Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 sept. 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 14 mars 2024, N° F23/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS25/246
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00526 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOWO
[G] [W]
C/ E.U.R.L. BRASSERIE DU MARCHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 14 Mars 2024, RG F 23/00127
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
E.U.R.L. BRASSERIE DU MARCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 15 mai 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige
M. [G] [W] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 4] en date du 18 octobre 2023 aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat à durée indéterminée l’ayant lié du 06 février au 27 mai 2023 à l’Eurl [Adresse 5].
Par jugement du 14 mars 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 4] a :
— jugé que l’existence d’un contrat de travail entre l’Eurl Brasserie du Marché et M. [G] [W] n’est pas établie,
— débouté M. [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— débouté M. [G] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. [G] [W] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [G] [W].
La décision a été notifiée aux parties les 15 et 28 mars 2024. M. [G] [W] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2024 et déposées au greffe le 24 juin 2024, M. [G] [W] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré,
— statuant à nouveau, condamner l’Eurl [Adresse 5] à lui payer la somme de 1 981,56 euros à titre de rappel de salaire outre 198,15 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner l’Eurl Brasserie du Marché à lui payer la somme de 13 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— enjoindre à l’Eurl [Adresse 5] de lui remettre les documents de fin de contrat conformes, à savoir un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi,
— condamner l’Eurl [Adresse 5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’eurl Brasserie du Marché, à qui la déclaration d’appel et les premières conclusions ont été régulièrement signifiées à étude le 17 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 16 avril 2025. A l’audience qui s’est tenue le 15 mai 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
SUR QUOI :
Faute de conclusions déposées par l’Eurl [Adresse 5], la cour est saisie par les seules prétentions de l’appelant. La cour ne fait droit à la demande de l’appelant que si elle l’estime, régulière, recevable et fondée, ce conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
En vertu de l’article 954 alinéa 2 du même code, dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ».
Des conclusions qui se bornent, dans leur dispositif, à demander à la cour de réformer la décision entreprise, sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de son adversaire, ne répondent pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile (2ème civ. 16 novembre 2017, n°16-21.885).
En l’espèce, M. [G] [W] entend obtenir l’infirmation du chef de jugement suivant aux termes de sa déclaration d’appel et de ses dernières conclusions : 'débouté M. [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier'. Néanmoins, il ne forme devant la cour aucune demande d’allocation de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et économique.
La décision de première instance ne pourra donc qu’être confirmée sur ce chef du dispositif.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [G] [W] expose qu’il a été engagé par l’Eurl Brasserie du Marché en qualité de barman en contrat à durée indéterminée verbal à compter du 6 février 2023 et qu’il a été convenu entre les parties une rémunération mensuelle nette de 1 700 €, soit 2 180 € bruts pour 35 heures de travail par semaine. Il explique que, constatant que le gérant de la société ne tenait pas ses engagements de lui remettre un contrat écrit ainsi que des fiches de salaire et que son salaire ne lui a été versé que partiellement par trois chèques remis le 18 mai 2023, après de multiples relances, il a démissionné de ses fonctions le 27 mai 2023.
M. [G] [W] soutient que l’existence d’un contrat de travail est démontrée par l’attestation d’employeur du 23 mai 2023 signée par le gérant de la société, document qui comporte également le tampon de l’enseigne, par les trois chèques établis par la société employeur démontrant l’existence d’une rémunération en contrepartie de la prestation de travail qu’il a accomplie, un sms du 09 février 2023 par lequel le gérant lui transmet des directives commerciales sur les tarifs appliqués à la clientèle du bar, les échanges de sms démontrant qu’il a effectué pour le compte de la société l’état des stocks et qu’il applique les directives de son employeur concernant la fermeture du bar, ces éléments caractérisant l’accomplissement d’une prestation de travail rémunérée sous un lien de subordination entre les mois de février et mai 2023.
Sur ce,
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il est versé des échanges SMS avec un interlocuteur enregistré dans le téléphone de l’appelant sous les noms 'Alex VnB’ et 'Alex Dub SK', dans lesquels celui-ci évoque le prix des cocktails, échange sur l’état des stocks de produits alcoolisés et demande une fermeture anticipée du bar le 13 mai. Ces messages, comme la photographie d’une personne derrière un bar en train de préparer un cocktail, ne permettent nullement l’identification des parties. Aucune déduction ne peut être faite à partir de ces éléments.
M. [G] [W] verse aux débats un courrier daté du 23 mai 2023 intitulé 'attestation employeur’ émanant de M. [B] [V], se présentant comme le directeur de l’établissement 'La Lanterne Rhumerie’ (Eurl [Adresse 5]), qui déclare que M. [G] [W] a été embauché en qualité de barman en contrat à durée indéterminée à compter du 6 février 2023 avec une rémunération de 1 700 €, hors heures supplémentaires rémunérées. Il est également précisé que le solde des salaires des mois de février, mars et avril 2023 a été réglé par trois chèques du 18 mai 2023, que le salaire du mois de mai sera payé de manière régulière et que des fiches de salaire seront établies. Les retards sont expliqués par la modification des statuts de la société.
Ce document est signé et contient un tampon au nom de l’établissement. En outre, le n°RCS de la société se trouve précisé dans ce document. L’adresse de l’établissement apparaît être celle de l’ancien exploitant au regard de l’extrait K-bis. Si le document produit en première instance a pu paraître suspect au regard de la question de l’adresse de l’établissement, de l’absence de signature et de tampon, les pièces versées en appel permettent d’établir que le document émane bien du gérant de l’Eurl Brasserie du Marché.
Ce document est corroboré par la production de trois chèques pour un montant total de 3 810 € rédigés le 18 mai 2023 par M. [B] [V], gérant de l’Eurl [Adresse 5], au bénéfice de M. [G] [W]. Il y a lieu de constater que la signature des trois chèques est identique à celle apposée sur l’attestation employeur.
Il est ainsi démontré l’existence d’une relation de travail rémunérée à compter du 6 février 2023 et ayant pris fin le 27 mai 2023 à la suite de la démission du salarié, ensuite de la mise en demeure adressée par M. [G] [W] le 29 août 2023 à son employeur.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a jugé que l’existence d’un contrat de travail entre l’Eurl Brasserie du Marché et M. [G] [W] n’est pas établie et débouté M. [G] [W] de ses demandes relatives à un rappel de salaire et à la production des documents de fin de contrat conformes au contrat de travail.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, l’Eurl [Adresse 5], qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas du paiement des salaires et congés payés, en dehors des trois chèques du 18 mai 2023 encaissés par le salarié. Elle ne justifie pas davantage avoir établi les documents de fin de contrat.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié au titre du rappel de salaire pour la somme de 1 980,56 € outre 198,15 € au titre des congés payés afférents. En outre, il y a lieu d’ordonner à l’Eurl Brasserie du Marché de remettre à M. [G] [W] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision. La cour précise que l’employeur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l’ensemble de la période en litige.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [G] [W] indique que selon toute vraisemblance aucun bulletin de salaire n’a été établi par la société employeur qui n’a pas non plus procédé à une déclaration préalable d’embauche, qu’elle s’est donc rendue coupable de travail dissimulé, selon la définition donnée par l’article L.8221-5 du code du travail et qu’il est donc fondé à obtenir une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire en vertu de l’article L.8223-1 du même code.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures» de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En vertu de l’article L.8223-1 du même code, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, l’Eurl [Adresse 5] ne justifie d’aucune formalité au titre de l’emploi salarié comme barman de M. [G] [W], alors qu’il apparaît que ce dernier a travaillé pendant plus de trois mois pour la société. L’absence de toute diligence et la permanence dans le temps des irrégularités établissent la volonté de la société de dissimuler l’emploi salarié. L’existence d’un travail dissimulé est donc établie.
En conséquence, le jugement du conseil des prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. L’Eurl Brasserie du Marché sera condamnée à payer à M. [G] [W] la somme de 13'080 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La décision de première instance a rejeté la demande d’indemnité pour frais irrépétibles sollicitée par M. [G] [W]. Elle l’a condamné aux dépens. Celui-ci ayant eu gain de cause au principal, il convient de réformer la décision du conseil des prud’hommes sur ce point.
Dès lors, l’Eurl [Adresse 5] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [G] [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que l’existence d’un contrat de travail entre l’Eurl Brasserie du Marché et M. [G] [W] n’est pas établie,
— débouté M. [G] [W] de l’intégralité de ses demandes relatives au rappel de salaire et à l’établissement des documents de fin de contrat et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— débouté M. [G] [W] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [G] [W],
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE l’Eurl [Adresse 5] à payer à M. [G] [W] la somme de mille neuf cent quatre-vingts euros et cinquante-six centimes (1 980,56 €), au titre du rappel de salaire, outre cent quatre-vingt-dix huit euros et quinze centimes (198,15 €), au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à l’Eurl Brasserie du Marché de remettre à M. [G] [W] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail (solde de tout compte, certificat de travail) lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision,
CONDAMNE l’Eurl [Adresse 5] à payer à M. [G] [W] la somme de treize mille quatre-vingts euros (13'080 €) à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
CONDAMNE l’Eurl Brasserie du Marché aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Eurl [Adresse 5] aux dépens d’appel,
CONDAMNE l’Eurl Brasserie du Marché à payer à M. [G] [W] la somme de trois mille euros (3 000 euros), à titre d’indemnité au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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