Confirmation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 23/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 novembre 2022, N° 22/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00665 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPEE
SAS [1]
C/
CPAM D'[Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 22/00137
****
APPELANTE :
La SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [Y] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 13 octobre 2020 à M.[T] [G], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant que trieur réparateur, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 2 septembre 2021.
Par décision du 29 septembre 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [G] évalué à 17 % dont 5 % pour le taux professionnel, avec attribution d’une rente à compter du 3 septembre 2021.
Le 11 octobre 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 4 janvier 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 11 février 2022.
Par jugement du 25 novembre 2022, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 2 septembre 2021, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident en date du 13 octobre 2020 sur la personne de M. [G] est de 17 % ;
— débouté la société de sa demande de diminution du taux médical à 2 % ;
— débouté la société de sa demande d’annulation du taux socio-professionnel ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 décembre 2022.
Par ses conclusions n° 2 parvenues au greffe le 22 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [1] demande à la cour :
— de déclarer le recours de la société recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de dire que le taux d’IPP attribué à M. [G] au titre de son accident du travail du 13 octobre 2020 et déterminant sa rente, a été fixé par la caisse en tenant compte du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;
— de juger que le taux d’IPP global attribué à M. [G], doit être réduit à hauteur de 5 % maximum, soit le quantum du seul taux socio-professionnel attribué ;
A titre subsidiaire,
— de juger que le taux attribué à M. [G] doit être ramené à 8 %, tous chefs de préjudices confondus, dans ses rapports avec la caisse ;
A titre très subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d’IPP attribué à M. [G] ensuite de son accident du travail du 13 octobre 2020 ;
— de nommer tel expert avec pour missions celles définies dans son dispositif ;
En tout état de cause,
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’IPP ;
— de réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué à M. [G] ensuite de son accident du travail du 13 octobre 2020.
Par ses conclusions d’intimée n° 2 parvenues au greffe le 27 novembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1] demande à la cour de :
Sur la forme,
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Sur le fond,
A titre principal,
— déclarer irrecevable, puisque nouvelle en cause d’appel la demande de la société de se voir déclarer inopposable le taux médical de 12 % attribué à M. [G] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 13 octobre 2020 ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé que le taux d’IPP de 17 %, dont 5 % au titre du coefficient professionnel, attribué au bénéfice de M. [G] était parfaitement justifié ;
— confirmer que le taux d’IPP de 17 %, dont 5% au titre du coefficient professionnel accordé à M. [G] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 13 octobre 2020 est opposable à la société ;
A titre infiniement subsidiaire,
— confirmer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces du dossier de M. [G] ;
— débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la contestation de l’appelante
La caisse primaire d’assurance maladie a notifié à la société [1] le 29 septembre 2021 sa décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % à M. [T] [G] consécutivement à son accident du travail du 13 octobre 2020.
La société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, puis a saisi la juridiction sociale aux fins de juger que le taux doit être ramené à 2 % toutes causes confondues dans ses rapports avec la caisse.
En cause d’appel elle demande à titre principal de :
— dire que le taux d’IPP attribué à M. [G] au titre de son accident du travail du 13 octobre 2020 et déterminant sa rente, a été fixé par la caisse en tenant compte du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;
— juger que le taux d’IPP global attribué à M. [G], doit être réduit à hauteur de 5 % maximum, soit le quantum du seul taux socio-professionnel attribué.
En substance, elle considère que la rente selon les arrêts du 20 janvier 2023 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 20-236.73 et 21-239.47) ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence selon elle, le taux d’incapacité permanente partielle ne doit être fixé qu’en considération du seul préjudice professionnel subi par le salarié qui correspondrait tout au plus à 5 % en l’espèce.
La caisse primaire d’assurance maladie estime qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel, en ce qu’elle n’a pas pour objet de solliciter la réduction du taux médical comme sollicité en première instance mais son inopposabilité pour la totalité.
Cependant, qu’il s’agisse de demander la réduction à 2 % ou à néant du taux médical, l’objet du litige est bien toujours de contester la décision de la caisse notifiée à la société [1] le 29 septembre 2021 ayant attribué à M. [G] pour les séquelles de son accident du travail, un taux d’IPP de 17 %.
Il ne s’agit par conséquent que d’un moyen supplémentaire au soutien d’une demande tendant aux mêmes fins que celle présentée devant les premiers juges, au sens des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, qui doit donc être jugée recevable.
2 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Le § 1.2.1 du barème prévoit pour le pouce les dispositions suivantes :
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l’évaluation de l’I.P.P., de l’état du moignon, de l’existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu’en cas d’amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d’I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
En l’occurrence, la perte de la phalange unguéale du pouce non dominant est évaluée à 12 % par le barème, soit la valeur retenue pour M. [G].
Afin que ce taux d’IPP lui soit déclaré inopposable, ou à tout le moins ramené à 0 %, la société [1] soutient qu’il a été fixé en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent et qu’il appartenait à la caisse primaire d’établir l’existence d’un préjudice professionnel.
Si l’employeur rappelle de manière pertinente que la rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il ne peut cependant remettre en cause le taux d’incapacité fixé par la caisse, au prétexte allégué que cette dernière n’a pas fait la démonstration de l’impact direct des conséquences physiques de la maladie professionnelle, en termes de perte de salaire ou d’incidence professionnelle.
Il doit en effet être distingué entre ce qui relève de l’incapacité permanente partielle du déficit fonctionnel permanent.
Selon le premier alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit.
Les critères qui déterminent le taux d’incapacité permanente ne relèvent donc pas, selon la loi, des seules répercussions professionnelles de la lésion qui n’en sont qu’une composante, tandis que le déficit fonctionnel permanent n’est indemnisé qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, alors que l’octroi de la rente ou du capital fait partie du socle de base d’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles.
Tandis que l’incapacité permanente implique une infirmité ayant pour conséquence de réduire, de manière définitive, totalement ou partiellement, la capacité de travail de la victime et lui ouvre droit, selon le taux retenu, au versement d’une indemnité en capital ou d’une rente qui répare de façon forfaitaire ce préjudice allant jusqu’à la perte de droits à la retraite, le déficit fonctionnel permanent renvoie quant à lui aux troubles dans les conditions d’existence, à l’atteinte aux fonctions physiologiques, à la perte de la qualité de vie et aux douleurs permanentes.
Ce poste de préjudice portant sur l’aspect personnel et extrapatrimonial découlant du droit à des indemnisations complémentaires en cas de faute inexcusable, se situe en dehors de la sphère professionnelle et répare toute autre chose que la perte de la capacité de tirer subsistance de son corps par le travail.
La société [1] est dès lors mal fondée à soutenir que le taux d’incapacité médical de M. [G] doit lui être inopposable ou ramené à 0 % et que seul le préjudice professionnel devrait être considéré.
S’agissant des séquelles, l’appelante s’appuyant sur l’avis de ses médecins de recours concède de simples douleurs post-traumatiques mais conteste l’existence d’une perte de sensibilité du pouce correspondant, comme rappelé supra, à un taux d’incapacité de 12 % selon le barème.
Elle estime qu’en application de ce barème, le taux à retenir doit être bien moindre.
D’après la déclaration d’accident du travail, en réparant des palettes, M.[G] s’est enfoncé légèrement un clou dans le pouce gauche en manipulant un appareil à clouer pneumatique.
Le certificat médical initial qui a été établi le lendemain mentionne une 'entorse du pouce gauche inter phalangienne proximale + plaie'.
Dans les conclusions médicales de l’examen de l’assuré par le médecin conseil, reprises à la notification d’une rente de 17 % dont 5 % de taux professionnel, il est mentionné des douleurs et une gêne fonctionnelle du pouce gauche chez un droitier, laquelle gêne peut notamment provenir d’une perte de sensibilité du pouce affectant la fonction de préhension.
Cette notion de perte de sensibilité du pouce qui motive le taux médical de 12 % apparaît dans les avis des 3 mars 2022 et 22 juin 2023 des médecins de recours qui ont eu accès au rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse.
D’après ces pièces (appelante n° 7 et 8), le médecin conseil de la caisse a constaté le 2 août 2021 :
Inspection : légère déformation de la face latérale externe du pouce gauche.
Palpation : pas de douleur à la palpation du pouce.
Mensurations :
— avant bras droit 25 centimètres ; gauche 25 centimètres ;
— gantier : droit 22 centimètres ; gauche 21 centimètres.
Amyotrophie thénarienne et hypothénarienne : non.
Anesthésie de la pulpe du pouce gauche.
Mobilité articulaire étudiée en passif :
— articulation méta carpo phalangienne du pouce en passif :
* flexion droite normale, gauche limitation ;
* extension droite normale, gauche normale ;
* abduction droite normale, gauche normale ;
* adduction droite normale, gauche limitée ;
— articulation inter-phalangienne :
* flexion droite normale, gauche normale,
* extension droite normale, gauche normale.
— Force musculaire : handgrip test 40 kg à droite 32 kg à gauche.
— Examen neurologique :
* sensibilité cutanée : perte de la sensibilité du pouce gauche ;
* réflexe ostéo-tendineux : bicipital, tricipital, stylo radial et cubito pronateur positif.
Les médecins de recours de la société [1] estiment que la perte de sensibilité du pouce n’est pas compatible avec les autres éléments figurant dans le rapport d’évaluation des séquelles, aux motifs en substance que :
— il s’est agi d’une plaie superficielle au niveau de la face externe du pouce gauche, sans lésion neurologique prouvée ;
— l’anesthésie de la pulpe du pouce est médicalement impossible, en l’absence de lésion du pédicule collatéral ulnaire et en l’absence de névrome visibles sur les imageries qui ont été réalisées ;
— aucun électromyogramme ou avis neurologique n’est venu confirmer cette perte de sensibilité ;
— le handgrip test n’aurait pas pu être de 32 kg à gauche pour 40 kg à droite, avec les séquelles fonctionnelles et sensitives décrites.
Toutefois, ces considérations ne sont pas susceptibles de remettre en cause le constat mentionné par deux fois dans son rapport d’évaluation des séquelles par le médecin conseil de la caisse, ayant lui examiné personnellement l’assuré, d’une perte de sensibilité du pouce, correspondant par une stricte application du barème d’évaluation des séquelles à un taux d’incapacité permanente partielle médical de 12 %.
L’appelante n’ayant saisi la cour d’aucun moyen précis au soutien de sa contestation de principe du taux professionnel de 5 % auquel il devrait être répondu, le jugement sera entièrement confirmé, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise.
3 – Sur les dépens et frais irrépétibles.
L’appelante succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’irrecevabilité des demandes de la société [1] soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1].
Confirme le jugement RG n° 22/00137 rendu le 25 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Condamne la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Lot ·
- Indivision ·
- Tirage ·
- Veuve ·
- Impenses ·
- Héritier ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Notaire
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Géolocalisation ·
- Utilisation ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Grief ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Radiation du rôle ·
- Renvoi ·
- Messages électronique ·
- Conseil ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Prêt ·
- Liquidateur ·
- Cautionnement ·
- Fiche ·
- Subrogation ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Interprète ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Éloignement ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Village ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Réintégration ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Employeur ·
- Virus ·
- Préjudice moral ·
- Pandémie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Franchise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Délais
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Délégation de signature ·
- Personnes ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.