Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 23/05840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05840 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBCO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE N° RG 23/00367
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le 18 Avril 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me APOLLIS substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011391 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. PROMOLOGIS SA D’HABITATION A LOYER MODERE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me VIDAL substituant Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1 septembre 2014 la SA PROMOLOGIS SA D’HABITATION A LOYER MODERE a donné à bail à M [S] [H] un appartement à usage d’habitation située [Adresse 3], à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 227,82 € outre 42,80 € de charges.
Des loyers étant demeurées impayées, la SA PROMOLOGIS SA D’HABITATION A LOYER MODERE a fait signifier à M [S] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le26 avril 2023
Ce commandement s’étant révélée infructueux, elle a fait assigner M [S] [H] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Narbonne par acte du 10 juillet 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de M [S] [H] et sa condamnation au paiement des sommes dues.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le Juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 27 juin 2023.
— Ordonné en conséquence à M [S] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
— Dit qu’à défaut pour M [S] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA PROMOLOGIS SA D’HABITATION A LOYER MODERE, pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
— Condamné M [S] [H] à verser à la SA PROMOLOGIS SA D’HABITATION A LOYER MODERE à titre provisionnel à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation, en deniers ou quittances, la somme de 1723,53 neuf euros arrêtés au 2 octobre 2023 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
— Condamné M [S] [H] à payer à la SA PROMOLOGIS SA D’HABITATION A LOYER MODERE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 mai 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculé tels que si le contrat s’était poursuivi.
— Débouté la SA PROMOLOGIS SA D’HABITATION A LOYER MODERE de sa demande de dommages intérêts.
— Condamné M [S] [H] à payer à la SA PROMOLOGIS SA D’HABITATION A LOYER MODERE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M [S] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration du 28 novembre 2023, M [S] [H] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M [S] [H] demande à la Cour de :
— Réformer la décision querellée,
— Dire et juger que M [S] [H] justifie d’une situation financière démontrant qu’il est en mesure de procéder au règlement de sa dette locative suivant un échéancier de 24 mois.
En conséquence,
— Accorder à M [S] [H] des délais de paiement et dire et juger qu’il pourra procéder à l’apurement de sa dette locative auprès de la SA PROMOLOGIS SA D’HABITATION A LOYER MODERE par échéance mensuelle pendant 24 mois.
— Dire et juger que pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
— Débouter la SA PROMOLOGIS SA D’HABITATION A LOYER MODERE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Confirmer la décision querellée en ce qu’elle a débouté la SA PROMOLOGIS SA D’HABITATION A LOYER MODERE de sa demande en dommages intérêts
— Statuer ce que de droits sur les dépens.
À l’appui de ses demandes il indique avoir effectué des paiements volontaires et être en mesure de régler sa dette locative en sus de son loyer en 24 mois.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA PROMOLOGIS SA D’HABITATION A LOYER MODERE demande à la Cour de confirmer l’ordonnance déférée sauf pour ce qui concerne le débouté de sa demande en dommages intérêts pour laquelle elle demande réformation et condamnation de l’appelant à lui payer à ce titre la somme de 600 euros et en tout état de cause de condamner M [S] [H] à lui payer 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Interjeté dans les formes et délais de la loi l’appel de M [S] [H] est recevable.
Sur le fond du litige.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effets que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail versé au débat contient une clause résolutoire telle que prévue par ce texte.
Le commandement visant de la clause résolutoire est régulier en la forme et porte sur des sommes exigibles, il est demeuré infructueux.
M [S] [H] n’apporte aucune critique aux dispositions de l’ordonnance ayant constaté le jeu de la clause résolutoire et l’ayant condamné au paiement des sommes dues.
En conséquence la décision entreprise sera confirmée en ce que elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, , ordonné l’expulsion de M [S] [H] , condamné M [S] [H] à payer une indemnité mensuelle d’occupation et fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculé tels que si le contrat s’était poursuivi.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 : « le juge peut à la demande du locataire, des bailleurs ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation aux délais prévus le premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil ».
Aux termes de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1189 : « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui sous et repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article. Cette suspension prends fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M [S] [H] ne produit aucun élément justificatif de ses ressources et revenus.
Il n’établit pas par les pièces produites, le paiement régulier des mensualités locatives ni de ce que il aurait d’ores et déjà commencé à régulariser l’arriéré.
Il ne justifie pas être en capacité d’assurer le règlement du loyer courant outre le respect des délais de paiement qu’il sollicite.
En conséquence, sa demande de délai sera rejetée.
Aux termes de l’article 1231 -6 du Code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu du justifié d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard à causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce la SA PROMOLOGIS SA D’HABITATION A LOYER MODERE n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct et indépendant du retard de paiement de l’appelant causé notamment par la mauvaise foi de ce dernier.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en dommages intérêts.
L’équité et la situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M [S] [H] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M [S] [H] en son appel.
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Déboute la SA PROMOLOGIS SA D’HABITATION A LOYER MODERE de ses demandes en dommages intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [S] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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