Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 12 sept. 2025, n° 21/12053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 2 juillet 2021, N° F19/00674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/244
N° RG 21/12053
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6FP
[C] [P]
C/
S.A.S. OMNIUM D’AMBULANCES
Copie exécutoire délivrée
le : 12/09/2025
à :
— Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
— Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 02 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00674.
APPELANT
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. OMNIUM D’AMBULANCES, sise [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [C] [E] [H] a été embauché par la SAS Omnium D’Ambulances par contrat à durée déterminée à temps complet du 6 juillet au 4 octobre 2015 en qualité d’ambulancier- DEA (diplômé d’Etat). Un avenant a été signé le 4 octobre 2015 prolongeant le contrat jusqu’au 3 janvier 2016. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
3. M. [C] [E] [H] a pris un congé individuel de formation du 13 septembre 2017 au 6 avril 2018 afin de suivre une formation de ferronnier.
4. Par ordonnance du 17 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Toulon a, sur requête de M. [E] [H], désigné Maître [N] [V], huissier de justice, avec la mission de se transporter au sein de la société Omnium Ambulances, d’identifier et décrire « le planning de répartition des samedis, dimanches, jour et/ou nuit travaillés attribué au personnel ». L’huissier a dressé le 30 avril 2019 un procès-verbal de constat.
5. Par courrier du 29 mai 2019 remis en main propre, M. [E] [H] a démissionné.
6. M. [E] [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 5 août 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon de demandes de rappels de salaires et indemnités liées à l’exécution du contrat de travail.
7. Par jugement du 2 juillet 2021 notifié à M. [E] [H] le 29 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
— déboute M. [E] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute M. [E] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé au sein de la SAS Omnium Ambulances ;
— déboute la SAS Omnium Ambulances de sa demande remboursement des sommes indument perçues,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamne M. [E] [H] à payer à la SAS Omnium Ambulances la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [E] [H] aux entiers dépens.
8. Par déclaration du 6 août 2021 notifiée par voie électronique, M. [E] [H] a interjeté appel de ce jugement.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 juillet 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [E] [H], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau
— condamner la société Omnium Ambulances à lui payer les sommes suivantes :
— 25 961,70 euros bruts à titre de rappel de salaires ;
— 8 022,40 euros nets à titre d’indemnités panier repas ;
— 10 901,60 euros bruts à titre d’indemnités pour travail dissimulé ;
subsidiairement,
— désigner tel expert-comptable avec la mission d’établir le calcul comparé des sommes dues par application de la convention collective en vigueur dans l’entreprise et du système de rémunération interne et ce aux frais avancés de l’employeur ;
très subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible, la cour estimait ne pas pouvoir retenir la suspension de la prescription triennale durant cette période ;
— faire droit à la demande de rappel de salaires à hauteur de 19 240,20 euros bruts ;
en toutes hypothèses,
— condamner la société Omnium Ambulances à lui remettre le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés, à savoir solde de tout compte, certificat de travail, attestation ASSEDIC, rectifiés et régularisés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Omnium Ambulances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Omnium Ambulances aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés au titre du PV de constat sur Ordonnance du 30 avril 2019.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Omnium D’Ambulances, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [E] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé en son sein ;
— condamné M. [E] [H] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [H] aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
statuant à nouveau,
— condamner M. [E] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages intérêts au titre de la procédure abusive,
— condamner M. [E] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
11. Une ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 10 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire :
Sur la prescription :
12. Il résulte de l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile que les prétentions des parties formulées dans leurs conclusions d’appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. (2ème Civ., 13 novembre 2014 nº13-24.898; Soc., 2 février 2022, pourvoi n° 20-14.782 ; 1re civ., 2 mai 2024, n° 21-26.014)
13. Aux termes 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer le moyen résultant de la prescription.
14. En l’espèce, si la société Omnium d’Ambulances évoque, dans le corps de ses conclusions, la prescription des demandes antérieures au 19 juillet 2016, elle ne formule aucune prétention à ce titre au dispositif de ses dernières conclusions. Or, la cour ne peut statuer sur une fin de non-recevoir pour cause de prescription, ne figurant pas au dispositif.
Sur le fond :
15. L’accord-cadre du 4 mai 2000 prévoyant que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants (modifié par l’avenant du 16 janvier 2008 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail), applicable pour la période antérieure au 1er août 2018, met en place un régime d’heures d’équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d’un pourcentage de l’amplitude journalière d’activité.
16. Il résulte de l’article 31.1 de cet accord cadre (repris par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire en son article 3) qu’afin de tenir compte des périodes d’inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence. En dehors des services de permanence, le taux est fixé à 80 % à la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 83 % un an après la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 86 % deux ans après la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 90 % trois ans après la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008.
17. Suivant l’article 7 de l’accord-cadre, il doit être établi une feuille de route comprenant les horaires de début et de fin de l’amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d’activités annexes.
18. Il résulte de l’article 3 de l’accord-cadre du 4 mai 2000, prévoyant que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité affectées d’un coefficient de minoration, qu’il n’y a pas lieu, pour calculer la durée de travail hebdomadaire, de distinguer, au sein de cette amplitude, les heures accomplies dans le cadre de la durée légale et celles effectuées au-delà, qui se voient toutes appliquer le coefficient de minoration. (Soc., 11 mai 2017, n° 15-25.038, 15-25.100)
19. L’article 4 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire (entré en vigueur le 1er août 2018, suite à un arrêté d’extension du 19 juillet 2018, publié au Journal Officiel le 27 juillet 2018) rappelle la décision des partenaires sociaux de ne plus recourir aux équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers. Il est prévu des dispositions transitoires avec une dualité des règles de calculs pendant trois ans, le régime d’équivalence étant maintenu après signature de l’accord uniquement pour les services de permanences. Le principe général est que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5. S’agissant des services de permanence, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.
20. L’article 10 de l’accord précise que "les temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés par tous moyens (feuille de route, pointeuse'). Les moyens d’enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes :
— heure de prise de service ;
— heure de fin de service ;
— heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure) ;
— lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile).
Lorsque les temps de travail sont enregistrés par un autre moyen que la feuille de route, ces temps doivent être validés contradictoirement."
21. Il est rappelé que les heures supplémentaires se calculent au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente (article L.3121-22 du code du travail, puis à compter du 10 août 2016).
22. M. [E] [H] soutient que l’employeur ne lui a pas réglé l’ensemble des sommes dues au titre des permanences effectuées de janvier 2016 à février 2019 ainsi que les majorations d’heures supplémentaires associées. Le salarié expose que la société Omnium d’Ambulances dérogeait, sans accord d’entreprise, aux dispositions de la convention collective des transports routiers et de l’accord du 16 juin 2016 s’agissant des modalités de rémunération des permanences au profit d’un régime décrit comme « beaucoup plus avantageux ». Il précise que le système interne à l’entreprise empêchait le calcul des salaires dus au titre des permanences en l’absence de feuilles de route ou de validation contradictoire des temps de travail (article 10 de l’accord du 16 juin 2016) ; que l’employeur substituait au paiement du salaire le règlement d’une prime de 15,55 euros augmentée de 15 euros net par sortie. Il pointe enfin le caractère inopérant et irrecevable des tableaux établis unilatéralement par l’employeur.
23. Dans sa demande, le salarié fait état d’une amplitude du temps travaillé de 12 heures pour les nuits, les week-ends et jours fériés. Il précise retenir ainsi dans ses calculs 96 heures travaillées pour 4 nuits par mois soit 4 x 12 heures pour la partie journée et 4 x 12 heures pour la partie nuit. Il ajoute majorer les heures supplémentaires à 50% en expliquant que le quota des 8 heures supplémentaires, rémunérées à 125%, était déjà été atteint lorsqu’il accomplissait ses permanences (nuits, week-ends, fériés). Il mentionne enfin que le procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice le 17 avril 2019 met en évidence à l’examen des plannings affichés par l’employeur pour les mois de février, mars, avril et mai 2019, que chaque ambulancier exécutait en moyenne un samedi et un week-end (samedi + dimanche) par mois.
24. M. [E] [H] effectue ses calculs suivants :
Pour les mois de janvier à décembre 2016 :
Nombre de samedis : 24
(12 x 0,8) x (10,313 + 50 %) x 24) = (9,6 x 15,47) x 24 = 148,512 x 24 = 3.564,288
Nombre de dimanches : 12 :
(12 x 0,8) x 10,313 + 50 %) x 12) = 9,6 x 15, 47) X 12 = 148,[Immatriculation 2] = 1.782, 144
12 X 19, 99 = 239,88
Nombre de nuits : 50
(12 x 0,75) x (10,313 + 50 %) x 50) = (9 x 15, 47) x 50 = 139,23 X 50 = 6.961,5
De janvier 2017 à décembre 2017 :
Nombre de samedis : 16
(12 x 0,8) x (10,511 + 50 %) x 16) = (9,6 x 15,767) x 16 = 151,36 x 16 = 2.421,76
Nombre de dimanches : 9
(12 x 0,8) x (10,511 + 50 %) x 9) = (9,6 x 15,767) x 9 = 151,36 x 9 = 1.362,24
9 X 20,37 = 183,33
Nombre de nuits : 33
(12 x 0,75) x (10,511 + 50 %) x 33) = (9 x 15, 767) x 33 = 141,90 x 33 = 4.682,7
De janvier 2018 à décembre 2018 :
Mai, juin, juillet
Nombre de samedis : 17
(12 x 0,8) X (10,7129 + 50 %) x 17) = (9,6 x 16,069) x 17 = 154, 262 x 17 = 2.622,46
Nombre de dimanches : 6
(12 X 0,8) x (10,7129 + 50 %) x 6 = (9,6 x 16,069) x 6 = 154,262 x 6 = 925,572
6 x 20,76 = 124,56
Nombre de nuits : 4
(12 x 0,75) x (10,7129 + 50 %) x 4 = (9 x 16,069) x 4 = 144,621 x 4 = 578,484
De janvier 2019 à fin de contrat :
Nombre de samedis : 3
(12 x 0,8) x (10,7129 + 50 %) x 3 = (9,6 x 16,069) x 3 = 154,262 x 3 = 462,786
Soit un total :
Samedis 9.071,294
Dimanches 4.069,956 + 597,77
Nuits 12.222,684
Sous-total : 25.961,704
25. Il verse aux débats les éléments suivants :
— les plannings d’avril 2018 à février 2019 ;
— ses bulletins de salaire de juillet 2015 à juillet 2019 ;
— une attestation du 28 février 2019 de M. [X] [W] indiquant avoir travaillé en qualité d’ambulancier pour la société d’octobre 2015 à fin mai 2018 et précise que les nuits, samedis et dimanches étaient payés sous forme de primes ;
— une attestation du 1er mars 2019 de M. [G] [S] indiquant avoir travaillé en qualité d’auxiliaire ambulancier pour la société d’avril 2014 au 1er janvier 2018 qui indique qu’il n’était payé les nuits et week-end qu’en cas de transport à hauteur de 15 euros.
26. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
27. La société Omnium D’Ambulances souligne d’abord que le salarié ne saurait se prévaloir de l’application de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités de transport sanitaire avant sa conclusion ; qu’en l’occurrence celui-ci n’est entré en vigueur que le 1er août 2018. Elle pointe ensuite le caractère erroné du montant des indemnités des personnels ambulanciers pour travail les dimanches et jours fériés lesquelles doivent être versées une seule fois par dimanche et jour férié travaillés et ne correspondent pas à un taux horaire à appliquer. Elle ajoute que l’accord du 16 juin 2016 prévoit une amplitude maximale de 12 heures dans la journée.
28. Elle explique sinon s’agissant du paiement des permanences appliquer un usage interne plus avantageux que la convention collective applicable. Elle ajoute en se référant aux bulletins de salaire avoir payé l’intégralité des heures supplémentaires dues.
29. Elle précise que le système de rémunération au sein de l’entreprise était le suivant :
— toutes les heures étaient payées à 100% sans abattement comme le prévoit la convention ;
— les heures supplémentaires étaient majorées de 25% ;
— les permanences étaient réglées de la façon suivante : les samedis, dimanches, nuits et jours fériés travaillés :
— 15,55 € bruts prime de nuit ;
— 15 € nets (19,36 € bruts) par sortie (patient pris en charge) ;
— 5 jours fériés sont payés pour 7 heures qu’ils soient travaillés ou non :
— lundi de Pâques ;
— 1er mai ;
— jeudi de l’ascension ;
— 1er novembre ;
— Noël.
30. Elle communique les pièces suivantes :
— des décomptes des heures de week-end, de nuits et jours fériés de juillet à décembre 2016, en 2017, 2018 et de janvier au 23 février 2019 ;
— 28 attestations de salariés ou anciens salariés soulignant pour la plupart de bonnes conditions de travail et d’organisation au sein de la société et avoir été informés dès leur embauche du système de rémunération en vigueur. Plusieurs salariés ayant travaillé dans d’autres sociétés d’ambulances évoquent des conditions de travail et rémunération plus avantageuses que celles prévues par la convention collective. Certains mentionnent un dialogue social effectif et notamment une réunion de 2019 ayant entraîné une augmentation du montant de la prime de sortie et du panier repas ;
— le compte-rendu d’une réunion du 28 juin 2019 à laquelle était convoqué l’ensemble des salariés (90% des salariés présents hors M. [E] [H]) actant le refus du personnel de revenir aux dispositions de la convention collective en lieu et place du « système de paiement » mis en place et une augmentation des primes de sortie à compter du 1er juillet 2019 à hauteur de 20 euros net ;
— un courriel du 5 août 2018 du salarié demandant une modification de ses jours de travail pour « continuer la création » de son « entreprise » et pouvoir « accorder plus de temps » à sa « famille » et indiquant : "Actuellement, je travaille 2 nuits, 2 samedi et 1 dimanche par mois ! A partir du mois de septembre je souhaite arrêter les nuits et les dimanche ! j’accepte néanmoins de conserver les 2 samedi par mois car je sais qu’Omnium manque cruellement de personnels le samedi surtout avec les nouvelles dialyses et come tu le dit souvent nous jouons dans la même équipe !".
31. Il résulte de ces éléments que l’employeur justifie d’un usage dans la société consistant notamment, avant l’entrée en vigueur le 1er août 2018 de l’accord du 16 juin 2016, à payer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers à 100%, hors permanences payées uniquement à la sortie. Ne produisant pas de calculs comparatifs pour la même période, l’employeur ne démontre pas de manière objective que ces dispositions étaient dans leur ensemble plus favorables aux salariés de l’entreprise en dépit des témoignages de nombre d’entre eux.
32. La cour constate ensuite que les rappels de salaire sollicités par le salarié, qui revendique l’application des dispositions conventionnelles, ne tiennent pas compte pour la période antérieure à l’entrée en vigueur le 1er août 2018 de l’accord du 16 juin 2016 des coefficients de pondération de la durée de travail de 90% en dehors des services de permanence et de 75 % pour les services de permanence ; qu’en tout état de cause, les demandes de rappels de salaire pour la période antérieure et postérieure du 1er août 2018 sont surévaluées au regard des propres déclarations du salarié concernant le rythme des permanences et de son absence pour congé individuel de formation ; que de son côté, l’employeur, qui ne communique aucune feuille de route ou document validé contradictoirement, ne fournit pas d’éléments objectifs et fiables permettant le décompte du temps de travail du salarié ; qu’en tout état de cause, il est établi que l’employeur n’a pas rémunéré les majorations d’heures supplémentaires au-delà de 8 heures à 50% et les périodes de permanence n’ayant entraîné aucune sortie.
33. Dans ces conditions, la cour a acquis la conviction que M. [E] [H] n’a pas été payé de l’intégralité des heures supplémentaires et heures de permanence réalisées mais dans une mesure moindre que celle revendiquée et fixe en conséquence le montant dû par l’employeur à ce titre à la somme de 10713,074 euros, outre 1071,31 euros au titre de congés payés afférents.
Sur le rappel d’indemnité de panier repas :
Moyens des parties :
34. Le salarié fait valoir que la société Omnium D’Ambulances n’a pas appliqué les dispositions relatives aux paniers repas résultant de l’avenant du 16 juin 2016 et des annexes relatifs aux déplacements des ouvriers. Il précise qu’en vertu de ces textes, lorsque le personnel n’a pas été averti la veille avant 12 heures qu’il prendrait son repas en dehors du lieu de travail, l’indemnité repas est de 13,32 euros alors que l’employeur participait à hauteur de 4 euros.
35. L’employeur observe à nouveau que le salarié fonde sa demande pour les années 2016 à 2019 en visant l’accord du 16 juin 2016, applicable qu’à compter du 1er août 2018. Il explique ensuite avoir mis en place un système plus avantageux au sein de la société et plus facile en termes de gestion sociale et de compréhension pour les salariés. Il dit avoir ainsi opté pour les tickets restaurants d’une valeur unitaire de 6,60 euros dont 4 euros à sa charge, versés tous les jours travaillés (y compris les jours fériés, dimanches, samedis ou nuits, voire deux fois par jour (lorsque le salarié travaille de jour et de nuit). Il précise que le salarié n’a pas avec ce système à justifier de son obligation de prendre son repas en dehors du lieu de l’entreprise. Il ajoute quel’appelant commet une nouvelle fois de nombreuses erreurs dans ses calculs et ne justifie pas la demande qu’il formule.
Réponse de la cour :
36. L’article 8 de l’article du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement prévoit :
« 1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée. "
L’article 3 du protocole établit une présomption de « prise de repas en dehors du lieu de travail » pour « le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15 ».
37. Les avenants au protocole (notamment les avenants n° 62 du 28 avril 2014 étendu par arrêté du 8 avril 2015 et n° 65 du 5 juillet 2016 étendu par arrêté du 11 mai 2017, n° 68 du 6 juillet 2018 relatif aux frais de déplacements des ouvriers étendu par arrêté du 19 avril 2019) fixent les taux suivants d’indemnité de repas et indemnité de repas de 2016 à 2019 :
— indemnité de repas :
— 12,94 euros à compter du 15 avril 2015 ;
— 13,04 euros à compter du 13 mai 2017 ;
— 13,20 euros à compter du 23 mai 2019.
— indemnité unique de repas :
— 7,99 euros à compter du 15 avril 2015 ;
— 8,05 euros à compter du 13 mai 2017 ;
— 8,15 euros à compter du 23 mai 2019.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
38. En l’espèce, le salarié n’établit pas avoir effectué « 20 jours travaillés par mois augmentés du total des permanences par années », après déduction de la période de congé individuel de formation, un déplacement pour raison de service en dehors de ses conditions habituelles de travail sans avoir été averti de celui-ci au moins la veille et au plus tard à midi. Il convient en conséquence de débouter le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
39. En application de l’article L8221-5 dans ses versions applicables avant et après le 10 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent défini par voie réglementaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
40. En l’espèce, la réalité d’une volonté de la société Omnium D’Ambulances de dissimuler une partie de l’activité ou de l’emploi de M. [E] [H], au sens des articles L8221-1 et suivants du code du travail, n’est pas démontrée par l’appelant étant relevé que l’employeur payait 100% des heures travaillées sans appliquer de coefficient de minoration, de nombreuses heures supplémentaires (sans toutefois appliquer la majoration de 50% au-delà de 8 heures) ainsi que des primes de sortie en cas de permanence. Il convient en conséquence de rejeter la demande de l’appelant de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
41. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
42. En l’espèce, la société Omnium D’Ambulances ne justifie pas d’une faute dans l’exercice du droit d’ester en justice de M. [E] [H] de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
43. Au vu de la décision rendue, il convient d’ordonner la remise de documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
44. Il y a lieu en outre d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
45. En vertu des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires. Le procès-verbal de constat d’huissier ayant été établi à la demande de M. [E] [H], le coût de ce procès-verbal n’est pas compris dans les dépens, mais dans les frais irrépétibles.
46. Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Omnium D’Ambulances et ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 30 avril 2019.
47. Il convient enfin de condamner la société Omnium D’Ambulances, partie qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [E] [H] la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. La société Omnium D’Ambulances est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [C] [E] [H] de sa demande de rappel de salaire, de remise de documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes et s’agissant des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la société Omnium D’Ambulances à payer à M. [C] [E] [H] la somme de 10713,074 euros à titre de rappel de salaire, outre 1071,31 euros au titre de congés payés afférents ;
ORDONNE à la société Omnium D’Ambulances de remettre à M. [C] [E] [H] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la société Omnium D’Ambulances au paiement des dépens de première instance et d’appel, lesquels ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 30 avril 2019 ;
CONDAMNE la société Omnium D’Ambulances à payer à M. [C] [E] [H] la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Omnium D’Ambulances de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
- Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009
- Arrêté du 19 juillet 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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