Infirmation partielle 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 7 févr. 2025, n° 21/06099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 15 avril 2021, N° 17/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N° 2025/ 025
Rôle N° RG 21/06099 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK3S
[U] [B]
C/
S.A.S. [Localité 6] [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à :
Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 336)
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 4)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00347.
APPELANT
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [Localité 6] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U] [B] a été embauché par la société [Localité 6] Est, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1990, en qualité de vendeur itinérant.
La SAS [Localité 6] [Localité 4], devenue Keos [Localité 5] by autosphère, a repris en juin 1993 l’ensemble des salariés de la société [Localité 6] Est, placée en liquidation judiciaire.
Monsieur [U] [B] a été élu délégué du personnel le 16 novembre 2011.
Le 2 avril 2012, Monsieur [U] [B] a adressé à son employeur une lettre de démission.
Considérant notamment que sa démission était nulle, Monsieur [U] [B] a saisi le 5 juillet 2012 le conseil de prud’hommes d’ Aix-en-Provence, lequel par jugement de départage du 15 avril 2021 a condamné la société Verdun [Localité 4] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 800 euros au titre du rappel de primes du premier trimestre de l’année 2012, outre 80 euros d’incidence congés payés, ordonné l’exécution provisoire de la décision, débouté Monsieur [U] [B] du surplus de ses demandes, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [U] [B] aux dépens.
Par déclaration électronique du 23 avril 2021, à laquelle était jointe une pièce en faisant corps, Monsieur [U] [B] a interjeté appel de cette décision, tendant à son infirmation ou son annulation en tous ses chefs.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 décembre 2021, Monsieur [U] [B] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 15 Avril 2021 en ce qu’il a :
— CONDAMNE la société [Localité 6] [Localité 4] à payer à [B] [U] une somme de 800 euros (800 euros) au titre du rappel des primes du premier trimestre de l’année 2012, outre 80 euros d’incidence congés payés.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision (article 515 du CPC)
— DEBOUTE [U] [B] du surplus de ses demandes ;
— REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNE [U] [B] aux dépens de l’instance.
STATUANT A NOUVEAU:
A titre principal,
— JUGER la démission nulle car viciée et lui faire produire les effets d’un licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— Constater la qualité de salarié protégé de [U] [B] au moment de sa démission ;
— DECLARER que les griefs invoqués sont suffisamment graves pour justifier la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société [Localité 6] [Localité 4] et lui faire produire les effets d’un licenciement si ce n’est nul, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence et en tout état de cause,
— Condamner la Société [Localité 6] [Localité 3] CONCESSIONNAIRE à payer et à porter à [U] [B] les sommes suivantes :
— 136.790,16 € à titre d’indemnité pour violation de son statut protecteur;
— 72 655,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
— 6 054,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 605,46 € à titre d’incidence de congés payés;
— 8 880,00 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 3 950 € à titre de rappel de salaire, ou, à tout le moins, 800 € ;
— 395 € à titre d’incidence de congés payés, ou, à tout le moins, 80 €;
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Société [Localité 6] [Localité 3] CONCESSIONNAIRE aux plus entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la SAS Keos [Localité 5] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement de départage rendu le 15 avril 2021 par le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence sauf en ce qu’il a :
— Condamné la société [Localité 6] [Localité 3] à payer à M. [B] la somme de 800 € au titre de rappel de prime du 1er trimestre 2012, outre 80 € d’incidence congés payés ;
— Débouté la société [Localité 6] [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 CPC ;
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires ;
— CONDAMNER Monsieur [B] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 26 novembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la démission
Monsieur [U] [B] soutient qu’il a été contraint à la démission par son employeur, qui l’a menacé de poursuites pénales pour vol, ce qui a eu pour effet de vicier son consentement ou, à tout le moins, de rendre équivoque sa volonté de démissionner laquelle doit alors s’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; qu’il s’est rapidement rétracté par une lettre du 9 avril 2012, confirmée par un courrier du 18 mai 2012 ; qu’il ne reconnaît pas être l’auteur d’un quelconque détournement de pièces de rechange et conteste la véracité des attestations produites en ce sens par l’employeur; qu’aucune suite n’a été donnée à la plainte déposée le 4 juin 2012, ce qui montre son peu de sérieux.
L’employeur soutient :
— qu’il a été contacté en mars 2012 par la société Assistance Auto [Localité 3], cliente, qui lui indiquait qu’un contrôle de ses factures avait révélé que, depuis 2010, elle payait des pièces qui n’avaient jamais été commandées et livrées ; qu’il a diligenté des investigations qui ont montré que les pièces litigieuses étaient bien sorties de ses stocks, suivant des bons de livraison établis par Monsieur [U] [B], lequel a été condamné pour ces faits d’escroqueries, par jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 16 décembre 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 7 octobre 2014
— que lors de l’entretien informel du 2 avril 2012, en présence du gérant, Monsieur [F] [S], du chef des ventes, Monsieur [M] [C] et partiellement d’un membre du comité d’entreprise, Monsieur [K] [P], Monsieur [U] [B] a reconnu ces faits ; que dans ses courriers des 9 avril et 4 mai 2012, il précisait que ce « conflit » avait été « exagéré » par le client ; que, démasqué et honteux de ses agissements après un précédent de détournement de bons d’achats avec un autre salarié, qu’il avait reconnu mais que l’employeur n’avait pas sanctionné, il a préféré démissionner immédiatement plutôt que de subir une procédure de licenciement qui l’aurait exposé au jugement de ses collègues et l’aurait handicapé pour sa recherche future d’emploi ; qu’il a de même demandé à être dispensé du préavis pour ne pas être confronté aux interrogations de ses collègues
— que sa démission est sans équivoque ; que dans sa lettre du 9 avril 2012, il ne niait pas la réalité de sa démission mais regrettait a postériori sa décision qui le privait de ses droits au chômage.
Sur ce :
La démission est l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail. Il appartient au salarié, qui invoque un vice de son consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, de prouver que les circonstances qui l’ont conduit à démissionner ne caractérisent pas une réelle volonté de sa part de mettre fin à son contrat de travail.
Le 2 avril 2012, Monsieur [U] [B] a adressé à son employeur une lettre ainsi rédigée : « Par la présente, je suis au regret de présenter ma démission de votre entreprise et vous demande de m’exonérer du préavis prévu par la loi. Restant à votre disposition, je vous prie, Monsieur le Directeur, d’accepter l’expression de ma considération amicale ainsi que mon respect pour cette entreprise ».
Il est constant que cette lettre est intervenue dans un contexte de dénonciation par un client de détournements de pièces détachées pour lesquels Monsieur [U] [B] a, ensuite de la plainte pénale dudit client, été définitivement condamné, et alors que l’employeur l’informait de ce qu’il allait être convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
L’employeur communique au débat une attestation de Monsieur [K] [P], secrétaire du comité d’entreprise, qui indique qu’il a personnellement constaté que lorsque le 2 avril 2012, Monsieur [F] [S] a annoncé à Monsieur [U] [B] son intention de le convoquer à un entretien préalable, celui-ci a demandé au gérant de bien vouloir accepter sa démission afin de lui éviter selon ses propos « une honte vis-à-vis de ses camarades dans l’entreprise ». Monsieur [N] [L], membre du comité d’entreprise, atteste également avoir « à la demande de Mr [B] ['] demandé à M.[S] [F] de bien vouloir accepter sa démission afin de ne pas avoir à rougir devant ses collègues et aussi pour ne pas avoir des suites sur une éventuelle future embauche ». La cour retient que dans son courrier daté du 9 avril 2012 et remis à l’employeur le 10 avril 2012, le salarié ne remet pas en cause la réalité de sa démission, mais précise que celle-ci a été présentée « avec émotion » « suite à un contentieux avec un client, ['] très largement exagéré par celui-ci ». Il écrit ensuite « implorer » son employeur de revenir sur sa « démission décidée dans la douleur et qu’un accord amiable soit trouvé », ayant fait le constat qu’il « perdait['] tous ses droits ». Il ne fait pas davantage état d’un consentement vicié dans son courrier du 4 mai 2012, dans lequel sans contester le principe d’un détournement, il le limite à un préjudice de 1 417,10 euros. La cour constate qu’il a, pour le première fois, évoqué un « licenciement forcé» par un « comportement comminatoire » de l’employeur dans sa lettre du 18 mai 2012, dans laquelle il considère n’avoir rien à se reprocher.
La cour retient de l’ensemble de ces éléments que la démission de Monsieur [U] [B] le 2 avril 2012 n’a été ni suggérée ni initiée par l’employeur, et résulte d’une volonté libre du salarié, clairement exprimée, dans le souci de sauvegarder sa réputation auprès de ses collègues et futurs employeurs.
Monsieur [U] [B] soutient, à titre subsidiaire, le caractère équivoque de sa démission, qui doit s’analyser en une prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement, remet en cause la démission en raison de faits ou manquements imputables à l’employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu’à la date où elle a été donnée, elle était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Monsieur [U] [B] fait grief à l’employeur d’une part de l’avoir faussement incriminé dans le détournement de pièces détachées, d’autre part de l’avoir contraint à la démission.
Au regard des éléments ci-dessus exposés, la cour considère que les faits invoqués par le salarié à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa demande de prise d’acte à ses torts exclusifs ne sont pas établis ; que la démission est sans équivoque et la rétractation, que l’employeur est libre d’accepter ou non, est sans effet sur la rupture du contrat de travail, intervenant à la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de la démission du salarié.
Par confirmation du jugement prud’homal, la cour déboute en conséquence Monsieur [U] [B] de ses demandes en dommages et intérêts à concurrence de 5 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail par l’employeur, en indemnités pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, licenciement vexatoire et violation du statut protecteur de délégué du personnel.
II- Sur les autres demandes financières
1-Sur le paiement du solde de tout compte
Monsieur [U] [B] reproche à l’employeur de ne lui avoir versé le solde de tout compte, soit 1 039,60 euros, que le 12 juillet 2012, postérieurement à sa saisine du conseil des prud’hommes, alors qu’il s’était plaint du manquement dès la remise des documents de fin de contrat le 30 avril 2012 ; que ce comportement gravement fautif l’a privé d’une partie importante de sa rémunération alors que, considéré démissionnaire, il n’avait plus de revenus.
La SAS Keos [Localité 5] by autosphère soutient que le salarié était parfaitement informé de ce que l’employeur devait lui verser le solde de tout compte par virement ; qu’il ne s’est jamais manifesté pour indiquer ne pas l’avoir reçu et que la société ne l’a appris qu’au moment de la saisine du conseil de prud’hommes le 5 juillet 2012 et a alors régularisé la situation ; qu’aucune résistance abusive ne peut ainsi lui être reprochée.
Sur ce :
Le reçu pour solde de tout compte, daté du 27 avril 2012, porte la mention manuscrite, signée du salarié, suivante : « Déclare avoir reçu tous les documents concernant mon départ sauf le solde de tout compte (virement) ».
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier, auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ; il lui appartient de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci.
La cour retient que l’employeur a versé la somme due au salarié dès qu’il a eu connaissance de sa non perception, et que le salarié n’apporte pas la preuve ci-dessus rappelée qui lui incombe. La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [B] de sa demande à ce titre.
2- Sur la retenue sur salaire
Monsieur [U] [B] soutient que la retenue de 83 euros par mois au titre de l’assurance de son véhicule professionnel mis à sa disposition par l’employeur est abusive dès lors :
qu’aucune clause de son contrat de travail ni aucun avenant n’a prévu qu’il devait prendre en charge les frais d’assurance de ce véhicule
que le montant pour une utilisation personnelle deux jours par semaine et 5 semaines de congés payés est disproportionné
qu’il effectuait entre 400 et 500 kilomètres par jour pour son activité professionnelle et que le calcul de l’employeur selon lequel il aurait réalisé 1 700 kilomètres par mois à titre privé avec ce véhicule est faux
que la mise à disposition d’un véhicule de fonction est une forme de rémunération et qu’il appartient à l’employeur d’en assumer tous les frais.
La SAS Keos [Localité 5] by autosphère soutient que Monsieur [U] [B] avait donné son accord pour que soit prélevé sur son salaire un complément d’assurance dû pour l’utilisation de son véhicule professionnel en dehors des heures de travail ; que les modalités de prise en charge lui ont été précisées dès son entrée en fonction et à plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle ; que le coût de l’assurance est fonction notamment de l’importance de l’utilisation du véhicule, la tournée professionnelle du salarié représentant 2 000 kilomètres par mois et son usage personnel 2 300 kilomètres par mois.
Sur ce :
Il résulte des bulletins de paie versés au débat que le véhicule mis à la disposition de Monsieur [U] [B] n’a jamais été considéré comme un avantage en nature constituant un élément de sa rémunération et ne s’apparentait donc pas à un véhicule de fonction utilisable hors des heures de travail sans contrepartie pour le salarié. La SAS Keos [Localité 3] en Provence by autosphère produit en pièce 17 une lettre envoyée à Monsieur [U] [B] le 10 janvier 1996, lui rappelant qu’un véhicule est mis à sa disposition et que « pour les périodes de week-end, vous avez souscrit par notre intermédiaire un complément d’assurance », mention en face de laquelle le salarié, qui a ratifié le courrier, a indiqué « oui » et des lettres similaires du 1er octobre 2001 et du 13 juillet 2005, sur laquelle le salarié a porté la mention « lu et approuvé » puis sa signature ( pièces 18 et 19). L’employeur justifie par la production des pièces 24 et 25 du surcoût pour l’employeur de l’option usage privé dans le contrat d’assurances et du fait que la somme forfaitaire de 83 euros prélevée mensuellement sur la paie du salarié ne le couvrait pas entièrement.
La cour retient en conséquence que ce dernier avait accepté la condition de paiement de la somme de 83 euros par mois pour pouvoir bénéficier du véhicule sur ses temps personnels et que la compensation prévue à l’article L3251-2 du code du travail est applicable. La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
3-Sur le rappel de salaires
Monsieur [U] [B] soutient qu’en application de la politique salariale de l’employeur, il pouvait prétendre en sus de son salaire fixe à des primes trimestrielles ( bonus VRP, bonus accessoires, bonus MOTRIO, bonus pneumatiques) et annuelles; qu’il pense avoir atteint 100% voire plus de ses objectifs VRP, Motrio et Pneumatiques et aurait donc dû percevoir une prime au moins égale à 800 euros au cours du 1er trimestre 2012 ; que l’employeur ne justifiant pas avoir porté à la connaissance du salarié ses objectifs en début d’exercice et leur faisabilité, et ne prouvant pas que le salarié n’a pas atteint ses objectifs, il a même droit au maximum des primes trimestrielles et annuelles prévues, soit une somme à lui allouer de 3 950 euros.
La SAS Keos [Localité 3] en Provence by autosphère soutient que le salarié, qui invoque une rémunération et doit justifier qu’elle était contractuellement convenue, n’apporte pas la preuve que les primes trimestrielles bonus VRP, bonus accessoires, bonus MOTRIO, bonus pneumatiques étaient instituées dans l’entreprise, qu’il y aurait été éligible et qu’il aurait rempli les objectifs permettant d’y prétendre ; que les tableaux qu’il produits ont une origine indéfinie et qu’il procède par affirmations.
Sur ce :
Même s’il appartient au salarié, qui revendique une prime ou une rémunération variable de justifier de son droit à son attribution, en fonction des conventions ou d’usages, l’employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire, notamment de cette part variable.
En l’absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et à défaut des données de la cause.
Aucune des parties ne communique au débat le contrat de travail de Monsieur [U] [B] ou autre document contractualisant sa rémunération.
Monsieur [U] [B] produit ses bulletins de paie de décembre 2007 à avril 2012 (à l’exception de celui de juin 2008), dont il résulte qu’il a perçu :
en décembre 2017 : une prime objectif MPR de 4 800 euros
en février 2008 : une prime objectif MPR de 150 euros
en avril 2008 : une prime d’objectifs de 2 400 euros
en juillet 2008 : une prime d’objectifs de 2 600 euros
en octobre 2008 : une prime d’objectifs de 500 euros
en décembre 2008 : deux primes d’objectifs respectivement de 1 300 et 1 000 euros
en avril 2009 : une prime de résultat de 500 euros
en juillet 2009 : une prime d’objectifs de 1 550 euros
en décembre 2009 : une prime d’objectifs de 1 000 euros
en janvier 2010 : une prime de résultat de 300 euros
en décembre 2010 : une prime objectif de 2 650 euros
en juillet 2011 : une prime de productivité de 1 050 euros
en décembre 2011 : une prime de productivité de 2 600 euros.
Il s’ensuit qu’il bénéficiait d’une rémunération variable, manifestement sur « objectifs » pouvant être qualifiée de « résultat » ou « productivité ».
Il verse au débat en pièce 30, intitulée « résultats commerciaux [U] [B] », un tableau dont il indique dans ses écritures qu’il a été établi par l’employeur ce qui n’est pas sérieusement contesté par celui-ci, récapitulant pour les 3 premiers mois de l’année 2012, par item (mécanique Sodicam, IXELL, entretien usure, IXTAR-produits ateliers) et par bonus (VPR, ACCESS., MOTRIO et PNEU.) les objectifs attendus et ceux réalisés, aboutissant à des taux de réussite pour chacun des bonus respectivement de 64%, 47%, 69% et 65%, le salarié ayant manuscritement indiqué par trois flèches désignant les objectifs « VRP », « MOTRIO » et « PNEU. », « je pense avoir réalisé cet item ».
L’employeur ne communique aucun élément et donc n’apporte pas la preuve qui lui incombe du respect des modalités de calcul de la part variable de la rémunération.
La cour retient ainsi, comme le conseil de prud’hommes, le calcul sur la base de la réalisation à 100% des objectifs pour ces 3 bonus selon le tableau figurant page 20 des conclusions du salarié, et confirme le jugement attaqué en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 800 euros au titre de rappel des primes du 1er trimestre 2012, outre 80 euros à titre d’incidence de congés payés.
La cour faisant, par confirmation, partiellement droit aux demandes de Monsieur [U] [B], la SAS Keos [Localité 5] by autosphère sera condamnée aux dépens de première instance, et le jugement attaqué infirmé de ce chef. La cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Monsieur [U] [B] succombant dans son appel, sauf s’agissant des dépens de première instance, sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la SAS Keos [Localité 5] by autosphère la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [U] [B] aux dépens ;
Statuant de nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS Keos [Localité 5] by autosphère aux dépens de première instance ;
Condamne Monsieur [U] [B] aux dépens d’appel et à payer à la SAS Keos [Localité 5] by autosphère la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Usage ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Intimé ·
- Plaidoirie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Hôtel ·
- Vente ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Corne ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Associé ·
- Constat ·
- État ·
- Loyer ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Épargne salariale ·
- Grief ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Abondement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Permis de construire ·
- Version ·
- Recours ·
- Préjudice ·
- Excès de pouvoir ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéficiaire ·
- Compétence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité de requalification ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prothése ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Maladie ·
- Barème
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Projet de loi ·
- Contentieux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Carrière ·
- Location-gérance ·
- Sociétés ·
- Gisement ·
- Exploitation ·
- Site ·
- Stock ·
- Adresses ·
- Extrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.