Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 19 déc. 2025, n° 24/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 21 mai 2024, N° 23/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
N° 1726/25
N° RG 24/01443 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTTG
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
21 Mai 2024
(RG 23/00332 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [J] [E]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005334 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC et Gilles GUTIERREZ
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 novembre 2025 au 19 décembre 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’association [5] (l’association [7] ci-après) a pour activité l’aide à domicile. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Elle a engagé Mme [J] [E], née en 1981, à compter du 20 décembre 2022 pour une durée déterminée comme agent à domicile, à temps partiel, la relation de travail s’étant poursuivie pour une durée indéterminée par contrat du 01/04/2023.
Mme [J] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19/06/2023.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 04/07/2023 aux motifs suivants :
«['] Depuis le 12 juin 2023, nous sommes interpellés par des bénéficiaires, des familles de bénéficiaires et des collègues de travail sur vos agissements et comportement pendant vos interventions à domicile.
En effet, vous avez parlé de votre vie privée en ayant également des propos vulgaires et sexuels avec les bénéficiaires, vos missions ne sont que partiellement faites en forçant certains bénéficiaires à réaliser une partie de vos missions.
Suite aux retours et remontées d’information, vous êtes de façon régulière en communication téléphonique en y tenant des propos indécents pendant vos interventions.
De plus, le 28 juin 2023, nous avons été interpellés que vous alliez chez des bénéficiaires tout en étant accompagnée, sans leur demander leur accord, ceci pendant votre arrêt maladie…
Nous vous avons convoqué ce 29 juin 2023, afin de connaître vos motifs, mais vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Par conséquent, nous sommes au regret de faire le constat de ce que nous sommes dans l’impossibilité de continuer notre collaboration du fait de vos agissements, ce dont nous vous avons fait part, dans le courrier de convocation.
Nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave[…]».
Mme [J] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 15/12/2023, pour obtenir la nullité du licenciement et sa réintégration et subsidiairement, et à titre subsidiaire l’indemnisation du licenciement.
Le conseil de prud’hommes par jugement réputé contradictoire du 21/05/2024 a :
— prononcé la nullité du licenciement de Mme [J] [E],
— ordonné la réintégration de Mme [J] [E],
— condamné l’association [5] ([8]) à verser à Mme [J] [E] la somme de 1.373 € par mois à compter du 12 juillet 2023 et jusqu’à la date de sa réintégration, outre la somme de 137 € par mois à titre de congés payés y afférents,
— condamner l’association [8] à verser à Mme [J] [E] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté Mme [J] [E] de sa demande d’exécution provisoire,
— laissé les dépens éventuels à la charge de l’association [8].
L’association [7] a interjeté appel le 18/06/2024.
Par ses conclusions reçues le 13/08/2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant de nouveau, de :
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [J] [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] selon ses conclusions du 27/12/2024 demande à la cour de confirmer le jugement déféré et en conséquence de :
A titre principal,
— prononcer la nullité du licenciement dont elle a fait l’objet,
Par conséquent,
— ordonner à titre principal sa réintégration et condamner l’association [8] à lui verser la somme de 1.373 € par mois à compter du 12 juillet 2023 et jusqu’à la date de sa réintégration, outre la somme de 137 € par mois à titre de congés payés y afférent,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement dont elle a fait l’objet est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association [8], à titre subsidiaire, à lui verser les sommes suivantes :
— 1.373 €
— 1.373 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 137 € à titre de congés payés y afférent,
En tout état de cause,
— condamner l’association [8] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la nullité du licenciement
L’appelante explique que la thèse d’un licenciement en raison de l’état de santé de la salariée est hors de propos, qu’elle n’apporte aucun élément de fait laissant supposer une discrimination, que des réclamations ont débuté en avril 2023 avant l’arrêt de travail du 27/05/2023, d’autres réclamations ayant été envoyées pendant l’arrêt de travail, et même après la rupture du contrat, que les agissements du 12 juin 2023 ont été l’élément déclencheur de la procédure disciplinaire, et se sont poursuivies durant l’arrêt.
L’intimée explique avoir été licenciée en raison de son arrêt de travail et fait valoir l’absence de tout antécédent disciplinaire antérieur.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français
Et en vertu de l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [E] explique que la procédure de licenciement a été engagée trois semaines après son arrêt de travail, que l’employeur qui se prévaut de plaintes depuis le 12/04/2023 n’a pas agi si ce n’est après son arrêt de travail.
Mme [E] qui verse son contrat de travail, la lettre de licenciement, les documents de rupture, une attestation en sa faveur, et un relevé d’indemnités journalières ne produit aucun élément de nature à laisser supposer une discrimination, laquelle ne peut être déduite du seul fait que le licenciement est intervenu après l’arrêt de travail du 27/03/2023.
Il est observé que l’employeur verse plusieurs « fiches action », dont une du 12/06/2023, qui met en cause Mme [E]. Cette fiche n’est certes pas signée et son rédacteur n’est pas mentionné. Ces documents internes de l’entreprise ont toutefois pour but de relever les doléances des clients, et les actions correctives à mener.
Faute d’éléments permettant de présumer d’une discrimination, la demande de nullité ne peut pas prospérer. Il convient donc d’infirmer le jugement. Les demandes de nullité et de réintégration sont rejetées.
Sur la contestation du licenciement
L’appelante explique que Mme [E] ne remplissait pas ses missions, qu’elle forçait les bénéficiaires à les réaliser à sa place, comme le démontrent les fiches action, qu’elle tenait des propos désagréables et colériques envers les bénéficiaires et leurs familles, qu’elle est entrée au domicile d’une bénéficiaire sans son accord, que les faits ne sont pas prescrits.
Mme [E] conteste les faits invoqués, et souligne que l’employeur ne verse aucune plainte ou attestation aux débats, que les fiches action ne sont pas signées et ne comportent aucune annexe, que le récit de l’employeur est affecté d’incohérences.
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement fait état des griefs suivants :
— interpellations depuis le 12 juin 2023 relativement à des agissements et comportement durant des interventions à domicile : propos vulgaires et sexuels avec les bénéficiaires, communications téléphoniques avec des propos indécents pendant les interventions,
— missions partiellement réalisées avec l’aide forcée de clients,
— présence au domicile d’utilisateurs sans leur accord pendant l’arrêt de travail.
L’employeur verse des fiches antérieures au 12/06/2023, date mentionnée dans la lettre de licenciement, les fautes reprochées étant nécessairement antérieures à la suspension du contrat de travail.
Ces fiches bien que non signées ont manifestement été renseignées par Mme [I], responsable de secteur, et M. [H] responsable de la structure, qui avaient qualité pour le faire.
L’appelante argumente et verse des pièces relatives à l’agressivité de Mme [E] envers ses collègues, mais ce fait n’est pas visé par la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige.
S’agissant du premier grief, la fiche du 23/05 rédigée par Mme [I] explique qu’un client lui a relaté que Mme [E] passe son temps à lui montrer des photos de ses copains et à lui parler de sa vie «très privée», l’usager étant gêné. La fiche du 12/06 évoque des faits similaires («Mme [B] se plaint beaucoup du comportement de Mme [E] : au tel en permanence, parle trop de sa vie privée et intime, montre des photos de ses copains»). Il en résulte que Mme [E] qui doit se tenir à des rapports strictement professionnels avec les usagers a manqué à cette réserve durant l’exécution du contrat. Le grief est établi.
S’agissant de la mauvaise exécution du travail, la fiche du 23/05/2023 relève que Mme [S] n’a pas eu sa douche en raison du refus de Mme [E], qu’elle ne fait pas son travail laissé à sa collègue [O]. La fiche du 26/05 évoque le refus de retirer des bas de contention. Mme [F] atteste que des usagers se sont plaints d’interventions de 15 minutes au lieu de 30 minutes réglementaires. La fiche du 12/06/2013 mentionnant les propos rapportés d’une cliente par sa fille est insuffisamment précise pour établir que Mme [E] a demandé aux personnes de faire du ménage. Le grief est partiellement établi.
S’agissant de la présence au domicile d’utilisateur sans leur accord, la fiche du 28/06/2023 fait état d’une visite de Mme [E] qui a utilisé la boîte à clé pour rentrer au domicile, ce qui a nécessité d’avertir le fils de l’intéressé et de changer le code. Mme [F] témoigne que des usagers ont dû changer leurs codes car Mme [E] allait leur rendre visite, ce qui constitue un manquement aux obligations du règlement intérieur. Le grief est établi.
Il en résulte que ces faits constituent de graves manquements de la salariée aux obligations découlant de son contrat de travail qui ont rendu impossible la poursuite du contrat y compris durant le temps du préavis.
Mme [E] sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires, le licenciement reposant sur une faute grave.
Sur les autres demandes
Succombant Mme [E] supporte les entiers dépens.
Mme [E] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Déboute Mme [J] [E] de sa demande de nullité du licenciement et de réintégration,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave,
Déboute Mme [J] [E] de ses demandes indemnitaires,
Condamne Mme [J] [E] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président
Muriel LE BELLEC
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