Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 7 avr. 2026, n° 22/08593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2022, N° 20/08185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 07 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08593 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08185
APPELANTE
S.A. [1] ([2])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIME
Monsieur [X] [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseilleère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Vu l’arrêt du 1er juillet 2025, la cour d’appel de Paris ayant ordonné une mesure de médiation dans la présente affaire opposant la SA [3] et M. [X] [W] [V].
Vu les conclusions aux fins d’homologation d’un accord transactionnel du 11 décembre 2025 notifiées par RPVA le 5 février 2026 par le conseil du salarié et le 10 février 2026 par le conseil de la société.
Vu l’avis du ministère public en date du 11 février 2026 après communication du protocole d’accord transactionnel, qui ne s’oppose pas à l’homologation de la transaction aux motifs que la transaction dont l’exemplaire est joint à la procédure « apparaît motivée et équilibrée notamment au vu des concessions réciproques ».
MOTIFS
Vu les articles 1543, 1544, 1545 et 1546 du code de procédure civile,
Il ressort de l’échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs, que l’accord n’est pas contraire à l’ordre public et qu’elles maintiennent les termes de leur accord.
Il convient en conséquence d’homologuer le protocole d’accord annexé à la présente décision, lui conférant ainsi force exécutoire.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Les deux parties sollicitent en outre l’extinction de l’instance et la conservation par chacune d’elles des frais irrépétibles et des dépens exposés.
Dès lors, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière gracieuse ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord du 11 décembre 2025 annexé à la présente décision, lui conférant ainsi force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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