Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 13 mars 2025, n° 24/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, JEX, 21 mai 2024, N° 23/01143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 13/03/2025
N° de MINUTE : 25/211
N° RG 24/02932 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTYJ
Jugement (N° 23/01143) rendu le 21 Mai 2024 par le Juge de l’exécution de Saint Omer
APPELANT
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 3] chez Mr [T] 3e Etage
[Adresse 3]
Représenté par Me Delozière, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Leschaeve, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006667 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 06 février 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment :
— prononcé le divorce entre Mme [C] [U] et M. [L] [K] ;
— condamné M. [K] à payer à Mme [U] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Mme [U] a fait signifier ce jugement à M. [K] par acte du 23 mai 2018.
Selon procès-verbal du 28 juin 2023, Mme [U] a, en vertu du jugement du 19 janvier 2018, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [K] ouverts dans les livres du Crédit agricole d'[Localité 5], pour avoir paiement de la somme de 8 451,17 euros.
Par acte du 4 juillet 2023, Mme [U] a fait dénoncer cette mesure, fructueuse à hauteur de 1 588,20 euros, à M. [K].
Par acte du 2 août 2023, M. [K] a fait assigner Mme [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 4 juillet 2023 ;
— rejeté la demande de réduction des intérêts ;
— débouté M. [K] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné M. [K] à payer à Mme [U] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [K] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 14 juin 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juillet 2024, il demande à la cour, au visa des articles R. 211-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 12 et 1343-5 du code civil, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— recevoir ses demandes et les dire bien fondées ;
A titre principal,
— constater que Mme [U] ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre ;
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— juger la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023 nulle et de nul effet ;
— ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ;
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— réduire le montant des intérêts sollicités dans le procès-verbal de saisie-attribution du 28 juin 2023 à de plus justes proportions ;
— lui octroyer le bénéfice des plus larges termes et délais pour s’acquitter de sa
dette ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à le condamner à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 décembre 2024, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
— constater que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
— déclarer recevable la saisie-attribution en date du 28 juin 2023 ;
— débouter M. [K] de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution :
Selonl’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L. 111-3 1° et 4° du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, M. [K] fait valoir qu’en réalité la saisie-attribution n’a pas été pratiquée sur le fondement du jugement du 19 janvier 2018 comme mentionné sur le procès-verbal de saisie-attribution, mais sur le fondement d’un projet d’acte liquidatif de la communauté dressé par le notaire qui fixait à 6 094,16 euros la soulte qu’il devrait régler à Mme [U]. Il en déduit qu’un projet d’acte liquidatif ne constituant pas un titre exécutoire qui permettait de pratiquer la saisie-attribution, celle-ci doit être annulée.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 28 juin 2023 mentionne un principal de 6 094,16 euros au titre du solde de la prestation compensatoire.
Il importe peu que ce montant corresponde de manière précise au montant de la soulte à la charge de M. [K], mentionné dans le projet d’acte liquidatif du 1er septembre 2022, alors que M. [K] ne conteste pas que Mme [U] est créancière à son égard, en vertu du jugement du 19 janvier 2018, d’une somme largement supérieure au titre de la prestation compensatoire et que rien n’empêche cette dernière, pour des raisons qui lui appartiennent, de ne poursuivre l’exécution de cette décision que pour une partie de sa créance.
Il en résulte que le titre en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée est bien le jugement du 19 janvier 2018 régulièrement signifié à M. [K] le 23 mai 2018. Dès lors, la saisie-attribution fondée sur ce titre exécutoire est valide.
M. [K] fait également valoir que Mme [U] serait débitrice à son égard de sommes au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Or, il n’invoque pas précisément la compensation et ne chiffre pas sa créance à l’égard de Mme [U]. De plus, Mme [U] verse aux débats diverses pièces dont il ressort qu’une procédure de paiement direct a été mise en oeuvre à son encontre à l’initiative de la caisse d’allocations familiales pour le recouvrement de la pension alimentaire du 15 février 2018 au 16 février 2022.
Le jugement déféré qui a débouté M. [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sera donc confirmé.
Sur la demande de réduction des intérêts :
Au soutien de sa demande de réduction des intérêts, M. [K] fait valoir qu’ 'il persiste à considérer que la saisie-attribution repose sur le projet liquidatif ' effectué par le notaire.
Or, il a été retenu que la saisie-attribution était fondée sur le jugement du 19 janvier 2018 de sorte les intérêts sont dus à compter de la date de cette décision.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de réduction des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le dernier alinéa de ce texte précise toutefois que ces dispositions sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il en résulte que la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire ne peut faire l’objet de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, M. [K] ne peut dès lors qu’être débouté de sa demande de délais de paiement au titre de la prestation compensatoire due à Mme [U] (qui est par ailleurs exclue de la procédure de surendettement dont M. [K] a demandé l’ouverture le 6 juillet 2023, ainsi que l’a rappelé le juge des contentieux de la protection de Saint Omer dans son jugement du 8 octobre 2024).
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera dès lors confirmé.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré qui a condamné M. [K] aux dépens.
En revanche, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [K] à régler à Mme [U] la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [U] ne justifiant avoir exposé des frais irrépétibles distincts de ceux pris en compte par l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficiait en première instance, sera déboutée de cette demande.
Partie perdante en appel, M. [K] sera condamné aux dépens d’appel.
Mme [U] qui ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles distincts de ceux pris en compte par l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie en appel sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [L] [K] à payer à Mme [C] [U] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Mme [C] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [L] [K] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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