Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 29 janv. 2026, n° 24/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKGM
Jugement (N° 22/01309)
rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
Jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 27 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline Legros, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
[8] anciennement dénommée [11]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2025.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2016 M. [Y] [I] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, faisant valoir qu’il avait travaillé comme salarié de la société [9] du 1er aout 2014 au 30 juin 2015 et pour la société [7] du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2015.
Par courrier du 27 avril 2016, [11] (devenu [8] à compter du 1er janvier 2024) lui a notifié ses droits à l’allocation de retour à l’emploi.
M. [I] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 1er mai 2016 au 7 aout 2017, soit un montant de 22 491,00 euros.
Par courrier du 25 septembre 2017, le service de prévention et de lutte contre la fraude de la direction régionale Hauts de France de [11] a demandé à M. [I] la communication de copie de divers documents, aux fins de vérification de la réalité de l’embauche dans les sociétés précitées, outre la vérification de son emploi de gérant de la société [10] depuis le 21 octobre 2016.
Le 23 novembre 2017, [11] a notifié à M. [I] un indû de 22 491 euros au motif que la réalité des embauches n’était pas justifiée.
M. [I] a contesté cet indû.
Par courrier du 18 janvier 2021, [11] a mis en demeure M. [I] de rembourser la somme de 22 491 euros et a fait délivrer une contrainte à M. [I] pour un montant total dû de 22 500,70 euros (frais de 9,70 euros inclus) au motif d’une absence de droits aux allocations du 1er mai 2016 au 7 août 2017.
Par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2021, M. [I] a fait opposition à cette contrainte.
Le 10 février 2022, [11] a émis une contrainte signifiée par acte d’huissier à M. [I] le 17 février 2022, pour le même montant.
Le 21 février 2022 M. [I] a fait opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
Condamné M. [Y] [T] à payer au [12] la somme de 22 500,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021 ;
Condamné M. [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à ceux relatifs à la procédure de contrainte émise le 10 février 2022 ;
Condamné M. [Y] [T] à payer au [12] la somme de 1 500 euros pour ses frais non compris dans les dépens ;
Rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
Constaté que le jugement numéro RG 22/01309, rendu par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 août 2023, est entaché d’une erreur matérielle ;
Par conséquent,
Dit qu’il y a lieu de rectifier le jugement de la façon suivante :
— Remplacer « [T] » par « [I] » en toutes ses pages, et particulièrement en son dispositif pour chaque condamnation ;
Ordonné que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement n°RG 22/01309 rendu par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 août 2023 ;
Rappelé que la présente décision sera signifiée comme le jugement RG 22/01309 en date du 29 août 2023 et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024, M. [I] a interjeté appel :
des chefs du jugement en date du 29 août 2023 (RG n°22/01309), rectifié par jugement du 27 octobre 2023, ayant :
Condamné M. [I] à payer à [12] la somme de 22.500,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,
Condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à ceux relatifs à la procédure de contrainte émise le 10 février 2022,
Condamné M. [I] à payer au [12] la somme de 1 500 euros pour ses frais non compris dans les dépens,
Rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties.
chefs du jugement du 27 octobre 2023 (RG 23/09684), ayant :
Constaté que le jugement RG 22/01309 rendu par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 août 2023 est entaché d’une erreur matérielle
Dit qu’il y a lieu de rectifier le jugement,
Remplacé [T] par [I] en toutes ses pages et particulièrement en son dispositif pour chaque condamnation
Ordonné que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement RG n°22/01309 en date du 29 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
Recevoir M. [Y] [I] en son appel, l’en déclarer bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
Condamné M. [Y] [I] à payer à [12] la somme de 22 500,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,
Condamné M. [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à ceux relatifs à la procédure de contrainte émise le 10 février 2022,
Condamné M. [I] à payer à [12] la somme de 1 500 euros pour ses frais non compris dans les dépens,
Rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties.
En conséquence et statuant à nouveau :
Recevoir l’opposition de M. [I] ;
Annuler la contrainte délivrée le 17 février 2022 ;
Débouter [11] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner [11] aux entiers dépens ;
Condamner [11] à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
Ordonner que les intérêts ne puissent courir à compter du 18 janvier 2021, date à laquelle une contrainte a été émise sans fondement.
M. [I] soutient que le versement des allocations de retour à l’emploi était justifié et que l’indû allégué n’est pas démontré. Il affirme avoir démontré l’existence d’activités salariales et que le versement des ARE au titre de la période du 1er mai 2016 au 7 août 2017 était régulier. Il rappelle avoir été involontairement privé d’emploi à la suite d’un licenciement économique prononcé le 30 juin 2015 par la société [9] puis d’un licenciement pour faute intervenu le 31 octobre 2015 au sein de la société [6], licenciements dont la réalité n’est pas contestée par [11].
Il indique avoir exercé une activité salariée au sein de la société [9] du 1er août 2014 au 30 juin 2015, se prévalant d’un contrat de travail, de bulletins de salaire d’août 2014 à avril 2015 ainsi que de relevés bancaires. Il affirme avoir également été salarié de la société [6] du 1er juillet au 31 octobre 2015 et verse aux débats une convocation à entretien préalable, une notification de licenciement pour faute, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation [11] établie par ladite société, ainsi que des relevés bancaires et avis d’imposition démontrant la perception d’une rémunération. Il justifie également de plusieurs courriels de la société [9] relatifs à des erreurs de paie et démontrant qu’il faisait partie des effectifs. Il souligne les difficultés rencontrées pour réunir l’intégralité des pièces en raison de l’ancienneté des faits.
Il réplique au jugement dont il est relevé appel que l’absence de contrat de travail écrit ne saurait établir l’absence d’activité salariée, rappelant qu’à défaut de convention collective l’imposant, aucun écrit n’est requis pour un CDI à temps plein en vertu des dispositions du code du travail.
Il ajoute n’avoir perçu aucune rémunération au titre de la gérance de la société [10], le cumul avec les ARE étant possible dès lors que la société a été reprise par M. [U] [E]. Il soutient également ne pas avoir effectué de voyage en Thaïlande et verse aux débats une copie intégrale de son passeport.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées notifiées par RPVA le 5 juin 2024, [8] demande à la cour, au visa du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2014 et de l’article 1302-1 du code civil, de :
— Constater que M. [I] ne démontre pas avoir exercé de manière effective une activité salariée au sein des sociétés [9] et [7] entre le 1er aout 2014 et le 31 octobre 2015, et qu’il ne peut donc être considéré satisfaire aux critères d’octroi des allocations de retour à l’emploi qui lui ont été versées,
— Constater en conséquence que c’est à bon droit qu’une procédure de contrainte a été régularisée à son encontre par [11], l’opposition de M. [I] étant quant à elle mal fondée ;
— Débouter M. [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant, condamner M. [Y] [I] à payer à [8] anciennement dénommée [11] :
* La somme supplémentaire de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
[8] soutient que M. [I] n’a pas démontré l’exercice d’une activité salariée tant au sein de la société [9] que de la société [6].
S’agissant de la société [9], [8] relève que le versement effectif d’un salaire, élément constitutif de la qualité de salarié, n’est pas établi, M. [I] ne produisant que deux bulletins de paie et n’expliquant pas les conditions de son embauche par une société parisienne.
S’agissant de la société [6], il fait valoir que les rares versements invoqués ne correspondent pas à un salaire, qu’aucune DADS n’a été effectuée entre 2014 et 2016 et qu’aucune charge de personnel n’apparaît après 2013, de sorte que les éléments constitutifs d’un contrat de travail font défaut.
Enfin, il indique que les investigations menées par son service de lutte contre la fraude ont révélé que M. [I] exerçait la gérance de la société [10], en succession d’un associé de la société [9], et que les statuts produits, mentionnant un nouveau gérant inconnu des bases de données, apparaissent antidatés. [8] ajoute que le versement des ARE est en tout état de cause injustifié durant le voyage en Thaïlande de l’intéressé, entre février et novembre 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la contrainte
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application des dispositions du règlement général annexe à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage :
— le bénéfice des prestations de chômage est réservé aux salariés involontairement privés d’emploi, selon l’article 1er ;
— les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage, selon l’article 3 ;
— le revenu de remplacement est attribué sous réserve notamment de justifier d’une durée d’affiliation suffisante pour calculer une durée d’indemnisation, selon l’article 9 ;
— l’allocation journalière est calculée à partir des salaires perçus dans les douze derniers mois, selon l’article 11.
En application de ces dispositions, l’indemnisation au titre de l’allocation de retour à l’emploi ne peut être accordée que si le demandeur d’emploi justifie notamment d’une période de travail effective au sein de l’entreprise, pour laquelle il prétend avoir travaillé.
En l’espèce, M. [I] doit démontrer qu’il a exercé de manière effective une activité salariée durant la période entre le 1er août 2014 et le 31 octobre 2015.
Du 1er août 2014 au 30 juin 2015, il affirme avoir été salarié au sein de la société [9].
Il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée signé de deux parties le 1er août 2014, des bulletins de paie de septembre et octobre 2014 ainsi que celui du mois d’avril 2015.
Le contrat de travail fixait la rémunération à la somme de 2 200 euros net.
Il produit également ses relevés bancaires du 13 août 2014 au 15 décembre 2014 sur lesquels sont constatés l’encaissement des deux salaires de septembre et octobre 2014 ainsi qu’un virement « [9] » de 1 457 euros le 28 août 2014.
Il n’est pas produit les relevés bancaires du 16 décembre 2014 au 2 mars 2015.
Il est constaté sur les relevés bancaires du 2 mars 2015 au 28 avril 2015 que trois virements de « EURL [9] » ont été perçus et sur ceux du 1er au 5 juin 2015 qu’un virement « EURL [9] » et une remise de chèque sont mentionnés sans autre précision.
Il ressort de ces éléments que M. [I] produit uniquement trois bulletins de paie ; que toutes les sommes perçues sur son compte bancaire ne correspondent pas à la rémunération fixée dans le contrat de travail ; que soit les sommes sont perçues suite à un virement bancaire parfois soit suite à un encaissement d’un chèque et ce sans explication ; que certains mois, il a pu percevoir plusieurs salaires.
Ces éléments sont incohérents et sont donc insuffisants pour justifier de la réalité de travail effectif au sein de la société [9].
Du 1er juillet au 31 octobre 2015, M. [I] soutient avoir été salarié au sein de la société [7].
Il justifie des éléments suivants :
convocation à un entretien préalable du 5 octobre 2015 de la société [7] adressé à M. [I],
courrier du 15 octobre 2015 dans lequel la société [7] notifie à M. [I] son licenciement pour insubordination,
un reçu pour solde de tout compte signé par la société [7] du 30 novembre 2015,
un certificat de travail selon lequel M. [I] a travaillé pour la société [7] du 1er juillet au 31 octobre 2015,
une attestation de [11] rédigée par la société [7] du 30 novembre 2015,
des relevés bancaires :
du 21 au 28 juillet 2015 sur lesquels est constaté une remise de chèque,
du 24 au 28 août 2015 sur lesquels est constaté une remise de chèque,
du 6 au 28 octobre sur lesquels est constaté une remise de chèque,
du 9 au 27 novembre 2015 sur lesquels est constaté une remise de chèque
Néanmoins, il n’est versé aucun contrat de travail ni bulletin de paie. Si la preuve d’une activité effective peut être apportée par d’autres moyens, encore faut-il que ces éléments soient probants. Or, comme l’ont justement relevé les premiers juges, alors que l’attestation mentionne un salaire de 2857,46 euros par mois de juillet à septembre 2015, les relevés bancaires évoquent « des remises de chèques » de montants différents et pas identiques entre eux.
De surcroît, il ressort des investigations menées par [8] qu’aucune déclaration annuelle de données sociales n’a été accomplie ; que selon courriel de la [5] du 5 décembre 2016 aucun effectif salarial n’est connu ni déclaré depuis la création de cet établissement ; que M. [I] était gérant de la société [10] depuis le 21 octobre 2016, qu’il n’avait pas déclaré cette société et que s’il affirme qu’il n’avait perçu aucune rémunération de cette activité, il n’indique pas pour quelles raisons cette entreprise ne lui permettait de se rémunérer.
Au regard de ces éléments, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
2) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. [I] est condamné à payer à [8] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 29 août 2023, rectifié par le jugement du 27 octobre 2023, par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] à payer à [8] la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE M. [I] aux entiers dépens, engagés en appel.
Le greffier
La présidente
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