Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 9 sept. 2025, n° 21/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [ Localité 14 ] ASSURANCES c/ GAEC DES PUITS, CPAM MAINE ET LOIRE, GROUPAMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00771 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZQS
Jugement du 1er mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18/03000
ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 13] (49)
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE [Localité 14] ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
GAEC DES PUITS, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
CPAM MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilé audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Rémi HUBERT, substituant Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200209
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 mai 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame REUFLET, conseillère
Madame GAZZERA, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Le 13 juillet 2016 vers 18h30, circulant sur une route reliant [Localité 12] à [Localité 15], M. [G] [O] a stoppé son véhicule en apercevant une vache en divagation sur la voie publique. Alors qu’il était sorti de son véhicule dans le but de faire revenir la vache dans son pré, M. [O] a été blessé aux jambes et son véhicule percuté par la vache. M. [O], pris en charge par l’hôpital [10], présentait à l’arrivée aux urgences des contusions, dermabrasions et hématomes aux coudes et aux genoux.
M. [O] a fait l’objet d’une expertise médicale amiable réalisée par le Dr [X], mandaté par la Mutuelle de [Localité 14] Assurances, qui a achevé son rapport le 31 août 2017. La date de consolidation a été fixée au 26 juillet 2017.
M. [O] a fait assigner devant le tribunal d’instance [10], par actes délivrés respectivement les 17 et 18 avril 2018, le GAEC des Puits et son assureur, Groupama Centre Atlantique et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal d’instance [10] s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a :
' déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Mutuelle de [Localité 14] Assurances ;
' constaté que la faute commise par M. [O] exonère le GAEC des Puits et son assureur Groupama Centre Atlantique de toute responsabilité dans l’accident survenu le 13 juillet 2016 ;
' débouté en conséquence M. [O] et la SA Mutuelle de [Localité 14] Assurances de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre du GAEC des Puits et de Groupama Centre Atlantique ;
' débouté M. [O] et la SA Mutuelle de [Localité 14] Assurances de leur demande formée à l’encontre du GAEC des Puits et de Groupama Centre Atlantique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [O] et la SA Mutuelle de [Localité 14] Assurances aux dépens ;
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 19 mars 2021, M. [O] et la Mutuelle de [Localité 14] ont interjeté appel de toutes les dispositions du jugement, intimant le GAEC des Puits, la CPAM de Maine-et-Loire et Groupama Centre Atlantique.
Groupama centre Atlantique a constitué avocat le 23 mars 2021.
M. [O] et la Mutuelle de [Localité 14], d’une part, la société Groupama Centre Atlantique, d’autre part, ont conclu.
M. [O] et la Mutuelle de [Localité 14] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions au GAEC des Puits et la CPAM de Maine-et-Loire par deux actes d’huissier du 7 juin 2021 délivrés à personne puis du 17 mai 2024 délivrés à personne.
La société Groupama Centre Atlantique a fait signifier ses conclusions à la CPAM de Maine-et-Loire et au GAEC des Puits par actes d’huissier du 9 septembre et 7 septembre 2021 délivrés à personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025 et l’affaire mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions datées respectivement :
— du 15 mai 2024 pour M. [O] et la société Mutuelle de [Localité 14] assurances,
— du 30 janvier 2025 pour Groupama Centre Atlantique.
M. [O] et la société Mutuelle de [Localité 14] Assurances demandent à la cour de :
vu les dispositions de l’article 1385 devenu 1243 du Code civil,
vu les dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances,
' déclarer M. [O] et la SAMCV Mutuelle de [Localité 14] assurances recevables et bien fondés en leur appel et en leurs contestations et demandes, y faisant droit,
' confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du GAEC des Puits en sa qualité de propriétaire de l’animal,
' infirmer le jugement en ce qu’il a retenu à l’encontre de M. [O] une faute ayant pour effet de le priver de son droit à indemnisation de son préjudice,
Statuant à nouveau,
' juger que le GAEC des Puits et Groupama Centre Atlantique sont entièrement responsables des conséquences dommageables provoquées par la vache, le 13 juillet 2016, au préjudice de M. [O],
' juger que M. [O] n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
En conséquences,
' condamner in solidum le GAEC des Puits et Groupama Centre Atlantique à payer à M. [O] une indemnité de 313,83 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,
' condamner in solidum le GAEC des Puits et Groupama Centre Atlantique à payer à M. [O] une indemnité de 8 980 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,
' condamner in solidum le GAEC des Puits et Groupama Centre Atlantique à payer à la Mutuelle de [Localité 14] assurances une indemnité de 541,46 euros au titre de son préjudice matériel,
' déclarer l’arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de Maine-et-Loire,
' condamner in solidum le GAEC des Puits et Groupama Centre Atlantique à payer à M. [O] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum le GAEC des Puits et Groupama Centre Atlantique aux dépens.
Groupama Centre Atlantique demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' constater que M. [O] n’apporte pas la preuve des faits à sa charge conformément à l’article 9 du code de procédure civile,
' débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
' constater que M. [O] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la présence de la vache et ses blessures,
' constater que M. [O] a adopté un comportement fautif imprévisible et irrésistible pour le propriétaire de l’animal mis en cause que n’ont pas eue les autres automobilistes,
' dire et juger que cette faute est à l’origine de l’intégralité du préjudice revendiqué par M. [O] et exonère totalement le propriétaire gardien de l’animal,
' débouter intégralement M. [O] de ses demandes mal fondées ;
Très subsidiairement,
' débouter M. [O] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles injustifiées en l’état,
' dire et juger que le poste assistance par tierce personne sera justement indemnisé par l’allocation au profit de M. [O] d’une somme de 113 euros,
' donner acte à Groupama centre Atlantique de son accord sur l’indemnisation sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 901,60 euros,
' dire et juger la demande formée par M. [O] au titre du préjudice esthétique temporaire excessive, laquelle ne pourra qu’être justement indemnisée par la somme de 200 euros,
' débouter purement et simplement M. [O] de toutes ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément temporaire, demandes infondées, le préjudice invoqué étant d’ores et déjà couvert et indemnisé par la somme offerte au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' statuer ce que de droit quant aux demandes présentées au nom de M. [O] et de la mutuelle de [Localité 14] au titre du préjudice matériel tenant compte des éléments de discussion ci-dessus évoqués,
' débouter M. [O] et la mutuelle de [Localité 14] de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouter M. [O] et la mutuelle de [Localité 14] de leur plus ample demande,
Y ajoutant,
' Condamner M. [O] et la mutuelle de [Localité 14] in solidum au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité du GAEC des Puits dans le dommage subi par M. [O]
M. [O] et la Mutuelle de Poitiers soutiennent que le comportement de M. [O], qualifié d’imprudent ou d’anormal par le tribunal, ne présente pas l’imprévisibilité et l’irrésistibilité exigées pour exonérer le gardien d’un animal de sa responsabilité; qu’à l’inverse il s’est montré prudent en tentant, avec d’autres automobilistes également sortis de leur véhicule, de ramener au pré la vache qui s’en était échappée et divaguait sur une route étroite et sinueuse, entravant la circulation des véhicules. Il demande que soit reconnu son droit à indemnisation totale par le GAEC des puits, propriétaire de la vache.
Groupama Centre Atlantique soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’en absence de preuve, M. [O] doit être débouté de toutes ses demandes. À titre subsidiaire, elle soutient que M. [O] a commis une faute à l’origine de l’accident qui exonère le GAEC des Puits de toute responsabilité.
En droit, l’article 1385 devenu 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Le comportement fautif de la victime d’un dommage, dès lors qu’elle y a contribué, est de nature à entraîner un partage de responsabilité. La faute de la victime n’exonère totalement de sa responsabilité de plein droit le gardien d’un animal que si elle est imprévisible et irrésistible. Il appartient donc au juge, avant d’exonérer le gardien de l’animal de sa responsabilité, de relever des circonstances de nature à conférer au comportement de la victime les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité requis pour caractériser un cas de force majeure.
En l’espèce, la présomption de responsabilité au bénéfice de la victime d’un dommage causé par l’animal est contestée par Groupama Centre Atlantique qui, si elle reconnaît que le GAEC des Puits en avait bien la garde lorsqu’il s’est échappé du pré, estime en revanche que M. [O] ne rapporte pas la preuve que l’animal est bien à l’origine de ses blessures.
Il ressort des éléments produits aux débats que le récit écrit fait par M. [O], aux termes duquel il s’est arrêté à bonne distance (200 m) de la vache que deux automobilistes descendus de leur véhicule étaient en train d’essayer de renvoyer au pré, puis est descendu de son véhicule pour faire rebrousser chemin à la vache qui se dirigeait vers lui, qu’il a alors été chargé par l’animal et n’a pas réussi à se sauver car il a chuté, que la vache lui est passée dessus en lui tapant les jambes puis a percuté son véhicule à l’avant gauche, est suffisamment corroboré par les autres pièces qu’il produit, à savoir, le constat amiable établi entre M. [O] et le GAEC des Puits, un courriel daté du 2 septembre 2018 de M. [V], gendarme en service à la brigade territoriale de [Localité 16] intervenu sur l’accident et ayant alors recueilli des témoignages concordants sur les circonstances de l’accident, l’attestation du GAEC des Puits en date du 15 juillet 2016, le compte rendu de l’admission aux urgences du centre hospitalier [10] de M. [O] le 13 juillet 2016 à 19h47.
Par conséquent, il y a bien lieu de considérer, comme l’a fait le premier juge, que les éléments ci-dessus rappelés constituent des présomptions sérieuses, précises et concordantes établissant que les blessures dont a été victime M. [O] ont été causées par la vache appartenant au GAEC des Puits.
Il ressort de ces mêmes éléments que M. [O] est descendu de son véhicule pour tenter de maîtriser une vache qui divaguait sur la voie publique. Il s’agit d’un comportement imprudent compte tenu des risques qui existaient de se retrouver face à un animal imposant, susceptible de le charger et de l’atteindre physiquement. Toutefois, pour le gardien de l’animal, ce risque ne peut être considéré comme imprévisible et irrésistible dès lors que l’animal se trouvait sur la route et gênait la circulation, conduisant les automobilistes à rechercher des solutions pour dégager la voie. À cet égard, le comportement de M. [O] ayant consisté à sortir de son véhicule n’était pas imprévisible ni exceptionnel en ce qu’il a également été adopté par deux autres automobilistes. À défaut de preuve contraire, le fait que la vache soit sortie de son pré est imputable au GAEC du Puits qui ne semble pas avoir pris des dispositions suffisantes pour l’éviter. Il en résulte que la faute d’imprudence de M. [O] ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure et n’exonère pas le GAEC du Puits de sa responsabilité de gardien de l’animal. Elle conduit en revanche à un partage de responsabilité à hauteur de 25 % pour M. [O] et 75 % pour le GAEC propriétaire de l’animal dont il avait la garde.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [O]
Au regard des pièces produites par l’appelant et du rapport d’expertise amiable qui constitue une base probante d’évaluation du préjudice corporel subi par M. [O], il y a lieu de procéder à l’indemnisation du préjudice corporel poste par poste conformément à la nomenclature Dintilhac.
1 – Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
M. [O] sollicite la somme de 115,83 euros correspondant à des frais pharmaceutiques non pris en charge par sa mutuelle.
Groupama centre Atlantique conclut au rejet de cette demande estimant que la CPAM n’a pas produit ses débours et que M. [O] a dû être partiellement remboursé par sa mutuelle.
Au regard des justificatifs fournis (pièces 10 à 14), il y a lieu de faire droit à sa demande, l’absence de production de ses débours par la CPAM n’empêchant pas la liquidation du préjudice soumis à recours dès lors qu’elle a été régulièrement appelée à la cause. Après application de la limitation de son droit à indemnisation, il lui sera alloué la somme de 86,87 euros.
Assistance par tierce personne
M. [O] sollicite la somme de 198 euros sur la base d’une aide humaine de 10 minutes par jour pendant 85 jours (14 juillet 2016 au 7 octobre 2016) au taux horaire de 14 euros.
Groupama Centre Atlantique ne conteste pas l’évaluation du besoin d’aide par tierce personne par l’expert mais propose un coût horaire de 8 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que M. [O], avant consolidation, est resté autonome pour la toilette et l’habillage mais a nécessité l’aide de son épouse pour enfiler ses bas de contention, au moins jusqu’à la fin de la prise en charge des drainages, soit jusqu’au 7 octobre 2016, 10 minutes par jour. Cette aide constitue une aide active et il n’y a donc pas lieu, comme le demande Groupama Centre Atlantique, de limiter l’indemnisation à une somme qui correspond davantage à une aide passive. La somme horaire réclamée par M. [O] tient compte du fait que c’est son épouse qui l’a assisté, et non un prestataire extérieur, plus onéreux. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [O] de voir fixer ce préjudice à la somme de 198 euros au titre de l’assistance par tierce personne et il lui sera alloué la somme de 148,5 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
2 – Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
M. [O] sollicite la somme de 980 euros calculée comme suit :
— DFT de 25% du 13 au 23 juillet 2016 (10 jours) correspondant à une période initiale de phénomènes douloureux avec marche aidée par une paire de cannes anglaises,
— DFT de 10% du 24 juillet 2016 au 26 juillet 2017 (367 jours) correspondant à une gêne temporaire partielle de classe I,
— base de calcul de 25 euros par jour compte tenu de son âge et des circonstances (en vacances au Portugal dont il n’a pas du tout pu profiter).
Groupama Centre Atlantique souhaite voir retenir un taux de 23 euros par jour.
Au regard du rapport d’expertise ayant retenu pendant 10 jours un DFT de 25 % correspondant à des douleurs aux jambes et une difficulté pour se déplacer ayant eu des répercussions sur la qualité de vie de M. [O], puis un DFT de 10 % pendant 367 jours correspondant à une gêne plus limitée, la somme sollicitée par M. [O] est adaptée. Il lui sera donc alloué une somme de 735 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
M. [O] demande une somme de 4000 euros et Groupama Centre Atlantique propose 2000 euros.
Au regard de l’expertise ayant retenu pour ce préjudice une cotation de 2/7 correspondant à un préjudice léger, il y a lieu de fixer le préjudice de M. [O] à la somme de 3000 euros et lui allouer 2250 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique temporaire de la victime. M. [O] demande la somme de 4000 euros en raison des hématomes qu’il a présentés sur les jambes et qui n’ont disparu que tardivement.
Groupama Centre Atlantique demande le rejet de cette demande, au motif que les hématomes sur les jambes pouvaient parfaitement être dissimulés par le port d’un pantalon. Subsidiairement, elle offre 200 euros correspondant au port de bas de contention.
Au regard de la cotation de 2/7 retenue par l’expert correspondant à un préjudice esthétique modéré en raison d’hématomes sur les jambes ayant nécessité un drainage, soit relativement volumineux comme le montrent également les photos produites par l’appelant (pièce 17) mais effectivement situé sur une partie du corps qui peut aisément être temporairement dissimulée, il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 1500 euros et d’allouer à M. [O] la somme de 1125 euros après limitation de son droit à indemnisation.
Le préjudice corporel de M. [O] est donc fixé comme suit :
Préjudice
Somme allouée à M. [O] (75%)
dépenses de santé actuelles
115,83 euros
86,87 euros
assistance par tierce personne
198 euros
148,50 euros
déficit fonctionnel temporaire
980 euros
735 euros
souffrances endurées
3000 euros
2250 euros
préjudice esthétique temporaire
1500 euros
1125 euros
Total
5793,83 euros
4345,37 euros
3 – Préjudice matériel
M. [O] sollicite la somme de 330 euros correspondant à la franchise pour les travaux de réparation réalisés sur son véhicule dont l’avant a été enfoncé par la vache.
La Mutuelle de [Localité 14] subrogée dans les droits de M. [O] après l’avoir indemnisé à hauteur de 541,46 euros sollicite la condamnation de Groupama Centre Atlantique et du GAEC des Puits à lui payer cette somme.
Groupama Centre Atlantique soutient que M. [O] a nécessairement dû être indemnisé par son assureur et qu’il est donc mal fondé à réclamer une deuxième fois indemnisation de son préjudice.
Il résulte des pièces produites aux débats (pièces 25 et 26) que la Mutuelle de [Localité 14] assurances est fondée à demander le paiement partiel par Groupama Centre Atlantique des sommes versées à M. [O] pour réparer son préjudice matériel, et que ce dernier a bien assumé une franchise de 330 euros et qu’il est également fondé à demander le paiement partiel de cette somme à Groupama centre Atlantique.
Après application de la limitation du droit à indemnisation de M. [O], le GAEC des puits et Groupama center Atlantique seront condamnés in solidum à payer :
' 406,09 euros à la Mutuelle de [Localité 14] assurances,
' 247,50 euros à M. [O].
Sur les frais irrépétibles et dépens
Le GAEC des Puits et la société Groupama Centre Atlantique, qui succombent en appel, seront condamnés in solidum à payer à M. [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ils seront également condamnés au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau, et y ajoutant,
Dit que le GAEC des Puits et la société Groupama Centre Atlantique doivent indemniser in solidum M. [O] à hauteur de 75 % des conséquences dommageables de l’accident du 13 juillet 2016 ;
Condamne la société Groupama centre Atlantique in solidum avec le GAEC des Puits à payer à M. [O] la somme de 4345,37 euros au titre de l’indemnisation de
son préjudice corporel se détaillant comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 86,87euros
' assistance par tierce personne : 148,50 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 735 euros
' souffrances endurées : 2250 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1125 euros
Condamne la société Groupama Centre Atlantique in solidum avec le GAEC des Puits à payer à M. [O] la somme de 247,50 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condame la société Groupama Centre Atlantique in solidum avec le GAEC des Puits à payer à la Mutuelle de [Localité 14] assurances subrogée dans les droits de M. [O] la somme de 406,09 euros en réparation du préjudice matériel de ce dernier,
Déclare l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de Maine-et-Loire,
Condamne la société Groupama Centre Atlantique in solidum avec le GAEC des Puits à payer à M. [O] la somme de 3'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupama Centre Atlantique in solidum avec le GAEC des Puits aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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