Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 2 oct. 2025, n° 23/02943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 21 novembre 2023, N° F22/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02943
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKS4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 21 Novembre 2023 – RG n° F22/00100
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [R], défenseur syndical
INTIMEE :
Association APIJOMM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182024000401 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [O] a été embauché à compter du 10 novembre 2020 en qualité d’homme toutes mains par l’association pour l’insertion professionnelle des jeunes dans l’ouest ornais, le sud Manche et la Nord Mayenne (ci-après dénommée APIJOMM), ce pour un 'horaire de travail hebdomadaire variable selon besoins et possibilités'.
Il a été en arrêt de travail du 31 juillet au 31 octobre 2021.
Par lettre du 6 novembre 2021, l’employeur lui a indiqué que bien que son arrêt de travail ait pris fin le 31 octobre il ne s’était pas présenté sur son lieu de travail pour reprendre celui-ci et l’a convoqué à un entretien préalable le 17 novembre pour recueillir ses explications à la suite desquelles pourrait être prise une décision pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre datée du 21 novembre 2021, postée le 23 novembre, l’employeur lui a indiqué 'je vous informe de votre licenciement pour faute', exposant que la faute consistait en ne pas avoir repris son poste de travail au terme de son congé maladie, lui demandant en outre d’indiquer à partir de quand il effectuerait sa période de préavis.
Le 29 novembre 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan aux fins de voir juger nul son licenciement, voir ordonner sa réintégration, obtenir des dommages et intérêts pour nullité du licenciement, la requalification du contrat en contrat à temps plein avec le rappel de salaire qui en découle, obtenir paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité de préavis outre des dommages et intérêts pour manquements de l’employeur.
Par jugement du 21 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Argentan a :
— déclaré les demandes relatives au licenciement prescrites
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes
— débouté l’APIJOMM de sa demande de dommages et intérêts au titre du préavis
— condamné M. [O] à payer à l’APIJOMM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit prescrites ses demandes au titre du licenciement, l’ayant débouté de ses autres demandes et condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 19 septembre 2024 pour l’appelant et du 10 décembre 2024 pour l’intimée.
M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit prescrites ses demandes au titre du licenciement, l’ayant débouté de ses autres demandes et condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’association APIJOMM à lui payer les sommes de :
— 9 236,70 euros pour nullité du licenciement
— 1 964,82 euros à titre de de reliquat du temps complet
— 9 236,70 euros d’indemnité pour travail dissimulé
— 1 184,17 euros à titre d’indemnité de préavis
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la nullité du licenciement et la recevabilité de cette demande
— ordonner à l’APIJOMM de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et les bulletins de paie et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale
— ordonner à l’APIJOMM de déclarer auprès de l’Ursaff et autres caisses la somme de 4 814,80 euros de salaire dissimulé.
L’APIJOMM demande à la cour de :
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du préavis
— condamner M. [O] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle, la somme de 1 184,17 euros au titre du préavis non réalisé et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2025.
SUR CE
1) Sur la requalification en contrat de travail à temps plein
Le contrat de travail ne mentionnait aucune durée du travail, indiquait 'Horaire de travail hebdomadaire : variable selon besoins et possibilités. Dans un souci de souplesse de vos horaires, notamment en fonction de la météo, vous tiendrez le registre de vos horaires de travail effectif sur le chantier, document servant de base au calcul de votre rémunération’ et 'le salaire est le SMIC(10,15 euros par heure)'.
La déclaration préalable à l’embauche quant à elle mentionnait 'durée du travail : 35 heures, salaire mensuel 1 539,42 euros'.
M. [O] soutient qu’aucun planning mensuel et hebdomadaire ne lui était remis permettant de prévoir son rythme de travail et qu’il se trouvait ainsi à la disposition de son employeur et il présente une réclamation portant sur la différence entre le salaire pour un temps plein et le salaire effectivement perçu pour 146 heures en décembre 2020, 133 heures en janvier 2021, 105 heures en février, 133 heures en avril, 98 heures en mai, 126 heures en juin et 129 heures en juillet.
L’APIJOMM expose qu’il avait été envisagé initialement une embauche à 35 heures mais que M. [O] a demandé un rythme de travail moins contraignant, souhaitant pouvoir travailler quand il le souhaitait sans horaires fixes, ainsi qu’il en avait l’habitude en tant qu’ancien artisan, que M. [O] remplissait des feuilles mentionnant ses horaires effectifs et était rémunéré en fonction.
Mais il suffit de relever que le contrat de travail n’indique pas qu’il est conclu à temps partiel, que la déclaration d’embauche fait mention d’un nombre d’heures de travail et d’un salaire correspondant à un temps plein de sorte qu’il convient de considérer que le contrat a été conclu à temps plein, ce qui conduit à faire droit au rappel de salaire demandé, le salarié n’ayant pas été rémunéré sur la base d’un temps plein.
2) Sur le travail dissimulé
M. [O] soutient qu’il a été payé systématiquement chaque mois par des chèques d’un montant supérieur au montant figurant sur son bulletin de salaire, qu’il s’avère qu’en réalité alors qu’était indiqué sur le bulletin de salaire un taux horaire de 10,25 euros il était rémunéré suivant un taux horaire de 12 euros de sorte que s’est trouvé dissimulé chaque mois un montant soumis à cotisation.
L’employeur oppose qu’il y avait accord entre les parties pour le défraiement de l’achat et de la mise à disposition de petits matériels par M. [O], que de plus ce paiement n’a pas été dissimulé puisque M. [O] indiquait lui-même ce taux sur ses relevés horaires et que le paiement était fait par chèque.
Il produit une attestation d’un autre salarié indiquant que cette pratique (d’achat ou de mise à disposition de matériels pour compléter celui de la société) lui a été appliquée et qu’à sa connaissance elle l’était à tous les salariés.
M. [O] objecte que l’employeur ne justifie pas de trace comptable de location de matériel, sans pour autant contester de quelque façon ni cette attestation ni la réalité d’une mise à disposition de matériel par lui donnant lieu à compensation financière.
Cette pratique n’a pas eu pour objet ni effet de dissimuler des heures de travail effectuées
et en cet état l’intention de dissimulation n’est pas établie.
3) Sur les dommages et intérêts pour manquements de l’employeur
M. [O] fait valoir les manquements suivants : il s’est tenu à disposition complète sans être rémunéré à plein temps, le contrat de travail ne contenait pas les mentions obligatoires, lors de son arrêt de travail il n’a pu jouir d’un taux horaire exact puisque la MSA a pris en compte le taux mentionné sur les bulletins de salaire et il a dû faire face à des dépenses courantes et charges, l’employeur n’a pas organisé de visite médicale de reprise.
S’agissant de la visite de reprise, l’employeur soutient que le salarié ne l’avait pas informé de sa volonté de reprendre et ne s’est pas présenté, que d’ailleurs par mail du 9 novembre il a indiqué qu’il souhaitait une rupture conventionnelle et avait pris la décision de devenir travailleur indépendant (ce que confirme la pièce en question).
En cet état il n’est pas justifié d’un préjudice lié à cette absence de visite ni d’un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi d’un rappel de salaire sur la base d’un temps plein.
En revanche le taux suivant lequel la MSA l’a indemnisé n’est pas celui suivant lequel il avait été payé de sorte qu’il a effectivement subi un préjudice qui sera évalué à 500 euros.
4) Sur le licenciement
M. [O] soutient que la lettre du 24 novembre 2021 ne peut être considérée comme une lettre de licenciement (absence d’objet, de date de licenciement et de période de préavis) et que l’employeur n’avait pas le droit de le licencier en arrêt de travail avec pour motif cet arrêt, que la fin du contrat n’a été actée que le 30 novembre 2022, de sorte que sa contestation formée le 29 novembre 2022 n’est pas prescrite.
Il sera relevé que le 'droit’ de licencier ressort de la question du motif du licenciement sans incidence sur le point de départ de la prescription.
La lettre était rédigée comme indiqué ci-dessus.
Nonobstant le fait qu’il était curieusement demandé au salarié d’indiquer quand il effectuerait sa période de préavis la lettre lui indiquait bien qu’il était licencié pour faute et, au demeurant, l’employeur observe exactement que M. [O] n’indique pas de quelle façon aurait été rompu le contrat s’il ne l’avait pas été dans le cadre d’un licenciement dont il sollicite à titre principal la nullité et dont il avait indiqué dans une correspondance antérieure à l’instance contester le motif en parlant de 'mon licenciement'.
En l’état d’un licenciement notifié le 21 novembre 2021 et d’une saisine du conseil de prud’hommes par une lettre dont il est indiqué sans contestation que reçue par la juridiction le 29 novembre 2022 elle avait été postée le 28 novembre, la contestation du licenciement est prescrite et le jugement sera confirmé sur ce point.
Il n’a jamais été demandé à M. [O] qui n’a pas indiqué qu’il n’était pas à disposition d’effectuer son préavis de sorte que la réclamation au titre de l’indemnité de préavis est justifiée.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit irrecevables les demandes au titre du licenciement et débouté M. [O] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l’APIJOMM à payer à M. [O] les sommes de :
— 1 964,82 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 1 184,17 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’APIJOMM à remettre à M. [O], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.
Condamne l’APIJOMM aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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