Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 1er avr. 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 19 décembre 2024, N° F23/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
01 Avril 2026
— ---------------------
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKKN
— ---------------------
[N] [X] épouse [P]
C/
Association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL DE HA UTE CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
19 décembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
F 23/00126
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
Madame [N] [X] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles-Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL DE HAUTE-CORSE
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane PERFETTINI de la SELEURL ASCODE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [X] épouse [P] a été liée à l’Association Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse, en qualité d’intervenant en prévention des risques professionnels, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er mars 2015, puis à durée indéterminée à effet du 1er juin 2015.
Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de directrice.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises.
Selon courrier en date du 27 février 2023, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 mars 2023, la salariée s’est vue notifier un licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 mars 2023.
Madame [N] [X] épouse [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 18 septembre 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— débouté Madame [X] épouse [P] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Société Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse de ses demandes,
— condamné Madame [X] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 février 2025 enregistrée au greffe, Madame [N] [X] épouse [P] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation, en ce qu’il l’a : déboutée de l’intégralité de ses demandes, condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Cette appelante n’a pas fait usage de la possibilité offerte par l’article 915-2 du code de procédure civile, permettant à l’appelante principale de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 octobre 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, le président de chambre agissant comme conseiller de la mise en état a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— admis aux débats les pièces et les conclusions produites en annexe de la requête [en révocation],
— fixé une clôture différée au 9 février 2026, l’appelant devant conclure avant le 23 janvier 2026, éventuelles conclusions en réponse de l’intimé avant le 6 février 2026.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 8 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [N] [X] épouse [P] a sollicité :
— d’infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a : débouté Madame [X] épouse [P] de l’intégralité de ses demandes, condamné Madame [X] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance,
— et statuant à nouveau :
*de condamner le [1] au paiement de la somme de 48.704 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
*quelle que soit la décision de la cour sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement : de condamner le [1] au paiement de 30.000 euros de dommages et intérêts en relation avec le caractère brutal et vexatoire du licenciement et des circonstances de la rupture du contrat de travail, de le condamner au paiement de 30.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur et exécution déloyale du contrat de travail,
*de le condamner en outre au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*de le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a débouté le [1] de toutes ses demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse a demandé :
— à titre principal,
*de déclarer Madame [N] [P] mal fondée en son appel du jugement rendu le 9 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Bastia,
*de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia en toutes ses dispositions,
*de débouter Madame [N] [P] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement du conseil et à dire que le licenciement de Madame [P] est un licenciement verbal et/ou ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse : de limiter le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [P] à 18.264,27 euros (3 mois),
— en tout état de cause :
*de débouter Madame [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
*de débouter Madame [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution loyale du contrat de travail,
*de débouter Madame [N] [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
*de condamner Madame [N] [P] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 10 février 2026, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er avril 2026.
MOTIFS
Sur les limites de l’appel
L’appel de Madame [X] épouse [P] ne vise que les dispositions du jugement l’ayant déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Dès lors, l’autre chef du jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Bastia (ayant débouté la Société Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse de ses demandes), n’a pas été déféré à la cour, en l’absence d’appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué que ce chef dépend de ceux expressément critiqués. Cet autre chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n’y a pas lieu à statuer le concernant. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame [X] épouse [P] devant la cour d’appel tendant à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le [1] de toutes ses demandes.
Sur les demandes afférentes au licenciement
A l’appui de sa critique du jugement, Madame [X] épouse [P] se prévaut en premier lieu de l’existence d’un licenciement verbal, intervenu en février 2023, par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse, licenciement verbal dont l’Association Service de Prévention et Santé au Travail de Haute-Corse dénie l’existence.
Il sera utilement rappelé qu’en application de l’article L1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans une lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il est ainsi admis qu’un licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse et ne peut être régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de rupture. Un tel licenciement suppose une manifestation, sans équivoque, de volonté de l’employeur de mettre fin de manière irrévocable au contrat de travail, et il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d’en établir l’existence, l’appréciation des éléments produits relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces soumises à l’appréciation de la cour que :
— suivant protocole de sortie de conflit signé le 10 février 2023 (la mention du '10/03/2023' figurant en bas de page dudit protocole résultant d’une pure erreur matérielle), il a été précisé notamment : 'A l’issue d’un CA extraordinaire du 09 février 2023 [donnant selon le procès-verbal établi à l’issue 'Tout pouvoir au président en vue d’organiser le départ de Madame [P] qui s’avère désormais inévitable et au rédémarrage du service'], il a été annoncé et décidé ce qui suit aux représentants du personnel :
— Le départ de la Directrice est acté et sera formalisé au plus tard sous trois mois. Durant cette période elle sera en congés',
— à rebours de ce que l’énonce l’Association Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse, le fait que le protocole ne mentionne pas expressément le terme de 'licenciement’ n’est pas déterminant, les termes susvisés dudit protocole manifestant, sans équivoque, la volonté de l’employeur, exposée publiquement (et préalablement à l’engagement de toute procédure de rupture), de mettre fin irrévocablement à la relation de travail le liant à Madame [X] épouse [P], directrice de la structure, dont le 'départ’ était 'acté', ce alors même que cette salariée n’avait aucunement démissionné, ni effectué une prise d’acte de la rupture de son contrat, ni signé une rupture conventionnelle.
En l’état d’un licenciement verbal de la salariée, dont il n’est pas démontré qu’il ait été rétracté ultérieurement, rétractation ne pouvant résulter que d’un accord exprès entre les parties :
— il importe peu que l’employeur ait engagé postérieurement des pourparlers en vue d’une rupture conventionnelle, puis une procédure de licenciement le 27 février 2023, conclue par une lettre de licenciement adressée le 14 mars 2023,
— la rupture est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens développés par Madame [X] épouse [P] au soutien d’un licenciement abusif, ni ceux opposés à ces égards par l’Association Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse.
C’est donc de manière fondée que le jugement est querellé par Madame [X] épouse [P], en ce qu’il a, à tort, considéré que celle-ci ne rapportait pas d’élément matériel à même de démontrer l’existence d’un licenciement verbal.
Compte tenu du nombre de onze salariés ou plus dans l’entreprise, de l’ancienneté de la salariée (ayant 8 années complètes dans la structure), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation, soit entre 3 et 8 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge de la salariée (pour être née en 1974), des éléments sur sa situation ultérieure (notamment du relevé de situation France Travail du 12 juin 2024, du contrat de travail conclu par Madame [P] à effet du 1er novembre 2024), Madame [X] épouse [P] se verra allouer, après infirmation du jugement sur ce point, des dommages et intérêts à hauteur de 18.500 euros, et sera déboutée du surplus de sa demande, faute de justifier d’un plus ample préjudice.
Par application de l’article L1235-4 du Code du travail, sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par [2] dans la limite d’un mois.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour préjudice distinct
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué dans les motifs de sa décision sur la demande de dommages et intérêts de Madame [X] épouse [P] au titre d’un préjudice distinct, il ne peut être considéré que le chef du jugement déboutant celle-ci de l’intégralité de ses demandes concerne celle-ci. Il convient, non d’infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
Au regard des pièces (notamment de nature médicale) soumises à l’appréciation de la cour, force est de constater que Madame [X] épouse [P] démontre, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, d’un préjudice moral subi, lié au caractère brutal du licenciement verbal intervenu à son encontre, préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qui sera chiffré à un quantum de 1.500 euros. En revanche, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral causé par un caractère vexatoire de la rupture.
Consécutivement, l’Association Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse sera condamnée à verser à Madame [X] épouse [P] une somme de 1.500 euros de ce chef. Madame [X] épouse [P] sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire sur ce point, faute de rapporter la preuve d’un plus ample préjudice.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué dans les motifs de sa décision sur la demande de dommages et intérêts de Madame [X] épouse [P] au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et d’une exécution déloyale du contrat de travail, il ne peut être considéré que le chef du jugement déboutant celle-ci de l’intégralité de ses demandes concerne celle-ci. Il convient, non d’infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
S’agissant de l’obligation de sécurité, qui n’est plus de résultat mais de moyens renforcée et dont la charge de la preuve du respect repose sur l’employeur et non sur le salarié, la cour estime que les quelques éléments auxquels se réfère l’Association Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse sont insuffisants pour justifier que l’employeur a pleinement satisfait à son obligation, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail (visant des actions préventives et curatives), contrairement à ce qu’il allègue, ensuite des événements survenus à partir du 6 février 2023 (notamment afférents à la pose d’une banderole sur les grilles de l’établissement portant l’inscription 'Direttrice [W]' [la directrice dehors] et à l’entassement de cartons devant la porte du bureau de cette salariée durant une grève, contexte certes particulier, mais qui ne dispense pas l’employeur du respect de son obligation de sécurité).
Madame [X] épouse [P] justifie d’un préjudice lié causalement à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, au travers d’une incidence négative sur l’état de cette salariée, qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un quantum de 1.500 euros.
Concernant l’exécution déloyale du contrat de travail, les éléments soumis à la cour ne permettent pas de conclure à l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, hormis s’agissant de l’absence d’information donnée, pendant plusieurs semaines, à la salariée sur la décision prise par l’employeur de mettre fin à son contrat de travail, exposée publiquement le 10 février 2023.
Toutefois, Madame [X] épouse [P] ne démontre pas, au travers des éléments soumis à la cour, d’un préjudice subi de ce fait, qui soit distinct de celui déjà réparé au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse, et au titre d’un préjudice moral distinct du fait du caractère brutal de la rupture.
Par suite, sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée.
Au regard de ce qui précède, l’Association Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse sera condamnée à verser à Madame [X] épouse [P] une somme de 1.500 euros en réparation de préjudice moral subi du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Madame [X] épouse [P] sera déboutée du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
L’Association Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement en son chef relatif aux dépens), ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué dans les motifs de sa décision sur la demande de Madame [X] épouse [P] au titre des frais irrépétibles de première instance, il ne peut être considéré que le chef du jugement déboutant celle-ci de l’intégralité de ses demandes concerne celle-ci. Il convient, non d’infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer, en rejetant cette demande.
L’équité ne commande pas de prévoir la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er avril 2026,
RAPPELLE que l’appel de Madame [N] [X] épouse [P] ne vise que les dispositions du jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Bastia ayant débouté Madame [X] épouse [P] de l’intégralité de ses demandes, condamné Madame [X] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que l’autre chef du jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Bastia (ayant débouté la Société Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse de ses demandes), qui n’a pas été déféré à la cour par l’appel, est devenu irrévocable et qu’il n’y a pas lieu à statuer le concernant, ni à statuer sur la demande de Madame [N] [X] épouse [P] devant la cour d’appel tendant à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le [1] de toutes ses demandes,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 19 décembre 2024, tel que déféré à la cour,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’Association Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [N] [X] épouse [P] la somme de 18.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE, par application de l’article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par [2] à Madame [N] [X] épouse [P] dans la limite d’un mois,
Réparant les omissions de statuer des premiers juges :
— CONDAMNE l’Association Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [N] [X] épouse [P] les sommes de :
— 1.500 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral distinct,
— 1.500 euros au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— DEBOUTE Madame [N] [X] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE l’Association Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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