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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 avril 2023, N° 22/04381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01433 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HHGP
ARRÊT N°
E.G
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 14 Avril 2023
RG n° 22/04381
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Etablissement ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDE NTS MEDICAUX , pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 8],
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me REICHLING , avocats au barreau de CAEN et assisté de Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée .
DÉBATS : A l’audience publique du 23 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BARTHE- NARI, Présidente de chambre ,
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller,
Madame GAUCI-SCOTTÉ, Conseillière,
,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 23 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, Présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par arrêt en date du 22 avril 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d’appel de Caen a :
— confirme le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 14 avril 2023, sauf en ce qu’il a :
— évalué la perte de gains professionnels futurs à 633 674, 75 euros
— évalué l’incidence professionnelle à 40 000 euros
— condamné l’Oniam à payer à M. [V] la somme de 600 272, 07 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices ;
— l’a infirmé de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— fixé la perte de gains professionnels futurs à 315 555, 01 euros et l’incidence professionnelle à 25 000 euros ;
— sursis à statuer sur la fixation de l’indemnité revenant à M. [V] au titre de ces préjudices, sur la condamnation globale au titre de l’ensemble de ses préjudices ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles d’appel ;
— enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de produire un état de ses débours définitifs ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 23 juin 2025 à 14 heures (cour d’appel, salle Malesherbes 3ème étage place Gambetta 14000 Caen) ;
— dit que les parties sont autorisées à déposer pour cette audience une note relative au calcul des sommes revenant à M. [V] après imputation de la créance de la caisse au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Par courrier, transmis par RPVA le 20 juin 2025, le conseil de M. [V] explique qu’après déduction de la créance du tiers payeur, le montant dû au titre de la perte de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 93 155,95 euros.
Par courrier transmis par RPVA le même jour, le conseil de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (l’ONIAM), indique partager l’analyse de M. [V], et conclure que l’indemnité devant lui revenir au titre de la perte de gains professionnels futurs est de 93 155,95 euros.
Il ajoute comprendre que l’indemnité revenant à M. [V] au titre de l’incidence professionnelle est de 25 000 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados n’a pas constitué avocat en appel.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’arrêt précité du 22 avril 2025, la cour a évalué la perte de gains professionnels futurs de M. [V] à 315 555,01 euros, et l’indemnité relative à l’incidence professionnelle à 25 000 euros.
Pour ces deux chefs de préjudice, la cour a souligné que ni la caisse, ni les parties, n’avaient produit l’état des débours définitifs de prestations sociales, alors qu’il était établi que la caisse avait versé à M. [V] une rente invalidité indemnisant la perte de gains professionnels futurs.
La cour avait par conséquent sursis à statuer sur la fixation de la créance de la caisse et l’évaluation de l’indemnité revenant à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs, dans l’attente de la production par la caisse de l’état définitif de ses débours.
Pour les mêmes motifs, la cour avait sursis à statuer sur la fixation de l’indemnité revenant à M. [V] au titre de l’incidence professionnelle, ainsi que sur la condamnation globale au profit de la victime.
Depuis cet arrêt, les parties ont pu consulter l’état des débours définitifs de la caisse, de laquelle il résulte que les prestations échues et à échoir au titre de la pension d’invalidité pour la période postérieure à la date de consolidation de M. [V] fixée au 1er décembre 2020 s’élèvent à 222 399,06 euros (45 148,48 euros au titre des arrérages échus en invalidité et 177 250,58 euros au titre du capital invalidité).
Compte tenu de la fixation opérée par la cour, le montant dû à M. [V] au titre de la perte de gains professionnels futurs s’élève à 93 155,95 euros, soit :
— montant fixé par la cour 315 555,01 euros
— prestations échus et à échoir 222 399,06 euros
— solde 93 155,95 euros
Le conseil de M. [V] ne se prononce pas expressément dans son courrier du 20 juin 2025 sur le montant dû au titre de l’incidence professionnelle. Le conseil de l’ONIAM retient à juste la somme de 25 000 euros ; en effet, dès lors que la créance du tiers payeur est entièrement absorbée par le montant dû au titre de la perte de gains professionnels futurs, c’est le montant total fixé par la cour qui doit revenir à M. [V], sans qu’aucune autre déduction ne soit possible.
Le montant définitif de la somme à revenir à M. [V] au titre de l’incidence professionnelle sera en conséquence de 25 000 euros.
Les sommes dues à M. [V] s’élèvent au total à la somme de 482 279,82 euros, calculée comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Part revenant à la victime
Part tiers payeurs
Frais divers
1 841,37
1 841,37
Assistance tierce personne
19 692,00
19 692,00
PGPA
0,00
0,00
Frais de véhicule adapté
12 425,50
12 425,50
Assistance tierce personne pérenne
233 110,00
233 110,00
PGPF
315 555,01
93 155,95
222 399,06
Incidence professionnelle
25 000,00
25 000,00
SE
10 000,00
10 000,00
DFT
5 930,00
5 930,00
PET
1 500,00
1 500,00
DFP
61 625,00
61 625,00
Préjudice d’agrément
0,00
0,00
PEP
8 000,00
8 000,00
Préjudice sexuel
10 000,00
10 000,00
Total
704 678,88
482 279,82
222 399,06
C’est donc par voie d’infirmation une somme de 482 279,82 euros qui sera accordé à M. [V] au titre de son préjudice corporel et au paiement de laquelle l’ONIAM sera condamné en deniers ou quittances.
Sur les demandes accessoires
Succombant au principal, l’ONIAM sera condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
La somme accordée à M. [V] au titre des frais irrépétibles sera plus justement évaluée, par voie d’infirmation, à 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Evalue le préjudice subi par M. [V] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Part revenant à la victime
Part tiers payeurs
Frais divers
1 841,37
1 841,37
Assistance tierce personne
19 692,00
19 692,00
PGPA
0
Frais de véhicule adapté
12 425,50
12 425,50
Assistance tierce personne pérenne
233 110,00
233 110,00
PGPF
315 555,01
93 155,95
222 399,06
Incidence professionnelle
25 000,00
25 000,00
SE
10 000,00
10 000,00
DFT
5 930,00
5 930,00
PET
1 500,00
1 500,00
DFP
61 625,00
61 625,00
Préjudice d’agrément
0,00
0,00
PEP
8 000,00
8 000,00
Préjudice sexuel
10 000,00
10 000,00
Total
704 678,88
482 279,82
222 399,06
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à verser à M. [V] la somme de 482 279,82 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER La PRÉSIDENTE
E. GOULARD H. BARTHE – NARI
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