Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 sept. 2025, n° 20/05141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 26 novembre 2020, N° 2020002587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 20/05141 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L27T
SARL LES CHEVRONS D’ANTAN
c/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DORDOGNE
SCP [D]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 26 novembre 2020 (R.G. 2020002587) par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2020
APPELANTE :
SARL LES CHEVRONS D’ANTAN, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 442 552 345, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DORDOGNE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP LGA , prise en la personne de Maître [V] [W], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LES CHEVRONS D’ANTAN, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
1. Par jugement du 04 septembre 2018, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL Les Chevrons d’Antan et a désigné la SCP [I] [W] Devos Bot en qualité de mandataire liquidateur.
Le 8 novembre 2018, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Dordogne a déclaré sa créance au passif, notamment une créance n° 1903120 pour un montant de 14 456 euros, à titre privilégié, correspondant à une taxation d’office à la TVA sur la période du 1er janvier au 30 août 2018.
Le 4 juillet 2019, le mandataire liquidateur a contesté la créance en faisant valoir qu’un contrôle fiscal était en cours et pourrait être de nature à changer le quantum de la créance.
Le 29 juillet 2019, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Dordogne a maintenu sa créance.
Par ordonnance n° 2020002587 en date du 26 novembre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux a :
— dit que la contestation formulée n’était pas justifiée,
— admis la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Dordogne pour la somme de 14 456 euros à titre privilégié,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.
2. Par déclaration du du 21 décembre 2020, la société Les Chevrons d’Antan a relevé appel de cette décision en énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, et en intimant le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé et la SCP [I] [W] Devos Bot en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu le 13 octobre 2021 par message électronique, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Les Chevrons d’Antan demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— rejeter la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Dordogne,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer en l’attente de l’issue de la procédure qui peut être engagée jusqu’au 31 décembre 2021 et tendant à la contestation de la proposition de rectification 39-24-V-SD du 14 mars 2019 sur la base de laquelle le redressement a été opéré et la créance déclarée,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Les Chevrons d’Antan faisait ainsi valoir que le contrôle fiscal n’avait pas
tenu compte des règles fiscales qui s’appliquent à elle ; que le montant de l’impôt réclamé (correspondant à un calcul de TVA erroné et omettant de prendre en compte l’ensemble des charges déductibles), n’avait pas été correctement calculé ; qu’elle avait donc contesté la proposition de rectification ; que le juge-commissaire a statué avant l’épuisement des voies de recours devant l’administration ; qu’elle avait jusqu’au 31 décembre 2021 pour exercer un recours; que le livre de police avait été remis le 05 décembre 2018 aux services de gendarmerie da ns le cadre d’une enquête qui n’a pas abouti, et n’a toujours pas été restitué ; que l’ordonnance encourait la nullité pour atteinte aux droits de la défense.
3. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2021 par message électronique, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Dordogne demandait à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
— confirmer la décision,
— à titre subsidiaire, se déclarer incompétente pour statuer sur le redressement et la liquidation de la créance,
— condamner la société Les Chevrons d’Antan aux dépens et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700,
— ordonner l’inscription de ces sommes au passif privilégié de la liquidation.
Le Comptable Public faisait valoir que la cour d’appel n’était pas compétente pour connaître d’un contentieux portant sur l’existence ou le quantum d’une créance fiscale ; qu’en tout état de cause, la société les Chevrons d’Antan ni son liquidateur n’avaient pas déposé de réclamation ni de contestation, qu’aucune pièce justificative n’avait été produite pour établir l’existence d’une telle contestation.
La société LGA, anciennement SCP [I] Leuret Devos Bot, à qui la déclaration d’appel et les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées, n’ont pas constitué avocat.
4. Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d’appel de Bordeaux a:
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 29 mars 2022 à 14 h 00,
— invité la société les Chevrons d’Antan à justifier de l’inscription, avant le 1er janvier 2022, d’un recours devant la juridiction compétente,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions, et l’affaire a été de nouveau fixée à l’audience du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
5. Selon les dispositions de l’article de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions et, selon l’article L. 199 du même livre, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.
6. Il ressort des pièces communiquées après l’arrêt avant dire droit que la réclamation formée le 15 mars 2021 par la société Les Chevrons d’Antant, par l’intermédiaire de son conseil, a donné lieu à une décision de rejet sur le fond notifiée le 15 mars 2022 par la Direction générale des Finances publiques.
Il n’est nullement justifié de l’existence d’un recours formé devant le tribunal administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée du 15 mars 2022, ni d’une procédure en cours devant cette juridiction, au titre de cette première réclamation.
7. Il résulte par ailleurs des messages électroniques des 26 février 2024 et 25 novembre 2024, adressés par le conseil de la société appelante, qu’une décision partiellement favorable aurait été donnée par l’administration fiscale, à la suite de la nouvelle réclamation formée le 26 février 2024, après exploitation du livre de police, et calcul par ce conseil de la TVA sur la marge bénéficiaire et non sur les ventes.
8. Toutefois, en dépit des différents renvois ordonnés à la mise en état, il n’a pas été justifié de cette décision partiellement favorable, ni d’une contestation portée devant le tribunal administratif à son encontre.
La société Les Chevrons d’Antan n’a pas pris de nouvelles conclusions.
9. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à sursis à statuer.
10. Dès lors, la cour, statuant sur appel de l’ordonnance du juge commissaire,et qui n’a aucune compétence pour statuer sur le caractère ou non exagéré des rappels de TVA, doit seulement constater qu’elle n’est saisie d’aucune contestation relative à la mise en oeuvre des régles propres à la procédure collective.
11. Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur les demandes accessoires:
12. Une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera allouée à l’administration fiscale et fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Les Chevrons d’Antan.
13. Les dépens seront employés en frais de procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Confirme l’ordonnance rendue le 26 novembre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Périgueux, admettant la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Dordogne pour la somme de 14 456 euros à titre privilégié,
Fixe à 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité due au Comptable public – Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Dordogne, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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