Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 nov. 2025, n° 25/02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 6 mai 2025, N° 23/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/02286 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HWOK
ARRÊT N°
ORIGINE : requête en rectification d’une erreur matérielle entachant la décision de la Cour d’Appel de CAEN du 06 Mai 2025 – RG n° 23/00065
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN
Syndic. de copro. RESIDENCE CAP’ORNE
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
Mutuelle MACIF
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 399 795 822
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame H. BARTHE-NARI,Présidente de chambre
Monsieur G. REVELLES, Président de chambre,
Madame A. GAUCI-SCOTTE, Conseillère,
GREFFIER : Mme E FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Novembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Par un arrêt en date du 6 mai 2025 auquel il sera fait référence pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour, statuant sur l’appel formé par Mme [T] [K] contre une décision rendue le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen, a, entre autres dispositions :
— condamné in solidum la MACIF pour l’intégralité, le [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Gilbert Pierre Immobilier, à hauteur de 20%, et Mme [R] à hauteur de 80%, à payer à Mme [T] [K] une somme de 5 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— condamné le [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Gilbert Pierre Immobilier, et Mme [R], chacun pour les désordres ressortant de leur responsabilité, à garantir intégralement la MACIF des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, et des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamné le [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Gilbert Pierre Immobilier, à garantir la MACIF au titre du préjudice de jouissance indemnisé, à hauteur de 80%, et Mme [R] à garantir la MACIF à hauteur de 20%.
Par requête déposée le 29 septembre 2025, le [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Gilbert Pierre Immobilier, demande à la cour de rectifier sa décision en ce sens qu’après avoir indiqué dans les motifs de l’arrêt, que la responsabilité de Mme [R] devait être retenue pour 80 % dans le préjudice de jouissance subi par Mme [K] et celle du syndicat des copropriétaires à hauteur de 20 %, elle a retenu que le syndicat des copropriétaires sera tenu à garantir la Macif au titre du préjudice de jouissance indemnisé à hauteur de 80 % et Mme [R] sera tenue à garantir la Macif à hauteur de 20 %.
Soulignant que cette erreur matérielle se retrouve également dans le dispositif de l’arrêt, le syndicat des copropriétaires de la résidence Cap’Orne demande à la cour de rectifier les erreurs matérielles commises.
Ni Mme [R], ni Mme [K] ni la Macif n’ont formulé d’ observation relativement à cette requête.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée.
EXPOSE DES MOTIFS
Il est effectivement énoncé aux motifs de l’arrêt que:
— l’indemnisation totale due à Mme [K] au titre de son préjudice de jouissance découlant des dégradations causées à son logement peut être fixée à la somme de 5 800 euros,
— que s’agissant de la ventilation des responsabilités au titre de ce préjudice , Mme [R] doit être considérée responsable à hauteur de 80 % et le syndicat des copropriétaires à hauteur de 20 %,
— qu’il y a lieu de condamner in solidum la MACIF pour l’intégralité, le syndicat des copropriétaires à hauteur de 20 % et Mme [R] à hauteur de 80 % à payer à Mme [T] [K] une somme de 5 800 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance.
Toutefois, la cour poursuit en page 16, sur la garantie due par Mme [R] et le syndicat des copropriétaires à la Macif en indiquant que le syndicat des copropriétaires sera tenu de garantir la Macif au titre du préjudice de jouissance indemnisé à hauteur de 80 % et Mme [R] sera tenue à garantie à l’égard de la Macif à hauteur de 20 %. Elle reprend cette disposition dans le dispositif de son arrêt.
Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle compte tenu des motifs antérieurs de l’arrêt.
La cour a en effet confirmé le jugement sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les infiltrations en façade du séjour du logement de Mme [K] mais l’a infirmé pour avoir retenu la responsabilité du syndicat pour les désordres résultant de la fuite de canalisation, considérant que la responsabilité de Mme [R] devait être retenue pour ces désordres trouvant leur origine dans une partie privative du réseau dont elle avait la garde. Elle a également estimé que les désordres causés par l’infiltration venant du balcon n’avaient pas eu un impact aussi important que ceux provenant des fuites des canalisatiosn sous dallage.
C’est donc à raison d’une erreur purement matérielle qu’en contradiction avec des motifs clairs et exempts de toute équivoque, il a été mentionné dans le dispositif de l’arrêt que le [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Gilbert Pierre Immobilier, sera condamné à garantir la MACIF au titre du préjudice de jouissance indemnisé, à hauteur de 80%, et Mme [R] à garantir la MACIF à hauteur de 20%.
Il convient en conséquence de réparer cette erreur en application de l’article 462 du nouveau code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront, conformément aux dispositions de l’article R. 93 II 3° du code de procédure pénale, laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR :
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 6 mai 2025 par la 1ère Chambre de la cour d’appel de Caen de la façon suivante :
— condamne le [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Gilbert Pierre Immobilier, à garantir la MACIF au titre du préjudice de jouissance indemnisé, à hauteur de 20%, et Mme [R] à garantir la MACIF à hauteur de 80%,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY H. BARTHE-NARI
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