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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 25/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01462 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSQV
Cour d’appel de NANCY
Chambre sociale section 2
Arrêt n°24/01882
du 26/09/24
RG 23/01317
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDERESSE A LA REQUETE:
Madame [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS substitué par Me GALLAIRE, avocats au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
ASSOCIATION LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL (ALSMT) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Octobre 2025 ;
Le 16 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 juin 2023, lequel a :
— déclaré la saisine régulière, recevable et bien fondée,
*Sur le rappel de salaires en raison du défaut de reprise des salaires depuis avril 2018 :
— condamné l’association ALSMT à régler à Mme [D] [N] la somme de 433 789,55 euros brut à titre de rappel de salaire du 19 avril 2018 au 12 mai 2023, outre la somme de 43 378,96 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté Mme [D] [N] de sa demande de l’astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
— ordonné à l’association ALSMT de reprendre le versement du salaire de Mme [D] [N] tous les mois à compter du jugement,
*Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
— débouté Mme [D] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au préjudice de Mme [D] [N] depuis avril 2018,
— débouté Mme [D] [N] de sa demande de condamnation de l’association ALSMT au versement de la somme de 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*Sur la remise des documents rectifiés :
— ordonné à l’association ALSMT la remise des bulletins de paie du 1er avril 2018 au 12 mai 2023 rectifiés sous un mois à compter de la décision,
— débouté Mme [D] [N] de sa demande de l’astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision,
*Reconventionnellement :
— condamné Mme [D] [N] à verser à l’association ALSMT la somme de 2 870,62 euros net au titre de sa cotisation à la mutuelle obligatoire,
— condamné Mme [D] [N] à rembourser son indemnité de licenciement pour inaptitude médicale à hauteur de 9 824,10 euros nets,
— débouté l’association ALSMT de ses autres demandes reconventionnelles,
— prononcé les condamnations aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil,
— prononcé la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine en application de l’article 1154 du code civil,
— condamné l’association ALSMT à verser à Mme [D] [N] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association ALSMT aux frais et dépens de la procédure.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy rendu le 26 septembre 2024, enregistré sous le numéro RG 23/01317, lequel a :
— infirmé le jugement rendu le 6 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant Mme [D] [N] à l’association ALSMT en ce qu’il a :
— condamné l’association ALSMT à régler à Mme [D] [N] la somme de 433 789,55 euros brut à titre de rappel de salaire du 19 avril 2018 au 12 mai 2023, outre la somme de 43 378,96 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté Mme [D] [N] de sa demande de l’astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
— ordonné à l’association ALSMT de reprendre le versement du salaire de Mme [D] [N] tous les mois à compter du jugement,
— ordonné à l’association ALSMT la remise des bulletins de paie du 1er avril 2018 au 12 mai 2023 rectifiés sous un mois à compter de la décision,
— débouté Mme [D] [N] de sa demande de l’astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision,
— condamné Mme [D] [N] à rembourser son indemnité de licenciement pour inaptitude médicale à hauteur de 9 824,10 euros nets,
Statuant à nouveau :
— dit le licenciement pour inaptitude de Mme [D] [N] par l’association ALSMT valide,
— condamné l’association ALSMT à payer à Mme [D] [N] la somme de 191 048,08 euros au titre des salaires dus pour la période du 19 avril 2018 au 15 juillet 2020,
— ordonné la communication par l’association ALSMT des bulletins de salaire et ce sous astreinte de 50 euros par jour à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification à l’employeur de la présente décision et ce pour une durée de trois mois,
— dit qu’à l’issue de ce délai il pourra être de nouveau statué,
Y ajoutant :
— condamné l’association ALSMT aux dépens d’appel,
— condamné l’association ALSMT à payer à Mme [D] [N] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 30 juin 2025, Mme [D] [N] a saisi la cour sur le fondement des dispositions des articles 461 à 463 du code de procédure civile, sollicitant la rectification par la Cour des termes de son arrêt quant à la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés afférentes à la demande de rappel de salaire.
Vu la requête valant conclusions de Mme [D] [N] reçues au greffe de la chambre sociale le 30 juin 2025,
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 22 juillet 2025, laquelle a appelé l’affaire à l’audience du 26 septembre 2025,
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction l’association ALSMT le 25 septembre 2025 ;
Mme [D] [N] demande à la cour :
— de compléter le dispositif de l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 en y ajoutant :
— « Condamne l’association ALSMT à verser à Mme [D] [N] la somme de 19 105,00 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires »,
— de dire que les frais et dépens seront à la charge de l’association ALSMT.
L’association ALSMT demande à la cour de débouter Mme [D] [N] de sa demande.
A l’issue des débats, la cour a indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 16 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR.
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties les 30 juin 2025 et 25 septembre 2025.
— Sur la procédure.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
— Au fond.
Mme [D] [N] expose que la cour a condamné l’association ALSMT à lui payer « la somme de 191 048,08 euros au titre des salaires dus pour la période du 19 avril 2018 au 15 juillet 2020 » sans assortir cette décision des congés payés y afférents, demande qui avait été pourtant formulée dans ses conclusions.
L’association ALSMT fait valoir que la cour a entendu, en la condamnant à payer à Mme [N] une somme globale, inclure dans celle-ci les congés payés ; qu’au demeurant, les rappels de salaire ne correspondent qu’aux conséquences de la procédure administrative dans laquelle la décision originelle de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement a été retirée par le ministre du travail, puis rétablie par le tribunal administratif, et qu’au surplus Mme [N] n’a pas travaillé sur cette période, étant en congé maladie.
Motivation.
L’article L 3141-24 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, dispose que le congé annuel prévu à l’article L 3141-3 du même code ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ;
Ces dispositions sont d’ordre public.
Dans ses conclusions déposées devant la cour, Mme [D] [N] demandait de voir condamner l’association ALSMT à lui payer « la somme de 516 540,77 euros brut à titre de rappel de salaire du 19 avril 2018 au 28 février 2024, outre la somme de 51 654,08 euros au titre des congés payés y afférents » ;
La cour, dans son arrêt du 26 septembre 2024, a condamné l’ALSMT à lui payer «la somme de 191 048,08 euros au titre des salaires dus pour la période du 19 avril 2018 au 15 juillet 2020 » ;
Il ne ressort pas de cette formulation que la cour qui, dans sa motivation, a manifestement pris en compte les documents relatifs aux salaires perçus par Mme [N], a entendu prononcer une condamnation « globale » incluant les indemnités de congés payés alors que la période de congé maladie ne prive pas Mme [N] de son droit à congés payés.
Dès lors, il convient de constater que la cour a omis de statuer sur la demande concernant les congés payés afférents au rappel de salaire ; il sera donc fait droit à la requête.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par Mme [D] [N] est recevable,
Dit que le dispositif de l’arrêt n° RG 23/01317 rendu le 26 septembre 2024, opposant l’association ALSMT à Mme [D] [N], sera ainsi complété, par mention portée après « Statuant à nouveau » :
— « Condamne l’association ALSMT à verser à Mme [D] [N] la somme de 19 105,00 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires dus pour la période du 19 avril 2018 au 15 juillet 2020 »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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