Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 24/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 21 juillet 2021, N° 2021000612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01473
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 21 Juillet 2021 du Juge commissaire de [Localité 9]
RG n° 2021000612
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [W] [F] [H] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021007075 du 28/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [O] [I] liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Association PRO BTP
N° SIRET : 394 164 966
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentées, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 juin 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 02 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
M. [A] [S], immatriculé en qualité d’entrepreneur individuel au registre du commerce et des sociétés depuis le 3 mars 1982, a exercé la profession de plaquiste.
Son épouse, Mme [W] [X] épouse [S] a travaillé dans l’entreprise comme conjoint collaborateur.
Par jugements distincts du 23 décembre 2009, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de sauvegarde respectivement à l’égard de M. [S] et, par extension, à l’égard de son épouse.
L’association PRO BTP a déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de M. [S] qui a été admise à titre privilégié à hauteur de 2.241,94 euros.
Par décision du 30 juin 2010, la jonction des deux procédures collectives a été ordonnée.
Par jugement du 23 septembre 2011, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire à l’égard de M. et Mme [S].
Par jugements du 23 juillet 2012, un plan de redressement par voie d’apurement du passif a été adopté au profit de M. et Mme [S].
Par jugements distincts du 8 juillet 2015, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire respectivement de M. et Mme [S].
Par arrêt de cette cour du 9 juin 2016, le jugement concernant M. [S] a été annulé.
Le 8 février 2017, une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de M. [S], convertie en liquidation judiciaire le 2 août 2017.
Par arrêt du 28 avril 2022, la présente cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 2 avril 2021 qui a rejeté la demande de Mme [S] visant à voir ordonner l’extension à M. [S] de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard.
Mme [S] a régularisé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
A la suite de la résolution du plan et de la liquidation judiciaire de Mme [S], la SELARL [O] [I] a porté sur la liste des créances du passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la créance de la l’association PRO BTP pour la somme actualisée de 2.017,75 euros.
Ladite créance a fait l’objet d’une contestation par Mme [S].
Par ordonnance du 21 juillet 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a ordonné que la société PRO BTP soit admise au passif de Mme [S] à titre privilégié pour la somme 2.017,75 euros, en conséquence dit que M. le greffier notifiera la présente aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il en portera mention sur l’état des créances et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 28 août 2021, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 novembre 2021, Mme [S] a demandé de :
— annuler l’ordonnance entreprise et subsidiairement la réformer en ce qu’elle a ordonné que la société PRO BTP soit admise au passif de Mme [S] pour la somme de 2.017,75 euros à titre privilégié ;
Statuant à nouveau,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable de la cour d’appel de Caen sur l’appel interjeté par Mme [S] du jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lisieux,
A titre subsidiaire,
— rejeter la créance de la société PRO BTP du passif de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [S],
En toute hypothèse,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La SELARL [O] [I] et l’association PRO BTP n’ont pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant leur ont été signifiées le 15 novembre 2021 à personne.
Par arrêt du 13 avril 2023, cette cour a :
— annulé l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux du 21 juillet 2021 ;
— sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur l’appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 2 avril 2021 relativement à la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire formée par Mme [X] épouse [S] ;
— réservé les dépens ;
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par arrêt du 27 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [W] [X] épouse [S] contre l’arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d’appel de Caen.
C’est dans ces conditions que par lettre du 18 juin 2024 adressée par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) au conseiller de la mise en état, Mme [S] a sollicité la reinscription de l’affaire au rôle et la fixation de nouvelles dates de clôture et de plaidoirie.
L’appelante n’a pas pris de nouvelles conclusions postérieurement à l’arrêt de cette cour du 13 avril 2023 et à la réinscription au rôle après radiation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante.
MOTIFS
Selon l’article L 626-27 III du code de commerce, après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
L’extension de la procédure collective fondée sur la confusion des patrimoines emporte unicité de la procédure et notamment la réunion des éléments d’actif et de passif de chacun des débiteurs dans un patrimoine commun de sorte que chaque débiteur est tenu à l’ensemble du passif devenu commun.
Les créanciers de l’un et de l’autre se trouvent en concours et la déclaration de créance au passif de l’un des débiteurs vaut aussi déclaration de créance au passif du débiteur visé par l’extension.
Les débiteurs dont les patrimoines sont confondus n’en conservent pas moins des personnalités juridiques propres.
L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan, de sorte que, sauf nouvelle extension, chaque débiteur n’est plus tenu à l’ensemble du passif social issu de la première procédure mais seulement à son passif propre.
Ainsi, le report de plein droit de l’état des créances de la première à la seconde procédure (article L 626-27 III précité) doit être limité aux seules créances détenues sur le débiteur véritable.
En l’espèce, après la résolution du plan de redressement commun aux époux [S], ce sont deux procédures distinctes de liquidation judiciaire qui ont été ouvertes.
A la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2024, le jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 2 avril 2021, qui a rejeté la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [S] à son époux, est devenu définitif.
Il n’est pas allégué ni établi que Mme [S] est débitrice de la créance litigieuse, déclarée par l’association PRO BTP au passif de la procédure collective de M. [S].
Au vu de ces éléments, la créance de l’association PRO BTP ne peut être admise au passif de la liquidation judiciaire de l’appelante.
Les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la créance de l’association PRO BTP du passif de la liquidation judiciaire de Mme [W] [X] épouse [S] ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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