Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 30 avr. 2026, n° 25/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/02232
N° Portalis DBVC-V-B7J-HWLE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de ROUEN en date du 22 Mai 2020 – RG n° 18/00997
Décision de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 10 février 2023 Décision de la Cour de Cassation en date du 11 septembre 2025
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2026
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [P], mandatée
INTIMEE :
S.N.C. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 05 mars 2026, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 30 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur renvoi après cassation prononcée le 11 septembre 2025 par la Cour de cassation, d’un arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d’appel de Rouen qui a constaté la péremption de l’instance d’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir à l’encontre d’un jugement rendu le 22 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen, dans un litige l’opposant à la société [1].
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [N], salarié de la société [1] (la société) en qualité de conducteur de véhicules d’engins lourds de levage et de manoeuvre, a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident de travail le 2 octobre 2017 à 10h35.
La société a établi le jour même une déclaration d’accident de travail indiquant ce qui suit :
— Date : 02/10/2017 heure : 10h35
— Lieu de l’accident : [Adresse 3] France Lieu de travail habituel
— Activité de la victime lors de l’accident : ouverture manuelle d’un portail pour transport de marchandise vers la plate-forme logistique.
— Nature de l’accident : la victime déclare que le portail étant dur à ouvrir, il aurait ressenti une douleur au genou puis dans le dos.
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
— Eventuelles réserves motivées : non renseigné
— Siège des lésions : genou gauche – bas du dos- intérieur pied gauche
— Nature des lésions :douleur.
— La victime a été transportée à : hôpital [Localité 3] [Adresse 4] France.
— Horaires de travail le jour de l’accident : de 08h45 à 16h45.
Accident connu le 02/10/2017 à 10h50 par les préposés, décrit par la victime.
Un certificat médical initial, en date du 2 octobre 2017, émis par un praticien du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4], fait état d’une 'lombalgie commune, entorse du genou gauche’ justifiant un arrêt de travail jusqu’au 19 octobre 2017.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2017, l’employeur a adressé une lettre de réserves à la caisse, réceptionnée le 5 octobre suivant.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge cet événement au titre de la législation sur les risques professionnels informant l’employeur de sa décision par courrier du 27 décembre 2017.
Par un autre courrier de même date, l’employeur a été informé par la caisse de son refus de reconnaître le caractère professionnel d’une nouvelle lésion (hanche gauche) déclarée par le salarié dès lors que celle-ci n’était pas imputable à l’accident.
La société a contesté devant de la commission de recours amiable (CRA) le caractère professionnel de l’accident déclaré le 2 octobre 2017 et des nouvelles lésions prises en charge par la caisse le 7 décembre 2017.
En l’absence de réponse, la société a saisi, le 14 novembre 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la décision implicite de rejet.
Par jugement du 22 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision de prise en charge des faits déclarés par M. [N] le 2 octobre 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société.
Le 13 juillet 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juin 2020.
Par arrêt du 10 février 2023, la cour d’appel de Rouen a :
— déclaré bien fondé le moyen tiré de la péremption d’instance ;
— constaté que l’instance est périmée ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Sur pourvoi exercé par la caisse (RG 23-14.491), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 11 septembre 2025, a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen ;
— a condamné la société aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société et l’a condamnée à payer à la caisse la somme de 3.000 euros.
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2025, la caisse a saisi la cour d’appel de Caen, cour de renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2026.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 octobre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 2 octobre 2017 à M. [N] ;
— déclarer opposables à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N] consécutivement à l’accident de travail du 2 octobre 2017 ;
— rejeter le recours et les demandes de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2026, et reprises oralement à l’audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs, le jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
— prononcer dans les rapports entre elle et la caisse, l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
— prendre connaissance des documents détenus par le service médical et la caisse concernant le dossier d’accident du travail de M. [N] ;
— dire si les soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] sont imputables aux faits déclarés le 2 octobre 2017 ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ;
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur le caractère professionnel de l’accident
La caisse fait valoir qu’elle établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu le 2 octobre 2017 au temps et au lieu du travail dont a été victime M. [N] qui bénéficie de la présomption d’imputabilité posée par les textes et que l’employeur ne démontre pas que l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail.
La société réplique que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits déclarés par le salarié dont les seules affirmations ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Elle conteste l’existence du moindre fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail alors que les déclarations de M. [N] sont contradictoires et incohérentes, et qu’au surplus, l’assuré a continué, malgré ses arrêts de travail, à assurer l’entraînement d’une équipe de handball, ce qui est de nature à mettre en doute la véracité de ses propos.
Sur ce,
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Pour que la présomption d’imputabilité s’applique, la victime ou la caisse subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables.
Ainsi les déclarations du salarié doivent être corroborées par des éléments objectifs formant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel, propre à établir la réalité de la lésion au temps et au lieu de travail.
Dès lors que cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail et il incombe à la partie qui conteste l’origine professionnelle de l’accident de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
En l’espèce, il résulte des énonciations de la déclaration d’accident du travail, établie le 2 octobre 2017 par Mme [L], infirmière au service médical de la société, que l’accident litigieux a été immédiatement connu par l’employeur puisqu’il y est indiqué que celui-ci se serait produit à 10h35 et qu’il a été connu par lui à 10h50.
Dans le cadre de l’instruction menée par la caisse à la suite du courrier de réserves adressé par l’employeur le 3 octobre 2017, M. [W] [M], a mentionné que 'M. [N] l’avait averti qu’il s’était fait mal en manipulant le portail', et qu’il semblait souffrir du genou.
Mme [L], qui a elle-même complété le questionnaire employeur, confirme aussi que la victime est venue à l’infirmerie pour signaler les faits et qu’elle lui a déclaré une douleur dans le genou gauche, dans le dos et à l’intérieur du pied, précisant qu’elle se déplaçait en boitant.
M. [N], auditionné par l’agent enquêteur le 13 novembre 2017, a pour sa part indiqué que sur son itinéraire pour transporter la marchandise de l’entreprise au lieu de dépôt, il devait passer deux portails, un électrique et un manuel, que celui qui est manuel est voilé et dur à ouvrir et que le 2 octobre 2017, 'il ne sait pas comment il s’y est pris, mais en poussant le portail manuel, il a ressenti une forte douleur au genou gauche et au dos'.
Le 6 décembre 2017, complétant le questionnaire nouvellement adressé par la caisse, l’assuré a mentionné avoir ouvert le portail joignant les deux entreprises ([1], [2]), précisant : 'j’ai glissé, mon à tourné une douleur au genou et au dos se sont déclarés, j’ai prévenu mon chef d’équipe par téléphone, je suis remonté sur mon chariot et après constat de mon chef d’équipe, il m’a dirigé vers l’infirmerie'.
L’examen comparé de ces dires ne permet pas de conclure à des déclarations contradictoires et incohérentes. Ces déclarations révèlent tout au plus que la victime ne conserve plus le souvenir exact du mouvement ayant provoqué les douleurs, mais il est constant que M. [N] a toujours indiqué tant à M. [M], première personne avisée, Mme [L] l’infirmière puis l’agent enquêteur de la caisse avoir ressenti les douleurs au genou et au dos en manipulant le portail.
Par ailleurs la lésion a été constatée le jour même par les services d’urgence du centre hospitalier de [Localité 4] où le salarié a été emmené depuis son lieu de travail, le certificat médical initial du 2 octobre 2017 mentionnant au titre des constatations détaillées : 'lombalgie commune, entorse du genou gauche', diagnostic cohérent avec les déclarations du salarié à son employeur selon lesquelles il avait ressenti 'une douleur au genou puis dans le dos’ et qui sont de nature à caractériser l’existence d’une lésion au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
S’il est constant que l’accident n’a eu aucun témoin, la déclaration immédiate de la lésion à l’employeur, le transport immédiat du salarié dans un service d’urgence hospitalière qui lui a prescrit un arrêt de travail de 17 jours après avoir constaté 'une lombalgie commune et une entorse au genou gauche’ par un certificat médical dont les énonciations sont cohérentes avec les déclarations du salarié, suffisent à établir par voie de présomptions graves précises et concordantes la matérialité de l’accident, peu important que l’existence d’un fait générateur particulier de la lésion survenu au temps et au lieu du travail ne soit pas établie.
Le fait qu’antérieurement à la survenue de l’accident, M. [N] ait demandé l’électrification du portail à son supérieur hiérarchique précisant 'qu’il y aurait un accident prochainement', ou que le salarié se soit vu refuser le poste administratif qu’il avait sollicité, tel qu’indiqué par l’employeur dans sa lettre de réserves, ce dont il déduisait que 'l’accident était prémédité', n’est pas de nature à remettre en cause utilement tant la matérialité du fait accidentel, que la réalité de la lésion au temps et au lieu de travail constatée médicalement.
De la même manière le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice à la demande de l’employeur le 17 novembre 2017, établissant qu’à cette date, le salarié exerçait son activité d’entraîneur d’une équipe de handball en effectuant lui-même des démonstrations sans boiterie ni gêne apparente, ne permet pas davantage de renverser la présomption de l’origine professionnelle de l’accident ni d’ établir que le travail n’aurait joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion constatée le 2 octobre 2017, soit un mois et demi avant le constat d’huissier.
La seule allégation de l’employeur selon laquelle M. [N] continuait dès le 8 octobre 2017 à assurer l’encadrement et l’échauffement de l’équipe junior, ce qui lui semblait de nature à remettre en cause la véracité de l’accident, n’est pas, par ailleurs, établie.
En définitive, aucun élément ne permet de conclure que la lésion ne serait pas survenue le 2 octobre 2017 au temps et lieu de travail, ni de remettre en cause la valeur probante des constatations médicales précitées en raison d’une simulation non caractérisée à la date de l’accident.
Il n’est donc aucunement prouvé par la société que les lésions survenues au temps et au lieu du travail, dont la matérialité est établie par présomptions, aient été provoquées par une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère professionnel de l’accident est donc établi et l’employeur succombe en sa contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge litigieuse.
Il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions en sens contraire, de déclarer opposable à la société, la décision de la caisse du 27 décembre 2017 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré le 2 octobre 2017 par M. [N].
— Sur l’opposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [N] imputables à l’accident du 2 octobre 2017
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption s’applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, soit celle d’une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
La constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
La société conteste l’opposabilité de l’ensemble des soins et arrêts consécutifs à l’accident de travail alors que les lésions déclarées par M. [N] s’inscrivent dans un contexte d’état pathologique antérieur.
Elle précise que la situation décrite par le salarié n’a pu être la cause de la douleur et estime que la caisse ne pouvait prendre en charge la manifestation symptomatique d’une cause médicale étrangère au travail.
Elle ajoute que le salarié s’est vu prescrire un arrêt de travail prolongé au titre d’une 'tendinopathie ischiojambiers gauche', déclarée comme nouvelle lésion, puis d’une 'cruralgie gauche', pathologies révélant l’état pathologique antérieur du salarié.
En tout état de cause, elle considère que ces arrêts de travail ne sont pas médicalement justifiés, dans la mesure où M. [N] est capable de poursuivre son activité d’entraîneur en sollicitant son genou gauche et son dos.
Enfin, elle sollicite à titre subsidiaire la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
La caisse réplique que l’ensemble des arrêts de travail qu’elle produit ont tous été prescrits au regard de l’accident de travail du 2 octobre 2017 et communique l’avis du médecin conseil confirmant l’imputabilité critiquée.
Elle relève que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident de travail.
Le certificat médical initial en date du 2 octobre 2017 faisant état 'd’une lombalgie commune et une entorse au genou gauche', a prescrit à M. [N] un arrêt de travail jusqu’au 19 octobre 2020.
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du 2 octobre 2017 s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Au surplus, la caisse produit les certificats médicaux de prolongation suivants se référant tous à l’accident de travail du 2 octobre 2017 et indiquant :
— le 19 octobre 2017 : arrêt de travail jusqu’au 12 novembre 2017 : traumatisme genou gauche : Irm = ; rachis lombaire ; hanche G ;
— le 7 novembre 2017 : arrêt de travail jusqu’au 3 décembre 2017 : tendinite [H] gauche ;
— le 1er décembre 2017 : arrêt de travail jusqu’au 10 décembre 2017 : entorse genou gauche + cruralgie G.
Les certificats communiqués par la caisse des 11 décembre 2017, 19 janvier, 16 février, 10 mars 6 avril 5 mai, 1er juin, 30 juin, 26 juillet, 30 août 28 septembre, 30 octobre, 29 novembre et 28 décembre 2018, 25 janvier, 25 février, 25 mars, 25 avril, 25 mai, 25 juin, 26 juillet, 28 août, 28 septembre et 29 novembre 2019 prolongent l’arrêt de travail en mentionnant à chaque fois : 'entorse genou gauche + cruralgie.'
Il est établi qu’à réception du certificat médical du 19 octobre 2017, la lésion 'hanche gauche’ n’a pas été considérée comme imputable à l’accident de travail, mais le même document mentionnait toujours le traumatisme subi au genou gauche.
Par la suite, les lésions 'tendinite [H] gauche’ (certificat médical du 7 novembre 2017) et 'cruralgie gauche’ (certificat médical du 1er décembre 2017) ont été retenues comme de nouvelles lésions imputables à l’accident de travail.
Par ailleurs, en vue de l’audience devant le tribunal, la caisse avait sollicité un avis du médecin conseil, lequel a considéré que :
' (…) Le mécanisme décrit par l’assuré est compatible avec les lésions invoquées sur le CMI.
Les examens complémentaires réalisés dans les suites de l’AT du 02/10/2017 corroborent les faits décrits. Ainsi l’IRM du genou gauche du 30/10/2017 'compatibles avec une enthésiopathie post traumatique'.
La tendinite des ischiojambiers à une entorse du genou gauche est parfaitement documentée.
Elle a bénéficié au décours de soins à types à type d’infiltration et de kinésithérapie.
La cruralgie gauche est une conséquence de lombalgie poste traumatique survenue le 02/10/2017 avec continuité de soins.
Sur la durée de l’arrêt de travail en risque professionnel, le service médical se prononce sur les capacités à reprendre son travail. Pour cela, le service médical a pris attache auprès de la médecine du travail.
Pendant toute la durée de l’arrêt, l’assuré a eu des soins actifs en lien avec les lésions décrites et imputables à l’AT du 02/10/2017.'
Pour dire que les arrêts de travail n’étaient pas justifiés médicalement, la société communique un procès-verbal de constat en date du 17 novembre 2017 par lequel l’huissier de justice, ayant assisté une dizaine de minutes à l’entraînement de handball mené par M. [N], a relevé que
celui-ci faisait personnellement la démonstration des exercices requis (course avec dribbles de ballon et course en pas chassé) sans gêne pour courir ni boiterie et alors qu’il ne semblait pas souffrir des genoux.
Pour autant, il n’est pas rapporté la preuve que la réalisation ponctuelle de ces exercices soit incompatible médicalement avec les lésions ayant justifié les arrêts de travail, étant au surplus relevé que l’absence de douleur n’était qu’apparente.
Il sera encore précisé que si la date de consolidation de l’état de santé de M. [N] avait été proposée initialement par le médecin conseil, au 19 octobre 2017, celle-ci, en définitive, a été fixée à la date du 29 février 2020 après un examen médical complémentaire de l’assuré.
L’employeur ne rapporte pour sa part aucun élément médical de nature à établir que les lésions ayant donné lieu à la prescription des arrêts de travail susvisés sont dues à une cause totalement étrangère au travail, tel qu’un état antérieur, et à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont se prévaut ainsi la caisse à juste titre.
Au demeurant, le fait à supposer avéré qu’il existe un état antérieur n’exclut pas l’application de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé, étant rappelé que la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
Ainsi, seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption, ce que la société n’établit pas.
En définitive, les éléments avancés par la société sont insuffisants à renverser la présomption d’imputabilité de la lésion au travail et ne constituent pas un commencement de preuve de nature à justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise ou de consultation, une mesure d’instruction ne pouvant suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, il convient de déclarer les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail du 2 octobre 2017 opposables à la société.
— Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens exposés en cause d’appel seront laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement rendu le 22 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 10 février 2023,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2025,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 2 octobre 2017 à M. [S] [N] ainsi que les l’ensemble des arrêts et soins prescrits à ce dernier consécutivement à l’accident de travail du 2 octobre 2017 ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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