Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 23/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme AXA FRANCE IARD, Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
N° RG 23/01279 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFFA
[M] [L]
c/
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal Judiciare de LIBOURNE (chambre : , RG : 21/00724) suivant déclaration d’appel du 14 mars 2023
APPELANT :
[M] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Stéphanie JEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
demeurant [Adresse 5]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 01 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
1. Le 23 octobre 2015, M. [M] [L], alors âgé de 39 ans comme étant né le [Date naissance 1] 1976, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 6] (Gironde) alors qu’il était au volant d’un car de tourisme transportant 49 personnes.
Le car conduit par M. [L] est entré en collision avec un ensemble routier dédié au transport de bois composé d’un tracteur et d’une semi-remorque vide qui s’est mis en portefeuille coupant la route du car. Les véhicules se sont rapidement et totalement embrasés entraînant la mort de 43 personnes, 41 passagers du bus, le conducteur de l’ensemble routier et son fils âgé de 7ans.
M. [L] a réussi à s’extraire du bus ainsi que 7 passagers mais les survivants ont tous été blessés.
Un accord cadre signé avec la SA Axa France Iard a permis l’indemnisation ds préjudices d’affection des victimes indirectes.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices corporels de M. [L], une expertise amiable a été ordonnée à l’initiative de la compagnie Axa qui a missionné le Dr [R] qui a déposé un rapport le 9 décembre 2019.
2. Saisi par M. [L], le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a ordonné une expertise par ordonnance du 12 novembre 2020 et l’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mai 2021.
3. En lecture de rapport, M. [L], par exploits en date des 15 et 20 juillet 2021 a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
4. Par jugement en date du 22 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a:
— constaté que la SA Axa France iard s’est désistée de sa demande de sursis à statuer,
— dit que la SA Axa France iard doit indemniser intégralement [M] [L] des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 23 octobre 2015,
— fixé les préjudices consécutifs à l’accident de M. [L] à la somme globale de 935.093,67 euros, dont 71.542,52 euros au titre de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
— Condamné la SA Axa France iard à payer à [M] [L] la somme de 682.051,15 euros au titre de la liquidation définitive de ses préjudices, provisions de l’assureur et créance de la Caisse primaire d’assurance maladie déduite avec :
o intérêts doublés par rapport au taux d’intérêts légal à compter du 28 février 2016, jusqu’au 10 décembre 2020,
o intérêts au taux légal normal à compter de la date du présent jugement jusqu’au jour du règlement effectif,
o capitalisation des intérêts pourvu qu’il soient dus par année entière à compter de la date du présent jugement et jusqu’au jour du règlement effectif,
— Condamné la SA Axa France iard à payer à [M] [L] la somme de 10 000 euros pour non respect de l’accord cadre avec :
o intérêts au taux légal normal à compter de la date du présent jugement jusqu’au
jour du règlement effectif,
o capitalisation des intérêts pourvu qu’il soient dus par année entière à
— Condamné la SA Axa France iard aux dépens, y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— Condamné la SA Axa France iard à payer à [M] [L] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le présent jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie,
— Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
5. Par déclaration électronique en date du 14 mars 2023, M. [M] [L] a interjeté appel limité de ce jugement relativement à :
— la disposition ayant fixé les préjudices consécutifs à cet accident subis par [M] [L] à la somme globale de 935.093, 67 ', dont 71.542,52 ' pour la créance de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
— la disposition ayant condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [M] [L] à la somme de 682.051,15 ' au titre de la liquidation définitive de ses préjudices, provisions de l’assureur et créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde déduites, avec :
o Intérêts doublés par rapport au taux d’intérêt légal à compter du 28 février 2016 et jusqu’au 10 décembre 2020,
o Intérêts au taux légal normal à compter de la date du présent jugement et jusqu’au jour du règlement effectif,
o Capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dûs par années entières à compter de la date du présent jugement et jusqu’au jour du règlement effectif,
— la disposition l’ayant, par voie de conséquence, débouté de sa demande visant à voir liquider le préjudice consécutif par lui subit à la somme de 1.551.120,70 ' ,
— la disposition l’ayant, par voie de conséquence, débouté de sa demande visant à voir condamner la SA AXA à lui régler, après déduction de la créance du tiers payeur et des provisions versées, la somme de 1.273.857 ',
— la disposition l’ayant par voie de conséquence débouté de sa demande visant à voir condamner la SA AXA à lui régler la somme de 885.370,74 ' au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— la disposition l’ayant par voie de conséquence débouté de sa demande visant à voir condamner la SA Axa à lui régler la somme de 986,51 ' au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— la disposition l’ayant, par voie de conséquence, débouté de sa demande visant à voir ordonner le doublement de l’intérêt légal qui doit intervenir huit mois après l’accident, soit au 23 juin 2016 jusqu’au jour du jugement.
6. M. [M] [L], par dernières conclusions en date du 7 mars 2025, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 22 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a :
— attribué 0 ' au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— attribué 550.316,84' à M. [L] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— Sur la demande relative au doublement de l’intérêt légal où la compagnie Axa a été condamnée au doublement de l’intérêt légal de février 2016 jusqu’au jour de l’offre du 10décembre 2020 sur un montant constituant l’assiette de la pénalité de 682.051,15'.
' Le réformer de la manière suivante, et la Cour allouera à M. [L] :
— la somme de 27.280,41' au titre de pertes de gains professionnels actuels dont 986,51' due à la victime,
— la somme de 1 243 854,00' au titre de la perte de gains professionnels futurs dont 1.203.530,00' alloués à la victime,
— l’offre d’Axa du 10 décembre 2020 sera jugée incomplète et manifestement insuffisante et la sanction du doublement de l’intérêt légal s’appliquera du 23 juin 2016 jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à venir sur le montant total de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [L] en ce compris les sommes dues au tiers payer, soit 1.551.120,10', et ce, sans déduction des provisions versées. Il sera fait application de l’article 1343-2 du Code civil à cette sanction.
' Confirmer le jugement pour le surplus,
— Rejeter la demande de la Compagnie Axa qu’il soit fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025.
— Condamner Axa à régler à Monsieur [M] [L] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Axa aux entiers dépens.
7. La Sa Axa France Iard, par dernières conclusions contenant appel incident en date du 13 mars 2025 demande à la cour de :
1/ Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 22 décembre 2022
hormis en ce qu’il':
— fixe les préjudices consécutifs à l’accident subis par [M] [L] à la somme globale de 935.093,67 ', dont 71.542,52 ' pour la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
— condamne la SA Axa France Iard à payer à [M] [L] la somme de 682.051,15 ' au titre de la liquidation définitive de ses préjudices, provisions de l’assureur et créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde déduites, avec':
o intérêts doublés par rapport au taux d’intérêt légal à compter du 28 février 2016 et jusqu’au 10 décembre 2020';
o intérêts au taux légal normal à compter de la date du présent jugement et jusqu’au
jour du règlement effectif';
o capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus par année entière à compter de la date du présent jugement et jusqu’au jour du règlement effectif';
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
2/ Réformer le jugement sur ces chefs et statuant à nouveau,
2.1 / Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la Société Axa à verser une indemnité d’arrérages à échoir capitalisée à hauteur de 550.316,84 ' au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Statuant à nouveau :
Débouter M. [L] de sa demande d’arrérages à échoir au titre d’une perte de gains professionnels futurs,
En conséquence,
— Fixer les préjudices consécutifs à l’accident subis par [M] [L] à la somme
globale de 384.776,83 ', dont 71.542,52 ' pour la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
— Condamner la Société Axa à payer à [M] [L] la somme de 131.734,31' au titre de la liquidation définitive de ses préjudices, provisions de l’assureur et créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde déduites.
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la Cour entendait reconnaître la perte de gains futurs au titre des arrérages à échoir,
— Juger que cette perte de gain doit être indemnisée sous forme de rente viagère et non sous forme de capital.
— Juger qu’il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025.
— Débouter M. [L] de sa demande de versement en capital.
— Réduire à de plus justes proportions le taux de perte de chance pour M. [L] de ne pas retravailler, sans que ce taux ne dépasse 25 %.
2.2 / Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa à acquitter un doublement de l’intérêt légal ayant pour assiette le montant de la liquidation définitive des préjudices, déduction faite des provisions acquittées par la Société Axa et de créances de la CPAM de la Gironde, et courant du 28 février 2016 au 10 décembre 2020.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [L] de sa demande de fixation d’un doublement de l’intérêt au taux légal ayant pour assiette l’intégralité de l’indemnisation qui lui sera allouée sans déduction des créances des organismes sociaux et des provisions déjà versées et ayant pour terme l’arrêt de la Cour à venir.
— Juger que le doublement de l’intérêt au taux légal':
— court pour l’offre provisionnelle à compter du 23 juin 2016, soit 8 mois après l’accident,
— s’achève à la date de la première offre d’AXA du 01 septembre 2016 et à défaut, voire successivement, à celle du 2 juillet 2018,
— puis, court pour l’offre définitive à compter du 22 juin 2020 et s’achève à la date de l’offre du 10 décembre 2020, et à défaut celle, selon conclusions, du 10 janvier 2022.
— a pour assiette le montant de l’offre qui sera retenue, ou à défaut, le montant de la liquidation définitive des préjudices, au jour du jugement, sans déduction des provisions acquittées par la Société AXA et de la créance de la CPAM de la Gironde.
3/ En tout état de cause,
— Débouter M. [L] de ses plus amples demandes envers la Société Axa.
— Condamner M. [L] aux dépens d’appel.
7. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat.
8. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er avril 2025.
9. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
10. Ne sont remis en cause par l’effet de l’appel principal limité et de l’appel incident que l’indemnisation des préjudices pertes de gains professionnels actuelles, pertes de gains professionnels futures ainsi que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal.
11. Pour liquider ce préjudice, les parties se réfèrent au rapport d’expertise judiciaire du Dr [W] du 29 avril 2021 dont il ressort pour l’essentiel qu’à la suite de l’accident du 23 octobre 2015 M. [L] a présenté :
— une contusion de l’épaule droite et de la hanche gauche,
— des brûlures superficielles au 1er et 2ème degré de la main droite,
— des écorchures superficielles de la main gauche.
12. L’expert retient également que les répercussions psychiques n’avaient pas alors été évaluées mais il notait que M. [L] est resté cloîtré chez lui, déplorant qu’après trois jours on ne se soit plus inquiété de sa santé et se sentant abandonné.
Il a repris son travail 6 février 2016 'pour rompre cet isolement’ et a retravaillé comme chauffeur de car durant deux ans, mais l’angoisse qui ne l’avait pas quittée s’étant aggravée, il a de nouveau fait l’objet d’un arrêt travail de son médecin traitant le Dr [U], pour rechute, le 16 mars 2018, ainsi motivé 'état dépressif en rapport avec l’AVP de 2015".
13. Il retient en définitive :
— des troubles psychiatriques persistants, sur fond de trouble de la personnalité certainement accentués par l’accident, tout en ayant exclu l’existence d’un état antérieur,
— la persistance de signes d’une névrose post-traumatique avec essentiellement des manifestations anxieuses et des phobies sociales.
Et il conclut que les troubles présentés sont imputables à l’accident.
La date de consolidation des blessures est fixée au 12 février 2019 avec un déficit fonctionnel subsistant de 12 %.
Il existe un préjudice professionnel dès lors qu’au regard de la pathologie résiduelle, M. [L] ne peut plus travailler comme conducteur de bus mais il n’est pas jugé inapte à l’exercice de toutes fonctions, ayant un CAP de conducteur de palettes, ses phobies sociales impliquant une absence de contact avec la clientèle et un travail en petite équipe.
Enfin, l’expert a retenu que ses troubles résiduels impliquaient une obligation de formation en vue d’un reclassement.
I – Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
A) sur les pertes de gains professionnels actuels ( avant consolidation) :
14. Le tribunal a débouté M. [L] de sa demande au titre des pertes de gains actuels en retenant qu’il n’était pas démontré qu’après déduction des indemnités journalières perçues durant ses deux périodes d’arrêt de travail antérieures à la consolidation, du 23 octobre 2015 au 5 février 2016, date à partir de laquelle M. [L] avait repris son activité professionnelle antérieure, puis du 16 mars 2018, date de sa rechute jusqu’à la consolidation, il ait subi une perte de revenus, n’ayant pas justifié des heures supplémentaires qu’il effectuait.
15. M. [L] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef, demandant à la cour de fixer le montant de ce préjudice à la somme nette de 27.280,41 euros et, après déduction des indemnités journalières perçues à la somme de 986,51 euros lui revenant au titre de sa perte de gains sur la période du 16 mars 2018 au 12 février 2019
16. La société Axa demande la confirmation du jugement déféré faisant valoir que M. [L] ne démontre nullement que les indemnités journalières perçues sur la période allant du 16 mars 2018 au 12 février 2019 ont été inférieures à son salaire antérieur, n’étant pas démontré la récurrence de ses heures supplémentaires antérieurement à l’accident, ce qui ne saurait résulter du seul écrit qui n’émane que de lui mentionnant mensuellement et annuellement le nombre de trajets effectués.
Sur ce
17. Ce poste de préjudice a vocation à indemniser la perte de gains directement engendrée par l’accident. Elle est calculée en tenant compte du salaire de référence mensuel au jour de l’accident, déduction faite des indemnités journalières, hors incidence CSG/RDS.
18. En l’espèce, M. [L] qui travaillait en CDI auprès de la société Voyages [O] depuis le 23 mars 2015, au jour de l’accident, a rapidement repris le travail le 5 février 2016 et ce durant deux ans jusqu’au 16 mars 2018 date à laquelle il a été arrêté à la suite d’une rechute dont le lien d’imputabilité à l’accident du 23 octobre 2015 est formellement retenu par l’expert judiciaire, ne prétend avoir subi une perte de revenus que sur cette seconde période d’arrêt de travail antérieure à la consolidation, entre le 16 mars 2018 et le 12 février 2019.
19. C’est donc à bon droit qu’il sollicite l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuelles éventuelles pour la période consécutive à sa rechute par référence à son salaire moyen durant la période antérieure de deux ans où il a retravaillé.
20. Dans le cadre de son contrat de travail, M. [L] percevait une rémunération brute horaire de 10,426 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Son contrat incluait la possibilité d’heures supplémentaires pour les nécessités de l’entreprise de transport de tourisme, sans possibilité pour le salarié de les refuser, pour un salaire brut annuel de 18 975,32 ' par an et de 1 581,28 euros par mois, soit une somme nette 1.217,58 euros.
21. M. [L] ayant perçu des indemnités journalières sur une première période depuis l’accident jusqu’au 5 février 2016, il doit être tenu compte de ces versements pour le calcul de ses PGPA. En conséquence il doit être pris en compte sur cette période le salaire qu’il aurait dû percevoir pour dégager la différence entre le salaire perçu et les indemnités reçues laquelle s’ajoutera, la même différence calculée sur la seconde période d’arrêt de travail après la rechute, ces deux périodes entrant dans le poste PGPA avant consolidation.
22. S’agissant du revenu que M. [L] aurait dû percevoir du 25 octobre 2015 au 6 février 2016, soit sur 3,42 mois, celui-ci ne produit pas ses bulletins de salaire, ne permettant pas à la cour de connaître sa rémunération effective sur les quelques mois avant l’accident ni d’apprécier le volume d’heures supplémentaires qu’il avait effectuées depuis son embauche en mars 2015 pour les répercuter selon une moyenne sur la première période d’arrêt de travail ayant suivi l’accident, alors que M. [L] ne peut, comme en matière salariale, se constituer de preuve à lui même. Il sera en conséquence tenu compte, s’agissant d’apprécier la perte de revenus sur cette courte période, du revenu prévu par son contrat de travail, seul élément dont il est justifié, de sorte que M. [L] aurait dû percevoir la somme totale de 4.164,12 euros (1.217,58 x 3,42).
23. Selon les bulletins de salaire de l’année 2017, seule année complète durant laquelle il a travaillé ayant précédé la rechute (ses pièces n° 39), il a perçu un cumul net imposable de 19.097,37 euros (24 045,19 euros bruts) ayant effectué des heures supplémentaires mais également des heures majorées de nuit.
Ce revenu est en cohérence avec celui de l’année 2016 (AIR 2017) où il avait déclaré un cumul imposable de 19 031 euros (n’ayant toutefois pas travaillé au mois de janvier 2016).
M. [L] justifie que s’y est ajoutée, selon son bulletin de salaire de mai 2019 (sa pièce n° 40), une régularisation des heures supplémentaires de 2017 majorées de 25 et 50 %, pour un montant net de 1.348,97 euros.
Dès lors, le revenu de l’année 2017, d’un montant total de 20.688,82 euros (19.097,37 + 1.348,97) permet de dégager un revenu mensuel moyen avant la rechute, en ce compris les heures supplémentaires dont la réalité est établie et dont le caractère variable est lissé selon une moyenne mensuelle de 1.724,07 euros net qui constitue son salaire de référence qui servira de base au calcul des PGPA sur la seconde période d’arrêt de travail consécutive à la rechute.
M. [L] aurait en conséquence dû percevoir sur la période immédiatement consécutive de 11 mois entre la rechute (16 mars 2018) et la consolidation (12 février 2019) un revenu de 18.964,77 euros (1.724,07 euros x 11).
24. Sur l’ensemble de la période où il était en arrêt de travail avant la consolidation, y compris du 24 octobre 2015 au 5 février 2016, il aurait dû percevoir la somme totale 23.128,90 euros (4.164,12 +18.064,77).
25. Selon le relevé de paiement des indemnités journalières (débours définitifs du 20 novembre 2020- pièce 32 de l’appelant), M. [L] a perçu du 24 octobre 2015 au 31octobre 2018 une somme de 22 054,21 euros.
Au titre de la période de 238 jours allant du 1er novembre 2018 au 26 juin 2019, il a perçu une somme de 16 324,42 euros, soit au prorata temporis sur la période de 103 jours allant du 1er novembre 2018 au 12 février 2019, date de la consolidation, une somme de 7.064.77 euros (16.324,42/238 X 103).
26. Il s’ensuit que sur la période antérieure à la consolidation , M. [L] a perçu
une somme de 29.118.98 euros, soit nette de CSG./RDS une somme de 26.294,44 euros alors qu’il aurait dû percevoir une somme de 23.128,30 ', de sorte qu’il ne subit aucun préjudice.
27. En l’absence de plus ample critique, le jugement entrepris qui a rejeté la demande d’indemnisation de M. [L] de ce chef est en conséquence confirmé.
B) Sur les pertes de gains professionnels futurs :
28. Le tribunal, retenant que M. [L] n’est pas physiquement inapte au travail et n’a pas perdu tout espoir de retravailler a calculé ses pertes de gains futurs en termes de perte de chance de retrouver un emploi qu’il a estimé à 70%, taux de perte de chance qu’il a appliqué sur la base des calculs et prétentions du demandeur (884.095 euros).
29. M. [L] demande d’infirmer la décision entreprise et de retenir que la somme de 1.203.530 euros qu’il réclame de ce chef, sur la base d’un revenu de référence mensuel de 2.157 euros, actualisé en 2022, puis de revenus à échoir capitalisés à titre viager pour un homme de 49 ans en 2025, selon le barème de capitalisation de la gazette du Palais 2022 à taux négatif (- 1%) , lui est allouée en totalité, estimant qu’il ressort des divers éléments médicaux du dossier qu’il n’est définitivement plus apte à travailler.
30. La société Axa forme appel incident et demande de débouter M. [L] de toute demande au titre des PGPF à échoir, en fixant en conséquence le préjudice total de M. [L] à la somme de 384.776,83 euros et, à défaut, de fixer les PGPF sous forme de rente viagère, faisant application du barème de la Gazette du Palais 2025, tout en réduisant à de plus justes proportions le taux de perte de chance pour M. [L] de ne pas retravailler à 25%, tenant compte de ce que M. [L] n’est pas inapte à tout travail et ne peut être indemnisé sur la base d’une perte de gains professionnels futurs totale.
Sur ce :
31. Il n’est pas contesté que M. [L] n’a pas repris le travail depuis sa rechute du 16 mars 2018, alors qu’il avait lui-même demandé à reprendre le travail 3 mois après l’accident pour ne pas sombrer dans un isolement social et ce malgré la consolidation de son état de santé à la date du 12 février 2019 impliquant un état de santé qui n’était plus susceptible d’évolution, favorable ou défavorable.
32. Si ne peut être indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futures totales une personne qui conserve une capacité de travail, il appartient au juge d’évaluer la capacité résiduelle de travail subsistante au regard des éléments retenus par le rapport d’expertise confrontés à la réalité de la situation de la victime en regard notamment de son handicap, de son âge, du secteur professionnel et géographique dans lequel elle évolue ou de ses possibilités de reclassement.
33. Ainsi qu’il a été ci-avant relevé, l’expert judiciaire a retenu, s’agissant de M. [L], des séquelles fonctionnelles à hauteur de 12% constituées par :
— des troubles psychiatriques persistants, sur fond de trouble de la personnalité certainement accentués par l’accident, tout en ayant exclu l’existence d’un état antérieur,
— de signes d’une névrose post-traumatique persistants avec essentiellement des manifestations anxieuses et des phobies sociales.
Il a retenu l’imputabilité de ces séquelles à l’accident et le jugement déféré a fixé le taux de DFP à 20% au regard des barèmes d’évaluation médico-légale, d’un état dépressif franc et manifeste, d’un état de stress post traumatique différé particulièrement important et grave en lien avec les circonstances tout à fait exceptionnelles de l’accident, selon le Dr [S] (rapports des 17 octobre 2018 et 15 décembre 2019) et d’un état anxio dépressif majeur d’intensité sévère avec idées suicidaires latentes, selon le Dr [Y] (rapport du 17 octobre 2020).
34. Les parties n’ayant relevé appel du jugement de ce chef, ce taux d’AIPP de 20% est définitif. Mais encore, M. [L] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude du service de santé au travail le 1er décembre 2020, l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, puis d’un licenciement pour inaptitude, le 5 janvier 2021, dont le lien avec l’accident n’est pas contesté.
35. Dans une attestation du 17 mars 2021, sa psychologue faisait état depuis son grave accident d’une situation ' d’invalidité psychique majeure'.
36. Le Dr [W] concluait pour sa part (rapport d’avril 2021) à des troubles n’ayant pas évolué depuis la consolidation. Il mentionnait (rapport page 8) que l’état de santé de l’intéressé lui semblait susceptible d’évoluer en amélioration 'une fois définitivement réglée la question des dommages et de leur indemnisation', sans s’expliquer toutefois sur cette affirmation alors qu’il observait par ailleurs une absence d’amélioration des troubles, à distance de 6 années de l’accident et que par ailleurs il fixait la consolidation de son état de santé.
37. La société Allianz met également en avant le refus de traitement de M. [L] pour exclure tout droit à des PGPF à échoir mais sur ce point l’expert judiciaire a conclu (rapport page 7) qu’il n’y avait pas lieu de minorer le DFP pour tenir compte d’une absence de traitement médicamenteux alors que M. [L] fait l’objet d’un suivi psychiatrique et psychologique régulier.
38. A ce jour, M.[L] n’a pas repris le travail et il n’apparaît pas que son état psychique se soit amélioré alors qu’il est par ailleurs consolidé.
39. Il est âgé de 49 ans et vit seul, dénué d’entourage affectif.
40. Il s’en évince que l’état psychique dans lequel est enfermé M. [L] depuis l’accident, même s’il lui a permis de reprendre rapidement son emploi durant quelques temps, lui a fait perdre définitivement son emploi de chauffeur de car de tourisme et en ce qu’il est constitué d’angoisses et de phobies sociales invalidantes, ne permet pas de retenir, à distance de dix années de l’accident, une capacité résiduelle de travail. N’ayant en effet plus retravaillé depuis mars 2018 dans un contexte d’emploi peu porteur, M. [L] ne présente plus, au regard des éléments sus-relevés, d’arguments sur le marché du travail et toute reprise du travail dans ce contexte apparaît illusoire.
41. M. [L] doit en conséquence être indemnisé d’une perte de gains professionnels futurs totale qui constitue son entier préjudice, sans affectation d’un quelconque pourcentage de perte de chance.
42. Il a été retenu au titre des PGPA que le salaire de référence mensuel auquel pouvait prétendre M. [L] ressortait à la somme de 1.724,07 euros net, incluant les heures supplémentaires telles qu’il les avait effectivement perçues avant sa rechute.
43. Dès lors, au titre des PGPF échues, du 12 février 2019 à ce jour 15 mai 2025, soit 75 mois, M. [L] aurait dû percevoir une somme de 129.305,25 euros (1.724,07 x 75).
44. Il résulte de l’attestation de paiement de la CPAM (sa pièce n°62) que sur 238 jours entre le 1er novembre 2018 et le 26 juin 2019, M. [L] a perçu une somme de 16.324,42 euros.
Dès lors, sur la période de 135 jours entre la consolidation le 12 février 2019 et le 26 juin 2019, M. [L] a perçu une somme de 9.259,65 euros au titre des arrérages échus de la rente AT (16.324,42/238 X 135).
Il a ensuite perçu en ce compris le capital représentatif de la rente AT une somme totale de 31 064,91 euros jusqu’au 1er août 2020, soit au total une somme de 40.324,56 euros.
45. Sa perte de gains sur la totalité de la période échue ressort en conséquence à la somme de 88 980,69 euros (129.305,25 euros – 40.324,56) et, actualisée au 31/12/2024, dernier index connu (2020/2024), à la somme de 101.801,45 euros.
46. Au titre des PGPF à échoir, la perte de gain annuelle est égale au montant des salaires perdus, soit 20.688 euros (1.724,07 x12). Actualisée à ce jour selon le dernier indice connu (2019/fin 2024), elle ressort à la somme de 23.782,37 euros.
47. Au regard de l’âge de M. [L], la somme sera capitalisée à titre viager selon le dernier barème publié par la Gazette du palais (2025), table stationnaire au regard de l’âge de M. [L], ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les pus récentes.
Dès, lors pour un homme âgé à ce jour de 49 ans, les PGPF à échoir ressortent à la somme de 690.521,11 euros (23.782,37 X 29.035).
48. Le préjudice revenant à M. [L] au titre des PGPF est en conséquence fixé à la somme totale de 792.322,56 euros (690.521,11 + 101.801,45) par infirmation du jugement entrepris. Il s’agit du préjudice net de M. [L] après imputation des arrérages échus et du capital de la rente AT, entièrement absorbés par le montant du préjudice. Il ressort au total, en ce compris la créance de l’organisme social à la somme de 832.647,12 euros (792.322,56 +40.324,56).
49. Au regard du jugement, non critiqué par ailleurs, le préjudice total de M. [L] ressort donc à la somme de 1.217.423,95 euros (953.093,67 – 550.316,84 + 832.647,12), en tenant compte des sommes définitivement allouées par le jugement comme ne faisant pas l’objet de critiques et il revient à M. [L] après imputation de la créance totale de la CPAM (71.542,52 euros) et déduction des provisions versées (181.500 euros), une somme de 964.381,43 euros au paiement de laquelle la société Axa sera condamnée par infirmation du jugement entrepris.
II – Sur le doublement de l’intérêt légal :
50. Le tribunal a retenu que la société Axa n’avait pas émis d’offre dans le délai de 3 mois ayant suivi la demande d’indemnisation formée le 17 décembre 2015, ni dans le délai de 5 mois ayant suivi le dépôt du rapport d’expertise du 9 décembre 2019, qu’en conséquence la sanction du doublement de l’intérêt légal devait s’appliquer selon l’article L 211-13 du code des assurances, depuis le 28 février 2016 (8 mois après l’accident) jusqu’au 10 décembre 2020, date de l’offre, sur la demande principale concernant le préjudice, avec capitalisation des intérêts par année entière.
51. La société Axa fait appel incident de ce chef demandant de réformer le jugement qui a fait application de la sanction de l’article L 211-13 du code des assurances sur la totalité des sommes, sans déduction de la créance de la CPAM et des provision servies. Par ailleurs, elle demande de ne faire courir qu’à compter du 23 juin 2016 la sanction pour le défaut d’offre offre provisionnelle jusqu’au 1er septembre 2016, voire au 2 juillet 2018 et, pour l’offre définitive, du 22 septembre 2020 au 10 décembre 2020, ou à défaut le 10 janvier 2022, avec pour assiette le montant de l’offre retenue ou à défaut le montant des préjudices liquidés au jour du jugement, sans déduction des provisions acquittées par Axa et de la créance de la CPAM.
52. M. [L] demande la réformation du jugement également en ce que la sanction s’appliquera depuis le 23 juin 2016 (soit 8 mois après l’accident) jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir sur le montant total de l’indemnité allouée sans déduction des provisions ni de la créance des tiers payeurs, contestant qu’aucune des offres émises ait été suffisante pour arrêter le cours de la sanction.
Sur ce :
53. Selon l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
54. Selon l’article L 211-13, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
55. Il est constant par ailleurs que la sanction de l’offre simplement tardive a pour assiette non le préjudice total de la victime en ce compris les prestations des tiers payeurs et avant déduction des provisions mais l’offre elle-même.
56. Il n’est pas contesté en l’espèce que l’assureur n’a pas émis d’offre provisoire dans les 8 mois de l’accident alors que M. [L] n’était aps consolidé, ni dans les 5 mois du dépôt du rapport d’expertise, de sorte que M. [L] était en droi de sollicter la sanction du défaut d’offre à compter du 23 juin 2016 (8 mois après l’accident).
57.Le tribunal a arrêté le cour de la sanction à la date du 10 décembre 2020, date de l’offre définitive faite par la compagnie d’assurance dont M. [L] conteste qu’elle soit complète et suffisante.
58. Il est admis que le caractère complet et suffisant de l’offre, seule permettant d’arrêter le cours de la sanction, doit être apprécié au regard des éléments dont disposait l’assureur au jour de l’offre.
59. La société Axa fait valoir que le caractère insuffisant de l’offre au regard de ce que le jugement a alloué s’explique essentiellement par le fait qu’au jour de l’offre aucunes pertes de gains professionnels futurs ne ressortaient des conclusions expertales du Dr [R] dont elle disposait, selon lesquelles M. [L] n’était pas dans l’incapacité de retravailler.
60. Cependant, à la date de son offre, postérieure à la consolidation, il existait a minima des PGPF échues puisque M. [L] n’avait pas repris le travail depuis sa rechute et nécessairement aussi des PGPF à échoir dès lors que même si l’expert [R] n’avait pas exclu toute possibilité de retravailler (son rapport du 9 décembre 2019- pièce n° 6 de l’appelant) il concluait expressément à la date de son examen à 'un état de stress post traumatique différé avec un état anxiodépressif particulièrement important et grave dont l’évolution était stabilisée autour de la sévérité et d’une impossibilité à reprendre son activité professionnelle antérieure', mais également 'à une incidence future sur le plan professionnel'.
61. La société Axa ne peut dès lors soutenir que sa seule offre d’indemnisation au titre d’une incidence professionnelle était suffisante puisqu’il existait d’ores et déjà des pertes de gains futurs échus et qu’au delà de l’abandon de la profession antérieure, d’une pénibilité accrue au travail et de la dévalorisation sur le marché du travail, pour lesquels elle formulait une offre au titre de l’incidence professionnelle, se posait clairement la question de la capacité de M. [L] à reprendre une activité professionnelle pour l’avenir.
62. En ne formulant pas d’offre d’indemnisation ou une offre égale à 0 euros au titre des PGPF, la société Axa ne peut se prévaloir du caractère de complétude de l’offre du 10 décembre 2020 à la date où elle a été émise permettant d’arrêter le cours de la sanction.
63. Pour les mêmes motifs, l’offre du 10 janvier 2022 qui ne faisait toujours aucune offre au titre des PGPF, alors qu’avait été rendu le rapport d’expertise du Dr [W] du 21 mai 2019 qui maintenait les conclusions précédentes quant à une éventuelle reprise du travail que le rapport n’excluait pas pour l’avenir, retenant toutefois qu’à distance de 6 mois l’état de santé psychique de M. [L] n’avait pas évolué et qu’il n’avait toujours pas repris le travail, n’a pu arrêter le cours de la sanction comme étant incomplète.
64. En l’absence de toute autre offre, la sanction du doublement de l’intérêt légal court jusqu’à la date à laquelle le jugement est devenu définitif, soit jusqu’au présent arrêt qui n’est pas susceptible de recours suspensif.
65. En présence d’une offre incomplète et non pas uniquement tardive, la sanction s’applique sur l’ensemble des sommes allouées, en ce compris la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions, avec anatocisme, dans les conditions prévues à l’article 1343-3 du code civil.
66. Le jugement qui a arrêté le cours de la sanction au 10 décembre 2020 appliquée sur les sommes allouées après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées est en conséquence infirmé.
67. Au vu de l’issue du présent recours, le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, la SA Axa France iard étant condamnée aux dépens du présent recours et à payer à M. [L] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les pertes de gains professionnels futurs et par voie de conséquence sur la fixation du préjudice total et le montant de la condamnation à indemnisation de la société Axa ainsi que sur la sanction du doublement de l’intérêt légal.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
— Fixe le poste perte de gains professionnels futurs à la somme totale de 832.647,12 euros et de 792.322,56 euros, après imputation de la créance de la CPAM de la Gironde sur ce poste.
— Fixe le préjudice consécutif à l’accident dont a été victime M. [L] à la somme totale de 1.217.423,95 euros dont 71 542,52 euros au titre de la créance de la CPAM de la Gironde.
— Condamne en conséquence la société Axa France Iard à payer à M. [M] [L] la somme de 964.381,43 euros après déduction des provisions versées (181 500 euros) et imputation de la créance du tiers payeur (71.542,52).
— Dit que la sanction du doublement de l’intérêt légal s’applique sur la somme de 1.217.423,95 euros du 23 juin 2016 jusqu’à la date du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1353-3 du code civil.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
— Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Gironde.
— Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [M] [L] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SA Axa France Iard aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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