Infirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Annemasse, 2 juillet 2024, N° 1123001042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance [ 15 ] dont le siège social est sis [ Adresse 4 ], son représentant légal, TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS société - [ Adresse 9 ] - SUISSE |
|---|
Texte intégral
N° Minute : 2C25/111
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Mars 2025
N° RG 24/01034 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d’ANNEMASSE en date du 02 Juillet 2024, RG 1123001042
Appelante
Mme [R] [P] épouse [U]
née le 12 Novembre 1984 à [Localité 16] – BOSNIE HERZEGOVINE, demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
Intimés
SERVICE DES CONTRAVENTIONS – VOS REF 5428697, dont le siège social est sis [Adresse 2] SUISSE pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
S.A. [7] dont le siège social est sis Chez [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance [15] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.A. [8] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société [12] dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société [13] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS société – [Adresse 9] – SUISSE pris en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[10] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 février 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2023, Mme [R] [P] saisissait la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation. Son dossier était déclaré recevable le 27 avril 2023. Par décision du 16 novembre 2023 la commission prenait à son encontre des mesures de ré-échelonnement des dettes sur une période de 24 mois au taux d’intérêt de 0%.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait une capacité de remboursement de 4 396 euros par mois au regard des éléments suivants :
— au titre des ressources :
— 1 000 euros de prestations familiales
— 5 703 euros de revenus
soit un total de 6 703 euros,
— au titre des charges :
— 39 euros, assurances mutuelles,
— 1 240 euros forfait de base,
— 236 euros forfait habitation,
— 237 euros forfait chauffage,
— 123 euros de charges courantes,
— 328 euros pour les enfants,
— 104 euros d’impôts
soit un total de 2 307 euros.
Les dettes sont les suivantes :
Dette sur charges courantes :
— Matmut : 164,10 euros,
Dette de santé/éducation :
— [13] : 9 528,75 euros
Dettes immobilières
— [10] : 4 634,83 euros (impayé) + 251 445,07 euros (restant dû),
— [10] : 880,25 euros (impayé) + 49 015,90 (restant dû),
— [10] : 120 000 euros,
Crédit consommation
— [7] : 1 396,97 euros,
— CA [8] : 5 969,71 euros,
— [10] : 16 053 euros,
Autres dettes bancaires
[10] : 1 309,94 euros
Dettes pénales et réparations pécuniaires
— Service des contraventions : 520 euros
— Transport public Genevois : 187,48 euros
soit un total de 451 413 euros.
Le 16 décembre 2023, Mme [R] [P] contestait ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2024, notifié à Mme [R] [P] le 5 juillet 2024,le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a, notamment :
— constaté que les créances de la société la société [15] était soldée et qu’il n’y avait plus lieu à ce que son nom figure sur la liste des créanciers,
— fixé la capacité de remboursement de Mme [R] [P] à 6 351 euros par mois,
— fixé la durée des mesures à 75 mois,
— pris des mesures de surendettement selon tableau annexé à compter du 1er août 2024.
Le juge a retenu que Mme [R] [P] est propriétaire d’un bien immobilier servant de résidence principale, en indivision avec M. [N] [U], les dettes immobilières représentant 92% du montant de l’endettement qui est commun. Il a noté que les époux étaient en instance de divorce de sorte que la situation patrimoniale n’était pas définitive tant que la liquidation du régime matrimonial n’aurait pas eu lieu, la valeur vénale du bien étant estimée à 347 500 euros. Il a ensuite recalculé la capacité de remboursement : 9 283 euros de revenus composés de 6 901 euros de salaire, 1 182 euros de prestations familiales, 1 200 euros de pension alimentaire, contre des charges de 2 931,83 euros. Il préconisait la réduction de certaines dépenses jugées non indispensables (easyfit, bodyfit, prestation de jardinage, fin de la location avec option d’achat et remplacement du véhicule actuel par un véhicule moins luxueux).
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 juillet 2024, reçu au greffe de la cour le 18 juillet 2024, Mme [R] [P] a interjeté appel de cette décision. Elle contestait le montant des mensualités et demandait à ce que les prestations familiales et pensions alimentaires ne soient pas considérées comme des revenus fixes. Elle ajoutait avoir une dette d’impôt en Suisse d’un montant de 12 000 CHF devant être soldée en 10 mensualités et mettait en avant le paiement d’une facture périscolaire de 3 000 euros à payer avant le mois de septembre 2024. Elle disait encore vivre seule avec ses trois enfants âgés de 4, 14 et 16 ans tout en travaillant à 100%. Elle demandait à ce que le montant des mensualités soit ramené à 4 000 euros par mois.
Dans un courrier parvenu au greffe le 14 octobre 2024, la société [15] a précisé qu’elle ne détenait plus de créance contre Mme [R] [P].
Dans un courrier reçu au greffe le 16 décembre 2024, Mme [R] [P] demande cette fois de ramener le montant des mensualités du plan à 2 000 euros pendant deux ans. Elle explique qu’elle est soumise à des charges annuelles imprévues s’ajoutant à ses charges courantes :
— impayé de taxe foncière pour environ 5 000 euros,
— impayé de frais périscolaire pour un montant de 3 800 euros avec un échéancier de 800 euros par mois pendant 4 mois proposé par le service des impôts,
— dette fiscale en Suisse de 200 CHF par mois pendant deux ans,
— frais dentaires pour deux enfants (360 euros pendant 5 mois),
— frais médicaux pour elle avec un reste à charge de 1 000 euros.
Mme [R] [P] fournit en, annexe un tableau de ses ressources et charges (8 577 euros contre 7 578 euros).
Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées.
A l’audience du 18 février 2025, Mme [R] [P] a précisé que son divorce était toujours en cours d’instance. Elle a maintenu les termes de son dernier courrier adressé à la cour. Elle a expliqué que son conjoint l’avait brusquement quitté en cessant de payer sa participation aux crédits et aux charges. Elle a dit que les ressources retenues par le juge étaient trop élevés et ne correspondaient pas à la réalité dans la mesure où l’avis d’imposition mentionnait les revenus de son mari. Elle dit percevoir 5 000 CHF de salaire mensuel, que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée au total à 1 200 euros est très irrégulièrement payée par son mari, et souvent sur des montants nettement inférieur. Elle a confirmé percevoir 1 000 euros de prestations sociales suisses. Elle a expliqué avoir été submergée par les problèmes financiers ensuite du départ de son mari et s’être retrouvée à devoir tout gérer seule, y compris ses trois enfants et son travail. Elle estime sa capacité maximale de remboursement à 2 000 euros par mois.
Aucun créancier ne s’est présenté ni personne pour les représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
En l’espèce la bonne foi de Mme [R] [P] n’est pas discutée.
Au titre de ses ressources, Mme [R] [P] justifie de sa déclaration de revenu de l’année 2023 portant un salaire annuel de 62 578 euros soit 5 214 euros par mois. A cela s’ajoutent une somme de 1 137 CHF, soit 1 206 euros au taux actuel et une somme de 1 200 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants au paiement de laquelle son mari est condamné. Ses ressources mensuelles s’établissent donc à la somme de 7 620 euros.
Au regard des pièces fournies par Mme [R] [P], la cour observe que le juge des contentieux de la protection a correctement évalué les charges courantes (spécifiques et sur forfait) à la somme de 2 931 euros.
Il en résulte une capacité théorique de remboursement de 4 689 euros. Il convient toutefois de prendre en compte des dépenses exceptionnelles en impôts fonciers liées à des impayés découverts après le départ de son mari (5 995 euros) outre des impôts dus en Suisse pour 200 CHF par mois soit 212 euros au cours actuel, outre les accidents de la vie et autres dépenses imprévues pouvant subvenir. Ainsi, la capacité de remboursement de Mme [R] [P] sera fixée à la somme de 4 000 euros par mois.
L’article L. 732-3 du code de la consommation dispose que : 'Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En l’espèce les dettes relatives au bien immobilier constituant le logement familial s’élèvent à la somme de 425 976 euros sur un total de 451 413 euros. Le fait d’étendre la durée du plan au-delà de 7 ans permettra manifestement le remboursement de l’intégrité des dettes tout en évitant la vente du bien. Les dettes pénales et réparations pécuniaires demeurent hors plan.
Le jugement déféré sera ainsi réformé et Mme [R] [P] admise à un plan de remboursement en 116 mensualités au taux de 0%, selon le détail donné au dispositif de la présente décision, étant entendu que la créance de la société [15] a été soldée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme [R] [P] à la somme de 4 000 euros,
Dit que le remboursement de ses dettes interviendra, au taux de 0 %, sur une durée de 116 mois,
Fixe le plan de la manière suivante :
Premier palier (2 mois)
[13] : 4 000 euros
Deuxième palier (1 mois)
[13] : 1 528,75 euros
[10] (989001) : 2 571,25 euros
Troisième palier (105 mois)
[10] (989001) : 2 394,80 euros
[10] (989002) : 471,20 euros
[10] (989004) : 1 133,60 euros
Quatrième palier (1 mois)
[10] (989001) : 2 054,64 euros
[10] (989002) : 420,15 euros
[10] (989004) : 972 euros
Cinquième palier (6 mois)
[7] (96800) : 226 euros
CA [8] (81642127008) : 966 euros
[10] (2633357) : 2 596,40 euros
[10] (96745722170) : 211,60 euros
Sixième palier (1 mois)
[7] (96800) : 40,97 euros
CA [8] (81642127008) : 173,71 euros
[10] (2633357) : 474,60 euros
[10] (96745722170) : 40,34 euros
Dit que les mensualités devront être réglées par Mme [R] [P] avant le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir en avril 2025,
Dit qu’en cas de défaillance de Mme [R] [P] dans l’exécution de ces mesures, celles-ci seront globalement caduques quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, d’avoir à les respecter, adressée par l’un des créanciers concernés et effectivement réceptionnée par Mme [R] [P],
Rappelle qu’en application de l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [R] [P] durant toute la durée d’exécution des dites mesures,
Dit que conformément à l’article L. 761-1 du code de la consommation, Mme [R] [P] ne pourra, jusqu’au 10 avril 2030, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l’accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d’être déchu du bénéfice de l’ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement,
Dit qu’en cas de changement significatif de leur situation, il appartiendra à Mme [R] [P] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de sa département de résidence aux fins de révision des mesures prises,
Dit que les sommes payées au titre des dettes recensées de Mme [R] [P], y compris en vertu de l’exécution provisoire du jugement dont appel, viennent en déduction des sommes retenues pour ces dettes et des mensualités dues en application des mesures énoncées ci-dessus,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 20 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
20/03/2025
Banque de France
9 Expéditions
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Patrimoine ·
- Biens ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Acquêt ·
- Immobilier
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Conseil et expertise ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Lettre de mission ·
- Forclusion ·
- Expert-comptable ·
- Référé ·
- Mission ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Machine ·
- Bruit ·
- Reconnaissance ·
- Liste ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Père ·
- Reclassement ·
- Exécution déloyale ·
- Manquement ·
- Contrat de travail ·
- Accident de travail
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Dissolution ·
- Incident ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Part sociale ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médias ·
- Monde ·
- Sociétés ·
- Journaliste ·
- Reportage ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Formation ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- École primaire ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Affectation ·
- Employeur
- Papillon ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Pont ·
- Clause ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Juge-commissaire ·
- Exigibilité ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Résiliation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Cahier des charges ·
- Notaire ·
- Lotissement ·
- Plus-value ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Acte de vente ·
- Acte ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Île-de-france ·
- Demandeur d'emploi ·
- Refus ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.