Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 20 févr. 2024, n° 23/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 janvier 2022, N° 20/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 88E
DU 20 FÉVRIER 2024
N° RG 23/00368
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUHJ
AFFAIRE :
[G], [M] [C]
C/
POLE EMPLOI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Philippe CHATEAUNEUF,
— la SELARL MBD AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G], [M] [C]
né le 07 Décembre 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2022033
APPELANT
****************
POLE EMPLOI
représenté par le directrice régionale de Pôle Emploi Ile-de-France, Mme [W] [S], domiciliée :
[Adresse 4]
[Adresse 4]'
[Localité 3]
représenté par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
Me Aurélie COSTA, avocat – barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008 en qualité de commercial au sein de la société [5], société familiale intervenant dans le domaine de l’imprimerie.
Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 10 décembre 2009 puis en liquidation judiciaire par jugement du 4 février 2010.
M. [C] a alors cessé toute activité au sein de celle-ci.
Le mandataire judiciaire en charge de la procédure collective a cependant refusé de reconnaître sa qualité de salarié et de prononcer son licenciement.
A une date qui n’est pas précisée, M. [C] a saisi le conseil des Prud’hommes aux fins de voir reconnaître son statut de salarié.
Par arrêt définitif du 26 février 2020, la cour d’appel de Versailles, infirmant la décision des premiers juges, a considéré que M. [C] était bien lié à la société [5] par un contrat de travail, dit que la rupture s’analysait en un licenciement abusif, fixé la créance de M. [C] au passif de la société [5] et ordonné la remise des documents conformes, à savoir certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire pour solde de tout compte.
A la suite de cet arrêt, M. [C] a sollicité son inscription comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi et le versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
Par courrier du 27 avril 2020, Pôle emploi a refusé cette demande au titre de l’ARE au motif qu’il aurait dû s’inscrire comme demandeur d’emploi dans un délai maximum de 12 mois suivant la fin de son contrat de travail.
Par acte du 10 août 2020, M. [C] a fait assigner Pôle emploi Ile-de-France en vue d’obtenir son inscription en tant que demandeur d’emploi et l’octroi de l’indemnité d’assurance chômage à compter du 9 mars 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Rejeté les demandes de M. [C] ;
— Condamné M. [C] à verser à Pôle Emploi la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [G] [C] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Rappelé que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la cour d’appel de Versailles dans le mois de la réception de la notification.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 8 mars 2022 à l’encontre de Pôle emploi Ile-de-France.
Par une ordonnance d’incident du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Pôle emploi ;
— Dit être incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité de Pôle emploi fondée sur l’article 564 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de Pôle emploi tendant à voir déclarer les demandes de M. [C] irrecevables comme prescrites ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes.
— Dit qu’il sera statué sur les dépens de l’incident dans le cadre de l’instance au fond ;
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, M. [C] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit ;
— Débouter Pôle emploi de toutes ses demandes, fins et conclusions et particulièrement ses fins de non-recevoir ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté ses demandes ;
— L’a condamné à verser à Pole emploi, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamné aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
Vu la convention de l’assurance chômage du 19 février 2009,
Vu le règlement général annexé à la Convention de 2009
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 26 février 2020
Vu l’article 2234 du code civil ;
— Dire et juger que les délais de l’article 7 du règlement général annexé à la convention du 18 février 2009 et de l’article L. 5422-4 du code du travail ont été suspendus jusqu’à la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles ;
— Dire et juger qu’il devait bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi à compter de sa demande du 9 mars 2020 ;
En conséquence :
A titre principal :
— Condamner Pôle emploi Ile-de-France à lui verser l’allocation de retour à l’emploi à compter de la signification du présent arrêt dans les conditions de montant et de durée fixées par la convention relative à l’assurance chômage du 19 février 2009 en vigueur à la date de la rupture de son contrat de travail ;
Subsidiairement,
— Condamner Pôle emploi Ile-de-France à lui verser la somme de 19 725,61 euros brute, correspondant au montant de l’allocation de retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir suite à son inscription à Pôle emploi le 9 mars 2020 ;
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 août 2020 ;
A titre plus subsidiaire,
— Dire et juger qu’en refusant son inscription en 2010, Pôle emploi a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
En conséquence :
— Condamner Pôle emploi Ile-de-France à lui verser la somme de 19 725,61 euros brute, correspondant au montant de l’allocation de retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir suite à son inscription à Pôle emploi le 9 mars 2020 à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Pôle emploi Ile-de-France à lui verser la somme de 5 000 euros correspondant à la perte de ses droits à la retraite si le versement au titre des ARE était refusé en application de la convention de retour à l’emploi ;
En tout état de cause :
— Condamner Pôle emploi Ile-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros pour résistance abusive.
— Condamner Pôle emploi Ile-de-France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, Pôle emploi Ile-de-France demande à la cour de :
Vu les articles 564 et suivant du code de procédure civile
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles L5412-1 et suivants, R5412-4 et R5426-3 et suivants, L5422-4 et suivants du code du travail,
Vu notamment la Convention relative à l’indemnisation du chômage du 19 février 2009,
Vu le Règlement Général y annexé,
Vu l’assignation de M. [C],
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles du 11 janvier 2022,
A titre principal :
— Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
— Juger irrecevables les demandes nouvelles de M. [C] en cause d’appel tenant à voir sa responsabilité engagée et le voir condamné au paiement de 19 725,61 euros à titre de dommages et intérêts, 5.000 euros correspondant à la perte de ses droits à la retraite, 3.000 euros au titre de la résistance abusive,
En tout état de cause :
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement de l’allocation de retour à l’emploi
Pour rejeter la demande en paiement de l’allocation de retour à l’emploi (ci-après ARE) sollicitée par M. [C], le tribunal a souligné qu’en application de l’article 7 du règlement général qui accompagne la convention relative à l’indemnisation du chômage applicable au cas d’espèce, la demande tendant au versement de cette allocation doit être effectuée dans l’année suivant l’inscription à Pôle Emploi. Il a ensuite relevé que M. [C] ne justifiant pas avoir procédé à son inscription ou tenté de le faire dès 2010, il ne pouvait aujourd’hui qu’être débouté de sa demande.
Moyens des parties
M. [C] indique qu’il produit devant la cour deux pièces justifiant de sa demande d’inscription le 18 février 2010 en tant que demandeur d’emploi et du refus de Pôle Emploi notifié par mail du 22 février 2010.
Il rappelle que devant les premiers juges, Pôle Emploi avait justifié son refus en faisant valoir qu’il n’avait pas procédé à son inscription dans le délai d’un an à compter de la rupture de son contrat de travail et que dès lors son refus n’est plus justifié.
Il rappelle qu’il n’a pu s’inscrire comme demandeur d’emploi qu’après l’arrêt de la cour d’appel du 26 février 2020, ce qu’il a fait le 9 mars 2020, que les délais de prescription ont été suspendus tout au long de cette procédure et qu’il peut donc bénéficier du versement de l’ARE dès lors qu’il a effectué sa demande dans l’année de son inscription.
Pôle emploi conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que l’ouverture des droits à l’ARE n’est possible que dans l’année qui suit la rupture du contrat de travail et que le bénéfice de cette allocation ne peut pas lui être accordé au vu de son inscription acceptée en mars 2020 dès lors que la rupture du contrat de travail date de plus de 10 ans.
Il souligne que M. [C] n’a pas présenté en 2010 de demande au titre de l’ARE, n’a pas contesté le refus d’inscription qui lui a été opposé en 2010 et a attendu 4 ans avant de contester le refus de la reconnaissance de son statut de salarié par le mandataire judiciaire.
Appréciation de la cour
En application de l’article 7 du règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage du 19 février 2009 '§ 1er – La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l’inscription comme demandeur d’emploi'.
C’est ainsi que dans son courrier de refus d’octroi de l’ARE du 27 avril 2020, Pôle Emploi indiquait ' En effet, en application du règlement de l’assurance chômage, vous deviez vous inscrire comme demandeur d’emploi dans un délai maximum de 12 mois suivant la fin de votre dernier contrat de travail pour avoir droit aux allocations chômage. Or votre contrat a pris fin le 7 février 2010 et vous vous êtes inscrit le 9 mars 2020 ".
Devant la cour, il est établi que M. [C] a bien sollicité son inscription dès février 2010 sur les listes des demandeurs d’emploi, mais qu’un refus lui a été opposé par mail du 22 février 2010.
A cet égard, Pôle emploi lui reproche de ne pas avoir contesté ce refus d’inscription et affirme qu’il aurait dû le faire dans un délai de deux ans.
Il est exact, ainsi que le souligne l’intimé, que ce refus constitue une décision administrative faisant grief que M. [C] aurait pu contester devant la juridiction administrative, ce qu’il n’a pas fait.
La cour est incompétente pour apprécier dans le cadre de cette procédure la légalité de cette décision et en tout état de cause, M. [C] ne l’a saisie d’aucune demande portant sur ce refus d’inscription. Il ne conteste en effet que le refus d’octroi de l’ARE.
C’est par ailleurs en vain que M. [C] soutient que le délai d’un an prévu à l’article 7 précité du règlement général a été suspendu le temps de la procédure devant le conseil des Prud’hommes puis devant la cour d’appel de Versailles.
En effet, cette procédure tendait seulement à contester le refus de l’administrateur judiciaire de le considérer comme salarié de la société [5] et non le refus de Pôle Emploi de l’inscrire sur ses listes.
Du reste, la cour d’appel dans son arrêt du 26 février 2020 a simplement reconnu la qualité de salarié de M. [C] et dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Elle n’a aucunement statué sur le refus d’inscription sur les listes de Pôle Emploi ni ordonné celle-ci.
Seule la contestation de ce refus devant la juridiction compétente aurait été de nature à suspendre ce délai, sous réserve de l’appréciation qu’aurait pu en faire le tribunal administratif.
Ainsi, les droits d’ouverture de l’ARE de M. [C] doivent être appréciés au regard de sa date d’inscription sur les listes de Pôle Emploi (9 mars 2020) et de la date de fin de son dernier contrat (7 janvier 2010).
La cour ne peut que constater qu’il s’est écoulé plus d’un an entre ces deux dates et qu’en conséquence le refus de Pôle Emploi de lui verser l’ARE en mars 2020 est parfaitement fondé.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande tendant à le voir déclaré éligible à percevoir l’indemnité d’assurance chômage à compter du 9 mars 2020.
Sur la demande subsidiaire au titre de la responsabilité de Pôle Emploi
Moyens des parties
M. [C] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de Pôle Emploi à lui verser la somme de 19 725,61 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de l’ARE qu’il aurait dû percevoir en mars 2020. Il affirme que Pôle Emploi a commis une faute dans la gestion de son dossier en 2010.
Pôle Emploi soutient qu’une telle demande est irrecevable car nouvelle en cause d’appel. Sur le fond, il souligne n’avoir fait qu’appliquer les textes et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le préjudice allégué.
Appréciation de la cour
En application de l’article 564 du code de procédure civile ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait '
L’article 565 du code de procédure civile énonce cependant que (souligné par la cour) 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
En l’espèce, la demande subsidiaire de dommages et intérêts tend aux mêmes fins que la demande principale de versement des allocations chômage, à savoir compenser l’absence de revenus suite à la fin du contrat de travail de M. [C] survenue en février 2010.
La demande sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le fond, il convient de constater que M. [C] n’explique pas en quoi Pôle Emploi aurait commis une faute.
A supposer que la décision de refus d’inscription sur les listes de demandeurs d’emploi soit illégale au sens administratif du terme, ou découle d’une mauvaise appréciation de la situation de M. [C], ce que la cour ne peut apprécier, elle n’en serait pas pour autant ipso facto fautive.
M. [C] ne démontre pas en quoi Pôle emploi aurait commis une faute en refusant son inscription sur ses listes, d’autant qu’à ce jour cette décision n’a pas été annulée.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts fondée sur la faute de Pôle emploi à l’occasion de l’instruction de sa demande en 2010 ne peut être que rejetée.
M. [C] ne peut pas non plus se prévaloir d’une faute de Pôle emploi en 2020 au motif que sa demande d’inscription de 2010 n’a pas été retrouvée par cet organisme.
En effet, la cour confirme le jugement qui avait rejeté les demandes de M. [C] au motif qu’il ne démontrait pas avoir tenté de s’inscrire en 2010 sur les listes de Pôle Emploi, alors que cette preuve a été apportée au cours de la procédure d’appel.
Ainsi, à supposer que la carence de Pôle emploi à retrouver la demande d’inscription de 2010 soit fautive, elle serait sans lien de causalité avec le refus d’ouverture des droits de M. [C] aux allocations chômage.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande de M. [C] au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [C] qui succombe en son appel devra en supporter les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [C] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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