Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 19 mai 2025, n° 22/11200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 mai 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/11200 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF663
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et par Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 27 Juin 2022 par M. [O] [P] [L] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], élisant domicile chez Me Sophie REY-GASCON – [Adresse 2] – [Localité 3] ;
non comparant
Représenté par Me Sophie REY-GASCON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Roxane METZGER, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 18 Novembre 2024 ;
Entendu Me Roxane METZGER représentant M. [O] [P] [L],
Entendu Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [P] [L], né le [Date naissance 1] 1984, de nationalité chinoise, a été mis en examen le 04 février 2021 des chefs d’aide à l’entré, à la circulation ou au séjour irrégulier de plusieurs étrangers en situation irrégulière en bande organisée par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, puis placé en détention provisoire le même jour au centre pénitentiaire de [7].
A compter du 16 avril 2021, M. [L] a fait l’objet d’un mandat de dépôt en exécution d’une peine de 30 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Paris qui s’est poursuivie jusqu’au 28 septembre 2022.
Par ordonnance du 05 janvier 2022, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [L].
Par jugement du 05 avril 2022, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a relaxé M. [L] des chefs reprochés. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 10 juin 2022.
Le 27 juin 2022, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
— Allouer les sommes suivantes à M. [L] :
' 14 200 euros au titre de son préjudice moral ;
' 5 013,55 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
' 2 640 euros au titre des frais d’avocat ;
' 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 16 septembre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Surseoir à statuer dans l’attente de la production du dossier pénal de M. [L] ;
A titre subsidiaire
— Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 5 000 euros l’indemnité qui sera allouée à M. [L] en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter les demandes de M. [L] au titre de la perte de revenus ;
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre du préjudice matériel lié aux frais de défense à la somme de 1 200 euros ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 71 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [L] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 27 juin 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Bobigny est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel en date du 10 juin 2022, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
M. [L] ayant été en exécution de peine du 16 avril 2021 au 28 septembre 2022, la durée de sa détention provisoire injustifiée s’étend du 04 février au 16 avril 2021.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 71 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la production de l’intégralité du dossier pénal afin de pouvoir apprécier plus précisément les mérites de la requête en indemnisation présentée par M. [L].
Le Ministère Public et le requérant s’opposent à la demande au motif que le premier président dispose déjà du casier judiciaire, de la fiche de situation pénale et des pièces essentielles du dossier pénal, ce qui permet d’évaluer la demande indemnitaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier président dispose déjà du bulletin numéro 1 du casier judiciaire du requérant, sa fiche de situation pénal, le jugement de relaxe, le certificat de non-appel et 13 pièces qui permettent de statuer utilement sur la requête en indemnisation présentée par M. [L].
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a été placé en détention provisoire pendant 71 jours alors qu’il était innocent, qu’il présentait une situation familiale et professionnelle stable et qu’il était âgé de 36 ans. Il encourait par ailleurs 10 ans d’emprisonnement pour des faits d’infractions à la législation sur les droits des étrangers, ce qui a généré un sentiment d’angoisse chez lui. Son choc carcéral a donc été important. Par ailleurs, la grande violence du milieu carcéral, l’encadrement strict des droits et des obligations des détenus ainsi que l’angoisse propre à l’enfermement sont venus renforcer ce choc carcéral. Le requérant fait état enfin d’un sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru. C’est pourquoi, M. [L] sollicite une somme de 14 200 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que M. [L] est père de 3 enfants mineurs mais on ne dispose d’aucun élément sur le fait qu’il serait en concubinage. La séparation familiale ne sera retenue qu’à l’égard de ses enfants. M. [L] a déjà été condamné à 5 reprises et incarcéré 3 fois en exécution de peines significatives. Son passé carcéral diminue notablement le choc carcéral subi. L’importance de la peine correctionnelle encourue ne peut être prise en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral. M. [L] ne produit aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté afin d’étayer les conditions de détention difficiles qu’il invoque. Ce facteur d’aggravation ne pourra donc pas être retenu. C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 5 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère public soutient qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant qui a déjà été condamné à 5 reprises. Son choc carcéral est donc nettement amoindri. Les conditions de détention du requérant ne pourront pas être prises en compte dans la mesure où ce dernier ne cite ni n’invoque aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. La séparation familiale sera retenue mais pas l’importance de la peine encourue s’agissant d’une peine correctionnelle.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [L] était âgé de 36 ans, avait une compagne et était père de 3 enfants mineurs. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace de 5 condamnations dont 3 ont donné lieu à des peines d’emprisonnement ferme pour un total de 6 ans et demi d’emprisonnement. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [L] a été largement atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale, des conditions matérielles indignes et des locaux vétustes, le requérant ne fait état d’aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons. Il ne démontre pas par ailleurs avoir personnellement subi des conditions de détention difficiles. Ce facteur d’aggravation du préjudice moral ne sera donc pas retenu.
La durée de la détention provisoire, soit 71 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
De même, l’importance de la peine délictuelle encourue pour des infractions à la législation sur les droits des étrangers n’est pas retenu par la jurisprudence au titre d’un sentiment d’angoisse qui aurait aggravé le préjudice moral du requérant.
La séparation familiale sera retenue en ce que le requérant a été privé de ses trois enfants mineurs pendant 71 jours.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 7 000 euros à M. [L] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus, de congés payés et de droits à cotisations sociales
M. [L] estime qu’au jour de son placement en détention provisoire il travaillait en qualité d’ouvrier polyvalent pour la Sarl [8] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui a débuté le 21 janvier 2021 pour un salaire mensuel net de 1 473,26 euros. Il n’a donc pas perçu ce salaire du 04 février au 16 avril 2021, soit un montant de 3 756,80 euros qu’il sollicite aujourd’hui. Il n’a pas pu non plus prétendre à l’indemnité de congés payés sur cette période pour une somme de 317,75 euros qu’il sollicite également. L’indemnité de cotisations en vue de la retraite n’a pas été perçue également pour un montant de 939 euros qu’il réclame aujourd’hui. C’est ainsi que M. [L] sollicite au total l’allocation d’une somme de 5 013,55 euros au titre de sa perte de revenus.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il convient de rejeter ces demandes indemnitaires dans la mesure où les fiches de paie produites ont trait à d’autres entreprises et pour une période antérieure à son placement en détention provisoire. Ne démontrant pas qu’il était employé par la société [8], il y a lieu de rejeter la demande au titre de la perte de revenus, de la perte des congés payés et de la perte des cotisations retraite.
Le Ministère Public indique que le requérant justifie de la réalité de son emploi et de la perte de revenus comprenant tout à la fois sa perte de salaire et sa perte de droits à congés payés. Par contre, s’agissant des points retraite, les dispositions des articles L 351-3 et R 351-12 du code de la sécurité sociale prévoient que ces cotisations ne sont pas supprimées du fait du placement en détention provisoire dès lors que cette dernière ne se transforme pas en exécution d’une peine d’emprisonnement ferme. En outre, le mode de calcul proposé par le requérant n’est pas compréhensible. Cette dernière demande sera donc rejetée.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [L] verse 4 bulletins de paie concernant les sociétés [5] pour la période de février à mai 2020 et 3 bulletins de paie pour la société [6] pour la période du juin à août 2020. Il n’est par contre produit aucun bulletin de paie pour la période comprise entre les mois de février et avril 2021 correspondant à la détention du requérant. Il est également versé un contrat de travail avec la société [8] en date du 25 janvier 2021 mais qui n’est pas signé par M. [L], une attestation de son employeur indiquant qu’il est employé à plein temps pour un salaire brut mensuel de 1 554, 58 euros et un bulletin de paie de cette entreprise pour le mois de mai 2022 faisant état d’un salaire mensuel net de 1 473,26 euros.
C’est ainsi qu’il apparait que M. [L] a bien été employé par la Sarl [8] à compter du mois de janvier 2021 et qu’il y travaillait toujours en mai 2022. Pour autant, il y a une difficulté sur le montant de son salaire net mensuel puis que l’attestation d’emploi fait état d’un salaire brut de 1 554,58 euros en janvier 2021 et son bulletin de paie indique 1 473,26 euros net mensuel en mai 2022. Il est tout à fait possible qu’avec un an et 4 mois d’ancienneté son salaire ait progressé. C’est pourquoi pour la période de février à avril 2021, il sera retenu un salaire brut mensuel de 1 554,58 euros qui correspond au montant indiqué dans le contrat de travail du requérant. Sur cette base, le salaire net mensuel est 23% moins élevé que le salaire brut, soit 1 197,03 euros. La perte de revenus de M. [L] s’est donc élevée à 1 197,03 x 2 mois et 11 jours = 2 394,06 euros + 438,91euros = 2 832,97 euros.
Il y a lieu de noter que cette somme ne comprend pas l’indemnité de congés payés qui correspond à 1 197,03 : 10 = 119,70 euros x 2 mois et 11 jours = 239,40 + 43, 89 = 283,29 euros qui seront alloués à M. [L].
S’agissant des cotisations sociales, il ressort des dispositions des article L 351-1 et R 351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd du fait de la détention provisoire aucun droit dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s’imputer sur une peine d’emprisonnement ferme.
C’est ainsi qu’aucune somme n’est dues au titre des cotisations sociales.
Au total, il sera alloué à M. [L] une somme de 3 116,26 euros en réparation de la perte de revenus.
Sur les frais d’avocats liés à la détention
Le requérant sollicite une somme de 2 640 euros TTC correspondant à la facture d’honoraires émise par son conseil et comprenant 4 visites en maison d’arrêt et une demande de mise en liberté.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment que seule la demande de mise en liberté est une diligence en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, à l’exclusion des visites en maison d’arrêt dont il n’est pas démontré qu’elles soient en lien avec ce contentieux. L’agent judiciaire de l’Etat se propose donc d’allouer une somme de 1 200 euros au requérant sur ce fondement.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [L] produit une facture d’honoraires émises par son conseil pour un montant total de 2 640 euros TTC faisant état de de 4 visites à la maison d’arrêt pour une somme de 1 200 euros HT et une demande de mise en liberté du 02 avril 2021 pour un montant de 1 000 euros HT. Si la demande de mise en liberté est sans conteste en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire, tel n’est pas le cas des 4 visites en détention pour lesquelles il n’est pas précisé le lien avec le ce contentieux. On peut néanmoins considérer que la visite du 25 mars est intervenue peu de temps avant la demande de mis en liberté du 02 avril 2021 est à consister à préparer cette demande.
C’est ainsi qu’il sera retenu la somme de 1 000 euros HT pour la demande de mise en liberté et celle de 300 euros HT pour une visite en détention, soit un total de 1 500 euros HT et de 1 800 euros TTC. Cette somme sera allouée à M. [L].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [O] [P] [L] recevable ;
Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 3 116,26 euros au titre de la perte de revenus ;
— 1 800 euros TTC au titre des frais de défense ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [O] [P] [L] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Février 2025 prorogé au 17 mars 2025, puis au 19 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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