Infirmation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 11 mai 2023, n° 22/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 18 mai 2022, N° 2021/711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02765 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKHP
Jugement n° 2021/711 rendu le 18 mai 2022 par le tribunal de commerce d’Arras
— Sanction professionnelle -
APPELANTE
Madame [W], [R], [A] [F], ès qualités d’ancienne présidente de la SAS La Fée d’Un Jour
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Samuel Willemetz, avocat constitué, substitué par Me Déborah Boudjemaa, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Maître [U] [H], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS La Fée d’un Jour, remplacé par la Selarl [M] Aras & Associés par jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 06 septembre 2022
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substitué par Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Douai
Monsieur le procureur général près la Cour d’Appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELARL [M] Aras & Associés représentée par Me [P] [M] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Fée d’un Jour désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Arras en date du 06 septembre 2022 en remplacement de Me [H]
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substitué par Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 08 mars 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
La SAS La Fée d’un jour, spécialisée dans l’organisation de la décoration de mariages, dirigée depuis sa création en 2015 par Mme [W] [F] (auparavant désignée comme Mme [T] avant son divorce) en qualité de présidente, a régularisé le 7 juin 2019 une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de cette société et nommé M. [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 5 mai 2021, le liquidateur a fait assigner Mme [F] devant le tribunal de commerce d’Arras afin de voir prononcer une mesure de faillite personnelle voire une mesure d’interdiction de gérer ainsi qu’une contribution à l’insuffisance d’actif.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal de commerce d’Arras a :
prononcé à l’encontre de Mme [F] « une mesure de faillite personnelle et d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et personne morale pour une durée maximale de 15 ans »,
condamné Mme [F] à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif de la SAS La Fée d’un jour s’élevant à 131 891,64 euros,
ordonné l’exécution provisoire du jugement, les mesures de publicité prescrites par la loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juin 2022, Mme [F], identifiée comme Mme [T], a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant le liquidateur et le ministère public.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juin 2022, Mme [F] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant le liquidateur et le ministère public.
Les procédures ont été jointes par le magistrat en charge de la mise en état par ordonnance du 22 septembre 2022.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Arras du 6 septembre 2022, la SELARL [M] Aras & associés a été désignée en remplacement de Me [H] en raison de sa cessation d’activité professionnelle.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2022, Mme [F] demande à la cour de :
infirmer la décision en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
débouter le liquidateur de sa demande de condamnation à une sanction de faillite personnelle et subsidiairement une interdiction de gérer,
débouter le liquidateur de sa demande de condamnation au titre de l’insuffisance d’actif de la société La Fée d’un jour,
plus généralement, débouter le liquidateur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ses conclusions,
condamner le liquidateur, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu des fautes de gestion à son encontre, qui ne sont pas caractérisées, n’ayant pas correctement analysé l’ensemble des éléments et pièces soumis à son appréciation. Elle estime qu’aucune sanction ne saurait être prononcée à son encontre. Elle ajoute que c’est en raison du succès rencontré par son activité qu’elle a décidé de procéder à l’embauche d’une salariée et de s’installer dans des locaux plus grands et les récompenses et articles de presse concernant son activité témoignent de ses compétences, de son sérieux et de son implication pour sa société. Elle souligne que face aux difficultés financières rencontrées, elle a pris des mesures pour tenter de recentrer la cible et les prestations proposées, tenter d’obtenir de nouveaux financements, ces efforts n’ayant pas été pris en compte par le premier juge.
Elle précise que si elle a été amenée à faire établir des chèques d’acomptes de ses clients à l’ordre de sa salariée, c’était pour honorer ses engagements d’employeur et non pas pour se verser un salaire par ce biais, et ce procédé n’a été utilisé que ponctuellement lorsque la trésorerie était particulièrement tendue, et sur validation de son conseiller bancaire. Le liquidateur échoue dans la démonstration de la preuve, ne démontrant pas qu’elle a poursuivi dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire. Elle rappelle qu’elle a cessé tout prélèvement de salaire à son profit en janvier 2019.
Elle expose en outre qu’elle a toujours tenu une comptabilité particulièrement rigoureuse, les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 n’ayant pas été établis uniquement en raison de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité de régler les honoraires du comptable.
S’agissant du mécontentement de clients invoqué par le liquidateur, il ne peut lui être reproché d’avoir encaissé des acomptes, pratique courante et nécessaire pour une entreprise ayant ce type d’activité. Les 26 clients mécontents sont des clients dont les mariages étaient prévus à une date proche du prononcé de la liquidation judiciaire, mais postérieurement à celle-ci puisqu’elle n’a jamais abandonné un couple de futurs mariés avant la liquidation. Elle précise qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer les acomptes des clients au passif de la société et a remis au liquidateur un tableau avec l’ensemble du passif connu. Elle ajoute que lorsque la déclaration de cessation des paiements de sa société et sa mise en liquidation sont devenues inéluctables en juin 2019, elle a cessé de déposer les chèques de ses clients sur le compte de sa société. L’emploi de moyens ruineux ou d’éventuels abus de confiance ne sont pas démontrés par le liquidateur.
Elle précise qu’elle n’a pas exercé une activité en ligne en dépit du jugement, justifiant de la clôture de son compte en ligne « Etsy » le 3 juin 2022 qui consistait en une activité de dessins, réalisant des aquarelles marque-page qui étaient cédés pour 5 euros en moyenne.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2022, la SELARL [M] Aras & associés, représentée par M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Fée d’un jour, demande à la cour de :
lui donner acte de son intervention volontaire en remplacement de M. [H] et la déclarer recevable,
en conséquence,
mettre hors de cause M. [H],
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [F] à lui régler, ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Il soutient que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est bien-fondée, reprochant à Mme [F] plusieurs fautes de gestion :
avoir employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, finançant son fonds de roulement par des acomptes prélevés sur les clients bien avant l’organisation des cérémonies, y compris jusqu’aux derniers jours de l’activité de la société, alors même qu’elle ne pouvait ignorer l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de pouvoir effectivement régler les prestataires auxquels elle avait recours, aggravant ainsi le préjudice de nombreux clients,
le défaut de tenue d’une comptabilité complète et régulière, la question de la tenue d’une comptabilité régulière ne se cantonnant pas qu’à l’établissement du bilan annuel ; le passif du bilan ne fait pas mention des acomptes versés par les clients, pas plus que la déclaration de cessation des paiements, et aucun outil de gestion fiable tels qu’un tableau de bord et des situations mensuelles ou trimestrielles n’existent,
avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel l’exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale : la presse et les réseaux sociaux se sont fait le relais du préjudice et de la détresse d’une trentaine de clients ayant payé totalement ou partiellement leur prestation avant la liquidation judiciaire, Mme [F] sollicitant de ses clients la remise de chèques d’acompte sans indication du bénéficiaire qu’elle complétait ensuite elle-même en mentionnant soit le nom de sa salariée mais sans doute aussi le sien dès lors que l’examen des relevés de comptes bancaires ne fait pas mention du versement de ses rémunérations au cours des derniers mois.
Il souligne que l’insuffisance d’actif est caractérisée à hauteur de 131 891,64 euros.
Il estime également que la mesure de faillite personnelle est bien fondée pour les mêmes griefs que ceux précédemment exposés, qui caractérisent une faute de gestion. Subsidiairement, il fait valoir que le prononcé d’une interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler s’impose conformément aux dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce. Il ajoute qu’alors même que le jugement est assorti de l’exécution provisoire et qu’aucune demande de suspension n’a été présentée, Mme [F] a exercé une activité de commerce en ligne, ce qui l’a conduit à le signaler au procureur de la République d'[Localité 4].
Le 10 octobre 2022, le ministère public a remis au greffe et notifié par la voie électronique des réquisitions, demandant à la cour de :
ordonner la jonction des procédures,
infirmer le jugement.
Il fait valoir, concernant la sanction professionnelle que :
sur la poursuite abusive dans un intérêt personnel d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, le liquidateur suppute que l’appelante aurait perçu des sommes provenant des acomptes de ses clients pour se prélever une rémunération mais il n’y a aucune certitude sur ce point et donc sur la caractérisation d’un intérêt personnel. Le liquidateur n’a pas révélé les faits au procureur de la République d'[Localité 4], contrairement à son obligation posée par l’article L.814-12 du code de commerce, ce qui n’a pas permis de mettre en 'uvre une procédure permettant de vérifier les comptes bancaires, les chèques… ;
sur l’emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, la perception d’acompte n’est pas en soi une infraction et les deux plaintes évoquées par le procureur d'[Localité 4] ne sont pas significatives dès lors qu’elles ont été classées sans suite, le recours à des moyens ruineux n’est pas démontré ;
sur l’absence de tenue de comptabilité, la comptabilité a bien été tenue au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et si aucune comptabilité n’a été remise au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, il incombe au liquidateur de démontrer que l’enregistrement des pièces comptables n’a pas été fait régulièrement en justifiant de la mission de l’expert comptable par la production notamment de la lettre de mission, permettant de vérifier à qui incombe la responsabilité de la tenue de la comptabilité ; aucune pièce n’est cependant produite en l’espèce.
S’agissant de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, les trois mêmes fautes de gestion sont reprises par le liquidateur, qui ne sont pas caractérisées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023. Plaidé à l’audience du 8 mars 2023, le dossier a été mis en délibéré au 11 mai 2023.
MOTIVATION :
M. [M] ayant été désigné liquidateur judiciaire de la SAS La Fée d’un jour en replacement de M. [H], il convient de mettre ce dernier hors de cause et de recevoir M. [M] en son intervention volontaire.
Sur la sanction personnelle
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été notamment relevé l’un des faits ci-après :
4° de l’article L.653-4 du code de commerce, avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire, qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale,
2° de l’article L.653-5 du code de commerce, avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds,
6° de l’article L.653-5 du code de commerce, avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
Seuls des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent justifier la mesure, dont le prononcé est facultatif. Il convient donc de déterminer d’une part, si Mme [F] a commis les fautes de gestion qui lui sont reprochées et d’autre part, dans l’hypothèse où ces fautes seraient caractérisées, si elles justifient le prononcé d’une interdiction de gérer à son encontre.
Aux termes de l’article L.653-8 du même code, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Enfin, en vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, le jugement sera nécessairement réformé en ce qu’il a prononcé à l’encontre de Mme [F] « une mesure de faillite personnelle et d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et personne morale pour une durée maximale de 15 ans », ces sanctions n’étant pas cumulatives et la durée devant être précisée et non indiquer une durée maximale.
sur l’emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure
Le cas envisagé à l’article L.653-5 2° suppose un élément intentionnel, l’intéressé devant, par ses agissements, avoir voulu retarder ou empêcher la constatation judiciaire de son état de cessation des paiements, et un élément matériel, qui serait notamment les moyens ruineux pour obtenir des fonds, le plus souvent constitués par un recours massif à des établissements de crédit ou à des prêteurs privés, la diversification des financeurs étant destinée à ne pas attirer l’attention.
En l’espèce, le liquidateur considère que cette faute de gestion est établie par le fait que Mme [F] a financé le besoin en fonds de roulement par des acomptes prélevés sur les clients bien avant l’organisation des cérémonies commandées, y compris jusqu’aux derniers jours de l’activité de la société, et qu’elle a sollicité des clients la remise de chèques sans indication du bénéficiaire qu’elle complétait ensuite en mentionnant le nom de sa salariée mais également « sans doute » le sien.
Cependant, ainsi que le relève le ministère public, la pratique de la perception d’acomptes n’est pas en soi une pratique contestable, d’autant que les contrats étaient en l’espèce conclus bien antérieurement à la date prévue pour les mariages, ce qui explique le paiement prévu de façon échelonnée dans les contrats conclus par la société la Fée d’un jour avec ses clients.
Quant au fait que Mme [F] reconnaisse avoir ponctuellement reçu des chèques sans ordre, pour lesquels elle a mis le nom de sa salariée pour honorer ses engagements d’employeur, la fréquence de tels agissements n’est aucunement démontrée par le liquidateur, pas plus que le fait que certains de ces chèques auraient été encaissés par Mme [F] elle-même, ce que le liquidateur n’évoque en tout état de cause que comme une possibilité. La production d’un courrier de l’expert-comptable de Mme [F] daté du 25 juin 2019 qui indique « nous avons appris la semaine dernière par une de ses concurrentes que Mme [T] encaisse à titre personnel, depuis le début de l’année, les créances de la société » ne pouvant en aucun cas suffire à rapporter la preuve de l’encaissement par Mme [F] de chèques d’acomptes versés par les clients à titre personnel.
L’emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds n’est ainsi pas démontré par le liquidateur.
En outre, il ne démontre pas davantage l’élément intentionnel requis pour que cette faute de gestion soit caractérisée.
Cette faute n’est ainsi pas caractérisée.
sur le défaut de tenue d’une comptabilité complète et régulière
Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-72 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d’une comptabilité donnant un image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d’exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l’exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, une annexe, qui forment un tout indissociable.
La cour relève que sont produits par le liquidateur le bilan simplifié pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et le bilan et le compte de résultat pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. Mme [F] produit la lettre de mission de présentation des comptes confiée à un expert comptable, la société ECA Expertise, pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016 et le contrat de mission de présentation des comptes conclu avec la société Comptartois pour l’exercice 2019.
La cour constate également, ainsi que le relèvent le liquidateur et le ministère public, que pour l’exercice comptable de l’année 2018, les comptes pouvaient encore être déposés à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être reproché à Mme [F] de ne pas avoir tenu de comptabilité complète et régulière, le liquidateur revenant là encore sur la pratique des acomptes sans aucunement démontrer que des acomptes versés par des clients ne figureraient dans la comptabilité établie par les experts-comptables à qui Mme [F] confiait une mission de présentation des comptes ainsi qu’elle en justifie.
En conséquence, le grief de défaut de tenue d’une comptabilité complète et régulière n’est pas établi.
sur la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale
Il est exact, ainsi que le relève le liquidateur et que l’ont attesté plusieurs clients de la société La Fée d’un jour, que Mme [F] a réclamé le paiement d’acomptes auprès de clients jusqu’au moment de la déclaration de cessation des paiements, dont certains pour des mariages prévus à une date lointaine, et qu’elle a encaissé des chèques d’acomptes juste avant la déclaration de cessation des paiements (ce que démontrent les relevés de comptes produits par le liquidateur) alors qu’elle devait nécessairement à cette époque, avoir conscience de la situation compromise de son entreprise et de l’impossibilité qui en résulterait pour elle d’honorer les prestations prévues lors des mariages à venir. Mme [F] concède dans ses conclusions avoir, dès la fin d’année 2018, eu conscience de la situation financière difficile de sa société, qu’elle explique par l’embauche d’une salariée qui s’est révélée peu motivée et le changement de local qui a entraîné un loyer plus important, ce que confirme le fait qu’elle indique avoir ponctuellement rencontré des difficultés de trésorerie la mettant en difficulté pour assumer le paiement de sa salariée.
Si ce comportement de Mme [F] était inadapté en tant que dirigeant de société, la cour n’est cependant pas en mesure de caractériser qu’elle a commis une faute ne constituant pas une simple négligence, exclusive de toute notion d’abus dans la poursuite de l’activité déficitaire.
En outre, la cour relève qu’aucun intérêt personnel de Mme [F] dans la poursuite de l’activité n’est démontré par le liquidateur.
En effet, Mme [F] soutient, sans que le contraire ne soit démontré par le liquidateur, que dès janvier 2019, elle ne se versait plus de rémunération en raison des difficultés financières de sa société. En outre, ainsi qu’il l’a été précédemment évoqué, le fait qu’elle ait encaissé des chèques d’acompte à titre personnel n’est aucunement démontré par le liquidateur. Aucune démonstration d’un intérêt personnel qu’elle aurait retiré de la poursuite abusive de son activité déficitaire ne résulte ainsi des éléments produits par le liquidateur.
En conséquence, cette faute n’est pas caractérisée.
En l’absence de caractérisation d’une faute de Mme [F] telle que définie par les textes sus-visés pour que soit retenue une sanction, le liquidateur sera débouté de sa demande tendant au prononcé d’une mesure de faillite personnelle et subsidiaire d’une mesure d’interdiction de gérer.
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
L’article L.651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supportée, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
S’agissant d’une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l’existence d’une faute de gestion, celle d’un préjudice consistant en une insuffisance d’actif et un lien de causalité entre les deux.
Il n’existe pas de définition légale de la notion de faute de gestion, dont les contours ont été dessinés progressivement par la jurisprudence, laquelle, le plus souvent, se réfère au comportement d’un dirigeant normalement avisé, ou encore aux règles minimales de bonne gestion. Sont retenus aussi bien des actes positifs que des abstentions, à l’exclusion de la simple négligence.
En l’espèce, le liquidateur invoque les mêmes fautes au soutien de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif que celles précédemment examinées. Conformément aux développements précédents, la cour considère qu’aucun des griefs formulés par le liquidateur à l’encontre de Mme [F] ne constitue une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Le jugement sera ainsi réformé en ce qu’il a condamné Mme [F] sur ce fondement et le liquidateur débouté de sa demande.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera réformé en ce qu’il a statué sur les dépens et le liquidateur, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause M. [H] ;
Reçoit la SELARL [M] Aras et associés, prise en la personne de M. [M], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS La Fée d’un jour, en son intervention volontaire ;
Réforme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SELARL [M] Aras & associés, représentée par M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Fée d’un jour, de sa demande de prononcé à l’encontre de Mme [F] d’une mesure de faillite personnelle et subsidiairement, d’une mesure d’interdiction de gérer ;
Déboute la SELARL [M] Aras & associés, représentée par M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Fée d’un jour, de sa demande de condamnation de Mme [F] au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Condamne la SELARL [M] Aras & associés, représentée par M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Fée d’un jour aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la SELARL [M] Aras & associés, représentée par M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Fée d’un jour, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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