Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 12 novembre 2024, N° 2024006491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02813
ARRÊT N°
CH
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 12 Novembre 2024
RG n° 2024006491
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE COTES NORMANDES
N° SIRET : 443 603 360 00019
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Frédéric FORVEILLE, substitué par Me Diane BESSON, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [H], mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. FERME DU MESNIL
N° SIRET : 345 346 209 00025
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 1er décembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [Adresse 2] avec désignation de Me [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 2 août 2023, la Mutualité sociale agricole des côtes normandes (MSA ci-après) a déclaré ses créances à titre privilégié et provisionnel pour un montant total de 67.144,13 euros se décomposant de la façon suivante :
— DSN avril 2023 : 3.997,25 euros
— DSN mai 2023 : 2.152,85 euros
— DSN juin 2023 : 30.964,03 euros
— DSN juillet 2023 : 30.000,00 euros.
Le 25 octobre 2023, la MSA a établi un second bordereau de déclaration de créance à titre privilégié et définitif pour la somme de 34.665,87 euros, se décomposant de la façon suivante :
— DSN avril 2023 : 3.997,25 euros
— DSN mai 2023 : 2.152,85 euros
— DSN juin 2023 : 18.012,75 euros
— DSN juillet 2023 : 10.503,02 euros.
Entre temps, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, Me [H] a informé la MSA que les créances déclarées au titre du bordereau du 2 août 2023 étaient contestées à hauteur de 30.000 euros au titre de la DSN du mois de juillet 2023.
Par courrier en réponse du 14 novembre 2023, la MSA a sollicité l’admission de sa créance au titre de la DSN de juillet 2023 pour la somme de 10.503,02 euros au lieu des 30.000 euros initialement déclarés à titre provisionnel.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen, a ordonné l’admission définitive de la créance de la MSA pour la somme de 10.503,02 euros à titre privilégié et rejeté le surplus soit 56.641,11 euros et passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 29 novembre 2024, la MSA a interjeté appel limité de ce jugement, le critiquant exclusivement en ce qu’il a ordonné l’admission de sa créance pour la somme de 10.503,02 euros à titre privilégié et rejeté le surplus soit 56.641,11 euros.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 février 2025, la MSA demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— prononcer l’admission de la créance déclarée par la MSA à titre privilégié et définitif pour un montant de 34.665,87 euros,
— condamner Me [H], ès qualités, et la société Ferme du Mesnil aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Me [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 2] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel inscrit par la MSA à l’endroit de l’ordonnance entreprise,
— en conséquence prononcer l’admission de la créance déclarée par la MSA à titre privilégié et définitif pour un montant de 34.665,87 euros,
— débouter la MSA du surplus de ses autres demandes, fins et prétentions,
— dire et juger en toute hypothèse que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SAS Ferme du Mesnil n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel lui a été signifiée le 3 février 2025 à l’étude d’huissier et que les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 24 mars 2025 suivant procès-verbal de recherches dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Me [H] ès qualités reconnaît que le juge-commissaire a commis une erreur d’appréciation en admettant la créance de la MSA pour la somme de 10.503,02 euros et en rejetant le surplus, soit 56.641,11 euros, et accepte que la créance soit admise à titre privilégié et définitif pour un montant de 34.665,87 euros.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce sens.
Les dépens de l’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance du chef de la disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef de cette dispositions infirmée et y ajoutant,
Admet la créance de la Mutualité sociale agricole des côtes normandes au passif du redressement judiciaire de la SAS [Adresse 5] [Adresse 6] pour la somme de 34.665,87 euros à titre privilégié et définitif ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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