Infirmation partielle 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 avril 2023, N° 16/12266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Représentant Légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02264 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIIB
[N] [D]
c/
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/12266) suivant déclaration d’appel du 12 mai 2023
APPELANTE :
[N] [D]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bruno BOUYER de la SCP BOUYER – BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 21 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Laurence MICHEL, Présidente
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Madame Tatiana PACTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [O] [T], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 15 juillet 2013, Mme [D] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la SA Swisslife prévoyance et santé, y déclarant exercer la profession d’infirmière.
Le 5 septembre 2015, Mme [D] a été placée en arrêt de travail mentionnant une tendinite du genou droit.
La SA Swisslife a procédé au règlement des indemnités journalières en application de la garantie 'maintien des revenus/indemnités journalières'.
Par courrier du 10 mai 2016, la SA Swisslife a informé Mme [D] qu’elle cesserait de verser les indemnités journalières à compter du 29 février 2016, en invoquant le rapport d’expertise amiable effectué le 13 février 2016 par le Dr [J] qui a conclu que l’incapacité totale professionnelle de Mme [D] n’était plus justifiée médicalement.
2. Par exploit d’huissier en date du 2 décembre 2016, Mme [D] a assigné la SA Swisslife prévoyance et santé devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en exécution forcée du contrat et aux fins de réparation de son préjudice.
3. Par jugement mixte du 12 février 2020, le tribunal a dit que la notice d’information produite par la Sa Swisslife est applicable au contrat de prévoyance souscrit le 15 juillet 2013 par Mme [D], a ordonné une expertise médicale de Mme [D], désignant le Dr [W] pour y procéder et a sursis à statuer sur les demandes des parties.
4. Le 17 juillet 2020, le Dr [W] a rendu son rapport, concluant notamment au fait que les pathologies dont souffre Mme [D] sont une arthrose de la cheville gauche, entraînant des douleurs à la marche, à l’accroupissement et retentissant sur le genou droit, du fait d’une hyper sollicitation du membre inférieur opposé. Il souligne que cette pathologie rendait difficile l’exercice de la profession d’infirmière libérale depuis le 5 septembre 2015, difficulté qui n’a pas varié depuis et a donc un caractère définitif. Il a évalué la date de consolidation au 2 août 2018 et l’incapacité fonctionnelle d’après le barème accident du travail à 15%.
5. Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la demande de nullité du contrat,
— prononcé la nullité du contrat 'Swisslife prévoyant indépendants’ n°013566566, souscrit par Mme [D] auprès de la société Swisslife, à effet du 1er août 2013,
— condamné Mme [D] à payer à la société Swisslife les sommes de :
— 23.199,31 euros au titre de remboursement des sommes perçues en exécution dudit contrat,
— 1.226,40 euros en paiement des primes échues à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir,
— débouté Mme [D] de sa demande indemnitaire,
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Swisslife de sa demande de condamnation de Mme [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [D] de sa demande de condamnation de la société Swisslife au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
6. Par déclaration électronique en date du 12 mai 2023, Mme [D] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 avril 2023.
7. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 20 juillet 2023, Mme [D] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— infirmer le jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle présentée par voie d’exception par la société Swisslife prévoyance et santé pour cause de tardiveté,
Subsidiairement,
— débouter la société Swisslife prévoyance et santé de sa demande de nullité du contrat d’assurance,
— débouter la société Swisslife prévoyance et santé de sa demande de remboursement des sommes versées à son assurée en exécution du contrat,
— fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [D] au sens du contrat au 2 août 2018,
— condamner la société Swisslife prévoyance et santé à payer à Mme [D] la somme de 78.000 euros correspondant au montant des indemnités journalières dues au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail pour la période du 5 septembre 2015 au 2 août 2018 après déduction de celles déjà versées, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 décembre 2016, avec anatocisme en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil en sa rédaction applicable,
— fixer les différents taux de détermination du taux d’invalidité contractuelle de la manière suivante :
— taux d’incapacité fonctionnelle : 60%,
— taux d’incapacité professionnelle : 100%,
— condamner la société Swisslife prévoyance et santé à exécuter au bénéfice de Mme [D] la garantie invalidité permanente depuis la date de consolidation fixée au 2 août 2018, jusqu’à la date de liquidation des droits à retraite au 1er octobre 2026, par le versement d’une rente totale à hauteur du montant choisi par l’assurée de 2.000 euros par mois payable par trimestre échu avec indexation à chaque échéance anniversaire selon l’évolution du point AGIRC,
— condamner la société Swisslife prévoyance et santé à payer à Mme [D] l’arriéré de rente totale accumulé sur la période du 2 août 2018 au 2 juin 2023, soit la somme d’ores et déjà due de 116.000 euros correspondant à 58 mois de rente avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 décembre 2016 et anatocisme sur le fondement des dispositions de l’article 1154 du code civil en sa rédaction applicable,
— condamner la société Swisslife prévoyance et santé à exécuter au bénéfice de Mme [D] la garantie remboursement des frais généraux du 5 septembre 2015 au 4 septembre 2016, après déduction des sommes déjà versées à ce titre,
— débouter la société Swisslife prévoyance et santé de sa demande de paiement des cotisations de mars 2016 à février 2021 par application de la garantie exonération du paiement des cotisations stipulée à l’annexe de la notice d’information Mod 5922E,
— condamner la société Swisslife prévoyance et santé à payer à Mme [D] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Swisslife prévoyance et santé aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— condamner la société Swisslife prévoyance et santé à payer à Mme [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 18 octobre 2023, portant appel incident, la Sa Swisslife prévoyance et santé demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [D] à payer à la société Swisslife une somme de 1.226,40 euros en paiement des primes échues à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat 'Swisslife prévoyance indépendants’ n°013566566, souscrit par Mme [D] auprès de la société Swisslife à effet du 1er août 2013,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [D] à rembourser à la société Swisslife les sommes perçues en exécution dudit contrat, soit la somme totale de 23.199,31 euros, outre intérêts au taux légal;
— le réformer pour le surplus,
— condamner Mme [D] à payer à la société Swisslife la somme de 25.333,86 euros en paiement des arriérés de cotisations échues depuis le 1er mars 2016 jusqu’au prononcé de la nullité du contrat, outre intérêts au taux légal,
— subsidiairement et en toutes hypothèses, débouter Mme [D] de toutes ses demandes,
— la condamner à payer à la société Swisslife la somme de 25.333,86 euros en paiement des arriérés de cotisations échues depuis le 1er mars 2016 jusqu’au mois de février 2021, outre intérêts au taux légal,
— la condamner à payer les cotisations dues en exécution du contrat depuis le mois de mars 2021,
— condamner Mme [D] à payer à la société Swisslife la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
9. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 octobre 2023.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’exception de nullité du contrat d’assurance
10 – La société Swisslife Prévoyance et Santé (société Swisslife) a soulevé pour la première fois cette exception de nullité, pour fausse déclaration de l’assurée, dans des conclusions signifiées le 20 mai 2021.
11 – Mme [D] soulève la prescription de cette exception pour avoir été présentée par l’assureur plus de deux ans après que fut portée à sa connaissance, par le rapport du Dr [J] du 13 février 2016, l’existence d’un état antérieur médicalement constaté, en lien direct avec l’arrêt de travail engendrant la mise en oeuvre de sa garantie contractuelle.
12 – La société Swisslife fait valoir, au contraire, que ce rapport faisait mention d’un accident de la voie publique en 1981 mais n’évoquait nullement une invalidité, un handicap ou des séquelles à la suite de celui-ci. Elle affirme avoir eu connaissance de ces séquelles lors de l’expertise judiciaire réalisée par le Docteur [W] courant 2020, de sorte que son exception de nullité soulevée le 20 mai 2021 est recevable.
Sur ce,
13 – L’article L.114-1, alinéa 1er, du Code des assurances, dispose que toutes les actions dérivant du contrat d’ assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’action en nullité du contrat d’assurance ou l’exception de nullité dudit contrat pour fausse déclaration, assortie d’une demande en remboursement des indemnités payées par l’assureur à l’assuré, est soumise à cette prescription biennale. Le délai de prescription commence à courir du jour où l’assureur a eu connaissance de la fausse déclaration de l’assuré.
14 – En l’espèce, la société Swisslife soulève la nullité du contrat d’assurance souscrit par Mme [D] le 15 juillet 2013, estimant que celle-ci a fait une fausse déclaration en indiquant qu’elle ne présentait ni invalidité, ni handicap, ni les séquelles d’un accident. La problématique n’est pas celle de la connaissance de l’accident mais, comme l’a relevé le premier juge, celle de la connaissance de ses séquelles.
15 – Lors de l’expertise réalisée le 13 février 2016, le Dr [J] a relevé les éléments suivants :
— 'antécédents : AVP ayant entraîné une fracture tiers inférieur tibia et péroné gauche, traité selon les dires : par plâtre et orthèse, il n’y a pas eu d’ostéosynthèse’ ;
— 'il s’agit de Mme [D] qui présente une arthrose de cheville gauche sur état antérieur (fracture mal consolidée 1981), dont les symptômes s’expriment depuis 2014".
16 – Si cette expertise a révélé l’existence d’un accident de la voie publique en 1981, elle n’évoque en revanche aucunement des conséquences en terme d’invalidité, de handicap ou de séquelles, de sorte que l’assureur ne pouvait légitimement pas, à cette date, remettre en cause la sincérité des déclarations de Mme [D] lors de la souscription du contrat.
17 – En revanche, au cours de l’expertise judiciaire réalisée par le Dr [W] en exécution du jugement du 17 février 2020, celui-ci a eu connaissance d’éléments médicaux qu’il a repris dans son rapport conclu le 16 juillet 2020, et notamment le certificat dressé le 2 août 2018 par le Professeur [H], chirurgien à [Localité 5], qui indique que Mme [D] a été victime d’un accident de la circulation en 1981, alors qu’elle était passagère d’une moto. Il était fait état, dans le certificat médical initial, d’une 'fracture du quart inférieur gauche avec contusion cutanée de la jambe gauche’ et 'd’une entorse grave du genou gauche'. Déclarée consolidée au 31 janvier 1982, Mme [D] s’était vu attribuer un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20% à la suite d’une expertise judiciaire réalisée par le Professeur [X]. Dans son certificat, le Professeur [H] poursuivait que 'le dossier [était] revenu en aggravation à la suite d’une rupture tendineuse probablement des péroniers latéraux’ et que Mme [D] avait été 'opérée par le Professeur [R] de lésions considérées comme imputables à l’accident, consolidées à la date du 31 décembre 1997 à l’issue d’une expertise amiable réalisée par le Docteur [M] le 24 septembre 1999 avec maintien du DFP à hauteur de 20%'. Mme [D] avait ensuite vu apparaître des phénomènes douloureux de sa cheville à partir de 2014. Le Professeur [H] concluait que les 'lésions arthrogènes décompensées [dont souffrait Mme [D] étaient] la conséquence directe, certaine et exclusive de l’accident de la voie publique de 1981".
18 – C’est seulement à la lecture de ce certificat médical remis par Mme [D] à l’expert judiciaire, le Dr [W], que la société Swisslife a eu connaissance des séquelles de l’accident dont Mme [D] avait été victime en 1981, à savoir un déficit fonctionnel permanent de 20%, maintenu à ce taux après l’aggravation déclarée consolidée en 1997, et qu’elle a pu s’interroger sur l’authenticité des déclarations de Mme [D] dans le questionnaire médical qu’elle avait renseigné lors de la souscription du contrat d’assurance.
19 – Son exception aux fins de nullité du contrat d’assurance soulevée le 20 mai 2021, soit dans les deux années suivant le jour où elle a eu connaissance des éléments relatifs aux séquelles de l’accident non déclarées par l’assurée, n’est donc pas prescrite.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la validité du contrat d’assurance
20 – La société Swisslife soutient que Mme [D] a faussement déclaré, intentionnellement, en 2013, qu’elle ne présentait pas d’invalidité, pas de handicap et pas de séquelles d’un accident, de sorte que le contrat souscrit est nul en application de l’article L.113-8 du code des assurances.
21 – Mme [D] lui oppose l’absence de clarté du questionnaire et pensait ne devoir déclarer que des événements se rattachant aux cinq années écoulées. Elle argue en outre de sa bonne foi caractérisée par le fait qu’elle a spontanément révélé au Dr [J] l’existence de son accident de circulation. Elle soutient d’autre part que sa seule réponse négative ne saurait emporter ipso facto l’affirmation de sa mauvaise foi puisqu’en 2013, lors de la souscription du contrat, elle ne souffrait d’aucune douleur à la cheville et que les symptômes de douleur ne sont apparus qu’à compter de 2014.
Sur ce,
22 – L’article L.113-8 alinéa 1er du code des assurances dispose que, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
23 – En l’espèce, Mme [D] a rempli, le 15 juillet 2013, le questionnaire de santé demandé dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance prévoyance indépendants auprès de la société Swisslife.
Plusieurs questions étaient posées. Elles étaient rédigées en caractères gras, comme suit :
— 'au cours des 5 dernières années, avez-vous’ : s’ensuivent plusieurs propositions relatives au suivi d’un traitement médical, à une hospitalisation ou la réalisation d’examens médicaux particuliers.
— 'présentez-vous’ : s’ensuivent les propositions évoquées ci-avant relatives à une invalidité, un handicap ou les séquelles d’un accident
— 'actuellement’ : il est demandé au souscripteur s’il suit un traitement ou des soins médicaux ou un régime pour raison médicale et s’il est arrêt de travail.
Cette rédaction était claire et dépourvue d’ambiguïté, en particulier pour une infirmière expérimentée.
24 – Mme [D] a répondu non à tous les items.
Or, il résulte des éléments du dossier, et en particulier de l’expertise du Dr [W] et des pièces médicales dont il a eu connaissance, que Mme [D] a subi un accident de moto en 1981 avec séquelles puisqu’un déficit fonctionnel permanent a été établi à sa consolidation, à hauteur de 20%, taux maintenu en 1997. Mme [D] aurait donc dû répondre oui à la question relative aux séquelles d’un accident.
25 – Mme [D] soutient qu’elle n’a pas agi intentionnellement puisqu’à la date de la signature du questionnaire de santé, elle ne souffrait aucunement de sa cheville.
Or, elle ne pouvait ignorer que son accident pouvait avoir des répercussions sur le long terme et même plusieurs années après la consolidation de son état puisqu’elle a elle-même déclaré, plus de 15 ans après sa survenance, une aggravation dont elle a été consolidée en 1997.
Elle ne pouvait pas plus ignorer la nature des séquelles de cet accident qui ont donné lieu à un déficit fonctionnel permanent évalué au taux non négligeable de 20% par deux experts en 1983 et en 1999.
Que Mme [D] n’ait pas souffert de ces séquelles au moment de la signature du contrat est insuffisant pour établir sa bonne foi. Il lui appartenait en effet de déclarer les suites de cet accident de la circulation de 1981, d’autant qu’il y avait déjà eu une aggravation plus de 15 ans après.
La compagnie d’assurance aurait alors analysé les pièces médicales fournies et aurait pu apprécier précisément le risque à garantir en faisant le choix de couvrir ou non ce risque et d’appliquer ou non un tarif particulier.
Il importe d’ailleurs de relever que c’est dans le cadre de son activité professionnelle que Mme [D] a subi une nouvelle aggravation de son état de santé en 2014 qui a été déclarée en lien direct et certain avec l’accident de 1981 et a donné lieu à une 'impossibilité définitive de reprendre la totalité de son activité antérieure d’infirmière libérale’ comme l’a conclu le dr [W].
26 – En conséquence de ces éléments, il appert que Mme [D] a fait une fausse déclaration intentionnelle lorsqu’elle a rempli le questionnaire médical au moment de la souscription du contrat d’assurance, qui a eu une incidence sur l’objet du risque et sur l’étendue de la garantie et/ou le montant des primes, de sorte que le contrat d’assurance doit être annulé à effet au 1er août 2013, date de son entrée en vigueur.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la nullité
27 – C’est à juste titre que le premier juge a, en conséquence de la nullité prononcée et en application de l’article 1302 du code civil, condamné Mme [D] à rembourser à la société Swisslife les prestations dont elle a bénéficié pendant l’exécution du contrat et dont l’assureur justifie, à savoir la somme totale de 23 199,31 euros
28 – Par ailleurs, l’article L.113-8 alinéa 2 du code des assurances prévoit que les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
29 – Les primes versées par Mme [D] demeurent donc acquises à la société Swisslife.
30 – Il n’est pas contesté que l’appelante a cessé de verser ses cotisations à partir du moment où elle a eu connaissance que l’assureur cessait de lui verser les indemnités journalières, décision prise sur la base du rapport du Dr [J] qui avait conclu que son incapacité totale professionnelle n’était plus justifiée médicalement.
Par courrier du 28 août 2016, à la suite de la lettre recommandée adressée un mois auparavant, la société Swisslife a écrit à Mme [D] que, du fait de ses impayés, les garanties étaient suspendues. De fait, les conditions générales du contrat, dans leur article 3.5.4 stipulent qu’en cas de non paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation dans les 10 jours de son échéance, l’assureur, indépendamment de son droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice, peut, par lettre recommandée adressée à l’adhérent à son dernier domicile connu (article L.113-3 du code des assurances) suspendre la garantie 30 jours après l’envoi de cette lettre. Il a le droit de résilier l’adhésion 10 jours après l’expiration de ce délai de 30 jours'.
31 – Ainsi, force est de constater qu’à compter du 28 août 2016, Mme [D] ne pouvait plus bénéficier des garanties offertes par le contrat conclu avec la société Swisslife le 15 juillet 2013. Le contrat n’a plus été exécuté par aucune des parties à compter de cette date.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que seules les cotisations dues pour la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 étaient des échéances échues pouvant être versées à l’assureur à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.113-8 précité. En revanche, le montant dû sera réformé puisque les éléments du dossier permettent d’établir qu’il s’élève à la somme de 1262,39 euros, déduction faite de l’acompte versé et des frais de recouvrement.
Mme [D] sera donc condamnée à verser cette somme à la société Swisslife, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le quantum de ces dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
32 – Enfin, il y a lieu de confirmer le jugement querellé qui a débouté Mme [D] de toutes ses demandes, y compris sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle qui ne peut être engagée en raison de l’annulation du contrat concerné.
Sur les demandes accessoires
33 – Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
34 – En cause d’appel, Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Swisslife qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 avril 2023 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts dus à la SA Swisslife Prévoyance et Santé ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [N] [D] à payer à la SA Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 1262,39 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [N] [D] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SA Swisslife Prévoyance et Santé de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chef d'équipe ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Conditionnement ·
- Ligne ·
- Poste ·
- Production ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Entretien
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Belgique ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Elire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Réserve ·
- Constat ·
- Chauffage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Titre ·
- Tribunal du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Rente ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Faute inexcusable ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Délai ·
- Appel ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cancer ·
- Traitement ·
- Risque ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Médecin ·
- Retard ·
- Santé ·
- Sciences ·
- Consultation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Atlantique ·
- Vache ·
- Mutuelle ·
- Animaux ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Réclamation ·
- Comptable ·
- Liquidation ·
- Messages électronique ·
- Tva ·
- Contestation ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Grange ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Versement ·
- Demande d'expertise ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.