Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 avr. 2025, n° 23/02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
[5]
[5]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SA [5]
— CPAM DU HAINAUT
— Me Elodie BOSSUOT-QUIN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DU HAINAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/02710 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZQS – N° registre 1ère instance : 21/00156
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 16 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP M. [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [L] [B], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [D] [N], salarié de la société [5] a déclaré une maladie professionnelle le 16 juillet 2020, au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, sur la base d’un certificat médical initial du 14 mai 2020 faisant état d’un cancer broncho-pulmonaire primitif de type carcinome épidermoïde lobaire supérieur droit avec présence de plaques pleurales calcifiées.
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Hainaut a transmis ladite déclaration et le certificat médical initial à la société [5]. Par courrier du 25 septembre 2020 la société a émis des réserves.
Après enquête administrative, la CPAM du Hainaut a notifié, par courrier du 10 décembre 2020, sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie inscrite au tableau n°30 et déclarée par M. [N].
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 5 février 2021, laquelle, lors de sa séance du 8 juillet 2021, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé du 12 août 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Laon, l’affaire a été enregistrée sous le numéro 21-00156 du répertoire de la juridiction.
A la suite de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 16 juillet 2020, la CPAM du Hainaut a, par décision du 12 mai 2021, informé la société que le taux d’incapacité de M. [N] avait été fixé à 70 % pour des séquelles représentées par l’existence d’une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire des lésions bénignes (carcinome épidermoïde lobaire supérieur droit, plaques pleurales).
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 6 juillet 2021, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Laon, l’affaire a été enregistrée sous le numéro 22-00005 du répertoire de la juridiction.
Par jugement du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, a :
par mesure d’administration judiciaire, ordonné la jonction des instances 21-00156 et 21-00005 sous le numéro 21-00156,
en premier ressort, débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [N] le 16 juillet 2020, pour non-respect du principe de la contradiction,
et avant dire-droit, ordonné la réalisation d’une consultation médicale sur pièces,
commis pour y procéder le docteur [W], avec pour mission de :
convoquer les parties et aviser le médecin-conseil de la caisse, ainsi que tout médecin conseil désigné par la société, qui pouvaient assister à la consultation,
prendre connaissance des pièces du dossier,
les inventorier, lesquelles devaient lui être transmises à son adresse avant l’examen sur pièces,
s’agissant de la dénomination de la maladie professionnelle : déterminer, en s’appuyant sur les certificats médicaux initiaux du 14 mai 2020 établis par le docteur [T], la pathologie dont était atteint M. [N] et pour laquelle il a déposé deux demandes de prise en charge d’une maladie professionnelle,
indiquer si cette pathologie figurait au tableau n° 30 C des maladies professionnelles,
dans la négative, dire de quel tableau elle dépendait,
dire si la maladie, telle que décrite dans les certificats médicaux initiaux correspondait à celle prise en charge par la caisse dans sa décision du 10 décembre 2020,
s’agissant du taux d’incapacité, dire s’il existait un état antérieur à la maladie professionnelle,
dans l’affirmative, dire si cet état antérieur avait été révélé ou aggravé par la maladie professionnelle,
en se plaçant au 18 février 2020, et en se référant aux barèmes indicatifs d’invalidité en la matière, dire si le taux d’incapacité partielle de 70 % attribué à M. [N] avait été correctement évalué,
dans le cas contraire, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à la maladie professionnelle,
faire toute remarque utile de nature à éclairer le tribunal,
dit que, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale et dans un délai de 10 jours à compter de l’avis l’informant que l’expert a accepté la mission, le service médical de la caisse transmettrait directement à l’expert désigné, sous pli confidentiel, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5,
dit que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, l’expert accomplirait sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du code de procédure civile, prendrait en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindrait à sa consultation et ferait mention de la suite qu’il leur aurait donnée,
dit que l’expert déposerait son rapport écrit au greffe du pôle social dans les quatre mois suivant sa saisine par le greffe,
dit que l’expert, en même temps qu’il déposerait son rapport d’expertise au greffe, en ferait tenir une copie à chacune des parties en cause, étant précisé qu’il appartiendrait à la demanderesse d’en transmettre copie à son médecin consultant si elle l’estimait nécessaire,
dit qu’en cas d’empêchement légitime de l’expert, il serait procédé à son remplacement par simple mention au dossier,
dit que l’affaire serait à nouveau évoquée après consultation à l’audience du mardi 17 octobre 2023 à 15h00,
dit que la notification du présent jugement valait convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
dit que le jugement serait notifié à la SA [5] et à son conseil, à la caisse ainsi qu’à l’expert, le docteur [W],
rappelé que les frais de consultation ne suivraient pas le sort des dépens et seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, sans consignation préalable,
sursis à statuer sur le surplus des demandes,
réservé les dépens.
La SA [5] a relevé appel limité de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception expédié à la cour le 19 juin 2023.
Son appel porte sur le débouté de la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [N] le 16 juillet 2020, pour non-respect du principe de la contradiction.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la SA [5], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit, infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] le 16 juin 2020, pour non-respect du principe de la contradiction,
par conséquent, statuant à nouveau, déclarer inopposable à son égard à la décision de prise en charge du 10 décembre 2020, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, de l’affection développée et déclarée par M. [N], faute pour la caisse d’avoir diligenté l’instruction conformément aux dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe de la contradiction.
Lors de l’audience, le conseil de la société sollicite la jonction avec un autre dossier fixé à l’audience du 24 février 2025 qui présenterait les mêmes problématiques.
La société fait essentiellement valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une investigation auprès de l’ensemble des employeurs de M. [N] pour les périodes d’emplois couvertes par le délai de prise en charge de sorte que la procédure n’a pas été respectée.
Par conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle soutient que seule la maladie « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire » a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que cette maladie est bien reprise au tableau 30 des maladies professionnelles et que l’employeur a été mis au courant du tableau dans lequel s’est faite l’instruction de la maladie professionnelle.
Elle indique qu’aucun grief ne saurait être né de l’instruction à l’égard de l’employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
À titre liminaire, il convient de préciser que la SA [5] a limité son appel du jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Laon aux dispositions du jugement la déboutant de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [N] le 16 juillet 2020, pour non-respect du principe de la contradiction.
Sur la demande de jonction.
La jonction est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile.
Lors de l’audience la société a sollicité la jonction avec un autre dossier, qui aurait les mêmes problématiques et qui est fixé à une autre audience, celle du 24 février 2025.
Si elle n’a pas apporté plus de précision lors de l’audience, à la lecture de ses conclusions et des pièces jointes il apparaît que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon de deux procédures, l’une ayant donné lieu au jugement dont appel du 16 mai 2023 précité déboutant la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formée au titre du non-respect du principe de la contradiction et, avant dire droit sur la dénomination de la maladie et la détermination du taux d’incapacité permanente de M. [N], ordonnant une expertise et l’autre ayant donné lieu à un jugement du 9 janvier 2024 déboutant la société de sa demande d’inopposabilité de fond de la décision de prise en charge pour défaut de preuve de ce que les conditions médicales du tableau seraient remplies ainsi que de sa contestation du taux d’IPP du salarié dans ses rapports avec la caisse.
La société a attendu l’audience du 6 janvier 2025, alors que le dossier était en état d’être plaidé, pour solliciter la jonction avec une procédure venant à une audience ultérieure.
La jonction ainsi sollicitée ne pouvait aucunement être accordée dans ces conditions sauf à renvoyer la cause à l’audience du 24 février 2025, ce qu’aucune des parties n’a sollicité.
Dans ces conditions la demande de jonction des deux procédures ne peut qu’être rejetée.
Sur le respect de la procédure d’instruction.
Aux termes de l’article L. 461-9 du code de la sécurité sociale, il est prévu que : « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler les observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le débat de la période de consultation. »
En l’espèce, la CPAM du Hainaut a été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle établie le 16 juillet 2020, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 14 mai 2020.
Il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a réalisé une enquête administrative, au cours de laquelle elle a recueilli les questionnaires complétés par l’employeur et le salarié.
La société se réfère à la circulaire CNAMTS CIR-22/2019 du 19 juillet 2019 qui précise que « le service administratif doit investiguer, en premier lieu et au minimum, auprès de tous les employeurs mentionnés sur la DMP pour la période précédant la DPCM couvrant le délai de prise en charge complété, le cas échéant, de la durée d’exposition prévue au tableau », pour dire que la caisse n’a pas respecté la procédure.
Or, il est constant que l’obligation d’informer l’employeur vise, en cas de succession d’employeurs, uniquement l’employeur actuel ou le dernier employeur de la victime, de sorte que lorsque la caisse instruit une demande de prise en charge de maladie professionnelle, elle le fait à l’égard du dernier employeur, sans avoir à rechercher s’il est l’exposant.
En outre, et comme l’ont justement indiqué les premiers juges, la circulaire dont se prévaut l’employeur est dépourvue d’effet réglementaire, n’a aucune valeur normative et ne saurait aller au-delà de la loi en imposant à l’organisme social des investigations non prescrites par l’article L. 461-9 précité.
En effet, cet article L. 461-9 prévoit simplement une possibilité pour la caisse d’interroger tous les employeurs, mais aucunement une obligation.
Ainsi, la caisse ayant respecté ses obligations, la SA [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 16 juillet 2020 pour non-respect de la procédure d’instruction.
Sur les dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [5], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement dans les limites de l’appel limité de la SA [5] par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Rejette la demande de jonction formée par la SA [5],
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Laon du 16 mai 2023 en ses dispositions déboutant la SA [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [N] le 16 juillet 2020.
Y ajoutant,
Condamne la SA [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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