Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 août 2025, n° 23/08459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 23 mars 2023, N° 23/08459;21/34960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 AOUT 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08459 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS3M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2023 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 21/34960
APPELANTE
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] (34)
[Adresse 4]
[Localité 13] (USA)
représentée et plaidant par Me Stévie FLEURY SPIRIDIGLIOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque: C1131
INTIME
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 19] (94)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat plaidant Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0882
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT,Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [O] [Z] et M. [K] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 12] (Hérault) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 16 mai 1993 par Me [D], notaire à [Localité 9], optant pour le régime de la séparation de biens.
Dans le cadre d’une ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2014, Me [X], notaire à [Localité 17], désigné sur le fondement de l’article 255-9 et 10° du code civil, a déposé son rapport le 22 décembre 2016. En raison de la caducité de cette première ordonnance, une nouvelle ordonnance de non-conciliation a été rendue le 24 août 2017.
Le divorce des parties a été prononcé par jugement en date du 7 mai 2019 et elles ont été renvoyées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier délivré le 18 mai 2021, M. [K] [C] a fait assigner Mme [O] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a':
— ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [K] [C] et de Mme [O] [Z] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ;
— désigné pour procéder aux opérations de partage Me [V] [U], notaire à [Localité 17]';
— commis le magistrat du cabinet 102 de ce tribunal ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties';
— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du FICOBA et à consulter l’AGIRA';
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder au besoin à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort';
— dit que conformément aux dispositions de l’article 1356 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis';
— fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l’affaire sera radiée';
— dit qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations';
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter du versement de la provision et en informer le juge commis en cas de signature';
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
— rappelé qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage';
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête';
— rappelé qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable';
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [O] [Z]';
— dit que M. [K] [C] bénéficie à l’égard de l’indivision, d’une créance de 22'012,85 euros au titre du remboursement de l’emprunt contracté pour le bien situé à [Localité 16]';
— renvoyé les parties devant le notaire qui sera chargé de déterminer le montant de la créance de M. [K] [C] à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières des biens situés à [Localité 15], à [Localité 16] et à [Localité 11]';
— renvoyé les parties devant le notaire qui sera chargé de déterminer le montant de la créance de Mme [O] [Z] si celle-ci entend la faire valoir, au titre du prêt contracté pour l’acquisition du bien situé à [Localité 15]';
— dit que Mme [O] [Z] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité pour son occupation du bien sis [Adresse 6], du 24 août 2017 jusqu’à la date du partage ou la libération effective des lieux';
— dit que la valeur locative du bien sis [Adresse 6] sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile et dit que l’indemnité d’occupation sera fixée à 80 % de la valeur locative du bien';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage';
— renvoyé l’affaire devant le juge commis, à l’audience du 3 octobre 2023 à 9h55, la présente décision valant convocation dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable';
— invité les parties et le notaire à informer le juge commis pour l’audience fixée de l’état d’avancement des opérations et du versement de la provision';
— dit qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer';
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 4 mai 2023, Mme [O] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Mme [O] [Z] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 1er août 2023.
M. [K] [C] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé portant appel incident le 30 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 27 février 2025, Mme [O] [Z] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 23 mars 2023 en ce qu’il a :
* dit que M. [K] [C] bénéficie à l’égard de l’indivision d’une créance de 22 012,85 euros au titre du remboursement de l’emprunt contracté pour le bien situé à [Localité 16] ;
* renvoyé les parties devant le notaire qui sera chargé de déterminer le montant de la créance de M. [K] [C] à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières des biens situés, à [Localité 15], à [Localité 16] et à [Localité 11] ;
* dit que Mme [O] [Z] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité pour son occupation du bien situé [Adresse 6] du 24 août 2017 jusqu’à la date du partage ou de la libération effective des lieux ;
* dit que la valeur locative du bien situé [Adresse 6] sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, et dit que l’indemnité d’occupation sera fixée à 80 % de la valeur locative du bien ;
* renvoyé l’affaire devant le juge commis, à l’audience du 3 octobre 2023 à 9h55 (sans comparution), la présente décision valant convocation dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable';
statuant à nouveau,
— juger que Mme [O] [Z] bénéficie à l’égard de l’indivision d’une créance de 7 777,54 euros au titre des échéances du prêt qu’elle a réglées seule de juin 2019 à septembre 2020 ;
— juger que Mme [O] [Z] détient manifestement une créance à l’égard de l’indivision au titre des loyers perçus sur l’ensemble des bien indivis, et qu’il appartiendra au notaire désigné d’en déterminer le principe et le quantum, ainsi que de relever les éventuelles fautes de gestion de M. [K] [C] ;
— juger que Mme [O] [Z] bénéficie à l’égard de l’indivision d’une créance de 186 764,21 euros au titre des assurances-vie nanties aux contrats de prêts immobiliers contractés par les coindivisaires ;
— juger, à titre principal, que M. [K] [C] ne justifie d’aucune créance à l’égard de l’indivision et le débouter de ses demandes à ce titre ou, à titre subsidiaire, limiter le montant de celle-ci à la somme de 11 006,29 euros et le débouter pour le surplus ;
— juger que Mme [O] [Z] n’est redevable à l’égard de l’indivision d’aucune indemnité d’occupation pour le bien indivis situé [Adresse 6]';
— débouter M. [K] [C] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires';
— condamner M. [K] [C] à payer à Mme [O] [Z] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 28 février 2025, M. [K] [C] demande à la cour de':
— juger irrecevables, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes de Mme [Z] :
* au titre d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 7 777,54 euros correspondant aux échéances du prêt immobilier';
* au titre d’une créance à l’égard de l’indivision correspondant aux loyers perçus sur l’ensemble des biens indivis';
* au titre d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 186 764,21 euros correspondant aux assurances-vie adossées aux emprunts immobiliers des biens situés à [Localité 15] et [Localité 10]';
— juger irrecevable la demande de Mme [O] [Z] au titre de sa créance correspondant aux loyers perçus en raison de son caractère indéterminé et indéterminable';
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mars 2023';
— débouter Mme [O] [Z] de toutes ses demandes';
— condamner Mme [O] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de M. [K] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [O] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de créance au titre des échéances d’emprunt pour le bien de [Localité 15]':
Le premier juge, constatant que M. [C] demandait au tribunal de juger que Mme [Z] avait exposé des dépenses au profit de l’indivision d’un montant de 14 647,58 euros mais que cette dernière ne formait elle-même aucune demande à ce titre et qu’aucune pièce ne permettait de vérifier les montants allégués, a renvoyé les parties devant le notaire afin que ce dernier détermine le montant de cette créance au titre du prêt contracté pour l’acquisition du bien situé à Montpellier, si l’intéressée entend la faire valoir.
Mme [Z] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fixé sa créance à hauteur de 7 777,54 euros au titre des échéances de prêt qu’elle estime avoir réglées seule pour le bien situé à [Localité 15], en soutenant que':
— il ne s’agit pas d’une demande nouvelle dans la mesure où son adversaire l’avait formulée en première instance';
— elle déclare avoir honoré 15 échéances du prêt afférent à l’acquisition de ce bien de juin 2019 à septembre 2020, soit un total de 15 555,08 euros';
— le premier juge aurait pu fixer cette créance au montant demandé par son ex-époux et renvoyer les parties devant le notaire pour vérification du quantum.
M. [C] demande à titre principal, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, de juger irrecevable la prétention de Mme [Z] tendant à fixer sa créance à hauteur de 7 777,54 euros, en soutenant qu’il s’agit d’une demande nouvelle devant la cour, que celle-ci n’a pas formulée en première instance, le privant ainsi du double degré de juridiction sur cette question qui n’a pas été débattue devant le premier juge.
A titre subsidiaire, il sollicite le débouté de cette prétention en faisant valoir qu’aucune pièce n’est produite pour en justifier.
Sur la recevabilité de la demande, en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, en matière de partage, il résulte des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute’demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
En l’espèce, il résulte du jugement entrepris que M. [C] a lui-même non seulement évoqué, mais formulé, dans le cadre des créances respectives des indivisaires, une demande de «'juger que Mme [Z] a exposé des dépenses au profit de l’indivision d’un montant de 14'647,58 euros'».'
La demande de Mme [Z], intervenant dans le cadre du partage et avant même l’établissement par le notaire de l’état liquidatif du notaire, doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le fond, il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or Mme [Z], qui allègue une créance de 14 647,58 euros, n’apporte aucune preuve du paiement de ses deniers personnels de cette somme totale, la seule offre de prêt produite, délivrée aux deux époux, n’étant pas de nature à justifier de ce paiement.
Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande pour ce motif et le jugement sera confirmé de ce chef, en rappelant qu’il appartient à chaque partie qui entend se prévaloir d’une créance d’en justifier devant le notaire commis.
Sur la demande de créance au titre des loyers perçus sur l’ensemble des biens indivis':
Mme [Z] demande pour la première fois devant la cour de juger qu’elle détient une créance à l’égard de l’indivision au titre des loyers perçus sur l’ensemble des bien indivis, et qu’il appartiendra au notaire désigné d’en déterminer le principe et le quantum, outre les éventuelles fautes de gestion de M. [K] [C].
Elle expose que':
— cette demande n’est pas nouvelle puisqu’elle a été débattue depuis le début de la procédure';
— à supposer qu’elle le soit, elle vise à faire écarter les prétentions de M. [C] quant aux créances qu’il revendique et d’y opposer une compensation';
— M. [C] gère les biens indivis mais n’a plus jamais versé depuis plusieurs années le moindre loyer perçu à Mme [Z], s’agissant des deux appartements de [Localité 16], de l’appartement de [Localité 11] et sur le bien de [Localité 10]';
— M. [C] n’a jamais révisé l’ensemble des loyers, ce qui caractérise une faute de gestion bénéficiant à l’indivision.
M. [C] sollicite à titre principal l’irrecevabilité des demandes de Mme [Z], d’une part en raison de l’absence de tout quantum, d’autre part et en ce qu’il s’agit de nouvelles demandes et qu’elle ne peut sérieusement opposer compensation aux créances de M. [C] alors qu’elle n’est pas chiffrée.
A titre subsidiaire, il en sollicite le débouté dans la mesure où il justifie que c’est l’indivision, et non lui-même, qui a perçu les loyers, qu’il a justifié de tous les relevés du compte indivis et de la trace des paiements et qu’au surplus Mme [Z] ne verse aucune preuve aux débats.
Sur la recevabilité de la demande, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, il convient de considérer que la demande de Mme [Z], intervenant dans le cadre du partage de l’indivision, est dès lors recevable.
Sur le fond, la demande de Mme [Z] tend à faire juger qu’elle détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre des loyers perçus sur les locations des différents biens indivis.
Cependant, l’appelante ne formule aucun montant à ses demandes, ni aucun élément de preuve des locations, pour aucun des cinq biens évoqués, renvoyant pour ces derniers «'le notaire désigné à faire la lumière sur la gestion de ses biens'».
Dès lors, sur le fondement de l’article 9 susvisé et sous le bénéfice des mêmes observations que celles relatives au remboursement du prêt, Mme [Z] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur la demande de créance au titre des assurances-vie nanties en garantie des prêts immobiliers
Mme [Z] demande à la cour, également pour la première fois en cause d’appel, de juger qu’elle bénéficie à l’égard de l’indivision d’une créance de 186 764,21 euros au titre des assurances-vie nanties en garantie des contrats de prêts immobiliers.
Elle expose que':
— il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisqu’elle présente un lien suffisant avec l’ensemble des demandes initiales, à savoir l’établissement des créances des indivisaires';
— les prêts immobiliers contractés par l’indivision étaient tous nantis par cinq contrats d’assurance-vie au nom de M. [C], lequel est redevable pour moitié de la valeur capitalisée de ces contrats à Mme [Z], dans la mesure où les capitaux de ces contrats ont été abondés par le compte joint des époux et que nantis en garantie de prêts indivis, ils sont devenus également indivis ;
— le projet d’état liquidatif établi en 2016 par Me [X], notaire, relevait le caractère indivis des sommes déposées sur les contrats d’assurance-vie et la nécessité de partager par moitié les sommes figurant au crédit de ces contrats.
M. [C] demande à titre principal à la cour de déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] tendant à fixer sa créance au titre des assurances-vie nanties, dans la mesure où il s’agit d’une demande nouvelle, sans rapport avec les autres prétentions devant le premier juge, sans que Mme [Z] justifie de la survenance ou de la révélation d’un fait.
A titre subsidiaire, il en sollicite le débouté en exposant qu’ayant seul souscrit les assurances-vie, celles-ci lui sont personnelles et lui appartiennent donc exclusivement, compte tenu de leur régime matrimonial, même si elles ont été utilisées pour garantir un emprunt pour le financement d’un bien indivis.
Il ajoute avoir fourni la preuve à l’expert qu’il n’y a eu aucun abondement des contrats au moyen de fonds indivis et que contrairement au pré-rapport cité par Mme [Z], le rapport définitif du notaire précité conclut à l’absence d’indivision sur ces contrats.
Sur la recevabilité de la demande, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, il convient de considérer que la demande de Mme [Z], intervenant dans le cadre du partage de l’indivision, est dès lors recevable.
Sur le fond, la demande de Mme [Z] tend à faire juger qu’elle détient une créance de 186 764,21 euros à l’encontre de l’indivision au titre des capitaux placés sur les contrats d’assurance-vie souscrits par M. [C].
Or il est établi par les pièces du dossier, et en particulier par le rapport définitif de Me [X], notaire, versé aux débats par M. [C], que les capitaux figurant sur ces contrats d’assurance-vie appartiennent personnellement à ce dernier.
Le fait que ces contrats aient été nantis par M. [C] en garantie d’un prêt indivis pour l’acquisition d’un bien également indivis n’a aucunement pour effet de rendre indivis les capitaux déposés et qui, compte tenu du régime matrimonial des époux, sont restés personnels à M. [C] et n’entrent donc pas dans la masse indivise à partager.
Dès lors, Mme [Z] ne peut prétendre à aucune créance concernant les capitaux placés sur les contrats d’assurance-vie souscrits par M. [C].
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la contestation des créances accordées par le premier juge à M. [C]':
Le premier juge a dit que M. [C] bénéficiera à l’encontre de l’indivision d’une créance de 22'012,85 euros au titre du remboursement de l’emprunt contracté pour le bien situé à [Localité 16], et a renvoyé les parties devant le notaire pour déterminer le montant exact de sa créance s’agissant des taxes foncières sur les biens situés à [Localité 15], [Localité 16] et [Localité 11].
Mme [Z] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que son ancien époux bénéficiera d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 22 012,85 euros au titre du remboursement de l’emprunt contracté pour le bien situé à [Localité 16] et d’une créance relative aux taxes foncières, et demande':
— à titre principal, de juger que M. [C], ne justifiant et ne motivant pas sa demande, n’est créancier d’aucune somme';
— à titre subsidiaire, de juger qu’il ne peut être créancier de l’intégralité de la somme de 22 012,85 euros, qui correspond au montant du solde du prêt, mais seulement de la moitié, soit 11 006,29 euros';
M. [C] sollicite la confirmation du jugement ce qu’il a dit qu’il bénéficiera d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 22 012,85 euros au titre du remboursement de l’emprunt contracté pour le bien situé à [Localité 16] et soutient devant la cour qu’il justifie avoir exposé des dépenses au titre du paiement du prêt du bien de [Localité 16] et des taxes foncières pour les biens de [Localité 15], [Localité 16] et [Localité 11] sur les années 2019 et 2020.
Aux termes du premier alinéa de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, s’agissant du prêt immobilier, il n’est pas contesté que le remboursement d’un prêt souscrit pour l’acquisition d’un bien indivis constitue une dépense nécessaire pour la conservation dudit bien.
Or le premier juge a constaté que M. [C] a pleinement justifié du débit de la somme 22 012,85 euros sur le compte personnel de ce dernier afin de solder le prêt souscrit pour l’acquisition du bien indivis. La créance est donc justifiée, précision étant faite que son montant s’établit bien à la somme de 22 012,85 euros et non à la moitié, puisque l’indivision, dont M. [C] fait lui-même partie, en sera débitrice pour la totalité.
S’agissant de la créance au titre du paiement des taxes foncières, M. [C] verse aux débats les différentes preuves de paiement desdites taxes pour les années 2019 et 2020 pour les biens de [Localité 15], de [Localité 16] et de [Localité 11].
Dès lors, ces pièces correspondant exactement aux taxes foncières constitutives de la créance dont le premier juge a ordonné la détermination par le notaire commis, il convient de débouter Mme [Z] de sa demande et de confirmer le jugement de ces deux chefs.
Sur la contestation de l’indemnité d’occupation du bien sis à [Localité 15]':
Le premier juge a considéré que Mme [O] [Z] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité pour son occupation du bien situé [Adresse 6], entre le 24 août 2017, date de la seconde ordonnance de non-conciliation, et la date du partage ou de la libération effective des lieux, et que la valeur locative du bien devra être déterminée par le notaire, aux motifs que':
— Mme [Z] a déclaré comme adresse le [Adresse 6] dans le cadre de la première instance, que les ordonnances et jugements précédents lui ont été signifiés à cette adresse sans contestations de sa part';
— alors qu’elle prétend qu’un bail a été signé avec sa mère sur ce bien, elle ne le communique pas et ne produit aucun document justifiant le versement d’un loyer par sa mère à l’indivision.
Estimant ne pas disposer d’élément récent permettant de déterminer la valeur locative du bien, le premier juge a confié la détermination de celle-ci au notaire commis, et a fixé l’indemnité d’occupation à 80'% de cette valeur pour tenir compte de la précarité de la situation de l’indivisaire occupant.
Mme [Z] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement en soutenant devant la cour que':
— le bien est loué à sa mère depuis le 24 décembre 2005, elle-même ne l’ayant jamais occupé, et que M. [C] ne peut ignorer cette situation, ayant lui-même signé le bail avec la mère de Mme [Z]';
— elle ne vit pas dans le bien mais aux Etats-Unis, et n’a fixé sa domiciliation à [Localité 15] que pour assurer le suivi des courriers';
— elle verse aux débats diverses attestations retraçant depuis 2014 ses différentes adresses de domiciliation, notamment à [Localité 18], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 8], à nouveau [Localité 14] et actuellement [Localité 13]';
M. [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que Mme [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative du bien montpellierain depuis le 24 août 2017, en faisant valoir que son ancienne épouse occupe ce bien de manière exclusive et privative depuis le 15 juillet 2014, que les pièces et attestations produites sont contradictoires et que le bail consenti au profit de la mère de Mme [Z] n’a pas modifié l’occupation de fait des lieux par Mme [Z] et sa famille.
Aux termes du 2e alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que depuis le début de la procédure de divorce, Mme [Z] a déclaré se domicilier dans l’appartement indivis de [Localité 15].
Le premier juge a notamment relevé à ce titre l’ensemble des pièces en ce sens, et le fait que l’objet du jugement rectificatif rendu le 2 juillet 2019, qui n’a pas été contesté par Mme [Z], était de rétablir l’adresse officielle de cette dernière dans ces mêmes lieux.
M. [C] verse également aux débats plusieurs courriers recommandés datés de 2021 et faisant état de cette même adresse, Mme [Z] lui répondant notamment qu’elle «'n’était pas installée aux USA'».
Les attestations fournies par des amies de Mme [Z] ne peuvent être retenues pour écarter l’occupation de l’appartement de [Localité 15], puisque celle délivrée par Mme [Y], expliquant avoir résidé chez Mme [Z] entre les mois de janvier et février 2015 est en contradiction avec celle délivrée par Mme [I], déclarant avoir hébergé Mme [Z] à [Localité 14] (34) au cours de la même période.
En appel, Mme [Z] fournit une copie du bail d’habitation du même appartement, signé entre M. [C] et Mme [B] [E], veuve de [L] [A], mère de l’appelante.
Néanmoins, cette pièce, invoquée par Mme [Z] et qui aurait pu remettre en cause l’exigibilité d’une indemnité d’occupation, est en l’espèce insuffisante pour prouver l’absence d’occupation privative des lieux par cette dernière, dès lors que':
— le bail a été signé le 24 décembre 2005, soit à une date très antérieure à l’introduction de la procédure de divorce';
— l’attestation délivrée par EDF révèle que Mme [T] [A] n’est titulaire du contrat pour les lieux concernés qu’à compter du mois de janvier 2011';
— Mme [Z] ne produit aucune autre pièce établissant que sa mère a versé et verserait toujours un loyer mensuel à l’indivision, ce qui aurait pu établir une occupation exclusive et privative des lieux par une tierce personne';
Ce seul bail confirme plutôt que M. [C] n’avait plus accès, de longue date, à l’usage de cet appartement.
Il sera en outre rappelé que l’occupation exclusive et privative du bien indivis peut être constatée quand bien même celui-ci ne constitue pas la résidence principale de l’indivisaire occupant.
Dès lors, l’éventuel hébergement de la mère de Mme [Z] n’exonère pas celle-ci, qui utilisait également l’appartement et à défaut de justifier de tout versement de loyers, d’être redevable à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation depuis la seconde ordonnance de non-conciliation, ainsi que l’a décidé le premier juge.
Toutefois, compte tenu des circonstances familiales particulières de l’occupation par Mme [Z], il convient de réformer le jugement uniquement sur le calcul de l’indemnité et de fixer celle-ci à 70'% de la valeur locative du bien.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z], qui succombe en ses demandes devant la cour, sera condamné aux dépens d’appel.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
'
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de Mme [O] [Z] de juger qu’elle bénéficie à l’égard de l’indivision d’une créance de 7 777,54 euros au titre des échéances du prêt qu’elle a réglé seule de juin 2019 à septembre 2020 ;
L’en déboute';
Déclare recevable la demande de Mme [O] [Z] de juger qu’elle détient manifestement une créance à l’égard de l’indivision au titre des loyers perçus sur l’ensemble des bien indivis, et qu’il appartiendra au notaire désigné d’en déterminer le principe et le quantum, ainsi que de relever les éventuelles fautes de gestion de M. [K] [C] ;
L’en déboute';
Déclare recevable la demande de Mme [O] [Z] de juger qu’elle bénéficie à l’égard de l’indivision d’une créance de 186 764,21 euros au titre des assurances-vie nanties aux contrats de prêts immobiliers contractés par les coindivisaires ;
L’en déboute';
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 mars 2023 en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [O] [Z] pour le bien situé à [Adresse 6], à 80'% de sa valeur locative';
Statuant à nouveau':
Fixe à 70'% de la valeur locative du bien situé à [Adresse 6], l’indemnité d’occupation due par Mme [O] [Z]';
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Condamne Mme [O] [Z] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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