Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 13 mars 2025, n° 24/02932
TGI Saint-Omer 21 mai 2024
>
CA Douai
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de titre exécutoire pour la saisie-attribution

    La cour a jugé que la saisie-attribution était fondée sur le jugement de divorce, qui est un titre exécutoire valide, rendant la saisie légitime.

  • Rejeté
    Saisie-attribution fondée sur un jugement

    La cour a confirmé que les intérêts sont dus à compter de la date du jugement de divorce, et non du projet liquidatif.

  • Rejeté
    Application de l'article 1343-5 du code civil

    La cour a statué que la prestation compensatoire, ayant un caractère alimentaire, ne peut faire l'objet de délais de paiement.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé que Mme [U] ne justifiait pas de frais distincts de ceux couverts par l'aide juridictionnelle, rendant sa demande irrecevable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 3, 13 mars 2025, n° 24/02932
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/02932
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Omer, JEX, 21 mai 2024, N° 23/01143
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 13 mars 2025, n° 24/02932