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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Veolia eau-Compagnie Générale des Eaux, S.A.S. RESIDENCE OBEO [ Localité 1 ] c/ VEOLIA EAU |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01729
S.A.S. RESIDENCE OBEO [Localité 1]
Représentée et assistée par Me Jonathan MINET, substitué par Me Rémi PICHON, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 24.0103
C/
VEOLIA EAU
Représentée et assistée par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 120522
Le MERCREDI VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 22 Janvier 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2024, le tribunal de commerce de Lisieux, dans un litige opposant :
— en demande, la SAS Veolia eau-Compagnie Générale des Eaux
— en défense, la SAS résidence Obeo [Localité 1],
a notamment :
— condamné la SAS résidence Obeo [Localité 1] à payer à la SAS Veolia eau-Compagnie Générale des Eaux les sommes suivantes :
— 27.423,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022,
— 6.691,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS résidence Obeo [Localité 1] aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 112,34 euros.
Par déclaration du 10 juillet 2024, la SAS résidence Obeo [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 21 janvier 2025, la société Veolia eau-Compagnie Générale des Eaux demande au conseiller de la mise en état de débouter la SAS résidence Obeo [Localité 1] de toutes ses demandes, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner cette dernière à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 20 janvier 2025, la SAS résidence Obeo [Localité 1] demande de débouter l’intimée de sa demande de radiation et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, malgré l’exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti, la SAS résidence Obeo [Localité 1] n’a pas exécuté la décision déférée.
Cette dernière soutient que l’exécution des condamnations mises à sa charge d’un montant total de 36.614,84 euros, outre les intérêts et dépens, serait de nature entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière.
Elle produit à l’appui de son allégation la liasse fiscale comportant notamment son bilan et son compte de résultat au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 qui mentionnent un résultat négatif de 138.414 euros et des déficits antérieurs de 928.601 euros, soit des pertes cumulées de 1.066.315 euros.
Ces éléments sont insuffisants à établir que le règlement de la somme de 36.614 euros en exécution du jugement aggraverait sa situation au point de la conduire inévitablement à l’état de cessation des paiements et au dépôt de bilan qu’elle n’a pas déposé antérieurement malgré l’importance des déficits cumulés.
Ainsi il n’est pas démontré que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article précité.
Partie perdante, la SAS résidence Obeo [Localité 1] est condamnée aux dépens de l’incident, à payer à la société Veolia eau-Compagnie Générale des Eaux la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire n° 24/01729 opposant les parties ;
DISONS qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNONS la SAS résidence Obeo [Localité 1] à payer à la société Veolia eau-Compagnie Générale des Eaux la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS résidence Obeo [Localité 1] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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