Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 16 juil. 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, TGI, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE Saint-Denis
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sans consentement
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
— ------------
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKIT
N° MINUTE : 2025/52
Appel de l’ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS DE LA REUNION
APPELANT :
Monsieur [N] [Z] [K]
né le 01 Juin 2004 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent et assisté de Me Alice SITBON avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
Mme Nathalie LE CLERC’H, substitut général
Monsieur le directeur l’établissement de santé mental
de la REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Patrick CHEVRIER, délégué par la première présidente par ordonnance n°2025/161 du 18 juin 2025 ;
GREFFIER : Nadia HANAFI
DÉBATS à l’audience A l’audience publique du 16 juillet 2025; Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée le 16 juillet 2025 à 14 h 30 et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025 à 14 h 30, signée par Patrick CHEVRIER, délégué par la première présidente, et Nadia HANAFI , greffier ;
Le président de chambre délégué,
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, délégué par le premier président de cette cour selon ordonnance n°2025/161 en date du 18 juin 2025 ;
Vu les dispositions des articles L 3211-12-1 et suivants, L 3212-1 et L 3212-3, R. 3211-16 et R. 3211-18 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 1er juillet 2025 prise par le Directeur de l’EPSMR portant admission
en soins psychiatriques de :
M. [N] [Z] [K]
né le 01 juin 2004 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Vu la décision ri° 167872025 en date du 4 juillet 2025 prise par le Directeur de l’EPSMR maintenant les soins psychiatriques de M. [N] [K] ;
Vu la saisine du directeur de l’EPSMR en date du 7 Juillet 2025 par laquelle il sollicite du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis le maintien en hospitalisation sous contrainte de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance en date du 8 juillet 2025 accueillant la requête en maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [Z] [K], notifiée le même jour à celui-ci ;
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [K] en date du 10 juillet 2025, transmise par l’établissement de soins à la cour le même jour ;
Vu les convocations à l’audience du 16 juillet 2025 à 14 heures 30 , adressées le 11 juillet 2025 :
Au procureur général près la cour d’appel ;
Au directeur de l’établissement de santé ;
A l’appelant ;
A Maître Alice SITBON, avocate de l’appelant ;
Vu le certificat médical initial établi le 1er juillet 2025 par le Docteur [J] [C] portant admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu le certificat médical de 24 heures du Docteur [D] [V] en date du 2 juillet 2025,
Vu le certificat médical de 72 heures du Docteur [M] [G] en date du 4 juillet 2025 ;
Vu le certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du Docteur [D] [V] en date du 7 juillet 2025 ;
Entendu Monsieur [N] [K] ;
Entendu l’avis de la procureure générale en date du 16 juillet 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance querellée ;
Entendu le Conseil de l’appelant en ses observations, ayant pu consulter le dossier de la procédure ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l’espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée à Monsieur [K] le 8 juillet 2025.
Il a interjeté appel le 10 juillet 2025.
Son appel est recevable.
Au fond :
Les pièces médicales versées au dossier établissent que l’appelant a été admis suite à une décompensation comportementale avec hétéro agressivité sur désinhibition et impulsivité en lien avec une suspicion d’un trouble neurodéveloppemental en cours de diagnostic et une personnalité pré-morbide, aggravées par un usage massif de substances psychoactives.
Alors qu’il était hospitalisé en « Soins Libres », au cours d’une permission il s’est rendu au domicile familial dans un état d’intoxication aigue par des substances psychoactives et aurait menacé sa mère à l’arme blanche selon les déclarations de celle-ci.
L’appelant a été réintégré à l’EPSMR par les forces de l’ordre et le mode d’hospitalisation a été transformé avec une mise sous contrainte en péril imminent.
Monsieur [N] [K] a ensuite manifesté des actes d’agressivité avec des passages à l’acte hétéro agressifs sur des membres de l’équipe soignante qui ont nécessité une mise en chambre d’isolement.
Depuis, l’appelant conteste l’ensemble du dispositif de la contrainte aux soins. Il n’émet aucune critique des troubles qu’il subit.
Selon le premier certificat médical, l’absence de reconnaissance des troubles en lien avec une altération du discernement ne lui permet pas de consentir librement aux soins, ce qui justifie son maintien en soins sans consentement ;
Le certificat médical de 72 heures confirme la nécessité de la poursuite des soins et de la prolongation de la mesure sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [N] [L] expose qu’il souhaite pouvoir poursuivre le suivi médical en liberté tout en bénéficiant d’un accompagnement destiné à éviter les conflits avec sa famille car il ne dispose d’aucune ressource.
Son avocate plaide que l’établissement de soins a utilisé avec légèreté le prétexte du péril imminent pour placer l’intéressé en hospitalisation sans consentement.
Toutefois, Monsieur [K] ne conteste pas la réalité de l’événement agressif qui s’est produit avec sa mère le 1er juillet 2025, ayant conduit à son hospitalisation sans consentement en vertu des constatations médicales rappelées plus haut.
Selon le certificat de situation du 11 juillet 2025, le patient est calme le contact est correct, il n’existe aucune élément d’ordre psychotique. La thymie est correcte. Il n’existe pas d’atteintes des fonctions instinctuelles mais le patient conteste la décision judiciaire prise concernant son mode de soin dans un vécu pré judiciaire en lien avec son trouble de la personnalité.
La forme actuelle de la prise en charge demeure adaptée ; il est proposé la poursuite des soins sans consentement.
En vertu de ces constatations médicales et sans qu’il soit besoin actuellement d’ordonner une expertise médicale, qui aurait pour effet de prolonger la période de la contrainte, il convient de retenir que Monsieur [K] est en phase de prise de conscience de la nécessité de suivre des soins appropriés tout en bénéficiant rapidement d’une prise en charge adaptée passant par un éventuel programme de soins et un accompagnement social destiné à éviter le renouvellement de la situation du 1er juillet 2025 avec sa famille.
En conséquence, et même si l’état apparent de la santé psychique de l’appelant semble stabilisé, il convient de retenir la régularité de la procédure et le contenu incontestable des certificats médicaux pour confirmer l’ordonnance querellée.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant par ordonnance réputée contradictoiren en dernier ressort,
par mise à dispoition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARONS RECEVABLE l’appel de Monsieur [N] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 8 juillet 2025, autorisant le maintien de Monsieur [N] [K] sous le régime de l’hospitalisation complète.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier,
Nadia HANAFI
Le président de chambre délégué,
Patrick CHEVRIER
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