril 2016 : pertes de gains professionnels avant et après consolidation, assistance par tierce personne provisoire et pérenne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent,
— réformer le jugement sur le quantum des préjudices d’assistance par tierce personne provisoire et pérenne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner la société GMF à payer à Mme [M] [F] née [A] au titre des préjudices consécutifs à cette aggravation une indemnité de 892 516,47 euros [ se décomposant comme suit]:
— tierce personne temporaire : 19 764 euros
— tierce personne permanente : 599 769,75 euros
— pertes de gains professionnels actuels et futurs : 162 281,52 euros
— incidence professionnelle : 40 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7 701,20 euros
— souffrances endurées : 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros
— préjudice d’agrément : 8 000 euros,
— dire que l’indemnité allouée produira intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société GMF à payer à Mme [M] [F] née [A] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant M. [W] [F]
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence de son préjudice d’affection,
— réformer le jugement sur le quantum et, statuant à nouveau, condamner la société GMF à lui payer une indemnité de 15 000 euros,
— condamner la GMF à payer à M. [W] [F] une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant Mme [M] [F] née [A] et M. [W] [F]
— débouter la société GMF de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Bohbot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la CARPIMKO, notifiées le 18 novembre 2022, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 376-1 et L. 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2021,
— déclarer la CARPIMKO recevable et bien fondée dans ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris ce qu’il a condamné la société GMF à régler à la CARPIMKO les sommes de :
— « 89 065,70 euros » au titre des indemnités versées à la victime [cette somme ne correspond pas au montant de la condamnation mais à celui de la créance rectifiée de la CARPIMKO]
— 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau en sus :
— condamner la société GMF à payer à la CARPIMKO la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’aggravation de l’état de santé de Mme [A]
L’aggravation du dommage initial pouvant résulter soit de l’apparition de lésions ou séquelles nouvelles, soit en raison de la modification de la situation de la victime de l’apparition de préjudices nouveaux qui n’étaient pas prévisibles lors de l’indemnisation du dommage initial, il convient de rappeler les conclusions des expertises médicales et comptable ayant servi de base à l’indemnisation des conséquences dommageables initiales de l’accident.
Dans un premier rapport d’expertise établi le 30 juillet 1993, le Docteur [Y] a relevé qu’à la suite de l’accident du 27 septembre 1992, Mme [A] avait perdu connaissance pendant environ 3 heures, et qu’elle avait présenté une fracture de l’extrémité de l’humérus gauche non déplacée nécessitant une immobilisation de trois semaines, des fractures des arcs moyens des 3ème , 4ème, 5ème, et 6ème côtes gauches avec un pneumothorax, une fracture des os propres du nez, et qu’elle avait une fausse couche spontanée.
Il a retenu que Mme [A] conservait comme séquelles une raideur modérée de l’épaule, un thorax sensible et un syndrome subjectif post-commotionnel justifiant une incapacité permanente partielle de 10 % sans inaptitude à la poursuite de la profession d’infirmière libérale et a conclu son rapport comme suit :
— arrêt total des activités professionnelles du 27 septembre 1992 au 1er décembre 1992
— incapacité temporaire partielle à 30 % du 1er décembre 1992 au 27 septembre 1993
— consolidation au 27 septembre 1993
— souffrances endurées : 4/8 (la mission d’expertise lui demandant d’évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 0 à 8)
— incapacité permanente partielle de 10 %
— préjudice esthétique : 2/8 en raison d’une déviation de la cloison nasale (la mission d’expertise lui demandant d’évaluer le préjudice esthétique sur une échelle de 0 à 8)
— la victime peut poursuivre l’exercice de sa profession.
Dans un deuxième rapport d’expertise établi le 5 juin 1996, le Docteur [R] a relevé qu’en sus des lésions sus-visées, à savoir une fracture de l’extrémité de l’humérus gauche non déplacée, des fractures des arcs moyens des 3ème , 4ème, 5ème, et 6ème côtes gauches avec un pneumothorax, et une fracture des os propres du nez, Mme [A] avait présenté des troubles psychologiques.
Le Docteur [R] a conclu son rapport de la manière suivante :
— incapacité temporaire partielle (ITT) du 27 septembre 1992 au 1er décembre 1992
— incapacité temporaire partielle (ITP) à 30 % du 2 décembre 1992 au 1er juin 1993
— consolidation le 27 septembre 1993
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique : 2/7
— incapacité permanente partielle : 10 % pour raideur modérée de l’épaule et douleur pariéto-thoracique et anxiété.
Cet expert a, en outre, indiqué dans ses conclusions qu’il était souhaitable de faire pratiquer une expertise psychiatrique de Mme [A].
Dans son rapport d’expertise clos le 23 septembre 1997, le Docteur [J] [E], psychiatre, a relevé que Mme [A] souffrait de perturbations psychoaffectives graves avec syndrome post-traumatique, incluant un état dépressif, une anxiété généralisée avec syndrome de répétition, phobies, trouble du sommeil avec cauchemars répétitifs.
Elle a constaté qu’à ces troubles psychologiques s’ajoutaient un affaiblissement global des facultés mentales de Mme [A], avec troubles de l’attention, de l’affectivité, de la mémoire et de la vitalité générale ce qui avait entraîné une perte de ses capacités professionnelles.
Elle a toutefois relevé que si Mme [A] divorcée [X] avait actuellement un niveau intellectuel inférieur à son groupe de référence, elle avait un langage adapté, que ses phrases étaient correctement construites et que son vocabulaire était suffisamment riche.
Elle a indiqué que Mme [A] divorcée [X] travaillait à temps partiel depuis huit mois dans une maison de retraite et estimé qu’en raison de ses troubles psychiques, elle n’était pas en état de reprendre une activité professionnelle à temps plein, ni de reprendre une activité d’infirmière libérale, ajoutant que seul un travail salarié à mi-temps avec très peu de responsabilités lui semblait possible.
Elle a conclu son rapport comme suit :
— incapacité temporaire totale du 27 septembre 1992 au 1er décembre 1992
— incapacité temporaire partielle à 30 % du 2 décembre 1992 au 1er juin 1993
— consolidation le 27 septembre 1993
— souffrances endurées : 5/7
— le degré d’incapacité permanente partielle peut être fixé à 40 % en raison de la gravité des troubles neuropsychiatriques de la victime
— « Mme [X] [M] fait face à de graves difficultés dans l’exercice de sa profession, il ne lui est pas possible de reprendre un travail à temps plein, ni de reprendre une activité d’infirmière libérale. Seul un travail salarié à mi-temps avec très peu de responsabilités professionnelles nous semble actuellement possible »
— « Mme [X] [M] ne nécessite pas la présence permanente d’une tierce personne mais une mesure de protection est à envisager »
— « l’évolution des troubles neuropsychiatriques de la victime est difficilement prévisible, elle dépend des soins réels qu’elle voudra bien accepter et du suivi régulier ou non qu’elle poursuivra et des possibilités ou non de régression de sa détérioration intellectuelle ».
Mme [A] a été indemnisée des préjudices résultant de l’accident, hormis le préjudice professionnel, par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mai 2001, les juges se fondant sur les conclusions des rapports d’expertise des Docteurs [Y] et [E] et retenant une incapacité temporaire totale du 27 septembre 1992 au 1er décembre 1992, une incapacité temporaire partielle au taux de 30 % du 2 décembre 1992 au 1er juin 1993 et une incapacité permanente partielle au taux de 45 % incluant les séquelles physiologiques et neuro-psychologiques.
M. [O], expert comptable commis pour évaluer le préjudice professionnel de Mme [A], a constaté, au vu des déclarations fiscales relatives aux bénéfices non commerciaux (BNC) déclarés entre 1988 et 1998 et au vu des relevés SNIR (système national inter-régime) des années 1992, 1994, 1995 et 1996, que Mme [A] avait poursuivi après l’accident une activité « d’aide soignante » en relevant que la proportion d’actes cotés AMI (acte médical infirmier) et d’actes cotés ASI (actes de soins infirmiers) s’était inversée après l’accident, les seconds représentant l’essentiel de l’activité de Mme [A] après le fait dommageable.
On relèvera qu’en réalité Mme [A] a continué d’exercer sa profession d’infirmière libérale après l’accident et non un emploi d’aide soignante, mais qu’elle a réorienté son activité d’infirmière vers la pratique d’actes moins techniques cotés ASI (actes de soins infirmiers) dans la Nomenclature générale des actes professionnels, incluant notamment les soins d’hygiène apportés aux personnes dépendantes en clinique ou en maison de retraite ; Mme [A] est d’ailleurs demeurée affiliée à la CARPIMKO dont relèvent seulement les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes.
Il en résulte que contrairement aux conclusions du Docteur [E], Mme [A] a continué d’exercer son activité libérale d’infirmière après l’accident.
En comparant, après retraitement de certaines données, la moyenne des BNC déclarés avant l’accident entre 1988 et 1992, soit 132 000 francs, et la moyenne des BNC déclarés après l’accident entre 1993 et 1998, soit 72 000 francs, M. [O] a évalué la perte de revenus annuelle de Mme [A] à la somme de 60 000 francs, évalué son « préjudice économique brut » jusqu’à la date prévisible de son départ à la retraite à l’âge de 65 ans à la somme de 740 640 francs, calculée en capitalisant la perte annuelle de 60 000 francs par un euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 65 ans pour une femme âgée de 37 ans à la date de consolidation fixée au 27 septembre 1993 par les médecins experts, et chiffré son «préjudice économique net » à la somme de 713 640 francs, après déduction, prorata temporis, de l’indemnité allouée entre le 1er janvier 1993 et le 1er juin 1993 au titre de l’incapacité temporaire partielle.
Par un jugement du 14 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Nanterre a, au vu du rapport d’expertise de M. [O], condamné in solidum M. [S] et la société GMF à payer à Mme [A] la somme de 713 640 francs (108 793,72 euros) en réparation de son préjudice professionnel.
S’agissant de l’aggravation de l’état de santé de Mme [A], le Docteur [T] a relevé dans son rapport d’expertise du 29 novembre 2019, que lors de l’entretien réalisé le 17 septembre 2019, l’intéressée avait tenu un discours confus, qu’elle était en état de sidération, qu’elle présentait un état de perplexité avec tremblement permanent des extrémités et anxiété majeure, et qu’elle ne parvenait pas à répondre aux questions posées ; l’expert a ajouté qu’au vu de l’état de Mme [A], il n’avait pu effectuer un examen médical approfondi.
Le Docteur [T] a retenu que l’entretien avec Mme [A] épouse [F] avait mis en évidence une aggravation de son état psychologique depuis l’expertise du Docteur [E], qu’après une amélioration temporaire marquée néanmoins par de grandes difficultés professionnelles, elle avait présenté une aggravation de son état dépressif qui avait motivé son hospitalisation en psychiatrie du 11 mai 2016 au 16 mai 2016 et une mise en invalidité le 15 avril 2017, qu’il était possible d’affirmer que Mme [A] épouse [F] avait présenté une aggravation de son état avec une modification de l’état séquellaire sur le plan psychique, que cette aggravation avait eu lieu à la date du 15 avril 2016 marquée par un arrêt de travail pour raisons psychologiques ; il a ajouté que l’expertise mettait en évidence une névrose post-traumatique avec un tableau clinique aggravé en avril 2016.
Cet expert a conclu son rapport ainsi qu’il suit :
— Mme [A] a présenté une aggravation de son état séquellaire (accident du 27 septembre 1992) le 15 avril 2016 (point de départ de l’aggravation)
— consolidation de son état séquellaire le 15 avril 2017
— déficit fonctionnel permanent concernant l’aggravation de 5 %. Mme [A] épouse [F] présente par rapport à son état antérieur une aggravation sur le plan cognitif qui n’implique pas un retentissement manifeste sur sa qualité de vie et sur les autres postes de préjudice
— souffrances endurées psychologiques liées à l’aggravation estimées à 2/7
— pas de préjudice d’agrément ni de préjudice sexuel lié à l’aggravation
— concernant l’assistance d’une tierce personne, nous proposons la mise en place d’une mesure de protection juridique avec la mise en place d’une tutelle.
En réponse aux dires du médecin conseil de Mme [A] et de son avocat, le Docteur [T] a estimé que les symptômes présentés par la victime n’étaient pas nettement plus sévères que ceux mentionnés par Mme [E] dans son rapport d’expertise, que le sujet présentait déjà des troubles majeurs de l’attention, des troubles de l’humeur avec restriction considérable de son champ social, apragmatisme, anhédonie, incapacité d’effectuer des démarches, déficience des capacités de planification et que le tableau clinique était déjà caractérisé par une anxiété permanente, une absence de motivation, et un discours très confus.
Le Docteur [T] a ainsi maintenu à 5 % le taux de déficit fonctionnel permanent lié à l’aggravation des séquelles de Mme [A] sur le plan cognitif et estimé que cette aggravation n’entraînait pas la nécessité de l’assistance d’une tierce personne mais qu’une mesure de protection de type tutelle était nécessaire.
Le rapport du Docteur [T] constitue, sous les réserves et amendements qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel lié à l’aggravation de l’état de santé de Mme [A], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le 10 septembre 1956, de son activité antérieure d’infirmière libérale affiliée à la CARPIMKO, de la date de consolidation de l’aggravation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’intérêt de 0 % qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Sur l’indemnisation des préjudices liés à l’aggravation de l’état de santé de Mme [A]
Il convient à titre liminaire de relever que par l’effet des appels principal et incident, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement ayant condamné la société GMF à payer à Mme [A], à titre de réparation de son préjudice corporel aggravé, la somme de 6 000 euros au titre des frais divers (honoraires de son médecin conseil), de sorte que cette disposition est devenue définitive.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [T] a retenu que Mme [A] avait présenté une aggravation de son état de santé avec une modification de l’état séquellaire sur le plan psychique à compter du 15 avril 2016 et que cette aggravation avait motivé son hospitalisation en psychiatrie du 11 mai 2016 au 16 mai 2016.
Le poste des dépenses de santé actuelles est ainsi constitué des frais médicaux et des frais d’hospitalisation en psychiatrie pris en charge par la CPAM de [Localité 10], soit au vu du décompte définitif de créance du 30 décembre 2020, la somme de 843,86 euros, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice.
— Perte de gains professionnels actuels
Le tribunal, qui n’a procédé à aucune distinction entre la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs, a estimé qu’il était faux de soutenir que les préjudices professionnels dont Mme [A] sollicitait aujourd’hui l’indemnisation avaient déjà été réparés par les précédentes décisions judiciaires, que Mme [A] présentait une inaptitude professionnelle désormais totale et définitive, qu’il convenait de retenir comme revenu de référence celui déclaré à l’administration fiscale en 2016 au titre des revenus de l’année 2015, que les pertes de gains, année par année, avec actualisation du revenu de référence selon les modalités proposées par la victime, s’établissait, après déduction des revenus et pensions d’invalidité perçus, à la somme de 162 281,52 euros entre 2016 et le 1er octobre 2023.
La société GMF conclut à l’infirmation du jugement sur ce point.
Elle fait valoir que Mme [A] a été indemnisée de son préjudice professionnel par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 décembre 2001, qu’il lui a été alloué à ce titre la somme de 713 640 francs, ce qui représente en valeur 2021 une somme de 142 624,28 euros, que ce préjudice professionnel a été évalué en tenant compte d’un départ à la retraite à l’âge de 65 ans et en comparant la moyenne des revenus perçus avant l’accident entre 1988 et 1992 et la moyenne des revenus perçus après l’accident entre 1993 et 1993, et en appliquant un taux de rente temporaire de 12,344 compte tenu de l’âge de la victime et de sa cessation d’activité à 65 ans.
La société GMF soutient que le préjudice professionnel de Mme [A] ayant déjà été indemnisé in concreto, accorder une nouvelle indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
Mme [A] fait valoir que les préjudices liés à l’aggravation de son état de santé constituent un dommage nouveau qui n’a pas été réparé, que le Docteur [T] a retenu, de fait, un lien entre l’aggravation de son état de santé et son arrêt de travail du 15 avril 2016 puis son placement en invalidité à compter du 15 avril 2017, que son psychiatre traitant, le Docteur [H], a retenu dans un certificat médical en date du 30 mars 2017 que la dégradation de son état de santé était telle, depuis un an, qu’on pouvait évoquer une démence post-traumatique, que ses graves difficultés dans son exercice professionnel, avaient conduit, son associé, M. [V], à mettre un terme à leur collaboration en septembre 2016, qu’elle avait été reconnue par la CARPIMKO en incapacité totale professionnelle à compter du 15 avril 2016, puis en invalidité totale et définitive à effet du 15 avril 2017.
Elle soutient que sa perte de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation fixée au 15 avril 2017 et sa perte de gains professionnels futurs jusqu’au 1er octobre 2023 ont été justement évalués par le tribunal à la somme de 162 281,52 euros et conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La CARPIMKO fait valoir que le dommage aggravé doit, au même titre que les séquelles initiales, être indemnisé conformément au principe de réparation intégrale et qu’en l’espèce, l’état de santé de Mme [A] épouse [F] s’est aggravé en avril 2016 au point de lui interdire toute activité professionnelle.
Elle expose qu’elle gère un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l’article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, et dispose à ce titre d’un recours subrogatoire.
Elle explique qu’elle a versé à Mme [A] entre la date de l’aggravation de son état de santé et la date de consolidation du dommage aggravé, des indemnités journalières d’un montant brut de 9 617,08 euros qui doivent s’imputer sur le poste de préjudice aggravé lié à la perte de gains professionnels actuels.
Elle indique qu’ une rente d’invalidité totale a été attribuée à Mme [A] à compter du 15 avril 2017 conformément à ses statuts mais que depuis le 23 avril 2021, compte tenu de la décision de son médecin conseil, l’assurée sociale ne bénéficie plus d’une rente d’invalidité totale mais seulement d’une rente d’invalidité partielle, de sorte que sa créance au titre de la rente d’invalidité servie à Mme [A] épouse [F] après consolidation s’élève à la somme de 79 448,62 euros qui doit s’imputer sur le poste de préjudice aggravé lié à la perte de gains professionnels futurs.
Sur ce, il convient, contrairement à ce qu’a fait le tribunal, de distinguer la perte de gains professionnels actuels et à la perte de gains professionnels futurs qui constituent deux postes de préjudice distincts.
En cas d’aggravation, la perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’aggravation de l’état de santé de la victime pendant la période antérieure à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [T] a admis que Mme [A] avait présenté depuis l’expertise du Docteur [E] ayant fixé la date de consolidation des lésions initiales au 27 septembre 1993, une aggravation de son état séquellaire imputable à l’accident du 27 septembre 1992, que l’aggravation de son état dépressif avait motivé son hospitalisation en psychiatrie du 11 mai 2016 au 16 mai 2016 et son placement en invalidité le 15 avril 2017, que le point de départ de cette aggravation consistant en une majoration des troubles sur le plan cognitif devait être fixée au 15 avril 2016, date de l’arrêt de travail prescrit à Mme [A] pour des raisons psychologiques et que la date consolidation de l’aggravation était fixée au 15 avril 2017.
Si cet expert n’a retenu aucune cessation d’activité imputable à l’aggravation, il ressort de ses propres constatations que l’arrêt de travail dont Mme [A] a bénéficié le 15 avril 2016 est en rapport avec l’aggravation de son état de santé dont il constitue le point de départ, de même que le placement en invalidité de l’intéressée à compter du 15 avril 2017.
Mme [A] justifiant avoir été placée en arrêt de travail du 15 avril 2016 au 15 avril 2017, date de la consolidation, il est établi qu’elle a subi pendant cette période une perte de gains professionnels en rapport avec l’aggravation de son état de santé.
Cette perte de revenus liée à l’aggravation de l’état de santé de la victime en rapport avec un arrêt de travail postérieur à la période d’incapacité temporaire totale du 27 septembre 1992 au 1er décembre 1992, et à la période d’incapacité temporaire partielle au taux de 30 % du 2 décembre 1992 au 1er juin 1993 précédemment indemnisées, constitue un préjudice nouveau qu’il convient d’indemniser intégralement.
Il y a lieu de retenir comme revenu de référence le montant des bénéfices non commerciaux déclarés à l’administration fiscale en 2016 au titre des revenus de l’année 2015, soit la somme de 39 281 euros.
Mme [A] sollicitant la confirmation du jugement qui a procédé à l’actualisation de ce revenu de référence pour tenir compte de la déprécation monétaire en fonction d’un indice qui n’est précisé ni dans le jugement ni dans les dernières conclusions de la victime, il sera fait application du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’inflation.
Le revenu de référence annuel actualisé s’établit ainsi à la somme de 47 510,37 euros.
Pendant sa période d’arrêt de travail entre le 16 avril 2016 et le 15 avril 2017, date de la consolidation de l’aggravation, soit pendant un an, Mme [A] aurait dû percevoir la somme de 47 510,37 euros.
Il ressort du décompte définitif de créance de la CARPIMKO et de ses tableaux annexes, que Mme [A] a bénéficié pendant cette période d’indemnités journalières d’un montant brut de 9 617,08 euros et d’un montant net de 8 905,31 euros, après déduction de la CSG et de la CRDS que la victime n’a pas perçues.
La CARPIMKO à laquelle les auxiliaires médicaux sont tenus de s’affilier en application des articles L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale, gère un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l’article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu’il convient d’imputer sur ce poste de préjudice qu’elles ont vocation à réparer les indemnités journées nettes perçues par Mme [A] à hauteur de 8 905,31 euros.
Il n’y a pas lieu, en revanche de déduire de ce poste de préjudice qu’elle ne répare pas la rente totale d’invalidité servie par la CARPIMKO à compter du 15 avril 2017 et la rente partielle d’invalidité qui lui a été substituée à compter du 21 avril 2021.
Après imputation des indemnités journalières, il revient à Mme [A] la somme de 38 605,06 euros au titre de ce poste de préjudice.
La CARPIMKO disposant d’un recours subrogatoire pour le recouvrement des prestations versées à son assurée, mais également de la CSG et de la CRDS versées pour le compte de celle-ci, il lui revient, après imputation, la somme de 9 617,08 euros au titre des indemnités journalières.
Le jugement sera infirmé.
— Assistance temporaire par une tierce personne
En cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d’assistance temporaire de la victime par une tierce personne en raison de cette aggravation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d’autonomie pendant la période antérieure à la consolidation.
Le tribunal a estimé, nonobstant l’avis contraire de l’expert, qu’il était établi au vu des certificats médicaux de son psychiatre traitant, le Docteur [H], des attestations de son époux, M. [F] et de l’avis du médecin-conseil de Mme [A], que cette dernière avait eu besoin en raison de l’aggravation de son état de santé, hors période d’hospitalisation, de l’assistance temporaire d’une tierce personne une heure par jour entre le 15 avril 2016 et le 10 mai 2016 et une heure par jour entre le 16 mai 2016 et le 15 avril 2017.
Il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 6 480 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
La société GMF qui sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que le Docteur [T] a exclu la nécessité d’une aide par une tierce personne en lien avec l’aggravation de l’état de santé de Mme [A] et préconisé seulement, à l’instar du Docteur [E], la mise en oeuvre d’une mesure de protection.
Elle conclut ainsi au rejet de la demande d’indemnité au titre de la tierce personne temporaire et demande à la cour de saisir le procureur de la république du tribunal judiciaire de Paris afin de déterminer l’opportunité de la mise en oeuvre d’une mesure de protection.
Mme [A] soutient que son besoin en aide humaine temporaire imputable à l’aggravation de son état de santé est suffisamment établi par les certificats médicaux du Docteur [H], psychiatre, par les attestations de son époux, M. [F], et par la note de son médecin-conseil, le Docteur [N].
Elle ajoute que la mise en place d’une mesure de protection admise par le Docteur [T] implique un besoin d’assistance pour la gestion administrative.
Elle évalue, en revanche, ce besoin d’assistance temporaire à 3 heures par jour et réclame pour la période du 15 avril 2016 au 15 avril 2017, date de la consolidation, soit pendant 366 jours, une indemnité d’un montant de 19 764 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
Sur ce, le Docteur [T], en réponse aux dires du médecin conseil de Mme [A] et de son avocat, a indiqué que les symptômes présentés par la victime n’étaient pas nettement plus sévères que ceux mentionnés par Mme [E] dans son rapport d’expertise, que le sujet présentait déjà des troubles majeurs de l’attention, des troubles de l’humeur avec restriction considérable de son champ social, apragmatisme, anhédonie, incapacité d’effectuer des démarches, déficience des capacités de planification, que le tableau clinique était déjà caractérisé par une anxiété permanente, une absence de motivation, et un discours très confus et qu’il n’était justifié d’aucun besoin d’assistance par une tierce personne lié à l’aggravation.
Toutefois, il ressort de la comparaison entre l’état clinique de Mme [A] décrit par le Docteur [E] et celui constaté par le Docteur [T] lors de son entretien avec la victime, qu’alors que l’intéressée, lors de la première expertise, avait en dépit de la diminution de ses capacités intellectuelles, un langage adapté, que ses phrases étaient correctement construites et son vocabulaire suffisamment riche, elle présentait lors de l’entretien réalisé par le Docteur [T] un état sidération et de perplexité avec tremblement permanent des extrémités et anxiété majeure et qu’elle ne pouvait répondre aux questions posées, au point que l’expert indique n’avoir pu effectuer, au vu de cet état, un examen médical approfondi.
Il ressort de cette comparaison l’existence d’une aggravation de l’état de santé de la victime sur le plan cognitif que vient confirmer son psychiatre traitant, le Docteur [H], qui relève dans un certificat médical établi 30 mars 2017, que la dégradation des capacités supérieures de sa patiente depuis un an est telle que l’on peut évoquer une démence post-traumatique et qu’elle nécessite l’assistance d’une tierce personne dans certains actes de la vie courante.
Cette aggravation de l’état séquellaire de Mme [A] sur le plan cognitif implique, contrairement à ce que retenu le Docteur [T], un besoin d’assistance temporaire par une tierce personne pour l’aider dans les actes de vie quotidienne, notamment dans la gestion administrative, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d’autonomie, besoin que la cour est en mesure d’évaluer à 3 heures par jour, hors période d’hospitalisation.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [A] a fait l’objet d’une hospitalisation dans un service de psychiatrie sur demande d’un tiers entre le 11 et le 16 mai 2016, l’expert ayant admis que cette hospitalisation était en lien avec l’aggravation de son état de santé.
Il convient d’évaluer les besoin d’assistance de Mme [A] non couverts par le personnel soignant à 2 heures au total, pendant toute la période d’hospitalisation, pour la gestion administrative.
On relèvera que ce besoin d’assistance temporaire n’est pas lié au dommage initial pour lequel le Docteur [E] avait estimé que l’aide d’une tierce personne n’était pas indispensable mais bien à l’aggravation de l’état de santé de Mme [A] sur le plan cognitif.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ou d’éventuelle mise en place d’une mesure de protection des majeurs ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 euros conformément à la demande.
L’indemnité de tierce personne temporaire s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour les périodes du 15 avril 2016 au 10 mai 2016 et du 17 mai 2016 au 15 avril 2017
* 3 heures x 360 jours x 18 euros = 19 440 euros
— pour la période d’hospitalisation du 11 mai 2016 au 16 mai 2016
* 2 heures x 18 euros = 36 euros
Soit au total, la somme de 19 476 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
En l’espèce, il n’est mentionné dans le décompte définitif de créance de la CPAM de [Localité 10] aucun frais futur et il n’est invoqué aucune dépense de cette nature restée à la charge de la victime.
Le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice.
— Assistance permanente par une tierce personne
En cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d’assistance permanente de la victime par une tierce personne en raison de cette aggravation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d’autonomie pendant la période postérieure à la consolidation.
Le tribunal a estimé, nonobstant l’avis contraire de l’expert, qu’il était établi au vu des certificats médicaux de son psychiatre traitant, le Docteur [H], des attestations de son époux, M. [F] et de l’avis du médecin-conseil de Mme [A], que cette dernière avait en raison de l’aggravation de son état de santé de l’assistance permanente d’une tierce personne une heure par jour.
Il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 183 009,06 euros, calculée en fonction d’un taux horaire de 18 euros.
La société GMF qui sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que le Docteur [T] a exclu la nécessité d’une aide par une tierce personne en lien avec l’aggravation de l’état de santé de Mme [A] et préconisé seulement, à l’instar du Docteur [E], la mise en oeuvre d’une mesure de protection.
Elle conclut ainsi au rejet de la demande d’indemnité au titre de la tierce personne permanente et demande à la cour de saisir le procureur de la république du tribunal judiciaire de Paris afin de déterminer l’opportunité de la mise en oeuvre d’une mesure de protection.
Mme [A] soutient que son besoin en aide humaine permanente imputable à l’aggravation de son état de santé est suffisamment établi par les certificats médicaux du Docteur [H], psychiatre, par les attestations de son époux, M. [F], et par la note de son médecin-conseil, le Docteur [N].
Elle ajoute que la mise en place d’une mesure de protection admise par le Docteur [T] implique un besoin d’assistance pour la gestion administrative.
Elle évalue, en revanche, ce besoin d’assistance temporaire à 3 heures par jour et réclame, en infirmation du jugement, la somme de 599 769,75 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
Sur ce, le Docteur [T], en réponse aux dires du médecin conseil de Mme [A] et de son avocat, a indiqué que les symptômes présentés par la victime n’étaient pas nettement plus sévères que ceux mentionnés par Mme [E] dans son rapport d’expertise, que le sujet présentait déjà des troubles majeurs de l’attention, des troubles de l’humeur avec restriction considérable de son champ social, apragmatisme, anhédonie, incapacité d’effectuer des démarches, déficience des capacités de planification, que le tableau clinique était déjà caractérisé par une anxiété permanente, une absence de motivation, et un discours très confus et qu’il n’était justifié d’aucun besoin d’assistance par une tierce personne lié à l’aggravation.
Toutefois, il ressort de la comparaison entre l’état clinique de Mme [A] décrit par le Docteur [E] et celui constaté par le Docteur [T] lors de son entretien avec la victime, qu’alors que l’intéressée, lors de la première expertise, avait en dépit de la diminution de ses capacité intellectuelles, un langage adapté, que ses phrases étaient correctement construites et son vocabulaire suffisamment riche, elle a présenté lors de l’entretien réalisé par le Docteur [T] un état sidération et de perplexité avec tremblement permanent des extrémités et anxiété majeure, au point que l’expert n’a pu effectuer un examen médical approfondi.
Il ressort de cette comparaison l’existence d’une aggravation de l’état séquellaire de la victime sur le plan cognitif que vient confirmer son psychiatre traitant, le Docteur [H], qui relève dans un certificat médical établi 30 mars 2017, que la dégradation des capacités supérieures de sa patiente depuis un an est telle que l’on peut évoquer une démence post-traumatique et qu’elle nécessite l’assistance d’une tierce personne dans certains actes de la vie courante.
Cette aggravation de l’état de séquellaire de Mme [A] sur le plan cognitif implique, contrairement à ce que retenu le Docteur [T], un besoin d’assistance permanente par une tierce personne pour l’aider dans les actes de vie quotidienne, notamment dans la gestion administrative, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d’autonomie, besoin que la cour est en mesure d’évaluer à 3 heures par jour.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ou d’éventuelle mise en place d’une mesure de protection de majeurs ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 euros conformément à la demande.
L’indemnité de tierce personne permanente s’établit ainsi de la manière suivante :
— arrérages échus entre le 16 avril 2017 (lendemain de la date de consolidation de l’aggravation) et la date de la liquidation
* 3 heures x 3 203 jours x 18 euros = 19 440 euros
— pour la période à échoir par capitalisation de la dépense annuelle de 19 710 euros (3 heures x 365 jours x 18 euros) par l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 69 ans à la date de la liquidation, soit 19,420
* 19 710 euros x 19,420 = 382 768,20 euros
Soit au total, la somme de 402 208,20 euros.
Le jugement sera infirmé.
Perte de gains professionnels futurs
Comme rappelé plus haut, le tribunal n’a procédé à aucune distinction entre la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futur ; il a estimé qu’il était faux de soutenir que les préjudices professionnels dont Mme [A] sollicitait aujourd’hui l’indemnisation avaient déjà été réparés par les précédentes décisions judiciaires, que Mme [A] présentait une inaptitude professionnelle désormais totale et définitive, qu’il convenait de retenir comme revenu de référence celui déclaré à l’administration fiscale en 2016 au titre des revenus de l’année 2015, que les pertes de gains, année par année, avec actualisation du revenu de référence selon les modalités proposées par la victime, s’établissait, après déduction des revenus et pensions d’invalidité perçus, à la somme de 162 281,52 euros entre 2016 et le 1er octobre 2023.
Les parties ayant conclu sur ces deux postes de préjudice sans les distinguer, il conviendra de se reporter, s’agissant des prétentions et moyens développés, à la rubrique de l’arrêt relative à la perte de gains professionnels actuels
Sur ce, il convient, contrairement à ce qu’a fait le tribunal, de distinguer la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs qui constituent deux postes de préjudice distincts.
En cas d’aggravation, le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation de l’aggravation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle.
En l’espèce, le Docteur [T] a admis que Mme [A] avait présenté depuis l’expertise du Docteur [E] ayant fixé la date de consolidation des lésions initiales au 27 septembre 1993, une aggravation de son état séquellaire imputable à l’accident du 27 septembre 1992, que l’aggravation de son état dépressif avait motivé son hospitalisation en psychiatrie du 11 mai 2016 au 16 mai 2016 et son placement en invalidité le 15 avril 2017, que le point de départ de cette aggravation consistant en une majoration des troubles sur le plan cognitif devait être fixée au 15 avril 2016, date de l’arrêt de travail prescrit à Mme [A] pour des raisons psychologiques et que la date consolidation de l’aggravation était fixée au 15 avril 2017.
Si cet expert n’a retenu aucun préjudice professionnel imputable à l’aggravation, il ressort de ses propres constatations que la rente d’invalidité qui lui a été attribuée par la CARPIMKO à compter du 15 avril 2017 est en lien avec l’aggravation de son état séquellaire, étant relevé que l’expert a fixé la consolidation du dommage aggravé à cette date.
Il résulte des articles 3 et 14 des statuts de la CARPIMKO qu’une rente d’invalidité totale correspondant à 4 000 fois le taux de base est allouée à tout affilié, dans les conditions qu’ils prévoient, en cas d’incapacité totale d’exercice de la profession et qu’une rente d’invalidité partielle, correspondant à 2 000 fois le taux de base, est attribuée en cas d’incapacité professionnelle partielle égale ou supérieure à 66 %.
Il ressort des pièces versées aux débats, que Mme [A] s’est vu attribuer par la CARPIMKO une rente d’invalidité totale à effet du 15 avril 2017 en raison d’une incapacité professionnelle totale d’exercice de sa profession d’infirmière puis à compter du 21 mars 2021, une rente d’invalidité partielle.
La perte de revenus subie par Mme [A] consécutivement à l’aggravation de son état séquellaire ayant justifié son placement en invalidité, constitue un préjudice nouveau qui n’a pas été indemnisé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mai 2001 et par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 décembre 2001 qui n’ont statué que sur les préjudices liés au dommage initial.
Il convient de retenir pour l’évaluation de ce poste de préjudice, le même revenu de référence actualisé que pour l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, soit 47 510,37 euros par an.
Au vu des avis d’imposition versés aux débats, Mme [A] a déclaré à l’administration fiscale en 2018 au titre des revenus de l’année 2017 des BNC d’un montant de 11 728 euros, en 2019 au titre des revenus de l’année 2018 des BNC d’un montant de – 6 732 euros (déficit) et en 2020 titre des revenus de l’année 2019 des BNC d’un montant de – 11 203 euros (déficit)
Entre le 16 avril 2017, lendemain de la date de consolidation, et jusqu’à la date prévisible de son départ à la retraite, le 1er octobre 2023, à l’âge de 67 ans, la perte de revenus de Mme [A] liée à l’aggravation de son état séquellaire, s’établit de la manière suivante :
— du 16 avril 2017 au 31 décembre 2017 :
* (47 510,37 euros/ 365 jours x 259 jours) – 11 728 euros = 21 984,84 euros
— année 2018 :
* 47 510,37 euros
— année 2019 :
* 47 510,37 euros
— année 2020 :
* on retiendra une perte identique de 47 510,37 euros
— année 2021
* on retiendra une perte identique de 47 510,37 euros
— année 2022
* on retiendra une perte identique de 47 510,37 euros
— du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2023
* 47 510,37 euros / 12 mois x 9 mois = 35 632,78 euros
Soit au total, la somme de 295 169,47 euros.
La CARPIMKO à laquelle les auxiliaires médicaux sont tenus de s’affilier en application des articles L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale, gère un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l’article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, de sorte il convient d’imputer sur ce poste de préjudice qu’elle a vocation à réparer la rente d’invalidité totale puis partielle attribuée à Mme [A] par la CARPIMKO dont la créance s’élève à ce titre à la somme de 79 448,62 euros pour la période du 15 avril 2017 au 1er octobre 2023.
Après imputation, il revient en principe à Mme [A] la somme de 215 720,85 euros et à la CARPIMKO celle de 79 448,62 euros.
Toutefois, Mme [A] concluant à la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme globale de 162 281 52 euros au titre des pertes de gains professionnels avant et après consolidation, il lui sera alloué la somme de 123 577,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ( 162 281,52 euros – 38 605,06 euros correspondant aux PGPA), compte tenu des limites de la demande.
Le jugement sera infirmé.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut la perte de droits à la retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime directe en raison de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a débouté Mme [A] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle en relevant qu’elle ne produisait aucun élément suffisamment précis et probant au soutien de cette demande s’agissant de son exclusion sociale et de sa perte de droits à la retraite.
Mme [A], qui conclut à l’infirmation du jugement, fait valoir que compte tenu de l’aggravation de son état de santé et de la reconnaissance d’une invalidité professionnelle, elle subit une incidence professionnelle liée à l’activité d’aide soignante qu’elle exerçait avant l’aggravation.
Elle ajoute qu’elle subit, consécutivement à l’aggravation de son état séquellaire, une perte de droits à la retraite qu’elle évalue à la somme de 15 000 euros dont 11 612 euros au titre de la perte afférente à sa pension de retraite de base et le surplus au titre des pensions des régimes complémentaires.
Elle expose qu’en 2015, dernière année complète précédant l’aggravation, elle a acquis 530,20 points pour 4 trimestres au titre du régime de base, alors que depuis elle n’acquiert que 400 points par an.
Elle chiffre sa perte de points de retraite au titre du régime de base entre avril 2017 et septembre 2023, année de son départ à la retraite à taux plein, à 846,30 points et évalue, en retenant une valeur du pont de retraite de 0,5708 euro, le préjudice de retraite en résultant, après capitalisation viagère, à la somme de 11 612 euros.
Elle réclame ainsi une indemnité totale de 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
La société GMF n’a consacré aucun développement à ce poste de préjudice dans ses dernières écritures mais a conclu dans le dispositif de ses conclusions à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, il convient de distinguer la perte de droits à la retraite et les autres composantes de l’incidence professionnelle.
* Sur la perte de droits à la retraite
Il convient de rappeler que la perte de gains professionnels futurs implique corrélativement, sauf éléments contraire, l’existence d’une perte de droits à la retraite.
En l’espèce, Mme [A] est affiliée à la CARPIMKO, caisse de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes.
Cette caisse gère le régime de retraite de base et le régime de retraite complémentaire des auxiliaires médicaux libéraux ainsi que le régime complémentaire d’assurance vieillesse des praticiens conventionnés (ASV).
Il ressort du décompte de points établi par la CARPIMKO (pièces 71 et 72), que Mme [A] a acquis au cours de l’année 2015, dernière année entière précédant l’aggravation de son état séquellaire, 530,2 points de retraite correspondant à 4 trimestres cotisés au titre du régime de base, alors qu’à compter de l’année 2016, il ne lui a été attribué que 400 points de retraite de base.
Elle justifie ainsi entre le mois d’avril 2017, mois de la consolidation, et le 1er octobre 2023, date prévisible de son départ à la retraite à l’âge de 67 ans, d’une perte de points de retraite de base s’établissant de la manière suivante :
— points qui auraient dû être acquis sans la survenance de l’aggravation, de son état de santé :
— d’avril 2017 à décembre 2017 :
* 530,2 points / 4 x 3 trimestres = 397,65 points
— de janvier 2018 au 1er octobre 2023 :
* 530,2 points/ 4 x 23 trimestres = 3 048,65 euros
total : 3 446,3 points
— points qui seront effectivement acquis :
— d’avril 2017 à décembre 2017 :
* 400 points / 4 x 3 trimestres = 300 points
— de janvier 2018 au 1er octobre 2023 :
* 400 points/ 4 x 23 trimestres = 2 300 points
total : 2 600 points
— soit une perte de 846,3 points de retraite de base (3 446,3 – 2 601,5).
En retenant une valeur du point de 0,5708 euros, telle que mentionnée dans l’estimation établie par la CARPIMKO (pièce n° 71 page 6), la perte de droits à la retraite de base de Mme [A] s’établit à la somme de 483,07 euros par an, ce qui représente après capitalisation de cette perte annuelle par l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 67 ans à la date de départ à la retraite, un préjudice de retraite de base d’un montant de 10 199,54 euros.
On relèvera que selon le décompte de points établi par la CARPIMKO (pièces 71 et 72), Mme [A] a acquis au cours de l’année 2015, dernière année entière précédant l’aggravation de son état séquellaire, 10,99 points de retraite complémentaire correspondant à 4 trimestres cotisés et qu’il lui été attribué à compter de 2016, 13,44 points de retraite complémentaire par an, de sorte qu’il n’est justifié d’aucune perte de droits à la retraite complémentaire imputable à l’aggravation de son état de santé.
S’agissant de la retraite ASV des auxiliaires médicaux conventionnés, il apparaît au vu du décompte de points établi par la CARPIMKO (pièces 71 et 72), que Mme [A] a acquis au cours de l’année 2015, dernière année entière précédant l’aggravation de son état séquellaire, 31,9 points ASV correspondant à 4 trimestres cotisés et qu’il lui été attribué 33,1 points en 2016, 31,7 points en 2017, 26,6 points en 2018, 24 5 points en 2019 et 24,5 points en 2020.
Il est ainsi justifié d’une perte moyenne de 6,7 points ASV entre 2017 et 2020.
La perte de droits à la retraite de Mme [A] au titre du régime de base et du régime complémentaire d’assurance vieillesse des auxiliaires médicaux conventionnés liée à l’aggravation de son état de santé sera évaluée à la somme de 15 000 euros réclamée.
* Sur les autres composantes de l’incidence professionnelle
Il convient de relever, comme mentionné plus haut, que Mme [A], qui est demeurée affiliée à la CARPIMKO, n’exerçait pas à la suite de l’accident initial une activité d’aide soignante mais qu’elle a poursuivi sa profession d’infirmière libérale en réorientant son activité vers la pratique d’actes moins techniques cotés ASI (actes de soins infirmiers) dans la Nomenclature générale des actes professionnels, incluant notamment les soins d’hygiène apportés aux personnes dépendantes en clinique ou en maison de retraite.
L’aggravation de ses séquelles sur le plan cognitif ayant justifié son placement en invalidité totale par la CARPIMKO en raison de son impossibilité totale d’exercice de sa profession puis en invalidité partielle, il est justifié d’une incidence professionnelle qu’il convient d’indemniser en allouant à Mme [A], âgée de 60 ans à la date de consolidation, la somme de 10 000 euros.
************
Le poste de l’incidence professionnelle liée à l’aggravation de l’état de santé de Mme [A], incluant le préjudice de retraite, s’établit ainsi à la somme de 25 000 euros, laquelle revient intégralement à l’intéressée, la rente d’invalidité ayant été totalement imputée sur le poste de la perte de gains professionnels futurs.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 648 euros calculée en fonction d’une base journalière d’indemnisation de 27 euros et en retenant une période de déficit temporaire totale pendant l’hospitalisation en psychiatrie de Mme [A] du 11 mai 2016 au 16 mai 2016 et deux périodes de déficit fonctionnel partiel au taux de 5 % entre le 16 avril 2016 et le 10 mai 2016 et entre le 17 mai 2016 et le 18 avril 2017, date de consolidation de l’aggravation.
Mme [A], réclame, en infirmation du jugement, en réparation de ce poste de préjudice, une indemnité d’un montant de 7 701,20 euros, calculée en fonction d’une base journalière d’indemnisation de 26 euros et en retenant un déficit fonctionnel temporaire total du 11 mai 2016 au 27 mai 2016, un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 80 % du 15 avril 2016 au 10 mai 2016 et du 28 mai 2016 au 14 avril 2017.
La société GMF n’a consacré aucun développement à ce poste de préjudice dans ses dernières écritures mais a conclu dans le dispositif de ses conclusions à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, l’expert, le Docteur [T], tout en retenant l’existence d’un déficit fonctionnel en aggravation de 5 %, n’a pas reconnu de déficit fonctionnel temporaire et a conclu que cette aggravation n’impliquait pas « de retentissement manifeste sur la qualité de vie et sur les autres postes de préjudice ».
Or, un déficit fonctionnel en aggravation implique nécessairement un déficit fonctionnel temporaire pendant la maladie traumatique, soit entre la date de l’aggravation, fixée au 15 avril 2016 par l’expert, et la date de sa consolidation fixée au 17 avril 2017.
L’expert ayant retenu que l’aggravation de l’état séquellaire de Mme [A] dont il constatait l’existence avait motivé, avant la date de consolidation, son hospitalisation en psychiatrie du 11 mai 2016 au 16 mai 2016, la cour est en mesure de fixer comme suit les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel de la victime en rapport avec l’aggravation de son état de santé :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 16 avril 2016 au 10 mai 2016 (26 jours),
— déficit fonctionnel total du 11 mai 2016 au 16 mai 2016 correspondant à l’hospitalisation en psychiatrie de Mme [A] sur demande d’un tiers (6 jours)
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 17 mai 2016 au 15 avril 2017, date de la consolidation (334 jours).
Contrairement aux conclusions de l’expert qui ne lient pas la cour, Mme [A] a subi pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenue par la cour des troubles dans ses conclusions d’existence qu’il convient d’indemniser.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme [A] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation de l’aggravation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 180 euros pour la période de déficit fonctionnel total du 11 mai 2016 au 16 mai 2016 (30 euros x 6 jours)
— 1 080 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 16 avril 2016 au 10 mai 2016 et du 17 mai 2016 au 15 avril 2017 (360 jours x 30 euros x 10%)
Soit au total, la somme de 1 260 euros qui n’excède pas le montant de la demande.
Le jugement sera infirmé.
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Mme [A] réclame en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 5 000 euros en relevant que ses souffrance psychiques entre avril 2016 et la date de consolidation de l’aggravation ont été majeures et que la cotation de ces souffrances à 2/7 ne reflète pas leur ampleur et leur caractère envahissant selon l’appréciation de son psychiatre traitant.
La société GMF n’a consacré aucun développement à ce poste de préjudice dans ses dernières écritures mais a conclu dans le dispositif de ses conclusions à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, il convient de tenir compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice des souffrances psychiques et des troubles associés supportés par la victime en raison de l’aggravation de son état de santé, de son hospitalisation en psychiatrie et du lourd traitement médicamenteux prescrit par son psychiatre traitant, le Docteur [L].
Au vu de ces éléments, ce préjudice, bien que coté 2/7 par le Docteur [T], sera évalué à la somme réclamée de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Mme [A] réclame en infirmation du jugement une indemnité de 50 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Elle fait observer que l’IPP initialement fixée à 40 % par le Docteur [E] sur le plan psychiatrique ne recouvre pas la notion de déficit fonctionnel permanent, laquelle inclut en sus du déficit fonctionnel, les souffrances chroniques et les troubles dans les conditions d’existence.
Elle expose qu’à l’époque, l’IPP de 40 % retenue par le Docteur [E] ne représentait que 2/3 du taux maximal d’invalidité susceptible d’être retenu en psychiatrie, soit 60 %, qu’en dépit de ces 40 % d’IPP, elle avait retrouvé un équilibre de vie, son état lui permettant de travailler à temps partiel et ne nécessitant pas l’assistance d’une tierce personne, que cet équilibre a été rompu depuis l’aggravation de son état de santé en avril 2016, que son psychiatre traitant, le Docteur [L], a établi le 30 mars 2017 un certificat médical particulièrement détaillé sur la dégradation de son état de santé et de sa situation professionnelle et sociale, de sorte qu’il est justifié d’évaluer son déficit fonctionnel en aggravation et ses répercussions à la somme de 50 000 euros.
La société GMF n’a consacré aucun développement à ce poste de préjudice dans ses dernières écritures mais a conclu dans le dispositif de ses conclusions à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, le Docteur [T], dont le rapport doit être entériné sur ce point, a justement évalué à 5 % le taux de déficit fonctionnel en aggravation de Mme [A], cette appréciation n’étant pas utilement remise en cause par le certificat médical du psychiatre traitant de la victime et par l’avis de son médecin-conseil lors des opérations d’expertise.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs psychiques persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [A], qui était âgée de 60 ans à la date de consolidation, comme étant née le 4 septembre 1969, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 12 500 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le tribunal a débouté Mme [A] de sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice en relevant que le Docteur [T] n’avait retenu aucun préjudice d’agrément lié à l’aggravation et que Mme [A] ne produisait à l’appui de ses prétentions qu’un justificatif très succinct d’adhésion à un club de sport.
Mme [A], qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, expose qu’elle justifie d’une inscription en club pour la pratique de la natation et de la gymnastique, activités qui ne sont plus pratiquées depuis avril 2016.
Elle réclame ainsi une indemnité d’un montant de 8 000 euros.
Sur ce, Mme [A] épouse [F] justifie qu’elle pratiquait régulièrement avant l’aggravation de son état de santé en avril 2016 une activité sportive dans un club de sport et verse ainsi aux débats une carte d’adhérent au nom de [M] [F] supportant sa photographie et mentionnant comme date d’expiration le 26 octobre 2016.
Nonobstant l’avis de l’expert qui ne lie pas le juge, il est suffisant établi que l’aggravation de l’état séquellaire de Mme [A] sur le plan psychologique ne lui permet pas de poursuivre cette activité sportive.
Ce préjudice d’agrément lié à l’aggravation de son état de santé sera indemnisé en lui allouant la somme réclamée de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [F], victime indirecte
Le tribunal a évalué le préjudice d’affection de M. [F], époux de la victime directe à la somme de 10 000 euros.
La société GMF conclut à titre principal au rejet de la demande en relevant que M. [F] ne justifie d’aucun préjudice matériel ou moral spécifique en lien avec l’aggravation de l’état de santé de son épouse.
Elle demande à titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’un préjudice d’affection en lien avec l’aggravation, de ramener l’indemnité allouée à la somme de 2 000 euros.
M. [F] réclame, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, une indemnité de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Sur ce, il est justifié que M. [F] subit à la vue des souffrances et séquelles de son épouse liées à l’aggravation de son état de santé un préjudice d’affection qui a été justement évalué par le tribunal à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes de la CARPIMKO
— Sur le recours subrogatoire de la CARPIMKO
La CARPIMKO expose que sa créance s’établit à la somme de 89 076,70 euros dont 9 617,08 euros au titre des indemnités journalières et 79 448,62 euros au titre de la rente d’invalidité servie à Mme [A] dont le montant doit être révisé eu égard à la décision de son médecin conseil du 23 avril 2021.
Exposant que le tribunal a condamné la GMF à lui payer la somme de 135 939,38 euros au titre de son recours subrogatoire, sans qu’il ne soit tenu compte de la révision de sa créance, elle indique avoir remboursé à la société GMF le trop perçu.
Elle conclut dans le dispositif de ses dernières conclusions à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société GMF à lui verser la somme de 89 065,70 euros au titre de son recours subrogatoire.
Sur ce, le tribunal ayant condamné la société GMF à payer à la CARPIMKO la somme de 135 939,38 euros et non celle de 89 065,70 euros, la cour ne peut confirmer un chef de dispositif qui n’existe pas.
Comme relevé plus haut la CARPIMKO à laquelle les auxiliaires médicaux sont tenus de s’affilier en application des articles L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale, gère un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l’article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu’elle dispose d’un recours subrogatoire pour le recouvrement de ses débours à l’encontre du responsable ou de son assureur.
Après imputation des prestations servies par la CARPIMKO sur les postes de préjudice qu’elles ont indemnisées, il revient à cette caisse :
— la somme de 9 617,08 euros au titre des indemnités journalières
— la somme de 79 448,62 euros au titre des arrérages échus au 1er octobre 2023 de la rente d’invalidité totale puis partielle attribuée à Mme [A],
Soit la somme totale de 89 065,70 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’en contrepartie des frais qu’il engage pour obtenir le remboursement de ses débours, l’organisme de sécurité social auquel est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie.
Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Aux termes de l’arrêté du 4 décembre 2020, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale étaient fixés respectivement à 109 euros et 1 098 euros.
Ces montants minimal et maximal ont été portés par l’arrêté du 14 décembre 2021 respectivement à 110 euros et 1 114 euros.
Si la CARPIMKO demande dans le corps de ses dernières conclusions que le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion soit porté à la somme de 1 114 euros en application de l’arrêté du 14 décembre 2021, elle sollicite dans le dispositif de ces conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société GMF à lui payer la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu, contrairement à ce que demande la société GMF, de communiquer le présent arrêt au procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris en vue de la mise en oeuvre éventuelle d’une mesure de protection de Mme [A].
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile
d’allouer à Mme [A] une indemnité de 3 000 euros, à M. [F] une indemnité de 1 500 euros et à la CARPIMKO celle de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
* condamné la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer :
— à Mme [M] [A] épouse [F] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— pertes de gains professionnels avant et après consolidation : 162 281,52 euros
— assistance par tierce personne provisoire : 6 480 euros
— assistance par tierce personne pérenne : 183 009,06 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 648 euros
— souffrances endurées : 3 000 euros
— à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) :
— au titre des indemnités versées à la victime : 135 939,38 euros
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, incluant la demande d’indemnisation de Mme [M] [A] épouse [F] au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme [M] [A] épouse [F] en réparation de son dommage aggravé, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :
* perte de gains professionnels actuels : 38 605,06 euros
* assistance temporaire par une tierce personne : 19 476 euros
* assistance permanente par une tierce personne : 402 208,20 euros
* perte de gains professionnels futurs : 123 577,46 euros
* incidence professionnelle incluant la perte de droits à la retraite : 25 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 260 euros
* souffrances endurées : 5 000 euros
* préjudice d’agrément : 8 000 euros,
— Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) au titre de son recours subrogatoire, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, la somme de 89 065,70 euros,
— Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [M] [A] épouse [F], la somme de 3 000 euros, à M. [W] [F], celle de 1 500 euros et à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) celle de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Dit n’y avoir lieu de communiquer le présent arrêt au procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris en vue de la mise en oeuvre d’une éventuelle mesure de protection de Mme [M] [A] épouse [F],
— Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens d’appel qui seront qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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