Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01191
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGWP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Jidiciaire de CAEN en date du 21 Avril 2023 – RG n° 21/00367
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
Chez M. [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [I] d’un jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [5].
FAITS et PROCEDURE
M. [I], alors salarié de la société [7], a été victime d’un accident le 9 janvier 2019 dans les circonstances suivantes mentionnées dans la déclaration d’accident du travail du 21 mars 2019 : 'retour du salarié inventaire sur [Localité 6] pour rentrer à son domicile. APM du 08/01 en repos en prévision de l’inventaire du soir.
Accident de voiture suite à perte de contrôle.
Douleurs suite à l’accident.'
L’état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 31 janvier 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué.
Une notification de rente lui a été adressée le 3 février 2021 sur la base d’une IPP de 5 % à compter du 1er février 2021 au titre de cervicalgies post traumatiques traitées médicalement, avec comme séquelles la persistance de cervicalgies banales avec examen clinique normal et bilan para clinique normal.
Contestant cette décision, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Caen le 3 août 2021, lequel a, par jugement du 21 avril 2023 :
— déclaré le recours formé par M. [I] recevable,
— entériné les conclusions médicales du docteur [C], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
— fixé à 9 % à compter du 1er février 2021, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 9 janvier 2019,
— rappelé qu’en application de l’article L.412-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
Par déclaration du 25 mai 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 3 juin 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a entériné les conclusions médicales du docteur [C], médecin désigné par le tribunal et fixé à 9 % à compter du 1er février 2021, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 9 janvier 2019,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de proposer un taux d’IPP plus important et fixer un taux professionnel,
— condamner la [5] à verser à M. [I] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la [5] de l’intégralité de ses demandes et la condamner, en tant que de besoin, aux dépens.
Par écritures déposées le 1er août 2024, soutenues oralement par sa représentante, la [5] (la caisse) demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— fixer le taux d’IPP à 9 % pour les séquelles résultant de l’accident du 9 janvier 2019,
— rejeter toute demande d’expertise médicale en l’absence d’éléments médicaux nouveaux,
— dire que M. [I] ne peut prétendre au bénéfice d’un taux professionnel,
— dire qu’il n’y a pas lieu de condamner la caisse à une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière ayant respecté ses obligations,
— débouter M. [I] de ses demandes,
— condamner M. [I] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
1° sur le taux anatomique
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes du rachis cervical :
3.1 RACHIS CERVICAL.
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Comme mentionné plus haut, un taux médical de 5% a été initialement fixé par le médecin conseil de la caisse, qui a examiné M. [I], et qui a retenu les conclusions médicales suivantes : 'cervicalgies post traumatiques traitées médicalement, avec comme séquelles la persistance de cervicalgies banales avec examen clinique normal et bilan para clinique normal'.
Pour contester ce taux, M. [I] fait valoir que le docteur [C], qui a constaté lors de son examen une douleur à la palpation et un suivi au centre anti-douleur, conclut à une cervicalgie chronique et souffrance psychologique et à des douleurs discrètes, sans expliquer en quoi les douleurs sont discrètes et pourquoi il retient un taux se situant au milieu d’une échelle comprise entre 5 et 15.
Il estime que le taux de 9 % retenu par l’expert est insuffisant, alors que celui-ci a relevé une souffrance psychologique de l’assuré.
Il explique ensuite avoir été licencié pour inaptitude le 1er septembre 2021, après une longue période d’arrêt de travail consécutive à son accident du travail du 9 janvier 2019. Il précise ne pas avoir retrouvé de travail et percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il résulte du rapport du médecin conseil de la caisse que celui-ci a repris l’historique médical du patient depuis son accident du travail du 9 janvier 2019, mentionnant la reprise du travail à temps partiel à compter de septembre 2019, puis à temps complet progressivement à partir de mars 2020 et enfin un nouvel arrêt de travail à temps complet depuis le 1er janvier 2021.
Le médecin conseil précisait l’existence d’un fort retentissement psychotique et évolution vers une sinistrose en l’absence de lésion organique. Il a consulté les comptes-rendus de divers examens de l’assuré, datés du 19 juin 2019 jusqu’au 7 juillet 2020.
Il reprend ensuite les conclusions de son examen, en précisant les différents points de contrôles en référence à l’article 3.1 du barème indicatif précisé ci-dessus.
Il prend enfin en compte un 'examen psychique perturbé par le retentissement de l’événement initial et sans lien avec celui-ci car il existe d’autres facteurs extrinsèques favorisant un tel retentissement'.
Lors de l’examen par le médecin expert désigné par le tribunal, celui- ci a pris en compte le licenciement pour inaptitude subi par l’appelant depuis l’examen par le médecin conseil, le suivi qui était toujours en cours au centre anti-douleur et la souffrance psychologique. Etant cependant souligné que celle-ci avait d’ores et déjà été évoquée par le médecin-conseil de la caisse, mais qui l’avait écartée de l’évaluation de l’IPP.
Il apparaît ainsi que le taux de 9 % retenu par l’expert judiciaire et par les premiers juges a été justement évalué en référence au barême indicatif, en tenant compte de la situation de M. [I] au jour de la consolidation.
Aucun compte- rendu d’examen, ni autre document de nature médicale n’est produit de nature à contredire les constatations du médecin conseil de la société, étant rappelé qu’une mesure d’expertise judiciaire n’a pas pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise.
Confirmée au principal, la décision le sera également en ce qui concerne les dépens.
Succombant au principal, M. [I] supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Travail ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Infogérance ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Système ·
- Innovation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Résolution du contrat ·
- Locataire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Consorts ·
- Carrelage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Associations ·
- Unilatéral ·
- Enseigne ·
- Personnes physiques ·
- Demande ·
- Action
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Défense au fond ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Action ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Autorisation ·
- Ressortissant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Titre ·
- Bon de commande ·
- Activité ·
- Responsabilité
- Saisie conservatoire ·
- Intention libérale ·
- Polynésie française ·
- Appel ·
- Article de luxe ·
- Effet personnel ·
- Notaire ·
- Argent ·
- Remboursement ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Emploi ·
- Chèque ·
- Jugement ·
- Allocation ·
- Virement ·
- Contrat de travail ·
- Paie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.