Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 24/03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 9 septembre 2024, N° 23/00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03374 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYUB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00393
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 09 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Claude AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Etablissement Public [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 novembre 1959, M. [D], apprenti alors âgé de 15 ans, a été victime d’un accident de travail alors qu’il étudiait au centre d’apprentissage Henri Fayol. Au cours d’une activité sportive scolaire, il a été victime d’une atteinte de la paroi abdominale avec déchirure musculaire provoquée par le poids trop important de la barre à porter.
Le 8 février 1962, la commission de première instance a reconnu une invalidité à hauteur de 10% portée à 20%, en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable du professeur.
Une rente a en conséquence été versée à l’assuré.
Le 21 mars 2001, le taux d’incapacité permanente de M. [D] a été réévalué et fixé à 25% par le recteur de l’académie de [Localité 13].
Le 24 septembre 2019, l’inspectrice d’académie de [Localité 13] a demandé que M. [D], alors âgé de 75 ans, effectue un examen de contrôle de son état de santé.
Dans un rapport établi le 10 mars 2020, le Docteur [T] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3 %.
Le 20 mai 2020, il a été notifié à l’assuré une décision lui attribuant une indemnité en capital de 992,11 euros en réparation de l’accident du travail du 25 novembre 1959.
Le 24 juillet 2020, M. [D] a exercé un recours amiable préalable obligatoire en contestation de la fixation de ce taux d’IPP.
Le 15 juin 2020, le docteur [O], expert près la cour d’appel de Rouen, a conclu à la fixation du taux d’IPP de l’assuré à 10%, majoré du double à raison de la faute inexcusable.
Par courrier du 21 juillet 2020, l’assuré a contesté la décision du 20 mai 2020.
Les services de l’académie ont missionné le docteur [L] aux fins de réaliser une seconde expertise ; laquelle n’a pas eu lieu puisque par requête en date du 30 octobre 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal du Havre a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [V] avec pour mission d’évaluer le taux d’IPP de M. [D] en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 1959.
Le 5 décembre 2022, le docteur [V] a rendu son rapport dans lequel il a fixé le taux d’IPP de M. [D] à 2%.
Par jugement du 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
— mis hors de cause la [7] [Localité 8] (la caisse),
— entériné le rapport du docteur [V] rendu le 5 décembre 2021 fixant à 2% le taux d’IPP de M. [D],
— condamné M. [D] à rembourser la somme de 330,70 euros au rectorat de la région académique de Normandie pour liquidation de ses droits,
— condamné M. [D] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise,
— laissé à chaque partie la charge des frais irrépétibles.
La décision a été notifiée à M. [D] qui en a relevé appel le 25 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 9 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 23 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— dire et juger que son taux d’invalidité doit rester fixé à 25 % et annuler par voie de conséquence la décision du 20 mai 2020 de Madame la Rectrice de l’Académie de Normandie lui allouant une indemnité en capital d’un montant de 992,11 euros,
— subsidiairement, fixer son taux d’invalidité et la rente majorée à 20 % (2 x 10%) et annuler par voie de conséquence la décision du 20 mai 2020 de Madame la Rectrice de l’Académie de Normandie lui allouant une indemnité en capital d’un montant de 992,11 euros,
— renvoyer les parties devant les services de la caisse en pareil cas pour nouveau calcul de la rente et de ses arrérages,
— condamner l'[5] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— en tout état de cause, débouter le rectorat de sa demande de remboursement d’un trop perçu et le condamner à rembourser le « remboursement indu » du 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal depuis cette date.
Par conclusions remises le 16 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, le rectorat demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a condamné M. [D] à rembourser la somme de 330,70 euros au [11] pour liquidation de ses droits, de statuer à nouveau de ce chef et de :
— fixer le capital revenant à M. [D] à la somme de 661,41 euros,
— en tout état de cause condamner M. [D] à verser au [12] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’évaluation du taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Sur le fondement de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, seule une modification de l’état de la victime d’un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il convient de se placer à la date de la demande de révision pour apprécier s’il y a aggravation ou amélioration de l’état de la victime d’un accident du travail.Une amélioration de l’état physique de la victime permet une réduction du taux d’IPP.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [D] a été victime d’un accident de travail le 25 novembre 1959, les lésions consistant en une atteinte de la paroi abdominale avec déchirure musculaire.
Plusieurs expertises médicales ont été réalisées afin de déterminer son taux d’IPP.
Par décision du 21 juin 1961, le salarié s’est vu notifier un taux d’IPP de 10% puis, par décision du 21 mars 2001 un taux d’IPP de 25% en raison notamment de la persistance d’une douleur musculaire abdominale gauche avec apparition d’une hernie inguinale gauche et une répercussion sur sa vie courante.
A la demande du rectorat, en application de l’article R 443-5 du code de la sécurité sociale, M. [D] a fait l’objet d’un examen de contrôle le 10 mars 2020. Le docteur [T] a alors considéré que son taux d’IPP devait être fixé à 3% compte tenu de l’absence de hernie, de l’absence de troubles fonctionnels digestifs, de l’absence de douleur à la palpation et de la constatation d’une simple 'gêne’ alléguée. Le médecin a considéré le patient quasiment guéri et sans séquelle patente.
Sur la base de ce rapport, le rectorat a en conséquence notifié à l’assuré un taux d’IPP de 3% et lui a alloué une indemnité en capital de 992,11 euros.
Pour contester la fixation de ce taux, l’assuré soutient que son état ne s’est pas amélioré, que le docteur [V], expert désigné par le tribunal, remet à tort en cause les conclusions médicales de 2001, qu’il n’affirme pas que son état de santé se serait amélioré mais considère que les évaluations antérieures du taux d’IPP étaient erronées.
Il considère que l’organisme débiteur ne peut remettre en cause la décision initiale d’attribution de la rente au moyen de la procédure de révision puisqu’il n’y a pas eu de modification de son état.
Il y a lieu de constater qu’il ressort de l’expertise diligentée par le docteur [V] qu’après avoir repris l’historique de la pathologie de l’assuré ainsi que celui relatif aux mesures d’expertises réalisées, après examen de M. [D], il conclut ainsi :
' M. [D] est âgé de 78 ans, mesure 1m65, pèse 67 kg, est droitier.
Depuis quelques mois, il ne porte plus de ceinture abdominale mais il en a porté très longtemps. A l’examen debout, on note un aspect un peu fusiforme de l’ensemble de l’abdomen, qui a tendance à descendre par faiblesse pariétale. En position debout, l’abdomen est assez tendu à la palpation: on ne note pas de saillie ou de hernie visible au niveau para-ombilical. Il n’existe pas de tuméfaction. Très discrète pointe de hernie à droite, sans collier d’étranglement. Par contre, non réductible. Pas de hernie à gauche. Pas d’impulsivité à la toux. Il existe une petite hernie sus-ombilicale, sans rapport avec les faits, une sensibilité douloureuse au niveau du bord gauche du grand droit, environ un tiers-deux tiers, mais sans diastasie, sans hernie, sans éventration, sans rupture de paroi. Il apparaît qu’il s’agisse plus d’une zone cicatricielle de la déchirure musculaire initiale.
Compte tenu de l’examen et des différents documents consultés, le taux d’IPP selon le barème [6] est fixé à 2%.'
Ce rapport est concordant avec celui du docteur [T] et met en évidence une amélioration médicale de l’état de santé de l’assuré puisque contrairement aux constatations effectuées par le docteur [W] en 2001, aucune hernie inguinale à gauche n’a été constatée. Il n’est plus davantage évoqué la persistance de douleur abdominale à gauche mais une simple sensibilité douloureuse au niveau du bord gauche du grand droit que l’expert met en lien avec la zone cicatricielle.
L’assuré verse aux débats le rapport du docteur [O] en date du 15 juillet 2020 qu’il a consulté et qui conclut à une fixation du taux d’IPP à 10%.
Il y a lieu de constater qu’à l’examen clinique de l’assuré, le docteur [O] avait constaté, comme le docteur [V], que l’examen de l’abdomen montrait une ébauche de hernie inguinale à droite mais pas à gauche, que la palpation réveillait une sensibilité le long du muscle grand droit à gauche sans retrouver de déhiscence franche, (…) que l’examen physique était peu contributif et devait être complété par une échographie de la paroi abdominale. Il concluait qu’il existait d’une part des séquelles de la lésion des muscles abdominaux à la suite de l’accident du 25 novembre 1959 et d’autre part une nouvelle lésion: hernie ombilicale conséquence lointaine de cette lésion musculaire, actuellement non compliquée, mais nécessitait des précautions en matière de port de charges et exercices physiques.
Il y a lieu d’observer d’une part l’existence de similitudes entre les constatations effectuées par les docteur [O] et [V] et, d’autre part, le fait qu’une nouvelle échographie de abdominale a été pratiquée par l’assuré le 5 novembre 2021 soit conformément aux préconisations du docteur [O]. Le docteur [V] a en conséquence pris connaissance de ce nouvel examen qu’il mentionne au sein de son rapport.
Au regard de ces éléments, de l’amélioration de l’état de santé de M. [D] depuis 2001, de l’expertise diligentée par le docteur [V] dont les conclusions sont concordantes avec celles du docteur [T] tout en ne justifiant pas spécifiquement la remise en cause du taux d’IPP de 3% retenu initialement par le rectorat, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, de fixer à 3% le taux d’IPP de l’assuré.
Si l’appelant demande à la cour de doubler ce taux pour la fixation du montant de la rente en raison de la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu de constater qu’il ne précise pas le fondement de sa demande et qu’il ne forme aucune demande concernant le capital.
S’il verse aux débats la décision rendue en première ressort par la commission de première instance le 23 février 1962 qui juge que l’accident dont il a été victime était dû à la faute inexcusable du maître d’éducation physique du centre d’apprentissage [10] [Localité 9] et qui dit que l’assuré a droit à une rente majorée, il y a lieu de constater qu’il n’évoque pas le doublement du montant de celle-ci.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Au regard de la fixation du taux d’IPP à 3%, la demande relative au remboursement de la somme de 330,70 euros est devenue sans objet.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [D], partie succombante, est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 9 septembre 2024,
Y ajoutant :
Fixe le taux d’IPP de M. [U] [D] à 3 % ;
Fixe le montant du capital dû à M. [U] [D] à 992,11 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [U] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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