Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 18 janvier 2024, N° 22/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00305
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLNK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de caen en date du 18 Janvier 2024 – RG n° 22/00570
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. EIKON LOGISTICS
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 mars 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contraidictoirement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [F] a été embauché à compter du 3 août 2009 en qualité de responsable des systèmes d’information par la société Eikon logistics qui fait partie du groupe Malherbe Transports.
Il est devenu par la suite programmeur sur matériel électronique puis chef de projet.
Le 10 février 2022 il a été licencié pour faute grave.
Le 15 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 18 janvier 2024 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Eikon Logistics à payer à M. [F] les sommes de :
— 2 076,99 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire
— 207,70 euros à titre de congés payés afférents
— 9 450 euros à titre d’indemnité de préavis
— 945 euros à titre de congés payés afférents
— 15 021,80 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes
— débouté la société Eikon Logistics de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société Eikon Logistics aux dépens.
La société Eikin Logistics a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 13 février 2025 pour l’appelante et du 14 février 2025 pour l’intimé.
La société Eikon Logistics demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes
— à titre infiniment subsidiaire réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédé aux condamnations susvisées sauf à ce que la société Eikon soit condamnée au paiement d’une somme de 36 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— y ajoutant condamner la société eikon Logistics à lui payer la somme de 1 453,92 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2021 outre 145,39 euros à titre de congés payés afférents
— ordonner la remise de bulletins de salaire et d’une attestation pôle emploi sous astreinte
— condamner la société Eikon Logistics à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel
— ordonner la capitalisation des intérêts
— dire qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la partie défenderesse.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2025.
SUR CE
La lettre de licenciement pour faute grave expose qu’une analyse menée par le responsable du service informatique du groupe Malherbe à la suite de pannes a mis en évidence plusieurs faits anormaux qu’elle énumère.
M. [F] soutient en premier lieu que le motif réel du licenciement est économique et que pour cette seule raison le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il expose à cette fin qu’en janvier 2022 M. [I] le président de la société Malherbe a annoncé un changement de logiciel informatique à savoir que le logiciel Pegase créé par lui pour permettre à la société Eikon de gérer son activité quotidienne ne serait plus utilisé et serait remplacé par le logiciel de la société Malherbe, qu’il était alors indiqué que la personne en charge de développer Pegase devrait trouver autre chose à faire et qu’il y aurait nécessairement des départs, qu’à compter de février 2022 de nombreuses ruptures de contrat sont intervenues, que la société Eikon n’a plus que sept employés transférés dans les locaux de la société Malherbe, que son poste a été supprimé.
Force est de relever qu’alors que ces allégations sont contestées M. [F] ne verse aux débats aucun élément autre que l’attestation de Mme [G], alors responsable administrative, affirmant qu’on lui a rapporté que M. [I] avait dit que 'nous allions bientôt travailler sur le logiciel de Malherbe et ne plus utiliser Pegase et que quelqu’un qui passait 80% de son temps à développer Pegase devrait trouver autre chose à faire’ qui ne saurait, s’agissant de l’évocation d’un propos rapporté (et non entendu directement) que ne corrobore aucun autre élément, établir que le licenciement de M. [F] est intervenu dans le cadre d’une restructuration pour motif économique impliquant la suppression de son poste.
Dès lors seront examinés successivement les faits visés par la lettre de licenciement.
1) Utilisation de logiciels piratés pour le fonctionnement de la société Eikon
La lettre expose que pour l’essentiel les logiciels professionnels qui sont utilisés pour faire fonctionner la société sont des logiciels illégaux dont les licences ne sont pas acquittées et que c’est M. [F] lui-même dans le cadre de ses fonctions et responsabilités qui a téléchargé en toute illégalité ces logiciels et procédé à leur installation.
M. [F] ne méconnaît pas l’utilisation de logiciels piratés mais soutient que cela procédait d’une demande de l’employeur, Monsieur [K] gérant refusant de financer l’achat de mises à jour des licences achetées à l’origine.
Il en veut pour preuve des attestations : Mme [G] responsable administrative atteste que tout le monde savait que les logiciels étaient piratés et que M. [K] était au courant, M. [L], responsable commercial, atteste que peu de moyens étaient alloués aux outils de travail et que le service informatique a toujours rempli ses missions avec les moyens qui leur étaient accordés, que l’ensemble des salariés étaient au fait que 'nous utilisions des logiciels sans la licence officielle', que’ nos dirigeants en avaient pleinement connaissance et plébiscitaient ce type de solution pour économiser’ .
L’employeur, qui conteste toute initiative dans l’utilisation de tels fichiers, produit quant à lui trois témoignages qui amoindrissent la portée de ceux-ci : Mme [V] assistante de direction, M. [P] [U] responsable d’exploitation et M. [W] cadre attestent n’avoir pas eu connaissance de logiciels piratés ou d’utilisation d’outils sans licence.
M. [F] soutient encore que la société avait conscience qu’il n’existait aucun achat de licence plus de deux mois avant le licenciement de sorte que le grief est prescrit mais aucun élément n’est produit à cet égard hormis les attestations déjà citées tandis que le constat d’huissier indique que M. [N], responsable systèmes et réseaux, expose que lors de l’analyse du système informatique à la suite de la panne du 31 décembre 2021 il s’est aperçu de cette difficulté.
M. [F] étant aux termes de son contrat de travail chargé notamment d’assurer l’organisation, le suivi et la validation des développements informatiques et de s’assurer de la bonne mise en place et de la bonne maintenance des systèmes et réseaux d’information et de communication, le fait de ne pas utiliser des logiciels en dehors de toute autorisation légale lui incombait et il ne produit aucun élément véritablement probant d’une instruction reçue de l’employeur de procéder contrairement à la légalité ni d’une alerte adressée à ce sujet par lui-même.
En cet état, une faute est établie.
2) Téléchargement à titre personnel avec les moyens de la société de fichiers illégaux
La lettre de licenciement expose que l’historique de navigation depuis le 1er janvier 2022 met en évidence la recherche frauduleuse, sur des sites spécialisés pour leur contenu illégal, de connexions en vue de leur téléchargement de plusieurs logiciels piratés (films, jeux) à partir du poste de travail de M. [F] donc pendant son temps de présence dans les locaux et en utilisant le matériel de l’entreprise, ce qui exposait l’entreprise directement.
Le procès-verbal de constat d’huissier versé aux débats relève que sur le bureau figurent plusieurs dossiers fichiers dont l’intitulé se rapporte à des dossiers de piratage de console de jeux vidéo ou de logiciel, que dans l’historique des téléchargements apparaissent des fichiers correspondant à des films ou jeux vidéo, des onglets correspondant à des pages précédemment consultées et restés ouverts, pages correspondant à des informations sur des consoles de jeux vidéo, à des sites de téléchargement illégaux, à des sites de jeux vidéo et une page intitulée 'bombasse aux seins nus'.
L’huissier a relevé sur certaines des pages la mention 'non sécurisé'.
Il a relevé les horaires de connexion qui s’étalent sur toute la journée à plusieurs reprises.
Plusieurs pages consultées concernent le site yggTorrent pour lequel il est justifié par une décision de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qu’il a commis des manquements graves aux droits d’auteur et que le tribunal de Paris avait ordonné le blocage ensuite contourné.
Ce constat établit ainsi suffisamment le fait que M. [F] s’est rendu, non pas de façon isolée mais de surcroît de façon récurrente, sur des sites permettant des téléchargements de contenus pouvant être illégaux (outre potentiellement porteurs de virus), certaines captures d’écran démontrant des téléchargeements.
Peu important l’absence de charte informatique ou de directives dans le règlement intérieur sur les conditions de navigation sur internet, cette navigation ne pouvait en toute hypothèse inclure l’accès à des contenus illégaux ce que M. [F] de par sa qualité et ses fonctions ne pouvait ignorer, ce dernier échouant à démontrer un lien possible avec l’activité professionnelle.
Il en résulte un comportement fautif tenant particulièrement au caractère illégal des fichiers qui n’était pas sans incidence sur l’éthique de l’entreprise.
3) Panne importante de la messagerie professionnelle interne des 25 utilisateurs
La lettre de licenciement expose que dès le 1er décembre 2021 M. [F] avait connaissance de la péremption au 31 décembre 2021 des certificats de sécurité de la messagerie, qu’il relevait de ses attributions de tout faire pour qu’à partir du 1er janvier 2022 les systèmes fonctionnent normalement et ne supportent aucune interruption ou dégradation en lien avec cette problématique, que cependant le 3 janvier 2022 il a été constaté par les utilisateurs que la messagerie ne fonctionnait pas du tout normalement sauf en mode dégradé ce qui en perturbait gravement l’utilisation, que le 5 janvier 2022 l’incident n’était toujours pas résolu et que c’est le service informatique du groupe Malherbe qui est intervenu pour le résoudre, qu’il s’est avéré que le 31 décembre 2021 M. [F] avait cassé le firewall et l’avait remplacé sans tenir compte des règles les plus élémentaires (matériel de remplacement non testé) ce qui aboutira à la constatation le 17 janvier que plus rien ne fonctionne au plan informatique, que M. [F] a dissimulé la situation en ne révélant cette information cruciale que tardivement au service informatique du groupe.
Force est de relever que la société Eikon considère dans ses écrits de procédure que le fait reproché est 'ainsi établi’ par le seul énoncé de la lettre de licenciement, ce qui ne saurait cependant suffire dès lors qu’il est contesté et que rien n’établit que le salarié l’aurait dans un premier temps reconnu.
Dans la suite de ses explications la société Eikon ne se réfère qu’à trois pièces à savoir une attestation de M. [W], directeur général en charge des opérations commerciales, qui atteste, que 'lors de la panne majeure de la messagerie professionnelle interne qui nous a paralysés malgré plusieurs appels l’alertant de la gravité de la panne et l’urgence à intervenir, cette panne entraînant l’arrêt total des activités de l’entreprise, M. [F] a refusé de modifier ses habitudes et répondu qu’il s’en chargerait à 9h comme à l’accoutumée et que çà pourrait attendre. M. [I] et moi-même avons dû contacter personnellement M. [F] pour lui ordonner de se rendre sur site sans délai, afin de répondre à cette panne paralysant toute l’entreprise', une capture d’écran faite par l’huissier le 3 janvier établissant la consultation de pages Nainwalk’s world à 8h26 et la pièce CA1 du salarié consistant en uné change de mails des 5 et 6 janvier 2022.
Il sera relevé que M. [W] n’indique pas la date de la panne ni le jour du prétendu refus de M. [F] de venir avant 9h mais à une heure qu’il n’indique pas, que surtout il ne fournit aucun élément établissant la nature et l’origine de la panne lesquelles ne sont établies par aucun autre élément pas plus que la réalité de la panne et de son ampleur n’est par ailleurs établie, que la consultation d’une page à 8h26 le 3 janvier n’est pas l’indice prétendu que dans 'la journée’ en question M. [F] jouait à un jeu et se désintéressait de la panne et que les échanges entre M. [F] et M. [X] chargé de projet Malherbe entre le 5 janvier et le 6 janvier relativement aux 'problèmes de mails et certificats SSL’ démontrent que M. [F] a sollicité de l’aide auprès de la société Malherbe sans cacher en conséquence le problème sans démontrer par ailleurs qu’il s’agirait de la seule démarche qu’il ait entreprise.
Alors que M. [F] soutient dans le cadre de l’instance que le logiciel de production fonctionnait, que les e.mails étaient accessibles via une page internet, que le certificat SSL a été commandé et payé, qu’il a changé le certificat sur le firewall fin décembre, qu’il n’a pu cependant le réinstaller sur le serveur de mail, qu’il a lors utilisé le firewall de secours, a récupéré l’accès, que les techniciens Malherbe qu’il a appelés ont mis du temps à trouver une solution et qu’il a été décidé de ne pas utiliser le serveur de mails outlook après la réparation mais de rester sur la page web mail puisqu’il avait été décidé par la société Malherbe que les employés de Eikin allaient basculer sur le système de
messagerie de Malherbe, la société Eikon Logistics ne produit aucun élément de nature à contredire ces affirmations alors que la preuve de la faute grave lui incombe et qu’elle ne peut se borner à soutenir au vu de l’historique d’appels produit par le salarié qu’il n’aurait fait que répondre à des appels entrants sans prendre d’initiatives.
Ce trosième grief n’est en conséquence pas prouvé.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que deux des griefs sont établis qui au regard de l’exposition de l’entreprise à des pratiques illégales et des fonctions occupées qui impliquaient une rigueur à ce niveau justifient un licenciement, sans toutefois présenter le caractère de gravité empêchant le maintien du contrat de travail pendant le préavis.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais confirmé sur les sommes accordées à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, ces montants n’étant pas contestés à titre subsidiaire.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Eikon Logistics à payer à M. [F] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
Condamne la société Eikon Logistics à remettre à M. [F], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation France tarvail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Condamne la société Eikon Logistics à payer à M. [F] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société Eikon Logistics aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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