Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 18 déc. 2025, n° 24/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2024, N° 21/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
18/12/2025
ARRÊT N° 2025/386
N° RG 24/02413 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLNC
MPB/EB
Décision déférée du 21 Juin 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 9] (21/00283)
[Y][V]
[J] [L]
C/
S.C.S. [14] ([15])
[13]
S.A. [16]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.C.S. [14] ([15])
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
[13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. [16]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [L] a été employé par la société [11], devenue [14] ([15]), en qualité de technicien, par contrat à durée indéterminée à compter du 5 mai 2006, puis en qualité de responsable technique du service installations neuves à compter du 1er mars 2012.
Il a été victime d’un accident du travail le 29 juin 2015, lors duquel il a été blessé à l’avant-bras droit sur une tôle de porte d’ascenseur non ébavurée ; cette plaie hémorragique par électrisation lui a occasionné une névrose phobique avec anxiété.
Le 17 juillet 2015, la [13] a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [J] [C]. La caisse a fixé au 18 janvier 2017 la date de consolidation des lésions, et retenu un taux d’ incapacité permanente partielle de 10%.
Ce taux a ensuité été porté à 7% s’agissant du taux opposable à l’employeur, suivant décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse.
M. [J] [L] a ensuité été licencié pour inaptitude le 3 mars 2017, en l’absence de possibilité de reclassement dans l’entreprise.
Par requête du 11 janvier 2019, après échec de la tentative de conciliation, M. [J] [L] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [11], devenue [14] ([15]).
L’affaire a été radiée le 30 septembre 2019. L’ordonnance de radiation a été notifiée aux parties le 4 octobre 2019.
Par jugement du 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
— Déclaré recevable en tant que de besoin, l’intervention forcée de la société [16] ;
— Constaté l’extinction de l’instance opposant M. [J] [L] à la société [14], venant aux droits de la société [11], par suite de la péremption de l’instance ;
— Constaté, en conséquence, le dessaisissement du tribunal ;
— Condamné M. [L] aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
M. [J] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, maintenues à l’audience, M. [L] sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a constaté l’extinction de l’instance par suite de la péremption de l’instance ;
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire l’instance non périmée,
— Dire et juger que la [16] ne saurait être déclarée hors de cause et qu’elle demeure tenue à garantie pour l’accident du 29 juin 2015 ;
— dire que le contrat CAP 2000 n°426177 M garantit la responsabilité de la société [11] au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— Dire et juger comme inexcusable la faute commise par la société [11] en sa qualité d’employeur ;
— Constater que cette faute revêt une particulière gravité ;
En conséquence,
— Entendre la [15], venant aux droits de la société [11], lui allouer une majoration de rente fixée à son maximum ;
— La condamner à lui payer, à titre de préjudices annexes, les sommes suivantes :
15 000 euros au titre du pretium doloris ;
10 000 euros en réparation du préjudice esthétique et d’agrément
— La condamner à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’artice 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens.
Se fondant sur les articles 386 du code de procédure civile et R142-10-10 du code de la sécurité sociale, pour soutenir que l’instance n’est pas périmée, il fait valoir que la date de péremption de l’instance était le 4 octobre 2021 et affirme qu’il a bel et bien réalisé des actes à même d’interrompre le délai de péremption, à savoir la demande de réinscription de l’affaire le 28 septembre 2021 dont son conseil a reçu un accusé de réception le jour même via le RPVA. Il considère, par conséquent, que la preuve de l’interruption du délai de péremption à la date du 28 septembre 2021 est rapportée et que l’instance n’est pas éteinte.
Sur le fond, il soutient que la société employeur a enfreint l’obligation de sécurité pourtant à sa charge en ne fournissant pas les accessoires de sécurité obligatoires, et en déduit que de tels manquements sont de nature à caractériser une faute inexcusable. Il fournit à cet effet une attestation d’un ancien salarié de la société qui met en évidence qu’il n’a jamais eu de gant isolant durant toute la période durant laquelle il a été salarié dans l’entreprise. De cette défaillance, l’appelant déduit la caractérisation de la faute inexcusable de son employeur et demande à la cour la majoration de la rente en application des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et l’indemnisation de certains préjudices subis.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, maintenues à l’audience, la société [14] ([15]) venant aux droits de la société [11], demande à la cour de confirmer le jugement du 24 juin 2024 ;
Subsidiairement, en cas d’infirmation,
— Renvoyer devant le tribunal judiciaire d’Albi pour qu’il statue sur le fond
Plus subsidiairement, en cas d’infirmation, et si la cour entendait user de son pouvoir d’évocation,
— Renvoyer les parties à une audience ultérieure pour débattre du fond de l’affaire,
En tout état de cause,
— Condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient, au regard des articles 386 du code de procédure civile et R142-10-10 du code de la sécurité sociale, que l’instance est périmée en faisant valoir que la date de péremption de l’instance était le 4 octobre 2021. Constatant que l’affaire n’a été réinscrite au rôle que le 12 novembre 2021, la société en déduit que le délai de péremption est acquis et que l’instance est, par conséquent, éteinte. Elle souligne, de plus, que l’assuré n’a pas communiqué ses pièces et écritures à la [12] dans le délai de péremption de deux ans.
La [13], par conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2025, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi de 21 juin 2024 ;
En cas d’infirmation du jugement ayant constaté la péremption de l’instance :
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Albi
A défaut, si la cour souhaite user de son pouvoir d’évocation :
Statuer ce que de droit sur la question de la faute inexcusable de la société [15] venant aux droits de la société [11] ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue :
— Rejeter la demande d’indemnisation de M. [L] au titre du préjudice d’agrément ;
— Ramener à de plus justes proportions les autres demandes indemnitaires ;
— Condamner la société [15] à rembourser à la [13] l’intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance ;
— Rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l’encontre de la [13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettre à la charge de la partie succombant les entiers dépens de l’instance.
Se fondant sur les articles 386 du code de procédure civile et R142-10-10 du code de la sécurité sociale elle soutient que l’instance est périmée dès lors que la date de péremption de l’instance était le 4 octobre 2021 et que l’affaire n’a été réinscrite au rôle que le 12 novembre 2021. Elle souligne, de plus, que l’assuré ne lui a pas communiqué ses pièces et écritures dans le délai de péremption de deux ans.
Subsidiairement, si la faute inexcusable venait à être caractérisée, elle sollicite la réduction de l’indemnisation demandée par l’assuré au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique. Elle affirme que la victime ne remplit pas les conditions pour que lui soit indemnisé un quelconque préjudice d’agrément.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, maintenues à l’audience, la [16], demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi le 24 juin 2024, en toutes ses dispositions,
A défaut de confirmation,
Déclarer hors de cause la compagnie [16],
A titre subsidiaire,
Renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi afin qu’il soit statué sur la faute inexcusable de l’employeur dans le respect du principe du double degré de juridiction.
Mettre les dépens à la charge de Monsieur [L].
Se fondant sur les articles 386 du code de procédure civile et R142-10-10 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que si, certes, M. [L] a signifié des conclusions par voie électronique (RPVA) le 28 septembre 2021, cette notification n’était pas régulière à l’égard de la [12], dépourvue d’accès au RPVA.
Se fondant sur l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale, elle souligne que le pôle social est saisi par requête remise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception et fait valoir que la notification par RPVA ne peut constituer une diligence interruptive suffisante dès lors que le numéro de rôle n’étant pas actif du fait de la radiation, le greffe ne pouvait traiter la demande de réinscription et que d’autre part elle n’est régulière ni à l’égard de la [12] ni à son égard.
En tout état de cause, se fondant sur les articles L114-1 et 124-5 du code des assurances, elle fait valoir la prescription de l’action à son égard.
À l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Le jugement ne soulève pas de contestation en ce qu’il a déclaré recevable en tant que de besoin l’intervention forcée de la société [16].
Sur la péremption
Il résulte des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article R142-10-10 du code de la sécurité sociale, que l’instance se périme lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Les juges du fond apprécient souverainement la volonté qui dicte les démarches constatées.
Pour qu’une diligence soit interruptive de péremption, il faut qu’elle corresponde à un acte de procédure traduisant la volonté d’une partie de poursuivre l’instance, de faire progresser l’affaire, de faire avancer le litige.
Un acte intrinsèquement régulier n’interrompt pas la péremption s’il n’est pas révélateur de cette impulsion, alors que, en revanche, un acte même entaché de nullité peut l’interrompre s’il laisse clairement apparaître la volonté de faire en sorte que l’instance continue
1:Cass. 1e civ. 18 mars 2020, n° 19-15.160 ; Cass. 2e civ. 28 juin 2012, n° 11-19.615
.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que l’affaire initialement introduite par M. [L] a fait l’objet d’une radiation prononcée à l’audience du 30 septembre 2019, au motif que le demandeur ne s’était pas présenté et n’avait pas sollicité de renvoi.
Cette décision ayant été notifiée par lettre simple du 4 octobre 2019, c’est à compter de cette dernière date qu’a commencé à courir le délai de péremption de deux ans, comme admis par les parties.
Pour invoquer l’interruption de ce délai avant le 4 octobre 2021, M. [L] invoque la notification de 'conclusions aux fins de réinscription', qu’il justifie avoir transmises au greffe par la voie électronique du RPVA (réseau privé virtuel avocat) le 28 septembre 2021.
Ces conclusions récapitulent sur sept pages ses demandes au fond en fait et en droit ainsi que le bordeau de ses pièces ; elles sont établies au contradictoire de la société [10] et 'en présence de la [12]' et leur titre manifeste clairement sa volonté de reprendre l’instance.
Le caractère non équivoque de cette volonté du plaideur est confirmé par le fait que la notification du 28 septembre 2021 a conduit le greffier à répondre le 12 novembre 2021 par voie électronique au conseil de M. [L] qu’il procédait à la réinscription de l’affaire.
La difficulté, alors relevée par le greffier, liée au fait que l’envoi soit parvenu par le biais du RPVA sur un numéro de dossier noté comme 'terminé’ ou le moyen, tiré du fait que ces conclusions n’avaient alors pas été notifiées à la [12] du fait de son absence de connexion à ce réseau, ne sauraient suffire à invalider la manifestation de volonté de continuation de l’instance au contradictoire des parties alors en cause, intervenue dès le 28 septembre 2021.
Quant au fait que ces conclusions de réinscription n’aient alors pas été établies au contradictoire de la [16], il ne saurait porter à conséquence dès lors que cette partie n’était pas en cause dans le dossier initialement radié, sa mise en cause étant intervenue par la suite.
Par voie de conséquence, c’est par une appréciation erronée que le tribunal a prononcé la péremption de l’instance.
Cette décision sera infirmée.
Sur les autres demandes
Afin de garantir aux parties un double degré de juridiction, l’examen du fond de l’affaire sera renvoyé devant le premier juge.
La demande de mise hors de cause pour prescription invoquée par la [16] ne saurait être appréciée indépendamment de cet examen au fond.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 21 juin 2024, en ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’instance opposant M. [L] à la société [14], venant aux droits de la société [11], avec pour parties intervenantes la [13] et la société [16], non périmée ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Albi pour qu’il statue sur le fond du litige ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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