Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 23/01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 février 2023, N° 22/05922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/11/2025
****
Minute electronique :
N° RG 23/01740 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3DJ
Jugement (N° 22/05922) rendu le 27 Février 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 25]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 20] 1985 à [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 26]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Pascal Lenoir, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [X] [D]
[Adresse 22]
[Localité 15] France
représenté par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 19]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Juliette Delcroix, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 16] [Localité 28] prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 16]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 31 mai 2023 à personne habilitée
Compagnie d’assurance Relyens (Précédemment Dénommée Sham)
[Adresse 5]
[Localité 23]
représenté par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 septembre 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
GuillaumeSalomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 après prorogation le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 14 décembre 2012, [Y] [W] épouse [E], alors âgée de 54 ans, a consulté le docteur [K], gynécologue, qui a prescrit des examens pour la mise en place d’un traitement hormonal de la ménopause. Un traitement d’Estreva en gel et d’Utrogestan en gélule a été prescrit le 9 janvier 2013.
Une première mammographie réalisée le 30 janvier 2013 s’est avérée normale. A l’occasion de la consultation annuelle du 8 janvier 2014, le docteur [K] a modifié le traitement de la patiente au profit de comprimés de Climaston.
Un nouvel examen mammographique réalisée par le docteur [F], radiologue, le 17 avril 2014 a révélé la présence «'d’un ganglion banal intra mammaire au niveau du sein gauche'» confirmée par une échographie.
Les 3 septembre et 22 octobre 2014, le docteur [K] a constaté la persistance d’une zone indurée au niveau du sein droit de la patiente, a modifié le traitement hormonal au profit du Progestorel et prescrit une nouvelle mammographie.
Le 26 novembre 2014, [Y] [E] a de nouveau consulté le docteur [K] qui a confirmé une augmentation de la lésion mammaire et prescrit une mammographie en urgence.
Cet examen a été réalisé le lendemain, jour où il a par ailleurs été pratiqué une micro-biopsie sous échographie qui a permis de diagnostiquer un adénocarcinome canalaire infiltrant.
Après une réunion de concertation pluridisciplinaire d’oncologie du 11 décembre 2014, un traitement par chimiothérapie a été mis en place par le docteur [D], oncologue.
Le 13 mai 2015, la réalisation d’une scintigraphie et d’un doppler des membres inférieurs a mis en évidence l’existence d’une thrombose profonde du membre inférieur gauche.
Après la mise en place d’un traitement anticoagulant par le docteur [D] qui a différé l’intervention prévue, [Y] [E] a été hospitalisée le 15 juin 2015 pour une mastectomie avec curage axillaire, l’intervention de mammectomie gauche et reconstruction mammaire étant finalement réalisée le 10 mai 2016.
S’interrogeant sur la qualité des soins dispensés par les différents intervenants, [Y] [E] a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise médicale laquelle a été ordonnée par ordonnance du 4 octobre 2016.
Aux termes de son rapport déposé le 17 décembre 2019, l’expert judiciaire, le docteur [U] a considéré que seule la responsabilité du docteur [F], radiologue, pouvait être engagée en raison d’un retard de diagnostic du cancer du sein de la patiente.
Par actes des 12, 15, 16 et 24 juin 2020 et 28 juillet 2020, [Y] [E] a fait assigner, le docteur [Z] [K], le docteur [X] [F], le docteur [X] [D], la société hospitalière d’assurances mutuelles (la Sham) et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16]-[Localité 28] (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir reconnaitre la responsabilité des médecins, d’ordonner une nouvelle expertise et d’obtenir une indemnité provisionnelle ainsi qu’une provision ad litem.
[Y] [E], étant décédée en cours de procédure le [Date décès 3] 2021, ses ayants-droits, M. [N] [E], Mme [J] [E], M. [B] [E] et Mme [I] [E] (les consorts [E]) ont repris l’instance.
2. Le jugement dont appel :
Par un jugement rendu le 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a':
1. rabattu l’ordonnance de clôture datée du 15 décembre 2021
2. ordonné la clôture de l’instruction au 10 novembre 2022
3. débouté M. [N] [E], Mme [J] [E], M. [B] [E] et Mme [I] [E] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du docteur [Z] [K], d’une part, et du docteur [X] [D] et de son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles, d’autre part
4. dit que la responsabilité du docteur [X] [F] est engagée sur le fondement de l’article 1142-1 I du code de la santé publique à l’égard de M. [N] [E], Mme [J] [E], M. [B] [E] et Mme [I] [E], es qualité d’ayants-droits de [Y] [E]
5. condamné le docteur [X] [F] à payer à M. [N] [E], Mme [J] [E], M. [B] [E] et Mme [I] [E], es qualité d’ayants-droits de [Y] [E], la somme de 5'000 euros en réparation de son préjudice moral
6. condamné le docteur [X] [F] à payer à M. [N] [E], Mme [J] [E], M. [B] [E] et Mme [I] [E], es qualité d’ayants-droits de [Y] [E], la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles
7. condamné M. [N] [E], Mme [J] [E], M. [B] [E] et Mme [I] [E], es qualité d’ayants-droits de [Y] [E], à payer, au titre des frais irrépétibles':
au docteur [Z] [K], une somme de 2'500 euros
Au docteur [X] [D], une somme de 1'500 euros
A la société hospitalière d’assurances mutuelles une somme de 1'000 euros
8. condamné le docteur [X] [F] à supporter les entiers dépens de l’instance
9. débouté les parties de leurs autres ou surplus de demandes
10. rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 11 avril 2023, les consorts [E] ont formé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant leurs contestations aux chefs du dispositif numérotés 3, 5, 6, 7 et 9 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 25 avril 2025, les consorts [E] demandent à la cour, au visa des articles 373 et 515 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil, L. 1142-1, L. 1111-2 et 4, R. 4127-33 et R. 4127-35 du code la santé publique, de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rabattu l’ordonnance de clôture datée du 15 décembre 2021 et ordonné la clôture de l’instruction au 10 novembre 2022 et dit que « la responsabilité du Docteur [X] [F] est engagée sur le fondement de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique à l’égard de M. [N] [E], Mme [J] [E], M. [B] [E] et Mme [I] [E], es qualité d’ayants droit de [Y] [E] ».
En conséquence et statuant à nouveau :
— donner acte à M. [N] [E], Mme [J] [E], M. [B] [E] et Mme [I] [E] de ce qu’ils reprennent, en leur qualité d’ayants droits, l’instance engagée par Madame [Y] [E]
— juger recevable et bien-fondé les consorts [E] en leurs demandes, fins et prétentions ;
en conséquence :
I 'sur la responsabilité des docteurs [K], [F] et [D]
— juger que les docteurs [Z] [K] et [X] [F] ont commis des manquements graves à l’endroit de [Y] [E] et les déclarer pleinement responsables de l’ensemble des préjudices subis par celle-ci
condamner en conséquence in solidum les docteurs [Z] [K] et [X] [F] à les indemniser de l’intégralité des préjudices subis par [Y] [E] et leurs préjudices respectifs
— juger que le docteur [X] [D] est pleinement responsable dans le retard de diagnostic de l’embolie pulmonaire subie par [Y] [E]
— en conséquence, le condamner et son assureur, Relyens, précédemment dénommée SHAM, à réparer l’ensemble des dommages subis résultant de la faute liée au retard de diagnostic de la thrombophlébite et de l’embolie pulmonaire subies par [Y] [E]
II ' avant dire droit sur les préjudices subis par [Y] [E]':
— ordonner une expertise médicale sur pièces pour apprécier l’état séquellaire de [Y] [E]
— dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert, surseoir à statuer sur la liquidation définitive des préjudices subis par [Y] [E] et de leurs préjudices respectifs.
III ' en tout état de cause
— condamner in solidum les docteurs [Z] [K], [X] [F] et [X] [D] et Relyens, précédemment dénommée SHAM, à payer aux consorts [E] une provision de 15.000 euros au titre des préjudices subis par [Y] [E]
condamner in solidum les docteurs [Z] [K], [X] [F] et [X] [D] et Relyens, précédemment dénommée SHAM, à payer aux consorts [E] une provision de 10.000 euros au titre de l’indemnité ad litem
— condamner in solidum tout succombant à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise
— condamner in solidum les docteurs [Z] [K], [X] [F] et [X] [D] et Relyens, précédemment dénommée SHAM, en cas d’exécution forcée à supporter tous les frais d’exécution y compris ceux de l’article 10 du tarif des huissiers (A 444-32 du code de commerce) et à titre subsidiaire – - condamner in solidum les docteurs [Z] [K], [X] [F] et [X] [D] et Relyens, précédemment dénommée SHAM à garantir les consorts [E] des sommes supportées au titre de l’article 10 du tarif des huissiers
— juger et déclarer que la décision à venir sera opposable à Cpam de [Localité 16] [Localité 28] (n° de sécurité sociale de Mme [E] [Y] : [Numéro identifiant 7]).
Au soutien de leurs demandes, les consorts [E] font valoir que':
— le docteur [K] a commis une faute dans la prise en charge et le suivi thérapeutique de [Y] [E] en lui prescrivant un THS entre le 17 janvier 2013 et le 27 novembre 2014 et en exposant celle-ci à la survenue d’un cancer du sein dont elle a été atteinte et qui a causé son décès le [Date décès 3] 2021
'alors qu’il suivait celle-ci depuis de nombreuses années, le docteur [K] n’ignorait pas ses antécédents familiaux et le risque élevé de développer un cancer du sein.
'il pesait donc une obligation de vigilance renforcée sur le médecin qui a pourtant prescrit en première intention un traitement hormonal substitutif (THS) en dépit des recommandations de la Haute autorité de santé (la HAS) alors qu’il est acquis que les THS sont cancérogènes, que le risque de développer un cancer du sein est accu chez des femmes présentant des antécédents familiaux et que [Y] [E] a développé un cancer du sein en avril 2014 soit 15 mois après le traitement.
'le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation des pièces produites au débat qui reprennent des études antérieures à 2013 et a fait fi des recommandations de la HAS de 2003, 2004, 2005 et 2009 et de l’OMS relatives aux études du Centre international de recherche sur le cancer.
'l’expert qui a conclu que le THS était conforme aux bonnes pratiques médicales s’est fondé sur une étude publiée en 2017, soit postérieurement aux faits de l’espèce. Or, la littérature médicale postérieure aux faits de l’espèce retient l’existence d’un sur-risque faible ou relatif ce qui n’exclut pas la possibilité de développer un cancer du sein chez des femmes aux antécédents familiaux comme [Y] [E].
'le tribunal a retenu à tort une étude de 2008 visée par l’expert judiciaire relative aux femmes ménopausées porteuses d’une mutation BRCA1, ce qui n’était pas le cas de [Y] [E].
' le docteur [K] aurait donc dû s’abstenir de proposer un traitement hormonal substitutif dont les risques de développer un cancer du sein étaient clairement établis et partant de faire preuve de prudence ce d’autant plus qu’un tel traitement n’était pas indiqué à la situation de la patiente qui ne souffrait ni de climatère invalidant ni de fracture ostéoporotique et ne répondait pas aux recommandations de la HAS établies en 2004 sur la base des recommandations de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) éditées en 2003 et réaffirmées en 2014
'selon les avis de 2011 et 2014 de la commission de transparence de la haute autorité de la santé, le Climaston, de même que l’Ustrogestan, doivent être réservés en seconde intention chez des femmes avec une densité minérale osseuse inférieure à l’équilibre entre les bénéfices escomptés et les risques encourus n’étaient pas favorables dans le cas de [Y] [E] alors que le docteur [K] n’évoque aucun symptôme invalidant lié à la ménopause hormis des leucorrhées, dont [Y] [E] ne s’est au demeurant jamais plainte, qui s’analysent en des infections génitales nécessitant un traitement antibiotique
' le docteur [K] a ainsi agi avec imprudence en négligeant de suivre les recommandations de la HAS qui reflétaient dès 2004 les données acquises de la science dans la prescription du THS
' le docteur [K] a continué de prescrire un THS en dépit de l’absence de réalisation d’une nouvelle mammographie dont la prescription restait conditionnée à la disparition de l’anomalie présentée par la patiente qui l’avait pourtant consulté dès le 2 avril 2014 puis le 3 septembre 2014
'or, la persistance des indurations compte tenu de ses antécédents devait être considéré comme un signe d’appel et de risque de développement d’un cancer du sein si bien que le traitement aurait dû être arrêté
'le docteur [K] a par ailleurs manqué à son obligation d’information renforcée compte tenu des antécédent familiaux de [Y] [E]
'l’expert a renversé la charge de la preuve de l’obligation d’information qui pèse sur le médecin et non sur le patient et n’a pas motivé l’absence de faute du médecin à ce titre
'si l’expert a estimé que l’information avait été suffisante, il indique pourtant que [Y] [E] a déclaré qu’elle n’avait pas clairement perçu l’augmentation du risque modéré du cancer du sein liée à la prescription d’un THS
le docteur [K] n’apporte pas la preuve qu’il a informé de manière compréhensible la patiente sur les risques d’un tel traitement
— les docteurs [K] et [F], qui ont fait preuve d’imprudence et de négligence, sont responsables du retard de diagnostic du cancer du sein de [Y] [E]
'alors qu’ils étaient instruits des antécédents familiaux de la patiente et du risque élevé de développer un cancer du sein, il pesait sur les docteurs [K] et [F] une obligation de soins et de surveillance renforcée
's’agissant du docteur [F], cette faute a été objectivée par l’expert. En outre, il s’est abstenu de faire connaitre ses résultats au docteur [K] au mépris de l’article R. 4127-64 du code de la santé publique et alors que cette transmission aurait pu permettre d’établir un diagnostic plus précoce
'en ce qui concerne le docteur [K], il n’a pas accompli les mesures de contrôles et de vérifications complémentaires en dépit du profit particulier de la patiente et des signes cliniques qui restaient inchangés depuis sa consultation du 2 avril 2014. En effet, il n’a pas cherché à connaitre les résultats radiologiques tant auprès du docteur [F] que de sa patiente alors qu’en sa qualité de prescripteur, il lui appartenait vérifier que les clichés ne présentaient aucune erreur d’interprétation conformément aux bonnes pratiques médicales. Il s’est en outre abstenu de prescrire une nouvelle mammographie alors qu’il n’avait pas vu les clichés et qu’il avait constaté l’existence d’une zone indurée du quadrant supéro-externe du sein droit chez une patiente présentant un risque élevé de cancer du sein et pour laquelle un THS avait été entrepris. Au contraire, il a conditionné la réalisation d’une mammographie à la seule disparition de l’anomalie
'ainsi en ne mettant pas en 'uvre, dès le 3 septembre 2014, tous les moyens pour poser le diagnostic de cancer du sein et en s’abstenant de prescrire le 3 septembre 2014 puis le 22 octobre 2014 des examens complémentaires qui auraient permis une prise en charge plus précoce du cancer de [Y] [E], le docteur [K] a manqué à ses obligations professionnelles
'le diagnostic aurait dû être porté au mois d’avril 2014 de sorte que le retard de diagnostic doit être évalué à 9 mois et non 6 mois comme l’a retenu l’expert. Si des examens adaptés avaient été réalisés en avril 2014, une lésion cancéreuse ou précancéreuse de meilleur pronostic aurait pu être diagnostiquée et traitée afin d’éviter l’évolution vers un cancer invasif de pronostic très péjoratif
'les conséquences dramatiques résultant de l’effraction capsulaire métastasique des ganglions axillaires que [Y] [E] a subies sont à l’origine d’une perte de chance de survie totale
— le docteur [D] a commis une faute dans le retard de diagnostic de la thrombophlébite des deux membres inférieurs et de l’embolie pulmonaire subie par [Y] [E]
'le médecin a l’obligation d’établir un diagnostic en respectant les données acquises de la science
'en vertu de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptés et s’il y a lieu, de concours appropriés
'alors que [Y] [E] présentait des symptômes typiques et très évocateurs de la maladie, l’oncologue [D] aurait dû procéder à des investigations complémentaires qui auraient permis de poser un diagnostic plus précoce, ce qu’il n’a pas fait se contentant de prescrire des diurétiques alors que le médecin traitant de la patiente n’a quant à lui pas tardé à prescrire des examens adéquats
'contrairement aux analyses de l’expert, [Y] [E] a conservé des séquelles de ce retard de diagnostic, le docteur [H], retenant dans sa note critique du rapport d’expertise, un déficit fonctionnel permanent de 5 %
'ce retard de diagnostic a retardé la chirurgie du cancer du sein qui était initialement fixée à la fin de la chimiothérapie, soit le 19 mai 2015 et qui est intervenue le 16 juin 2015
'l’erreur fautive de diagnostic du docteur [D] a donc privé [Y] [E] de la possibilité de bénéficier de soins en temps utile, spécialisés et adaptés qui auraient pu avoir une influence favorable sur l’évolution de sa pathologie
— sur la responsabilité du docteur [K] pour manquement à son devoir d’information
'tenu à une obligation d’information renforcée à l’égard de [Y] [E] dont il connaissait les antécédents familiaux et les risques de développer un cancer du sein, le docteur [K] n’a pas informé cette dernière des risques pouvant découler du THS qu’il lui a prescrit
'il appartient au docteur [K] de rapporter la preuve qu’il a fourni à la patiente une information complète et compréhensible c’est-à-dire claire et adaptée sur de tels risques, ce qui n’a pas été le cas
'la perte de chance pour [Y] [E] de renoncer au THS et par suite de se soustraire à l’ensemble des risques liés à ce traitement a été totale
'le docteur [K] sera donc condamné à prendre intégralement en charge les conséquences dommageables de prise du THS
'ce défaut d’information constitue par ailleurs un préjudice d’impréparation qu’il lui appartiendra ainsi qu’à son assureur de réparer intégralement.
— alors que l’expert n’a pas procédé à l’évaluation des préjudices subis par [Y] [E], une mesure d’expertise sur pièces s’impose pour apprécier l’état séquellaire de celle-ci.
Dans ses conclusions notifiées le 6 juin 2024, M. [Z] [K] demande à la cour, au visa de l’article L. 1442-1 I du code de la santé publique,'de':
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
— et statuant de nouveau (sic), de condamner les consorts [E] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [K] soutient que':
— sa responsabilité n’est pas engagée':
'ni au titre de la prescription d’un traitement hormonal de substitution de la ménopause dès lors que la patiente n’était pas porteuse d’une mutation connue des gènes de la famille BRCA associés au cancer du sein et de l’ovaire de sorte qu’elle ne présentait aucune contre-indication à une telle prescription comme l’a indiqué l’expert qui a précisé que le traitement était conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale et ce même en présence d’antécédents familiaux de cancer du sein. Au demeurant, le traitement hormonal ne peut pas provoquer’un cancer du sein, il facilite la croissance d’un cancer du sein déjà présent
'ni au titre du suivi de la patiente alors que ses consultations ont été effectuées conformément aux bonnes pratiques médicales, celle-ci ayant bénéficié d’un suivi et d’une surveillance gynécologique adaptés. Il appartenait à [Y] [E] de le consulter si les résultats d’imagerie étaient inquiétants
'ni au titre d’un manquement à son devoir d’information alors qu’il a délivré une information orale sur les risques du THS le 9 janvier 2013 précisant qu’il n’est question ici d’un préjudice d’impréparation
— le rapport du professeur [G] établi unilatéralement par les consorts [E] est dépourvu de toute portée en n’offrant aucune garantie d’impartialité et d’indépendance à l’inverse du rapport d’expertise judiciaire
— l’expertise demandée par les consorts [E] ne présente aucune utilité dans la mesure où le parcours de soins de la patiente n’objective aucun autre préjudice que le préjudice moral limité d’avoir conscience que son cancer du sein aurait pu être diagnostiqué six mois plus tôt
— dans ces conditions, les demandes de provisions doivent être rejetées.
Dans ses conclusions notifiées le 28 février 2025, M. [X] [F] demande à la cour’de’l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 27 février 2023
Par suite,
— débouter M. [N] [E], Mme [J] [E], M. [B] [E] et Mme [I] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel
— condamner M. [N] [E], Mme [J] [E], M. [B] [E] et Mme [I] [E] à payer à M. [X] [F] la somme de 3.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner en tous les frais et dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, M. [F] soutient que':
— seul un retard de diagnostic du cancer du sein de quelque mois entrainant un faible préjudice moral peut lui être reproché
— il ne lui est pas reproché d’avoir mal interprété les examens réalisés (mammographie et échographie) de sorte que les consorts [E] ne peuvent affirmer que si ces résultats avaient été communiqués au docteur [K], un diagnostic plus précoce du cancer du sein aurait été établi
— la note du professeur [G] produite par les consorts [E] ne correspond pas à la situation médicale de [Y] [E] et ne détermine pas les conséquences de ce retard de diagnostic
— en toute hypothèse, ce retard n’a eu aucune conséquence sur les chances de survie et de guérison de la patiente puisqu’un diagnostic plus précoce aurait conduit à une intervention chirurgicale limitée qui aurait elle-même abouti à une chirurgie de rattrapage quelques temps plus tard avec d’importants risques associés
— alors que les experts n’ont retenu qu’un préjudice moral en lien avec le retard de diagnostic, la demande d’expertise ne présente aucune utilité.
Dans ses conclusions notifiées le 22 août 2023, M. [X] [D] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter M. [N] [E], Mme [J] [E], M. [B] [E] et Mme [I] [E], es qualité, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner M. [N] [E], Mme [J] [E], M. [B] [E] et Mme [I] [E], es qualité, au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir que':
— sa responsabilité n’est pas engagée alors, d’une part, qu’il n’a commis aucune faute dès lors que le diagnostic d’embolie pulmonaire est difficile et que les symptômes cliniques présentées par la patiente n’étaient pas pathognomoniques mais s’apparentaient aux conséquences du traitement par chimiothérapie, ce que les experts ont confirmé et, d’autre part, qu’il n’est établi aucun lien entre la faute alléguée et son état de santé actuel puisqu’il n’existe aucune séquelle pulmonaire identifiable
— la demande d’expertise tendant à la fixation des préjudices de [Y] [E] est infondée et inutile alors que l’expert assisté de deux sapiteurs, radiologue et oncologue, a répondu de manière précise à chacun des points de la mission qui lui a été confiée ainsi qu’aux dires et qu’il exclut tout préjudice dans la mesure où le prétendu retard de diagnostic d’une embolie pulmonaire n’a eu aucun impact sur la prise en charge thérapeutique ni sur les chances de survie et de guérison.
Dans ses conclusions notifiées le 28 août 2023, la société Reylens, anciennement dénommée Sham, demande à la cour’de':
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
— confirmer, en tant que de besoin, que la garantie de Relyens n’est pas acquise au docteur [D] et qu’aucune faute n’est reprochée au CHU [Localité 27]
— condamner les consorts [E] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Me Jean-François Segard, avocat aux offres de droit.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des faits et des moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité des médecins
Sur la responsabilité du docteur [K]
— sur la faute dans la prise en charge et le suivi de la patiente
Aux termes de l’article 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article L. 1110-5 du même code dispose que toute personne a le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyen concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement.
Il incombe aux consorts [E] de rapporter la preuve, d’une part, d’une faute imputable au médecin et d’autre part, d’un lien de causalité entre cette faute et les conséquences dommageables de celle-ci.
Sur ce,
Il est constant que [Y] [E] a reçu un traitement hormonal substitutif de la ménopause à partir du 9 janvier 2013 d’abord, à base d’estrogène et de progestérone, sous forme d’Estrevagel à raison d’une poussée par jour et d’Utrogestan 100 à raison d’une gélule par jour ce jusqu’au 8 janvier 2014 et que par la suite, elle a reçu d’un traitement par Climaston (un comprimé par jour) jusqu’au 27 novembre 2014 de sorte que son traitement a duré moins de 23 mois au total.
Les experts considèrent qu’il n’existait aucune contre-indication à la prescription d’un tel traitement hormonal substitutif, précisant en outre qu’elle «'n’a vraisemblablement joué aucun rôle dans l’initiation et le développement du cancer du sein présenté par [Y] [E]'».
Ils se fondent sur les résultats de l’étude portant sur l’évaluation des THS de la ménopause et leur rapport bénéfices/risques publié le 12 septembre 2017 qui définissent, selon eux, les règles de l’art et les données acquises de la science médicale applicables au cas particulier de [Y] [E].
S’il est acquis que l’obligation du médecin consiste à donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date de ces soins, un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu’il a prodigué des soins qui sont conformes à des recommandations émises postérieurement et dans ce cas, il incombe à des médecins experts judiciaires d’apprécier, notamment au regard de ces recommandations si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 avr. 2018, n° 17-15.620).
A la date du traitement hormonal substitutif préconisé par le docteur [K], soit en 2013, les données acquises de la science limitaient la prescription des THS aux femmes présentant des symptômes climatériques invalidants et sous couvert d’une surveillance sénologique annuelle ainsi que le précisent les experts après avoir rappelé les termes des recommandations des sociétés savantes américaines et européennes de 2002 confirmés par deux études européennes de cohorte, à savoir l’étude anglaise Million Women Study de 2003 et l’étude française E3N-EPIC de 2005 qui tendent à constater un sur-risque de cancer du sein et un sur-risque d’accidents vasculaires cérébraux et d’embolie pulmonaire malgré la constatation d’un effet protecteur en matière de fractures ostéoporotiques et une diminution du cancer colorectal.
Pour autant, les résultats de ces études ont été remis en cause par une publication de 2017, la plus récente au moment de l’expertise judiciaire, relative à l’évaluation des THS de la ménopause et leurs rapports bénéfices/risques. Selon ses conclusions, «'après un suivi cumulatif de 18 ans, l’utilisation chez les femmes ménopausées d’un traitement hormonal substitutif oestroprogestatif (pendant une durée moyenne de 5, 6 ans) ou oestrogénique (pendant une durée moyenne de 7,2 ans) n’est pas associée à une augmentation de mortalité toutes causes confondues, ou de mortalité en rapport avec un accident cardiovasculaire ou en rapport avec un cancer'».
Les études ultérieures publiées dans les revues The Lancet le 29 août 2019 et Cancer les 20 décembre 2018 et 15 février 2019 ne sont pas de nature à démentir les conclusions expertales étant précisé que les experts judiciaires les ont pris en compte dans leurs analyses, alors qu’elles tendent à confirmer, d’une part, que le risque de cancer du sein associé à un THS est plus important pour les THS qui combinent oestrogènes et progestatifs que ceux qui contiennent un oestrogène seul et, d’autre part, que l’utilisation de l’un ou l’autre type de THS pendant moins d’un an est associé à un faible risque ultérieur pour les femmes de poids moyen dans les pays développés tandis que cinq années d’utilisation à partir de 50 ans entrainerait une augmentation appréciable de la probabilité de développer un cancer du sein entre 50 et 69 ans.
Il en résulte que seule l’utilisation prolongée d’un THS combinant des oestrogènes et de la progestérone augmente légèrement le risque du cancer du sein étant précisé que ce risque diminue quelques années après l’arrêt d’un tel traitement ce que confirme d’ailleurs la note critique établi par les professeurs [G], [V] et [R] produite par les consorts [E].
Alors que le traitement associant oestrogènes et progestatifs a été prescrit à [Y] [E] pendant 23 mois, soit moins de cinq ans, le risque de développement d’un cancer du sein n’est pas établi.
Les consorts [E] se prévalent par ailleurs du rapport de la HAS du 11 mai 2004 relatif aux traitements hormonaux substitutifs de la ménopause établi sur la base des recommandations de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (l’Afssaps) édictées en 2003 et réitérées en 2011 selon lequel en l’absence de symptômes climatériques incommodants et de facteurs de risque d’ostéoporose, la prescription d’un THS n’est pas recommandé chez les femmes en bonne santé en raison d’un bénéfice/risque défavorable, le THS restant indiqué chez la femme ménopausée présentant des troubles fonctionnels liés à la ménopause et altérant sa qualité de vie.
A cet égard, les experts indiquent que «'Mme [E] a consulté, courant décembre 2012, le docteur [K], gynécologue qui ne la suivait pas depuis plusieurs années. Alors âgée de 52 ans et présentant un examen clinique sans particularité, hormis un utérus jugé «'un peu trop gros'», il lui a prescrit la réalisation d’un bilan hormonal.
Les résultats de ces examens étant en faveur d’une ménopause et Mme [E] se plaignant par ailleurs de leucorrhées, le docteur [K] a proposé et finalement convaincu cette dernière, en dépit de ses réticences premières, d’entamer un traitement hormonal substitutif de la ménopause'».
Les experts, répondant au point 8 de la mission d’expertise, ont estimé que la prescription du traitement hormonal substitutif a été réalisée conformément aux bonnes pratiques médicales.
Il en résulte que le docteur [K] peut valablement invoquer avoir prescrit ce THS au regard des indications de ce traitement ce d’autant plus que les experts ont par ailleurs exclu toute contre-indication à une telle prescription.
En effet, si les experts indiquent que [Y] [E] aurait exprimé des réserves, sans autres explications sur ses motivations, ils précisent que celle-ci avait compris l’intérêt d’un tel traitement et en avait perçu les avantages. A aucun moment des opérations d’expertise, elle a fait valoir qu’elle était dépourvue de symptômes climatériques invalidants et de troubles ostéoporotiques.
Dans ces conditions, les consorts [E] n’administrent pas la preuve de la contre-indication d’un THS alors qu’à l’inverse les leucorrhées signalées par celle-ci, qui constituent en effet des infections génitales, peuvent résulter, chez la femme ménopausée, de l’atrophie vaginale par carence hormonale justifiant un traitement hormonal ainsi que cela ressort de l’extrait de l’étude du collège national des gynécologues et obstétriciens français (pièce appelants 46 page 10).
Le rapport des professeurs [G]-[V] et [R] du 9 mai 2024 et les rapports du professeur [G] des 14 juin 2024 et 9 décembre 2024, lesquels reposent sur une analyse critique du rapport d’expertise judiciaire, ne permettent pas de rapporter une telle preuve.
Les conclusions expertales mettent ainsi en évidence que le traitement substitutif de la ménopause a été prescrit à Mme [E] conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que [Y] [E] présentait de nombreux antécédents familiaux de cancer du sein dont le docteur [K] avait connaissance pour l’avoir suivie sur le plan gynécologique de 1991 à 1995 et qui les mentionne lors de la consultation du 14 décembre 2012, à savoir le décès de sa s’ur d’un cancer du sein à l’âge de 29 ans, le développement d’un cancer du sein chez sa mère à l’âge de 70 ans et un cancer du sein chez la grand-mère maternelle et la tante du côté maternel.
Si les experts précisent que [Y] [E] n’avait pas d’antécédent personnel mammaire particulier, ils indiquent que de tels antécédents familiaux nombreux constituaient pour elle un facteur de risque élevé de cancer du sein.
Pour autant, si le THS est formellement contre-indiqué en cas d’antécédent personnel de cancer du sein, les experts précisent que [Y] [E] n’était pas porteuse d’une mutation connue des gènes de la famille BCRA susceptible d’affecter le risque de cancer du sein.
Ainsi, en l’absence d’antécédents familiaux liés à une forme génétique de la maladie, la prescription d’un THS de la ménopause n’était pas contre-indiquée.
Le docteur [S] [A] rappelle à cet égard que, selon les études menées sur les THS de la ménopause, le sur-risque de cancer du sein avec un traitement de la classe du Climaston survient au bout de 3 à 5 ans et il n’est pas mis en exergue une contre-indication au regard des antécédents familiaux de cancer du sein. En outre les THS peuvent accélérer l’évolution de cancers du sein hormonaux dépendants mais ne les causent pas directement.
Les experts judiciaires confirment l’absence de rôle initiateur d’un cancer du sein du traitement hormonal en précisant que l’étude observationnelle E3N de 2014 «'a montré que le type de progestatif utilisé avait possiblement une influence sur le risque de cancer du sein. Il s’agirait d’un effet de promotion, c’est-à-dire de facilitation de la croissance d’un cancer déjà présent.'».
Les études ultérieures, notamment celle publiée en 2019 dans la revue Cancer, confirment que les risques du traitement hormonal de la ménopause dans la population générale, en particulier chez les femmes en début de ménopause, sont faibles. Les auteurs ajoutent que «'les avantages pour la qualité de vie peuvent l’emporter sur les risques pour beaucoup, particulièrement à la lumière des données globales montrant un effet bénéfique ou neutre'».
Enfin, le rapport de la HAS du 28 mai 2014 formule des recommandations identiques à celles émises en décembre 2003 sur la conduite à tenir à savoir la réalisation d’un examen clinique et gynécologique complet au moment de l’initiation du traitement, un examen régulier des seins par palpation, mammographie, échographie et la réévaluation régulière du traitement au moins une fois par an en prenant en considération l’évolution du rapport bénéfice/risque.
L’analyse du dossier médical par les experts révèle que le traitement prescrit à [Y] [E] a été correctement surveillé avec la réalisation d’au moins une consultation spécialisée de gynécologie et prescription d’un bilan sénologique annuelles. En outre, la patiente a bénéficié de consultations itératives qui lui ont permis d’obtenir les informations nécessaires et de modifier les modalités du THS en fonction de ses souhaits.
Un tel suivi était ainsi adapté et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
Les consorts [E] ne peuvent valablement faire grief au docteur [K] d’avoir poursuivi le THS alors que lors de la consultation de surveillance du 2 avril 2014, ce dernier a constaté l’existence d’une zone indurée du quadrant supéro-externe du sein droit, sans adhérence et sans signe de suspicion et prescrit un traitement décongestionnant par Progestogel.
Le médecin a par ailleurs de nouveau prescrit une mammographie qui n’avait pas été réalisée par Mme [E] en dépit d’une telle prescription le 8 janvier 2014. Celle-ci s’est présentée à une nouvelle consultation le 3 septembre 2014 sans les résultats de la mammographie et de l’échographie réalisées par le docteur [F] qui ne les avaient pas davantage adressés au docteur [K].
En définitive, les consorts [E] ne rapportent pas la preuve d’une faute d’imprudence ou de négligence dans la prise en charge et le suivi thérapeutique de [Y] [E] imputable au docteur [K] de sorte que la responsabilité de dernier ne saurait être engagée à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation d’information
Aux termes des articles L. 1111-2 et 4 du code de la santé publique, toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. L’information donnée par le praticien « porte sur les différentes investigations,'traitements’ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
L’article R. 4127-35 dispose en outre que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Il appartient donc au médecin dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement de rapporter la preuve de l’absence de manquement.
Le docteur [K] fait valoir à juste titre que la délivrance d’une information orale est admise, la preuve de la délivrance d’une telle information pouvant en effet être rapportée par tous moyens.
Si les experts ont conclu que l’information donnée avait été suffisante en précisant que, lors de la consultation du 9 janvier 2013, «'il y avait eu un échange complet entre Madame [Y] [E] et le docteur [K] à propos du bien-fondé d’un traitement hormonal substitutif de la ménopause'», ils mentionnent également que [Y] [E] leur a déclaré qu’elle avait accepté un THS sur l’insistance du docteur [K] sans avoir clairement perçu l’augmentation du risque modéré de cancer du sein qu’il comportait.
La preuve de la délivrance d’une information claire précise et complète sur les incidences du THS, en particulier une possible majoration du risque de survenue d’un cancer du sein dans un contexte d’antécédent familial, n’est pas rapportée par le docteur [K] alors que le contenu et l’exhaustivité d’une telle information ne sont objectivés par aucun élément médical.
Pour autant, si la carence probatoire du docteur [K] est établie, il appartient, d’une part, aux consorts [E] de démontrer que [Y] [E] n’aurait pas fait le choix d’un tel traitement en connaissance parfaite de cette information. A cet égard, aucun élément n’établit que [Y] [E] aurait renoncé à suivre le traitement prescrit. D’autre part, si l’indemnisation du défaut d’information concerne à la fois par un préjudice de perte de chance d’échapper aux séquelles subies et par un préjudice autonome d’impréparation, encore faut-il qu’il existe un lien de causalité entre le défaut d’information et ces préjudices. Tel n’est pas le cas en l’espèce alors les données acquises de la science telles qu’elles ont été rappelées ci-dessus ne mettent aucunement en évidence la certitude d’un risque accru de développer un cancer du sein en lien avec un THS dans la situation de [Y] [E].
Il ne saurait être valablement reproché aux experts d’avoir conclu que le THS n’avait «'vraisemblablement'» joué aucun rôle dans l’initiation et le développement du cancer du sein présenté par [Y] [E] alors qu’en matière scientifique et médicale, il est inconcevable de se prononcer avec une certitude absolue sur un tel lien et que les experts ne peuvent exprimer qu’une réserve d’usage par l’emploi de l’adverbe «'vraisemblablement'» qui n’a pas vocation à priver leurs conclusions de leur caractère probant.
La responsabilité de M. [K] ne peut en conséquence être recherchée sur ce fondement.
Sur la responsabilité du docteur [K] et du docteur [F] dans le retard de diagnostic du cancer du sein
Il résulte de l’article L.'1142 1, I, alinéa 1er, issu de la loi du 4 mars 2002, du code de la santé publique que la responsabilité des praticiens de santé n’est en principe engagée qu’en cas de faute, dès lors que les établissements, services ou organismes et les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat à l’égard de leurs patients.
Le médecin ne pouvant être tenu de poser le bon diagnostic, une erreur de diagnostic n’est pas en elle-même constitutive d’une faute, laquelle suppose que le médecin ne se soit pas donné les moyens de parvenir au bon diagnostic.
Il s’ensuit que, si l’erreur de diagnostic ne saurait constituer une faute lorsqu’elle s’explique par la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation ou de leur interprétation, le diagnostic rendu impossible par des négligences, notamment par l’omission d’un examen de routine, est en revanche constitutif d’une faute en relation causale avec le préjudice résultant d’un retard de diagnostic.
À cet égard, l’article R.'4127 33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Le médecin est par conséquent responsable du diagnostic établi à la légère, lorsqu’il n’aurait pas sollicité tous les renseignements utiles auprès de tiers compétents ou n’aurait pas eu recours aux procédés de contrôle et d’investigation exigés par la science.
Ainsi, la faute procédant de l’erreur de diagnostic peut être constituée de différentes manières, notamment par une interprétation inexacte des symptômes observés au regard des données acquises de la science au moment de l’examen du patient, par une mise en 'uvre insuffisante d’examens ou de moyens d’investigations préconisés ou encore par une carence à s’entourer de l’avis éclairé d’autres médecins face à un diagnostic difficile.
— Sur la responsabilité du docteur [F]
Il est établi que [Y] [E] a bénéficié d’un bilan mammaire réalisé par le docteur [F] le 17 avril 2014. Les experts relèvent que la mammographie est d’excellente qualité et que son interprétation est correcte.
L’échographie, quant à elle, a mis en évidence «'une formation irrégulière n’absorbant pas les ultrasons, à grand axe horizontal'», lésion non maligne.
Les conclusions contraires du docteur [G] dans sa note critique du 9 mai 2024 sont démenties par les experts judiciaires qui précisent que la lecture a posteriori des clichés ne permet pas de retenir l’existence d’anomalies radiographiques et que l’échographie n’a révélé aucune lésion manifestement suspecte.
Pour autant, les experts considèrent que, compte tenu des signes cliniques et des antécédents familiaux de [Y] [E], le docteur [F] n’aurait pas dû conclure «'de façon formelle à un aspect rassurant'». Au contraire, la réalisation d’un contrôle échographique, quelques semaines plus tard, ou d’une IRM aurait mis en évidence une lésion suspecte de nature à justifier une biopsie qui aurait permis de poser le diagnostic de cancer du sein dès le mois de mai 2014.
Alors qu’une biopsie a été pratiquée le 1er décembre 2014 et a révélé un cancer du sein d’environ 30 mm de diamètre avec deux ganglions axillaires positifs avec effraction capsulaire, l’absence de réalisation de tels examens complémentaires devant le tableau clinique de [Y] [E] et en connaissance de ses antécédents familiaux de cancer du sein est constitutive d’une faute d’imprudence imputable au docteur [F].
Cette carence est à l’origine du retard de diagnostic du cancer du sein chez [Y] [E] de sorte que la responsabilité du docteur [F] qui, au demeurant ne la conteste pas, est engagée à ce titre.
En revanche, ce retard de diagnostic n’a eu aucune conséquence sur les chances de survie et de guérison de [Y] [E] de sorte que le préjudice oncologique est inexistant.
En effet, si le diagnostic du cancer du sein avait été posé six mois plus tôt, la séquence thérapeutique suivie par [Y] [E], à savoir une chimiothérapie néoadjuvante, aurait été identique dès lors que la lésion aurait été constatée à la moitié de sa taille, soit 15 mm, que les ganglions se seraient présentés sans effraction capsulaire et que la tumeur aurait eu les mêmes caractéristiques sur le plan hormonal. Ce bilan clinique aurait ainsi conduit à la réalisation, dans un premier temps, d’une chirurgie limitée avec prélèvement d’un ganglion sentinelle puis d’un curage axillaire et enfin d’une chimiothérapie suivie d’une radiothérapie et d’une hormonothérapie.
Or, la réalisation d’un traitement réduit, sans mastectomie, aurait exposé [Y] [E] à un risque majeur de récidive locale puisqu’elle présentait un sein porteur de plusieurs foyers cancéreux et que les lésions pluri-focales ont persisté malgré les cures de chimiothérapie. En outre, ce retard de diagnostic n’a entrainé aucune conséquence en termes de risque de récidive et de survie.
Dès lors, le docteur [F] est tenu de réparer le seul préjudice moral lié au retard de diagnostic.
— Sur la responsabilité du docteur [K]
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que [Y] [E] a consulté le docteur [K] à trois reprises entre son contrôle annuel du 8 janvier 2014 et le bilan sénologique le 27 novembre 2014 ainsi que les examens complémentaires ayant conclu au diagnostic du cancer du sein':
— le 3 septembre 2014, date à laquelle il n’a pas pu examiner les clichés et le compte-rendu du bilan mammographique réalisé le 17 avril 2014 qui ne lui ont été remis ni par le docteur [F] ni par [Y] [E] de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’en faire une seconde lecture et alors qu’il disposait de la seule information selon laquelle le bilan sénologique était normal. Il a prescrit un traitement décongestionnant par Progestogel après avoir constaté la persistance d’une zone indurée du quadrant supéro-externe du sein droit.
— le 22 octobre 2014, il a prescrit la réalisation d’une mammographie en cas de persistance de l’anomalie
— le 26 novembre 2014, une mammographie en urgence est prescrite compte tenu de l’augmentation de la taille de la lésion et de son changement d’aspect.
Selon les experts, l’ensemble de ces consultations ont été conformes aux bonnes pratiques médicales.
Il est établi qu’alors le docteur [K] avait constaté une zone indurée au niveau du sein droit et prescrit en conséquence la réalisation d’une mammographie le 8 juillet 2014, [Y] [E] s’est présentée à la consultation suivante du 2 avril 2014 sans mammographie'; qu’elle a consulté à nouveau le docteur [K] 5 mois plus tard, le 3 septembre 2024, qui l’a revu le 22 octobre 2014 et a de nouveau prescrit une mammographie, en vain.
Si le docteur [K] ne pouvait se dispenser de demander les résultats du bilan mammographique de [Y] [E] qui ne lui ont remis ni par le docteur [F] qui a réalisé cet examen ni par la patiente, il n’en demeure pas moins qu’il avait connaissance des conclusions de ce bilan qui ne mettait en évidence aucune anomalie, s’agissant d’une lésion qui n’était manifestement pas maligne comme le soulignent les experts.
La note critique sur ce point des professeurs [G], [V] et [R], reprenant la chronologie des consultations auprès du docteur [K], n’est pas de nature à remettre en cause la conformité aux bonnes pratiques médicales de la consultation du 3 septembre 2014 à l’issue de laquelle le médecin a prescrit un traitement décongestionnant par Progestogel après avoir constaté la persistance d’une zone indurée du quadrant supéro-externe du sein droit de la patiente.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au docteur [K] une faute à l’origine d’un retard de diagnostic alors qu’il résulte de la chronologie des consultations qu’il a, au contraire, procédé aux examens cliniques lui ayant permis de détecter une lésion du sein droit et prescrit une mammographie en urgence laquelle a été déterminante dans le diagnostic du cancer du sein.
En toute hypothèse, pour les motifs ci-dessus développés, à le supposer établi, ce retard de diagnostic n’a eu aucune conséquence sur les chances de survie et de guérison de [Y] [E] de sorte que le préjudice oncologique est inexistant.
Par suite, la responsabilité du docteur [K] sur ce fondement sera écartée.
Sur la responsabilité du docteur [D] dans le retard de diagnostic de thrombophlébite et d’embolie pulmonaire.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que [Y] [E] a présenté, fin mars 2015, des 'dèmes des membres inférieurs ainsi qu’une dyspnée avec sensation de fatigue. La persistance de ces symptômes a conduit son médecin traitant à prescrire un bilan angiologique par échodoppler des membres inférieurs ainsi qu’une scintigraphie pulmonaire. L’échodoppler, effectué le 13 mai 2015, a mis en évidence l’existence d’une thrombose veineuse profonde du membre inférieur gauche et la scintigraphie pulmonaire de signes d’embolie pulmonaire au niveau du lobe moyen et d’un sous-segment du lobe supérieur droit.
Ainsi, le diagnostic de thrombose veineuse profonde avec embolie pulmonaire a été posé un mois et demi après les premières manifestations cliniques.
Les experts, soulignant la difficulté de répondre a posteriori à la question du retard de diagnostic d’une embolie pulmonaire, ont objectivé les éléments du dossier médical de la patiente.
Ils précisent que [Y] [E] n’a présenté aucun signe pathognomoniques d’une thrombophlébite et d’une embolie pulmonaire en l’absence de signalement de douleur à type de crampe de survenue brutale dans le membre inférieur concerné ou d’une hémoptysie et qu’en réalité, les symptômes qu’elle a présentés sont le plus souvent consécutifs au traitement par chimiothérapie associant 3 FEC 100 et 3 qui est confirmé par le docteur [A].
D’ailleurs, tant le docteur [D], oncologue, qui a recueilli les doléances de la patiente que le docteur [C] qui a reçu [Y] [E] en consultation préopératoire le 10 avril 2015, n’ont été alertés par cette symptomatologie qu’ils mettaient en lien avec le traitement chimiothérapique de sorte que celle-ci a bénéficié d’un traitement diurétique.
Dans ces conditions et en l’absence de symptômes significatifs, la carence du docteur [D] dans la poursuite d’examen complémentaire, telle que reprochée par le docteur [H] dans sa note critique, n’est pas établie.
En outre, selon les experts, [Y] [E] présentait un tableau clinique d’embolie pulmonaire «'inaugurale'» à savoir sans signe avant-coureur de sorte que si un diagnostic avait été porté avant le 13 mai 2015, la prise en charge globale et les conséquences de ces affections n’auraient pas été modifiés en l’absence de séquelles identifiables.
En effet, [Y] [E] n’a conservé aucune séquelle d’une thrombophlébite avec embolie pulmonaire qu’elle a présenté au cours de la prise en charge du cancer du sein droit.
Alors que le docteur [H] conclut à un déficit fonctionnel permanent de 5 %, l’échodoppler de contrôle réalisé le 4 juin 2015 a au contraire mis en évidence une re-perméabilisation complète des veines profondes du membre inférieur gauche et l’absence de séquelles fonctionnelles ou morphologique consécutives à la thrombophlébite. En outre, la présence d’un oedème bilatéral des membres inférieurs ne présente aucun lien avec la thrombophlébite.
Ainsi, dès lors que le docteur [D] a tenu compte des symptômes présentés par [Y] [E] dont il a assuré le suivi clinique et à qui il prescrit un traitement diurétique, sans commettre d’erreur au regard du traitement chimiothérapique reçu par celle-ci, et a contre-indiqué la réalisation de la chirurgie après avoir été informé du diagnostic d’embolie pulmonaire avec une thrombophlébite veineuse profonde du membre inférieur gauche, il ne peut lui être reproché un manquement fautif à l’origine d’un retard de diagnostic d’une telle pathologie.
En définitive, seule la responsabilité du docteur [F] résultant d’un retard de diagnostic du cancer du sein sera retenue.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [E] de leurs demandes dirigées à l’encontre du docteur [K] et du docteur [D] et de l’assureur de celui-ci, la société Reylens et dit que la responsabilité du docteur [F] est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 1 du code de la santé publique.
Sur le préjudice
Eu égard aux développements qui précèdent, seul le préjudice moral de [Y] [E] résultant du retard de diagnostic du cancer du sein doit être réparé de sorte que la demande de mesure d’expertise aux fins de déterminer les préjudices corporels de celle-ci sera rejetée comme étant devenue sans objet de même que les demandes de provisions.
Les experts judiciaires ont considéré que le préjudice moral était «'extrêmement » modéré.
La cour approuve le premier juge qui a évalué ce préjudice à la somme non contestée par M. [F] de 5'000 euros tenant compte du retentissement psychologique lié à ce retard de diagnostic et condamné ce dernier au paiement de cette indemnité à titre de dommages et intérêts.
Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais éventuels d’exécution forcée, qui, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés.
Par ailleurs, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sont en application de l’article R. 444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Or, le présent litige n’est pas un litige de consommation de sorte que la demande des consorts [E] tendant à la condamnation au paiement les sommes prévues au titre de l’article A.444-32 du code de commerce’doit être rejetée.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Enfin, la Cpam de [Localité 16]-[Localité 28] étant d’ores et déjà dans la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt opposable.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à le jugement attaqué ,
— et d’autre part, à condamner les consorts [E] aux dépens et à payer au docteur [K], au docteur [D] et au docteur [F], chacun, la somme de 2 500 euros, et à Relyens celle de 1'000 euros, à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [E], Mme [J] [E], M. [B] [E] et Mme [I] [E] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [N] [E], Mme [J] [E], M. [B] [E] et Mme [I] [E] à payer au titre des frais irrépétibles exposés , en application de l’article 700 du code de procédure civile':
— à M. [Z] [K], M. [X] [D] et M. [X] [F], la somme de 2'500 euros à chacun
— à la société Relyens, la somme de 1'000 euros
Autorise Maître [P] [T] à recouvrer directement à l’encontre de M. [N] [E], Mme [J] [E], M. [B] [E] et Mme [I] [E] les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans en recevoir provision';
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Le président
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