Infirmation 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 déc. 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-106
N° RG 25/00956 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHUS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Clotilde RIBET, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE rendue le 25 Décembre 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [L] [H]
né le 13 Octobre 1969 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Lauric DOUVISI-MORRIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Vu la déclaration d’appel formée par Me Lauric DOUVISI-MORRIS, avocat au nom de M. [L] [H] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 25 Décembre 2025 à 20 h 28
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 26 décembre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les pièces transmises par le centre hospitalier en date du 26 décembre 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 26 décembre 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [H] a été admis le 29 décembre 2023 en hospitalisation sous contrainte au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] dans le cadre de la procédure à la demande d’un tiers en urgence.
M. [L] [H] est placé sous le régime de la tutelle depuis un jugement du 25 avril 2014, maintenu par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Nazaire du 16 novembre 2018.
M. [H] a fait l’objet de plusieurs mesures d’isolement depuis le 31 octobre 2025 à 16h46, la dernière en date étant du 4 décembre 2025 à 16h23 prise par le docteur [E] [D], psychiatre de l’établissement d’accueil.
Par décision des 8 décembre 2025 à 16 heures, 12 décembre 2025 à 12 heures et 19 décembre 2025 à 10 heures, le magistrat chargé du suivi des hospitalisations psychiatriques du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [H] venant à expiration le 26 décembre 2025 à 10 heures.
Par requête du 25 décembre 2025 réceptionnée à 9 heures 20, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Nazaire a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’autorisation de maintien de M. [H] à l’isolement.
Par ordonnance du 25 décembre 2025 à 15 heures 30, le magistrat du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [H].
Par déclaration du 25 décembre 2025 à 20 heures 28, M. [H] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocat.
M. [H] par l’intermédiaire de son conseil sollicite, dans ses observations parvenues au greffe le 26 décembre à 10 h 05, la mainlevée de son isolement aux motifs qu’il n’a pas bénéficié de deux évaluations par 24 heures pour les 19, 20 et 21 décembre 2025, que deux évaluations ne sont pas motivées pour les journées des 22 et 23 décembre 2025 et au fond que la mesure n’est plus nécessaire dès lors qu’il a été autorisé à se rendre chez sa mère pour la journée du 25 décembre.
Le Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] a fait parvenir un certificat de situation du 26 décembre à 10h36 du docteur [O] [A] ainsi rédigé :
« Sa mère a parlé de tension ++ avec serrage des poings lors de sa permission du 25 décembre 2025. Le trajet en taxi a été difficile selon l’ambulancière. État très fluctuant avec déambulations et demandes régulières de friandises ou de tabac. Il a dû passer la nuit en CSI devant les risques hétéro agressifs observés. Nous avons appris que la CSI a été maintenue par le JLD mais son avocat fait appel. Certificat de situation à faire mais nous demandons à l’avocat de venir le voir dans le service pour qu’il se rende compte de la complexité de la situation. La mesure de la CSI est appliquée avec le respect de la déontologie : mise en sécurité à la fois du patient et d’autrui. M. [W] passe la majorité de son temps dans l’unité.
Je certifie avoir informé oralement le patient du projet de la décision le concernant, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations écrites et orales. »
Le procureur général a indiqué s’en rapporter.
MOTIFS
Sur le respect de l’obligation de deux évaluations psychiatriques par 24 heures
L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en oeuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
En l’espèce, la mesure d’isolement dont la poursuite a été autorisée le 19 décembre 2025 à 10 heures a été prolongée les :
— 19 décembre 2025 à 9h03 par le docteur [T] [U],
— 20 décembre 2025 à 12h08 par le docteur [T] [U],
— 21 décembre 2025 à 10h17 par le docteur [P] [G],
— 22 décembre 2025 à 10h48 par le docteur [O] [A],
— 22 décembre 2025 à 22h36 par le docteur [S] [K],
— 23 décembre 2025 à 14h18 par le docteur [O] [A],
— 23 décembre 2025 à 23h38 par le docteur [X] [C],
— 24 décembre 2025 à 10h26 par le Docteur [O] [A],
— 24 décembre 2025 à 15h01 par le Docteur [O] [A],
— 24 décembre 2025 à 22h54 par le docteur [Z] [N].
Il apparaît ainsi que les 19, 20 et 21 décembre 2025, M. [H] n’a pas bénéficié de deux évaluations par 24 heures.
La mesure a donc été mise en oeuvre de manière irrégulière ce qui justifie sa mainlevée.
La décision du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Mme Clotilde RIBET, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Infirme l’ordonnance du 25 décembre 2025 à 15 h30 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la levée de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [L] [H] ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 26 Décembre 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [H], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Délai ·
- Appel ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caisse d'épargne ·
- Désistement ·
- Licenciement ·
- Prévoyance ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Querellé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clôture ·
- Bail ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Libération ·
- Logement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fonction publique internationale ·
- Période d'essai ·
- Organisations internationales ·
- Rupture ·
- Fonctionnaire international ·
- Recours ·
- Contrat de travail ·
- Délai ·
- Statut du personnel ·
- Statut
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Représentation ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiche ·
- Historique ·
- Action ·
- Fichier ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Fiabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Réserve ·
- Constat ·
- Chauffage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Titre ·
- Tribunal du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Rente ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Faute inexcusable ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Atlantique ·
- Vache ·
- Mutuelle ·
- Animaux ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Tierce personne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chef d'équipe ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Conditionnement ·
- Ligne ·
- Poste ·
- Production ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Entretien
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Belgique ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Elire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.