Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 19 févr. 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 10 janvier 2024, N° 22/00860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Février 2025
JYS / NC
— -------------------
N° RG 24/00119
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGBP
— -------------------
[J] [S]
SCI GKCNARF
C/
CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 48-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 6]
[Localité 4]
SCI GKCNARF prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AUCH 413 071 994
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentées par Me Blaise HANDBURGER, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Philippe MORICEAU, SELARL GARDACH &ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTES d’un jugement du tribunal judiciaire d’Auch en date du 10 janvier 2024, RG 22/00860
D’une part,
ET :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS TARBES 776 983 546
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Laure PRIM, avocate au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Edward BAUGNIET, Conseiller,
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Le 9 mars 2007, la SCI GKCNARF a emprunté à l’agence du Crédit Agricole de Cazaubon (Gers) 232 484 euros sur 25 ans au taux de 4,55 % d’intérêt annuel remboursables en 313 mensualités de 1 298,83 euros pour l’acquisition d’un immeuble à usage locatif avec la caution solidaire de la gérante Mme [J] [S] à hauteur de 302 229,20 euros. A compter de novembre 2020, l’emprunteuse a défailli dans les remboursements. Après vaine mise en demeure le 18 janvier 2021 à la caution gérante, la prêteuse a prononcé la déchéance du terme à défaut d’être réglée de toutes les sommes, soit 163 707,73 euros dans les 15 jours, le 12 juillet 2021.
Suivant acte d’huissier délivré le 29 juillet 2022, la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (CRCAMPG) a fait assigner SCI GKCNARF et Mme [J] [S] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auch sur le fondement des articles 1103, 1193, 1154, 1342-2 et 2288 du code civil en paiement principal de 164 967,54 euros outre intérêts contractuels.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal a :
— condamné solidairement la SCI GKCNARF et Mme [J] [S] à payer à CRCAMPG 152 403,57 euros et intérêts à 4,55 % annuel à compter du 20 janvier 2021 et 500 euros de clause pénale outre 1 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts échus pour une année entière produiront intérêts,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum SCI GKCNARF et Mme [J] [S] aux dépens.
Pour condamner au principal, le tribunal a jugé suivant que le montant de la dette est reconnu aux débats. Pour rejeter le délai de paiement, le tribunal a jugé que la SCI n’indique aucunement ses capacités financières actuelles.
Pour condamner la caution, le tribunal a jugé que Mme [S] ne justifie pas de son insolvabilité à la date de son engagement alors qu’elle ne produit pas son avis d’imposition ni sa déclaration fiscale de revenus de 2007 et qu’en 2010, elle était aussi gérante de deux autres entités immobilières, sans s’en expliquer.
PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe, la SCI GKCNARF et Mme [J] [S] ont fait appel de tous chefs de dispositif de ce jugement le 13 février 2024 et ont intimé CRCAMPG.
Selon conclusions visées au greffe le 26 mars 2024, Me [X] pour SCI GKCNARF et Mme [J] [S] demandent, en confirmant le jugement en ce qu’il a réduit l’indemnité et en infirmant le débouté des délais de paiement, de :
— annuler le cautionnement du 9 mars 2007 de Mme [J] [S],
— condamner CRCAMPG à 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants exposent leur contexte économique avec la mise en location de 6 logements avec des travaux en cours de baux pour insalubrité de trois d’entre eux et des locataires mauvais payeurs.
Ils font valoir que le seul revenu de Mme [S] depuis 2000 est une pension d’invalidité de 580 euros par trimestre et qu’elle a des propositions d’acquisition de ses lots qui désintéresseraient sa créancière.
Selon conclusions visées au greffe le 21 juin 2024, Me Prim pour CRCAMPG demande, en déboutant SCI GKCNARF et Mme [J] [S] de leurs demandes, de :
— confirmer le jugement,
— condamner SCI GKCNARF et Mme [J] [S] à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose que la SCI GKCNARF a déjà bénéficié de fait des plus larges délais de paiement depuis 2020.
Elle fait valoir que Mme [S] est demeurée taisante sur ses activités parallèles de gérante associée de la société d’un établissement d’accueil thermal en exploitation et sa propriété de 99 % des parts d’une autre société civile immobilière dans le Gers.
Le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure le 11 septembre 2024.
MOTIFS
1 / sur le délai de paiement à la SCI débitrice principale :
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment".
En l’espèce, les difficultés de paiement de la SCI s’expliquent par son contexte économique mais elle a déjà bénéficié de fait des plus larges délais depuis les premiers incidents de remboursement, soit quatre années. Au jour des débats au fond, la SCI ne fait aucune offre et n’a réglé aucune échéance depuis novembre 2020. Les perspectives avancées de réalisation des biens ne sont pas corroborées. La demande n’est pas justifiée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 / sur la disproportion du cautionnement de Mme [S] :
L’article L 341-4 ancien, nouvellement 343-4 désormais abrogé, du code de la consommation en 2007, disposait :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il ressort des pièces débattues qu’au jour de l’engagement, la Caisse ne justifie pas de la fiche d’information remplie par la caution sur la communication de ses revenus et son patrimoine.
Il ressort des pièces de Mme [J] [S] disposait d’une pension d’invalidité de 3 248 euros par trimestre et d’un salaire imprécisé qu’elle se versait à elle-même du métier d’hôtesse au sein de l’établissement 'bon accueil’ à la station thermale de [Localité 3] (32) et elle n’était pas imposable sur ces revenus. Sur son patrimoine, il est seulement acquis que la SCI Galaxie n’existait pas, ayant été créée en 2010.
Au jour où elle est appelée :
— il ressort seulement du BODACC de novembre 2010 que le fonds de commerce de location d’appartements a été valorisé pour être acquis au prix de 80 000 euros le 20 octobre 2010 par la SARL TEEDHLA, également gérée par Mme [J] [S], soit environ la moitié du reliquat du montant de son engagement.
— la même personne détient depuis 2015 les 4/5ièmes des parts de la SCI familiale Galaxie sise à Cazaubon domiciliée [Adresse 9], abritant le fonds de commerce exploité par la société TEEDHLA à l’enseigne du 'bon accueil', à l’objet de location de logements touristiques aux curistes qu’elle reçoit au nom de cette dernière entité commerciale. Mme [J] [S] ne renseigne pas sur la situation de cette SCI ni surtout, sur l’immeuble qu’elle possède et sa valeur.
Il n’est ainsi pas établi que la situation et les ressources de Mme [J] [S] la mettent dans la situation d’insolvabilité à ne pas pouvoir régler le reliquat de son entière dette de cautionnement, au jour où elle est appelée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Reçoit l’appel de la SCI GKCNARF et Mme [J] [S],
Confirme le jugement,
Condamne Mme [J] [S] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [J] [S] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Midi Pyrénées Gascogne 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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