Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 23/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 septembre 2023, N° 19/2127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Société SAS [6]
C/
Société [8]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] (CPAM)
CCC délivrée
le : 11/09/2025
à : [7]
SAS [6]
Me BONTOUX
Me LEGER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 11/09/2025
à : CPAM [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00547 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GI2C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 12 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 19/2127
APPELANTE :
Société SAS [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON substituée par Maître Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [E] [P] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 pour être prorogée au 17 Avril 2025, 07 Mai 2025, 03 Juillet 2025, 31 Juillet 2025, 04 Septembre 2025 et 11 Septembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) a notifié à la société [6], par courrier du 11 septembre 2018, sa décision de fixer à 45 % à compter du 8 juin 2017, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle au titre 'd’hypoacousie de perception" inscrite au tableau n°42 : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, déclarée le 3 juillet 2017 par son salarié, M. [X], prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [6] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon en contestation de cette décision et, par jugement du 11 mai 2023 rendu en premier ressort sur la mise hors de cause et l’inopposabilité pour ses deux premiers moyens, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée a, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [D], déclaré le recours recevable, rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société [5] et les demandes d’inopposabilité soutenues par la société [6], sursis à statuer sur le moyen tenant à la régularité de l’audiogramme ainsi que la discussion du taux, ordonné la réouverture des débats, et convoqué les parties pour l’audience du 15 juin 2023, en réservant les dépens.
Par courriel du 30 mai 2023, la caisse a indiqué que le service médical de l’organisme avait adressé l’audiogramme au docteur [D], médecin consultant désigné par le tribunal, et au docteur [F], médecin conseil de la société [6].
Par jugement du 12 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, après avoir ordonné un complément de consultation sur pièces, au docteur [D] en possession du rapport d’évaluation des séquelles et de l’audiogramme, exécutée sur le champ, a :
— infirmé la décision, rendue le 11 septembre 2018, par laquelle la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente de 45 % à M. [X] après consolidation de son état au 7 juin 2017, au titre de sa surdité professionnelle bilatérale de perception,
— dit que le taux d’incapacité permanente de M. [X] doit être fixé à 40 %,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse supportera les dépens,
— déclaré le jugement commun à la société [5].
Par déclaration enregistrée le 10 octobre 2023, la société [6] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 8 janvier 2025, elle demande de :
— infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Dijon ce qu’il a : dit que le taux d’incapacité permanente de M. [X] doit être fixé à 40 % ;
Rejugeant,
— juger inopposable à son encontre le taux d’IPP de M. [X],
— rendre opposable l’arrêt à venir à la société utilisatrice [5],
— rejeter les demandes de la caisse.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 23 janvier 2025, la caisse demande de :
— confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
en conséquence,
— confirmer que le taux d’incapacité permanente de M. [X] doit être fixé à 40%,
en tout état de cause,
— confirmer l’opposabilité de ce taux à l’employeur,
— condamner l’employeur aux dépens,
— rejeter la demande de la [8] visant à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 21 janvier 2025, la société [5] demande de :
— infirmer le jugement du 12 septembre 2023 en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité du salarié à 40 %,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer la décision de fixation du taux d’IPP inopposable à l’employeur,
à titre subsidiaire,
— fixer le taux d’IPP de M. [X] à 0%,
en tout état de cause,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’IPP :
La société [6] et la [8] sollicitent toutes deux l’inopposabilité de la décision de fixation du taux d’IPP de M. [X] à l’employeur au motif que l’audiogramme transmis en première instance serait inexploitable ne permettant pas de connaître la courbe de conduction aérienne et osseuse, de savoir s’il a été réalisé en cabine insonorisée et avec un audiomètre calibré, conditions exigées par le tableau n°42 des maladies professionnelles, et ne prend pas en compte les prothèses auditives prescrites.
Elles reprennent l’avis du docteur [F], lequel fait les observations suivantes : « En l’absence de l’audiogramme en conduction aérienne et en conduction osseuse ou tout au moins des valeurs selon les différentes fréquences il est impossible de calculer le déficit perceptif moyen séquellaire ».
La caisse réplique, que la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de réunion des conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles ne peut être formulée dans le cadre du présent litige qui est d’ordre médical. Elle ajoute qu’il en est de même concernant la demande d’inopposabilité du fait de la non-prise en compte d’une réhabilitation par prothèse. Elle ajoute enfin que le docteur [D] indique bien que le diagramme de cet examen reste exploitable, et permet d’apprécier objectivement le déficit audiométrique.
La transmission d’un audiogramme incomplet ou de l’absence d’information sur les conditions de sa réalisation et d’audiogramme après appareillage n’est pas de nature à justifier l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur, alors qu’il n’est pas contesté que l’intégralité du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse ainsi que l’audiogramme du 16 mars 2017 ont bien été transmis au médecin consultant du tribunal et au médecin désigné par la société [6].
Ces moyens sont donc inopérants.
Les demandes d’inopposabilités seront par conséquent rejetées, étant ajouté sur ce point au jugement déféré.
Sur la réduction du taux à 0% :
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de M. [X] du 3 juillet 2017 fait état d’une 'surdité de perception bilatérale à 50 dB à droite 60 dB à gauche avec absence dans les aigus, et le certificat médical initial associé à ladite déclaration précise " surdité de perception bilatérale progressive entre 2007 et 2017 ['] ".
L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 7 juin 2017, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 45 % au titre des séquelles suivantes : « surdité bilatérale de perception avec évaluation de perte de 47 % à droite et 66 % à gauche selon le barème indicatif d’invalidité pour les accidents de travail, pour un déficit moyen de 50 décibels à droite et 67.5 décibels à gauche ».
Ce taux a été fixé eu égard à l’audiogramme réalisé le 16 mars 2017 par le docteur [G] lequel précise qu’il est retrouvé dans cet audiométrie une surdité de perception bilatérale à 50dB à droite et 60 db à gauche avec absence de réponse dans les aigus de manière bilatérale, ainsi que la prescription de prothèses auditives bilatérales.
Le taux de 45 % a été ramené à 40 % par les premiers juges, lesquels ont suivi l’avis du médecin consultant qu’ils ont désigné, le docteur [D], en tenant compte de l’absence de prise en compte de la correction après appareillage.
Le docteur [D], dans son avis, indique qu’il n’est pas précisé si lors de l’audiogramme, M. [X] a bénéficié d’une période de trois jours d’abstention au préalable à cet examen, mais que cependant, le diagramme reste exploitable s’agissant de l’audiométrie tonale et vocale et corrobore les données résultants de l’examen de l’O.R.L en date du 16 mars 2017. Il ajoute ne pas disposer de l’audiogramme post-appareillage, et que s’agissant de la perte de 50 décibels à droite et de 60 décibels à gauche, il fixe le taux à 40 %.
Pour contester ce taux de 40 %, et solliciter la réduction du taux à 0 %, la société [5] soutient qu’étant donné que l’audiogramme réalisé ne répond pas aux exigences du code de la sécurité sociale, il est impossible de déterminer le taux d’incapacité de M. [X], de sorte que le taux doit être fixé à 0 %.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 5.5.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail auquel renvoie le barème indicatif des maladies professionnelles pour la surdité, l’IPP est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse. Il en résulte ainsi que la prise en compte de l’appareillage n’est aucunement une obligation dans l’évaluation de l’IPP, et que seule une bonne réhabilitation par prothèse est à prendre en considération.
Il ressort du rapport du médecin conseil de la caisse, des observations du docteur [G] suite à l’audiogramme, ainsi que de l’avis du docteur [D], médecin consultant du tribunal que M. [X] subit une perte de 50 décibels à droite et de 60 décibels à gauche, et que contrairement à ce que soutient la [8], il n’est pas impossible de fixer un taux d’IPP à M. [X], le docteur [D] indiquant expressément que le diagramme résultant de l’examen du 16 mars 2017 reste exploitable, lui permettant en conséquence de fixer un taux de 40 % avec prise en compte de l’absence d’audiogramme post appareillage.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ces données, la société [5] soulignant seulement l’impossibilité de fixation d’un taux d’IPP, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce.
En conséquence, au vu du barème indicatif d’invalidité en son chapitre 5.5.2 relatif à la surdité et des séquelles relatives à une perte de 50 décibels à droite et de 60 décibels à gauche, le taux de 40 % est justifié.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande tendant à rendre le présent arrêt opposable à la société utilisatrice :
En l’absence de contestation de l’intérêt justifiant son intervention forcée par la partie intéressée, bien qu’inexistant dans un tel contentieux où la voie de la tierce opposition est en toute hypothèse fermée à la société utilisatrice, n’ayant pas qualité devant la présente juridiction pour contester pour son propre compte à l’encontre de la caisse, la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente, faute d’être l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, il sera fait droit à ce chef de demande, ce qui n’affecte en rien en toute hypothèse, les recours dont la société utilisatrice dispose à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, sur le fondement du droit commun et/ou de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Alors qu’elle a été appelée en intervention forcée par la société de travail temporaire, c’est toutefois étrangement à l’encontre de la caisse, qui n’a pourtant introduit aucune demande à son encontre, que la société utilisatrice présente une demande au titre des frais irrépétibles, à laquelle l’équité ne commande pas de faire droit et qui sera par conséquent rejetée.
Le jugement sera confirmé en sa disposition condamnant la caisse aux dépens.
La société [6] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement du 12 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Rejette les demandes d’inopposabilité à la société [6], de la décision de fixation du taux d’IPP de M. [X] à l’employeur ;
Rejette les autres demandes ;
Rejette la demande de la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à la société [5].
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Intimé ·
- Plaidoirie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Hôtel ·
- Vente ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Corne ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Associé ·
- Constat ·
- État ·
- Loyer ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Épargne salariale ·
- Grief ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Abondement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre
- Électronique ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Mise en état ·
- Public ·
- Responsable ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Déclaration au greffe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité de requalification ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommages-intérêts
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Usage ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Projet de loi ·
- Contentieux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Carrière ·
- Location-gérance ·
- Sociétés ·
- Gisement ·
- Exploitation ·
- Site ·
- Stock ·
- Adresses ·
- Extrait
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Permis de construire ·
- Version ·
- Recours ·
- Préjudice ·
- Excès de pouvoir ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéficiaire ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.