Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 oct. 2025, n° 25/05402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05402 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBHV
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2025, à 19h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [F]
né le 25 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [F] enregistré sous le n° RG 25/03982 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le n° RG 25/03973, rejetant les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, déclarant le recours de M. [M] [F] recevable, rejetant le recours de M. [M] [F], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 octobre 2025, à 11h20, par M. [M] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [M] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la prématurité de l’information du procureur de la République du placement en rétention
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
L’article L. 741-8 du même code dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ». et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d’un avis donné prématurément.
L’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [M] [F] le 02 octobre 2025 à 10 heures 56, suite à sa sortie de détention.
Le seul avis au procureur de la République de ce placement en rétention figurant à la procédure est l’envoi d’un courriel le 1er octobre 2025 à 17 heures 38, étant noté que les pièces supposées avoir été adressées figurant aussi à la procédure visent le placement en rétention du 02 octobre 2025 notifié à 10 heures 56.
Il faut souligner que si un second « avis parquet » figure au dossier, il est simplement mentionné sur le même document comme adressé le 02 octobre 2025 à 11 heures 43 par fax, sans toutefois, nonobstant la signature du commandant de police et chef de centre sur ce document, que le justificatif de cet envoi conforme avec absence d’incident soit produit au regard du moyen de communication choisi, ni aucune explication quant à une impossibilité de le joindre.
Le seul avis au procureur à retenir a donc été adressé alors même que l’arrêté n’avait pas été notifié et anticipé de dix heures et dix-huit minutes sur le placement réel, sans explications, celles tenant à ce que l’heure précise de levée d’écrou et dès lors celle de la notification du placement en rétention aurait été connue n’étant établie par aucune pièce au dossier, la fiche pénale ayant été éditée au moment de cette levée d’écrou et non avant.
L’avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n’a toutefois l’effectivité attendue que pour autant qu’il correspond « immédiatement » à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l’état de projet pendant plus de dix heures.
Cet avis ne peut donc qu’être considéré comme irrégulier compte-tenu d’une telle durée et par référence à la nullité précitée, la requête du préfet rejetée et l’ordonnance du premier juge doit dès lors être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [F],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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